CHAPITRE XXXI
abbé d'Anchin, et des religieux joincts avecq luy, contenant qu'il a esté deuement pourveu de la dicte abbaye vacante par l'absence de daropl Warny de Daure, pour les raisons en la provision sur ce despeschée reprinses , et mesme que le dicl de Daure s'estoit absenté en emportant l'argent et espargne du dict cloistre , et s'estoit , par aultres actes, monstré de suyvre le party de nos ennemis, enssuyvaot laquelle seroit le dict abbé suppliant mis en l'actuelle possession de la dicte abbaye , avecq toutes solennités à ce requises. Mais que depuis le dict Daure s'aydant de ce que depuis naguères est advenu au dict pays d'Arthois , s'auroit voulu ingérer à l'administration de la dicte abbaye, par où le dict suppliant auroit esté conlraincl présenter requesle pour par nous estre maintenu en la dicte possession et sar ce, le xviu'd'apvril dernier obtenu provision pertinente, en vertu de laquelle aurait le dict abbé suppliant faict maintenir par Jean Doresmeaux , huissier extraordinaire de nos privé et grand consaux , assignant jour au dict Daure et aultres opposans de la dicte provision de maintenue , à comparoir par-devant nos amés et léaulx les président et gens de notre conseil privé, pour le 17' du mois de juillet prochain, et combien que durant icelle liliupendancc , mesme en révérence des commandements et inhibitions de notre part à luy faictes par le dict huissier, le dict Daure et ses consors n'eussent de practiquer aulcune chose au préjudice d'icelle , que toutefois seroit advenu que le vi* de ce présent mois de may, ainsy que la cause debvoit servir, lendemain pour par le dict huissier veoir maintenir le dict abbé suppliant en la possession de sa dicte abbaye; le dict Daure auroit envoyé certain nombre de gens de guerre au dict cloistre, jusques y entrans, partie par force, partie par amour, auraient cerebé de se saisir de la personne du dict abbé suppliant, en l'intention de se faire maîtres et de faire illusoir la dicte provision avecq tout ce qu'est ensuyvy, de sorte que ledict abbé a esté contrainct se sauver et retirer dudict cloistre, et que depuis , assavoir le xx* du mesme mois seroit survenu le dict Daure en personne, se faisant de faict et à force maître et chef du dict cloistre en despossédaol le dict suppliant contre le gré et consentement des dicU religieux en intention de régir et administrer les biens à sa post et volonté , sans recongnoislre le dict suppliant i grand vilipendance de notre authorité et à ruyne des supplians, et plus serait, sy sur ce, il n'esloit par nous pourveu de remède convenable, sy comme ils disent très-humblement les requérans. Pour ce est-il que nous , ces choses considérées , veuillons ung ebascun soubs nous estre maintenu et gardé en ses droits , justes possessions et saisines et que nos lettres précédentes au dict abbé suppliant leur plain et entier effect , vous mandons et commectons sy meslier est , par ces présentes que ledict suppliant remectes en ses justes possessions et saisine de la dicte abbaye , et d'ycelle ensamble de la joissance et perception de ses fruicls sy appartenans, le faictes joyr et user plaincment et paisiblement, en faisant exprès commandement inhibition et deffeoce de par nous , sur certaines paines à nous applicables au dict Daure, ses consors et tous aultres, tant en général que particulier; et par cry publicq ès-lieux qu'il appartiendra, qu'ils se déportent des dictes troubles et empeschement de la maintenance et appréhension des dicts biens par eux faicte , se retirant le dict Daure avec ses dicts gens de guerre et aultres de sa suyte hors de la dicte abbaye souiïrant et laissons ledict suppliant joyr et user delà dicte abbaye, ensamble de la perception des fruicts y apparlenens et à ce faire, souffrir et à reparer et restablir les dicts troubles et empescheroents, contraindans tous ceux qui pour ce, seront à contraindre reallement et de faict et par toutes voyes et manières de contraincts deues et raisonnables. Et en cas d'opposition , refus ou delay rétablissement faict premièrement et avant toute œuvre , tel et aussy comme il appartient de ce que le dicl Daure porroit estre innové ou attenté et les comroandemens, deffences et conslrainctes , tenaos nonobstant opposition ou appellation faictes ou à faire , et sans préjudice d'icclles. Jusques parties oyes , en soit ordonné, a ajournez les opposans , refusans ou délayans à estre et comparoir à certain et compétant jour par-devant nos amés et féaux les président et gens de notre conseil privé , pour dire les causes de leur opposition , refus et délay, respondre tant à notre procureur général , se partie se veult faire , que audict suppliant de et sur les choses dessus dictes , et ce qu'en dépend, procéder en oultre et aller avant comme de raison en cerlifliant suffisamment ausdictg ceulx de notre conseil privé, que faict en aurez; auxquels nous mandons et commectons que aux parties d'icelles oyes, ils facent et administrent bon bref droict raison et justice, ordonnerez et commanderez en oultre de notre part à tous censiers , fermiers et autres debteurs de la dicte abbaye , la part qu'ils soient residens et demourans, qu'ils ayent à payer mcontenent leurs fermes ,
censés et debtes respectivement au dict abbé suppliant ou ses commis, sans compter & aucun aultre , jusques à ce que par ceulx de notre dict conseil avecq cognition de cause, aultrement soi déterminé sur paine de , comme mal paye , résoldre le double de ce qu'auront aultrement payé, car ainsy nous plaict-il.
