‹ L'Abbaye d'Anchin. 1079-1792. [With plates.]Chapitre 240 sur 306 · CHAPITRE XXXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXII

vespres ( lesquelles en tous tempe se commenceront à quatre heures) , en tels exercices qu'ils trouveront convenables , pourveu qu'iceulx soient de ceus honestes et convenables à leur ordre , tenans par exprès pour deffendus et interdicls tous jeux de cartes , de dés ou aullres semblables.

Item. Que les jours esquels se fera par la sepmaine commémoration de St-Georges , ou bien de Notre-Dame, depuis Pasques jusques à la Pentecouste, ès veilles d'icelles solemnités, les vigiles des morts s'obmeclront , et aux prédicts jours de solemnilés, les vigiles des morts se réciteront commenchant à Dirige , n'est qu'il s'ensuyvc douze leçons, le tout en la même façon comme en Ancliiu. En aultres tems le mesme privilège et exemption aura lieu pour le faict de la commémoration de St-Georges , pourveu que , une fois la septmaine , il y ait en vigiles ; mais quant à la commémoration de Notre-Dame , assavoir, depuis la Pentecouste jusques au Caresme, il y aura vigiles avecq vespres, matines à trois leçons et laudes comme paravant.

Au surplus se chanteront a neul leçons toutes vigiles fondées par gens séculiers , aussy pour fondateurs pères et mères.

Item. Que les compiles se chanteront immédiatement après les vespres , depuis la St-Remy jusque i Pasques , et attendant le souper sera loisible aux religieux passer le temps comme dessus.

Item. D'esté , assavoir, depuis Pasques jusques à la St-Remy, les dictes complies se chanteront à sept heures et demie.

Item. Que les religieux ne célébreront messe pour argent , suyvant ce qui s'observe en Anchin, attendu qu'amplement leur est pourveu par le prioré de leurs nécessités, tant pour nourriture que accoustremens.

Item. Ne sera loysible aux religieux de vendre ou faire espargne de leur vin , en conformité aussy de la reigle gardée présentement en Anchin , et suyvant la deffence du concil provincial de Cambray, lequel deffend de ne donner argent aux religieux pour leur nourriture et accoustremens. Néantmoings où aucuns par sobriété n'auront consommé leur prébende de vin , le prieur pourra , sy bon luy semble , user de quelque gratieuseté vers eux , délibvrant au distributeur ce qu'il trouvera convenir pour estre employé, par le dict distributeur, en choses honnestes et religieuses à l'usance de ceux-là.

Item. Pour oster toute occasion d'abus du dict vin , les religieux ne donneront en aumolne ny aultrement vin, sans le consentement du prieur.

Item. Que toutes les nécessités des religieux , tant de vente mens comme aultrement, seront distribuées et furnies aux dicta religieux par certains commis, selon que se practique présentement en Ancbin , et que sera contenu en la déclaration cy-après couchée.

Item. Que les rémunérations ou gages pour les offices du dict prioré , avecq tous les advenus aux religieux par quelconque moyen que ce soit, seront mis ès mains du distributeur pour estre employés i son advis en choses honnestes et religieuses , pour l'usance de ceux auxquels tels dons , rémunérations et gratieusetés auront été faictes.

Item. Les accoustremens seront furnis aux religieux par le dict distributeur, du tout parlaicts et accomplis , sans leur bailler argent pour les achepter ou les estofes d'iccux , et se debvront par les religieux rapporter au distributeur les vieux accoustremens , desquels ils né pourront disposer, soit par vendilion, don ou aulmosne , sans congé et permission de leur supérieur; et seront les dicts vieux accoustremens employés à la réfection des accoustremens des dicta religieux , et le surplus, en fin de l'an , donné aux povres à la discrétion du prieur ou soubprieur.

Item. Affin que les dicts religieux soient toujours mémoratifs de leur vocation et vie monastique , chacun d'eux devra estre vestu de sa robbe , du moins de sa courte robbe avecq l'escapulére. Ne fut que aulcun d'eux ne fit quelqu'exploit licite et que la dicte robbe empesche , auquel cas il la pourra dévestir , réservant toujours sur soi le sayon ou pourpoint pour le moins, avecq le dict escapulére.

lie m. En temps de jeûne sera par le prieur furni pour la collation , la bierre, pain ordinaire et convenable, mesmement en tems de caresme , quelques fruicts , raisins et figues, pour en prendre par ung chacun sellon qu'il trouvera luy estre nécessaire , ce que se debvra user et consommer en convent , sans en porter en chambre ou aultres lieux.

