‹ L'Abbaye d'Anchin. 1079-1792. [With plates.]Chapitre 242 sur 306 · CHAPITRE XXXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXII

cubiculo hospitum et occludentur osUa dormitarii p ralentis ex quo patet aditus ad eu bi cul un hospiiutn , (laïque aliud dormiloriuro ia clauslro juxta Ecclesiam quamprimum fieri posait.

Religiosi ooa misceaot colloquia cum mulienbus, oec eas deducant ad hortos suos, sed se ab earum consortio abstrahant , juxlà praceptum expressum D. Daure, Àquicincfen9is abbatis, ad quod fiant mûri et stalim iolermedio tempore sepes cum ostio quod ciaudatur ante introiluni horlorum.

Nulla? fœminx, nequidem monales , aut maires vel sorores, audeant accedere dormitorium religiosorum sub pœnâ excommunicalionis ipso facto incurreudâ ta m a religiosis quam à mulierihus. Sed nec ancilla? quamvis vetulaj sternant leclos rcligiosorum , sub eâdem pœofl ab utrisque et religiosis et ipsis ancillis incurrendâ. Si coolingat aliquem graviter aegrotare ut habeat opus ministerio religiosarum, deferatur ad cubiculum hospitum,aut alitim locum longius separatum à dormitorio religiosorum , et ipsa: alibi dormiant. Cura aulem infirmorum peculiaris alicui religioso demandetur.

Nullas autem ancillas sive œconomas priori acceptare permittitur, nisi matrem, sorores, fratrum uxores , fralrum aut sororum Hlias , aut eas qua; non excédant quinquagesimum annum, qua?quo suspectam vitam ounquam egerint, nisi forte illustrissimus D. nuntius omnes fœminas omninô excludi decreverit.

Delur singulis religiosis uoa pin ta vini , quam pu ta m us suflicere pro hoc tempore , tanquam ia vicinis monasleriis non plus datur, cum quia Aquicincti in monasterio confratres eorum non amplius habeant, et quia multa sunt aedillcanda in prioratu , ut quod superfluum videlur aaltem tantisper dum resecetur, neque illatn pintam vini voluiraus reservari in adventum amicorum aut aliud tempus.

Non egrcdianlur religiosi nisi cum evidens utilitas aut nécessitas postulat. Décima; autem non nisi ad triennium elocentur, nec ulla bona, nisi anoo ante expirationem prioris censa: , vina aut omnia elocatioais expliceatur ad reparationem claustri duotaxat.

Booa alienata, si qua? ooo eicesseriot quadraginta annos, det operam ut statim recuperet, de reliquis memoriale ad nos mittat.

De cœtero serventur tam régula sancli Benedicti et constitutiones monasticœ , juxta quas semper scapularia gestent, quam sanctissima statuta domini abbatis Aquicinctensis Daurc ac revereodissimi atrebatensis Richardoti, exceptis illis clausulis in quibus forte ab bis nostris discordant. Nominatim vero ne {ad paroebiam Sancti-Georgii aut culinam aut domum censiloris * accédant.

liœc omnia vobis domino priori et conventui supra dictis, aulhoritale apostolicà quâ fungimur, hacin parte observanda statuimus , decrevimus, ordinamus et in virtute sancta; obedientia? mandamus. Atque ut nostra haec imo reriua apostolicà décréta non negligantur aut oblivioni tradantur, publicari proximo capitulo , et deinceps singulis mensibus in capitulo etiam priore présente relegi volumus. EUi in quo peccatum sit corrigi et emeodari , juxtft tenores supradictos. Quse si (quod absit) ultra hujus menais linem deducere differatis, aut debitam observationem in acta reducere recusetis , ooveritis nos ad eorum exeeutionem quam striclissimè veslris impensis processuros , etiam per censuras ecclesiasticas contra inobedientes , et contra rebelles , invocato brachii secularis auxilio , rogantes et nihilorainus eâdem autoritate apostoVicâ nobis delegata requireotes reverendos dominos abbates Aquicinctenses , qui pro tempore fuerint ut in suis visitationibus, si quas postea fecerint, praeseotia h«ec statuta observari mandent et curent.

In quorum omnium conGrmatiooem majorera présentes manu nostrâ subsignavimus et sigillo muniri jussimus.

Datum in monasterio sancti Andraese decimo kaJ. may 1586. V. D. N. sixti divinfi providentiâ papa: quinti , anno primo.

Jacobus Paan.it s , Richardus IIallis ,

Archid. Flandria* sacra; theologiœ doctor et canonicus aodomarensis.

