CHAPITRE XXXII
et devant Dieu pour en répondre au jour de sa mort , au cas qu'il ne furnist à notre tant exprès commandement.
Et parce que les priorés pourroient estre foui lés quand il adviendrait que l'abbé redemanderait aulcuus religieux auparavant l'année Unie, lesquels toutefois seroient par adventure desjà ra cou si ré pour ung an ou deux , nous déclaroog que les prieurs seront quictes de racouslrer par ebascun an , seulement deux religieux , et que du surplus qu'ils auront exposés ou exposeront, ils en seront contentés par l'administration dos revestières d'Anchin , pourveu que les religieux venant d'Anchin en ce prioré donnent par inventoire au prieur de céans le nombre de leurs acoustremens et le mesme quand ils retourneront eq Anchin.
llem. Sy quelque religieux présumé emprunter argent ou contracter quelque debte sous couleur de se racouslrer ou aultrement , sans le sçeu et pardouin du prieur, nous voulons qu'il soit puni à l'ordonnance de l'auditoire d'Anchin , et que son vin soit en espargoe jusques au furnissement de la debte contractée par luy , et elle reste à la clierge du prieur, si avant qu'on seroit tenu à payer la debte.
Et pourtant que par toutes maisons régulières pour ce jourd'huy on ne donne libre entrée aux femmes, nous voulons que ce poinct s'observe en ce prioré, aultanl que boonemeut et cominodicusement faire se pourra, et que sans grande occasion et cause, les femmes, principalement celles de ce village et lieux voisins ne hantent et les lieux et retraictes des religieux sy comme les cloistres , leurs chambrettes et réfecloir ; pourquoy mieux observer la porte du cloistre pour entrer en l'église se tiendra ordinairement fermée.
Nous deffendons pareillement aux religieux, soit allant à l'église ou retournant, soit avant la court ou aultre partenant à l'enclos du prioré ou hors, ils n'aient à ainsi parler familièrement et deviser aux femmes, comme nous entendons ordinairement avoir esté faict par un, oultre ce, la continence en sera plus asseurée; la famé et réputation d'iceutx religieux sera meilleure. Nous chergeons aussy au prieur, que les servantes soient d'eage compétente , et d'entière réputation , sans qu'il retienne en son service serviteur ou servantes desquels on auroit suspicion mauvaise touchant leurs mœurs et conversation (fréquentation).
Et comme l'enclos du prioré est bien aerié et d'assez grande estendue pour le petit nombre des religieux qu'ils y sont, aflin que la jeunesse d'Anchin pust estre céans tant plus seurement et y vaquer à oraison , aux lettres et aultros saincts exercices, nous voulons que les religieux prendent leur aer et pourmenage au dict enclos, ainsy que font présentement ceulx de St- George , sans ainsy à tous propos sortir hors du prioré que nous deffendons pour l'advcnir, n'est du congé du prieur.
Nous deffendons aussy la hantise des maisons de ce village et aultres lieux voisins de ce prioré, n'est quand il sera besoing visiter les malades et administrer les sacreroens en l'absence du curé. Item, de ne hanter le cloistre des Grises-Sœurs i Berleraont, sans notre congé exprès, pour s'eslooger tant plus par ce moyen de mauvaise suspicion. Nous permettons néantmoings que le prieur puist donner congé que deux par ensemble pour le moins , à l'heure compéieute , puissent prendre aer et se pourmener derrière le prioré , allans vers La Chapelle ou Aulnois , et ce, deux fois par sepmaioe , n'est que le prieur \u^-mesmc les veuille mener plus souvent prendre l'aer.
Item. Que par-dedens la dédicace d'Anchin, prochainement venant, le prieur envoira a Anchin au comptoir, Testât de ce prioré, tant les recettes que mises, les debles actives et passives avecq les arrierages et cberges, et aussy se continuera d'an eo an, selon / anchienne coustume, comme tesmoingnent une infinité de comptes et estais de ce prioré, et des autres reposans audict comptoir d'Anchin.