Item. Que les religieux ne prendront leur repas au disner ou an souper, encore m.ungs en banquets , en leur chambre , étant seuls ou à compagnie , sans l'exprès congé de leur

supérieur, lequel il ne leur debvra octroyer sans grande occasion et raison telle que de maladie ou de semblables nécessités. .

Item. Que les religieux ne sortiront, sans grâce de leur dict supérieur, du pour pris du prioré, en quoy n'est comprins la cimenlière du petit St Georges , à péril d'encheoir en pareille peine quy est en Ancbin contre ceux commectant semblables fouîtes.

Que les religieux allans aux bois pour exercices et récréations seront en troupe et par ensemble, assistés du prieur ou soubprieur pour leur conducteur.

Item. Ne leur sera permis de hanter au viel Hesdin pour boire ou pour menger, non plus qu'il n'est permis en Aochin , au regard de Pesquencourt.

Item. On deffend absolument aux religieux de ne parcourir ni adsister aux noces , ou enfans lever sur les fons, et de n'admecire aulcuoes femmes en leurs chambres, et de ne deviser familièrement avecq aulcune en quelque lieu que ce soit, par où la continence seroit plus asseurée et réputation d'iceux religieux meilleure.

Item. Enchargeons le prieur que Jes servantes soient d'âge compétente et d'entière réputation , sans qu'il tienne à son service serviteur ou servante desquels on aurait suspicion mauvaise , touchant leurs mœurs et conversations.

Item. Affin que les religieux se ressentent de quelques gratieusetés aux bauls et marchets de la prioré , le prieur debvra Taire donner par le fermier reprendant sa ferme et marebet de quelque vin , tel que le trentiesme denier de rendaige d'une année du dict marebet , quy se mectra ès mains du distributeur, pour estre dispensé en convent i heure de repas, en récréation hooeste par l'advis du prieur, ou soubprieur, en son absence.

Item. Que les religieux auront à eux retirer en leurs chambres , tant d'esté que d'hyver, par dedens huit heure* et demie du soir, sans estre vagabonds par le pourpris du prioré.

Item. Ad ce que les prieur et soubprieur puissent tant plus promptement congnoistre ce quy se fera ès chambres des religieux a esté dict , que les dicts prieur et soubprieur auront une clef servante à tous les buis des charabrea , sans qu'il soit permis barrer ou fermer davantage leurs chambres pour empescher la dicte Visitation.

Item. Le prieur regardera d'avoir toujours quelque honeste serviteur craiadant Dieu, auquel il donnera et enjoindra la cberge expresse de sonner pour le service divin , d'allumer le luminaire , d'aider i dire la messe aux religieux , mes me en cas de nécessité et de deffault de religieux de chanter à l'église , de conduire l'horloge , de servir en convent , de faire les licts des religieux, lesquels licts on ne permeclra estre fsicts par estrangiera. Bref, poor donner au dict serviteur la cberge de tous aultres services nécessères que le prieur trouvera estre expédients et convenables.

Finalement nons commandons et enjoindons l'entier accomplissement, furnissement et observation des statuts et décrets des concils de Trente et de Cambray, ensamblc des ordonnances de Mgr le reverendissime évesque d'Arras , que les dicts prieur et religieux auront à diligemment observer et garder.

Déclaration des aecoustrement quy seront fumU annuellement aux religieux de St -George t. Ensemble des attitré* mentîtes et choses à eux nécessaires , le tout aux jours et termes et ainsy qu'U s'ensuyet , et ce sy atant que les pitances et revestiaires des religieux y pourront furnir.

frime*. Seront furnis i ebaseun d'iceulx religieux , au jour de la preveille de St-Andrien , pour commencher en cest an i»8J :

lin pourpoint de bazin ou de saye par an. Une paire de chausses par an.

Une robbe de drap noir, doublée de deux aulnes de petit drap blancq ou noir avecq une devanture d'ostade.

Item. A pareil jour de l'année suyvante, que l'on comptera en 1583 , une casaque de drap noir avecq une paire de manches de robbe , de aultant que pour la dicte année, ils n'auront aulcune robbe , ains seulement de deux ans en deux ans. Comme aussy ils n'auront casaque que de trois ans en trois ans , et manches pour leurs robbes que de deux ans en deux ans.

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