Quant au prieuré d'Aymeries et à la paroisse d'Aulnoi , déjà le prieur François de Bar, dès l'année 1569, au temps de l'abbé Lentailleur, avait été chargé de

« Cemitor, qui t-rrain mctUur. — Q ii prœer.it censlbm extgcn«tii; a«ros dlmHlchalur et pro spatio Iribula dittrlbuebat , etc. Vide ulott. Ducange , ad toc. cenaua.

visiter ce prieuré et de rédiger les statuts qui devaient y être suivis; et l'abbé Jean Lentailleur, voulant faire concorder avec les instituts du monastère les règlements particuliers de tous les prieurés et maisons dépendants de l'abbaye d'Anchin , av aitprescrit pour Aymeries les ordonnances suivantes :

Jean , par la grâce de Dieu huml le abbé d'Anchin , aui religieui , salut :

Puisque à cette heure présente, par la faveur de Dieu, l'Eglise et signamment Tordre monastique se mect par tout ce pays en quelque reigle meilleure que du passé, en ostant les occasions qui peuvent rapporler fcandal aux Jais et donner empêchement aux religieux de proulïicter en leur estât, il est plus que raisonnable qu'on s'apperchoive aussy en ce prioré de quelque changement , aflio qu'il ne soit seul en ce diocèse de Cambray quil se voirait sans reigle , sous prétexte qu'il n'est subject à l'ordinaire diocésain , aultrement y aurait danger que par notre trop grande indulgence, le dict ordinaire i juste cause en print la congnoissance pour suppléer notre négligence. Pour à quoy obvier, comme aussy pour ne veoir à l'advenir tels excès et abus que du passé , au grand scandai de l'ordre , nous désirons à l'advenir mettre céans quelque peu de reigle , aflin qu'on puist remerquier ce lieu eslre maison régénérée et membre d'Anchin , et qu'il y ait quelque différences à celles qui sont laies et séculières, craindanl que ce prioré ne soit osté quelque jour à la maison d'Anchin par juste jugement de Dieu pour en donner quelques escholes de séminaires , ou bien l'employer i quelqu'autre usage ainsy qu'avons veu advenir de plusieurs priorés. Davantaige scavons que c'est chose dure aux religieux eagés d'être envoyés sy souvent ès priorés vacans , les jeunes retenus en Ancbin , et toutefois jusque ad présent n'avons sceu aultrement faire ; car certes ce seroit grande conscience au supérieur d'envoyer ses jeunes plantes sy fragiles et peu asse urées ès dicts priorés , où il n'y auroit nulle forme ou exercice de religion , ny moyen pour y continuer le petit commenchement qu'ils auroient apprins en Ancbin. Et n'y auroit double qu'iceux jeunes ne s'altérassent illec de leur bon commenchement, comme par expérience avons recoeju advenir a plusieurs , à notre grand regret , quy est la cause pourquoy n'avons enduré jusque* à présent les y envoyer ausdicts priorés , jusques à tant qu'ils fussent aulcunement redressés. Dont pour le support et considération des plus anchiens religieux, ensemble par plus grande asseurance des jeunes oultre les susdictes considérations , nous a semblé expédient de laisser aux prieur et religieux les ordonnances quy s'ensuyvent :

En premier lieu que les religieux sans empeschement légitime lisent leurs heures par ensemble, et ce en l'église, lieu d'oraison, tant que commodieusemeot faire se pourrai certaine heure , sy comme les matines à cinq ou six heures du matin , ne fut que pour certaine cause et empeschement surviennent , ils les lisent devant ou après souper jusques aux laudes, et ainsi à heure compétente continueront à lire primes, tierces et sextes, en gardant le plus qu'ils pourront le temps ordinaire de l'église assigné i chacune heure. Idem pour vespres et compiles , ce que servira aux religieux d'hooneste occupation sans se laisser glisser en plusieurs dangers de péché par oisiveté. El pourtant qu'ils n'ont les exercices des lettres et leçons comme en Aqcbin , ils pourront lire les heures i l'anchienne façon d'Anchin , si ainsy le désire le prieur.

Les concils désirent que les ecclésiastiques , encore plus les religieux , disent messe , ou s'ils son t empeschés par débilité ou aultrement , communient les dimeoces et festes principalles.

Touchant la vie commune au boir, menger et vestir, et por toutes aultres nécessités, ils se régleront selon Anchin et selon les billets et escripls que nous avons envoyés au prieur, à peine d'estre punis comme propriétés. Mais que surtout le prieur se monstre envers les religieux comme père humain et libéral , ne leur refusant rien de ce qu'il sera raisonnable touchant leurs nécessités , selon la forme qu'on garde présentement en Anchin (et signamment qu'il ait grande sollicitude des malades); mais que sur toutes choses, commessations (banquels , festins) , vagures extraordinaires et éhriété , mére nourrice de tous maux , soient extirpés, à peine de nous en prendre au prieur, et néantmoings que les contrevenens soient griesvement punis par l'advis de l'ordre d'Anchin ; de quoy nous chergeons icy bien axpressément

Page 1