Donné en notre ville de Anvers, le xxvir* de may, et de nos règnes d'Espaigne, Siciile, etc., le xxm»; et de Naples, le xxvi*. B. V.
Par le roy, Wjné, N. de Sille.
Seellé du grand-seau de sa Majesté en cire rouge pendant à seule queue.
Notre intrus luttait de toutes ses forces et cherchait à se maintenir per [as et mfas; mais les affaires de la guerre s'améliorant de jour en jour, le révérend Warnier obtint à son tour, pour sa sûreté et la conservation des biens du monastère , des lettres du roi d'Espagne , par l'entremise du prince de Parme , nommé gouverneur des Pays-Bas; çe prince envoie, au nom du Roi, au Conseil d'Artois, le 10 décembre 1579, les lettres qui révoquent celles possessoires données précédemment en faveur de Joachin ; elles ôtent à Zoette la manutention du l'abbaye, pour la remettre à Warnier de Daure. En voici la teneur :
Par le Roy,
Chers et féaux, nous ayant de la part do dampt Warnier de Daure, abbé d'Anchin , esté démonstré les troubles , spoliations et empeschemens que lui faict dampt Joachin Zoetle , religieux illecq, lequel pendant que ledict abbé, à cause des dernières troubles, s'esloit retiré comme plusieurs aultres gens de bien pour quelque temps en France , se avoit faict pourveoir de la dicte abbaye, et par indeue intrusion se faict mectre en possession d'icelle, prias et spolié la maison et hostel de la dicte abbaye en la ville de Cambray, et eu faict embler ta trésorie d'icelle en la faisant emporter en la citadelle illecq, constraindant, par toutes voies de faict et par force, les fermiers non-seulement au pays de Cambray et Cambrésis , mais aussy ès mectes de notre pays et conté d'Arthois, a luy payer leurs dobrances, rendaiges et grains qu'ils doibvent à la dicte abbaye , en laquelle toutefois ledict dampt Warnier avoit jà plus 'de trois ans esté en bonne et entière possession comme vray canonique et légitime abbé d'icelle. Nous supplient partant trèshumblement pour remède convenable, de tant plus quei cause de la provision de maintenue par vous accordée au dict dampt Joachin, sur sa dicte indeue nomination ; et pour les procès qu'il lui vient par-devant vous, les censiers d'icclluy pays d'Arthois font difficulté de payer leurs ditts rendaiges au dict abbé ; le tout au grand détriment et. ruine non-seulement d'iceulx censiers, mais aussy du dict abbé , son convent et religieux de son obéissance, lesquels ils ne pourrait entretenir, sy bientost ne luy meclons ledit remède. A ceste cause, et considéré que est sy notoire que vivant le dict dampt Warnier, abbé de la dicte abbaye, et sans aucune déclaration par juge compétent contie lui de privation d'icelle abbaye, elle ne peult avoir esté vaccante, ny debvroit, par vous, estre réputée pour telle, et conséquemmenl ne se debvroit accorder la dicte maintenue pour le dict dampt Joachin. N'avons voulu laisser de vous escripre ceste, pour vous dire le peu de raison qu'il y a de souffrir le dict abbé ainsy estre molesté et troublé en ta dicte possession , soit à tiltre que vous aurions confirmé les dispositions et dignités et abbayes que l'archiduc Malhias auroit faict durant ces troubles ou aultrement que ne se peult entendre, synon des abbayes vaccantes at ausquellcs nous pouvons légitimement et jnstement pourveoir , et non de semblables provisions , notoirement iniques , déraisonnables et sentant spoliation et voies de faict plus que dispositions légitimes , parquoy ces choses considérées, vous ordonnons que incontinent et deuement redressant ce que par inadvertance ou pour l'iniquité du temps vous auriez aultrement que juridiquement décerné, cassez et annulez la dicte maintenue , ensemble les procédures enssuyvies sur icelle , en laissant icelluy abbé plus que triennale possesseur juste, et les religieux à luy obéissans joyr des biens, fruicts et revenus appartenens à la dicte abbaye, comme il est juste et raisonnable, affln que tort ne soit ultérieurement faict à personne.
A taut chers féaux notre Seigneur soit en votre garde.
De Maestrech, ce x* de décembre tîi7D. Signé : S. de Giuuldi.