Item. Se fera inventoire des meubles de ce présent prioré tant servant i l'église' comme au mesnage; et pour la reste, touchant la reigle, nous les renvoyons aux statuts et escripts estans ès-mains du prieur, pour eux conformer aussy avant que raisonnablement ils porront , et signamment qu'ils examinent les statuts faicts pour St-Georges , pour y prendre ce quy leur pourra icy servir. Et surtout que le prieur soit diligent de faire advertence à l'ordre d'Anchin , de deux mois en deux mois , du train et estât de ceste maison , touchant le spirituel et conversation des religieux.
Et pour ne mettre sy facilement en oubly nos présente* ordonnances , le prieur fera lire ce
présent escript, avecq ca qu'il sera tiré hors des statuts d'Anchin et de St-Georges, plus particulièrement à chascun des quatre-tems de Tannée , estant bien raisonnable que religieux de mesme profession et d'ung mesme monastère , vivant soubs semblables statuts , aultant que faire se peult en si petit nombre de religieux. Nous commandons en oultre bien eipressément au prieur d'exécuter ces présentes ordonnances , à peine de nous en prendre à lut, et pour la seconde fois estre privé de son office, au cas que, par dissimulation et indulgence trop grande , il ne feist deue adverlence à l'auditoire d'Anchin, a heure et tems compétent.
Signé , Jrax , abbé d'Anchin.
Le 31 mai 1591 , les cavaliers italiens de la garnison, commandés par le capitaine Conradin , quittèrent Pecquenconrt. Quoique d'après les lettres du duc de Parme il fût expressément ordonné à la troupe de ne pas vexer les habitants, les soldats n'en avaient pas moins chassé de leurs lits les pères de famille pour s'installer dans les maisons , et ils se faisaient fournir non-seulement le nécessaire , mais encore les superfluités de la vie , outre qu'ils exigeaient une rétribution de vingt-quatre patars par semaine. En se retirant, ils commirent encore beaucoup d'excès, malgré les recommandations faites par le duc, dans les lettres qu'il avait adressées au marquis de Itenty, seigneur de Montigny , et iutendant du Hainaut, pour faire évacuer les troupes.
Cependant l'état politique du pays était considérablement amélioré; les bienfaits de la paix commençaient à se faire sentir, et l'ordre se rétablissait. Mais l'abbé , avec son caractère ombrageux et chagrin que les malheurs des temps avaient encore aigri , était devenu de plus en plus défiant et parcimonieux ; et sans tenir compte des besoins des religieux , des nécessités de l'époque , des observations et des avis des personnes qui l'entouraient, il continuait de gouverner l'abbaye et d'administrer le monastère au gré de ses caprices et selon la loi d'une obstination aveugle et sourde.
On se rappelle qu'aux termes des statuts et décrets donnés par le nonce apostolique et par l'évêque , il avait été prescrit à l'abbé d'admettre , dans le plus bref délai , douze novices à la prise d'habit , afin d'arriver à compléter le nombre des religieux; ce uombre devant être de trente à quarante, et même plus. L'abbé, à cet égard , ne tint compte ni des ordonnances du légat ni de celles de l'évêque, non plus que des besoins urgents du service du couvent. Tandis que dans tous les monastères voisins, à St-Vaast, à St- Martin, à St-Amand, à Hasnon , quatorze et même quinze novices avaient été reçus à la profession. Le 27 juillet 1591 , l'abbé de Marchiennes en avait admis six à la prise d'habit et cinq à la profession. Quant à l'abbé Warnier, prétextant les dangers et les incertitudes des événements , il avait toujours différé ; et depuis que les temps étaient devenus plus tranquilles et les circonstances plus favorables , il ne se préoccupait pas davantage du soin de compléter le personnel de l'abbaye , bien que ce personnel eût encore été réduit. En effet, les deux frères Joanius , qui étaient venus momentanément à Anchin pour soulager les religieux, s'en étaient retournés. Dom Louis Grenel était parti pour aller occuper son prieuré. Dom Jérôme Buzejin venait de mourir ; plusieurs étaient malades, et cinq étaient accablés de vieillesse ; de telle sorte que de vingt-cinq à trente prêtres qu'il y avait autrefois pour les messes ordinaire* , on se trouvait réduit à douze pour tous les services.
Quoiqu'il en fût , le prieur s'occupait avec un soin scrupuleux de faire l'inventaire des joyaux, ornements, reliques, ustensiles sacres qui avaient été perdus ou