‹ L'Abbaye d'Anchin. 1079-1792. [With plates.]Chapitre 250 sur 306 · CHAPITRE XXXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXII

Pusage de la maison , usage approuvé déjà depuis longtemps par le pape Alexandre

iv et renouvelé par le légat apostolique Carafa , ce bréviaire fût convenablement imprimé.

D'après une ancienne coutume, toutes les fois qu'on passait quclqu'acte pour la location ou la reprise de ferme , de censé , de terres , le contrat ayant été fait dans le temple, et quand il était signé et muni des sceaux du couvent, il revenait de droit aux quatre religieux , officiers du comptoir, ou receveurs , une certaine somme d'argent , en proportion de l'importance du marché , de la valeur de la ferme ou de la terre , objet de l'acte. Voici à ce sujet un document original qui indique sur quelles bases était établie et comment était Gxée cette taxe le 3 juin 1578, date de la pièce " :

DROIX DE COHTTOIR •

Pour mémoire on tiendra le pied qui s'enssuict pour recepvoir les droix du comptoir à cause des reprinses :

Les plus grosses censés de la» maison, sy comme Aubercicourt , y com prias le second censier, scllon k coite, Baralle idem, Cagnicourt, Inchy, Tronquoy, etc., payeront xxxrret autant d'escus , qu'on roira leur rendaige excéder de fois cent florins , par-dessus les vi c (six cents) livres.

Le prix du bled à xx patars, le soucrioo à xu, l'avène à x patars, les pourcheaux à vin livres, les moutons à iv livres.

Les au lires censés moiennes et petites paieront i l'advenant du xx* de leur rendaige annuel au pris et estimation que dessus.

Il y aura ung commis pour recepvoir les dicls droix , pour les répartir en ix , assaveoir les

v parties aux 4 du comptoir et courent, et les rv parties au procureur-secrétaire, clercq du comptoir et sceaux.

Les vi parties des religieux se mettront ès mains du recepveur de la comrounaulté pour de la somme totalle en prendre iv parties et en faire récréation au convent i la discrétion du prieur, et les aultres m parties pour en ayder aux bonnestes commodités des religieux , et signamment des commis du comptoir, par notre congé ou du notre prieur.

Les aultres un parties se répartiront en xi , desquelles le procureur en prendra les nu , le secrétaire les m, le clercq et sceaux chascun u. Que s'ils ne sont que trois, le procureur eo prendra les vi, le secrétaire les m et demie , et le seau u et demie.

Si comme de x florins, m it n patars pour le convent, lesquels le convent aura le 4* portant environ xxviu patars, et pour les séculiers itntt" vin patars. Au i" procureur xl patars, au 2« secrétaire xxvui patars, au 3* seaux xx patars.

Le droict est du xx' du rendaige de tous baux, tant en papier qu'en parchemin, sans rien prendre pour le pot-de-vin, ains seulement de ce qui revient de boni à l'église.

A savoir :

Le bled à tx<f (stuphers ou patars) la rasière;

Le soucrion à xuJ";

L'avène à x^\ rasière de Douai;

Le pourcheau i vi florins;

Le mouton à xl stuphers;

Le bœuf à xu florins;

La chire à vi*/";

Les gerbées à xv«/;

Les warats i xxx«A

Dans les anciens registres originaux du collège d'Anchin , non? voyons , suivant » M» «le Fr. deBir., p, Ml V.

les comptes rendus depuis le \tT décembre 1569 jusqu'au \" avril 1571, par Pierre Deleinotte , procureur du collège d'Anchin , que le tonneau de bière ne coûtait alors que seize patars, la livre de beurre deux patars , la livre de bœuf onze deniers , la rasière de blé trente-trois patars , un pot de vin cinq patars , un hareng trois deniers , un cabillau quatre patars six deniers , cent œufs tantôt dix patars , tantôt seize ; une charge de charbon six patars , un quartier de mouton dix patars, une longe de veau autant, une paire de souliers douze patars, une livre de chandelle deux patars , une aune de toile à grains de blé , de six quarts de large , sept patars , etc u.

Autrefois , lorsque les moines , préfets du comptoir recevaient leurs droits , le couvent ne recevait que ce que le fermier de sa libéralité donnait ordinairement. Mais le prieur avait des revenus certains, non- seulement du .moulin de Lallaing, mais encore du village de Radies. Nous avons vu que le révérend D'Osterel, pendant qu'il était prieur, pour ne pas encourir le reproche du vice de propriété, avait résigné ces droits entre les mains de l'abbé Lentaillcur, et il ne prenait plus sur les revenus que la somme que le receveur des Qffices conventuels lui donnait pour ses dépenses d'agrément et d'honnêtes commodités. Le révérend Warnier avait suivi cet usage pendant qu'il avait exercé l'office de prieur ; et devenu abbé, il avait laissé pendant quelque temps les choses ainsi, en faveur du prieur François de Bar; mais ensuite il changea cet usage. D'abord il décida que les billets ou notes de dépenses que le prieur présentait au receveur ne seraient payés que lorsqu'ils auraient été signés par l'abbé, jusqu'à ce qu'enfin il déclara qu'il voulait bien encore acquitter ces sortes de dépenses, mais que c'était pour la dernière fois, se réservant pour l'avenir de régler celte affaire avec le receveur et de répartir comme il l'entendrait l'argent qui serait donné par les fermiers aux renouvellements de leurs baux.

H se chargea aussi de tout ce qui concernait les receltes des pitances cl les distributions , de manière qu'il attira à lui toutes les affaires du couvent jusque dans leurs détails les plus minutieux , et qu'il s'attribua tout ce qui, jusqu'alors, avait été de la compétence des officiers spéciaux , receveurs , économes , maîtres des œuvres, etc., faisant lui-même les comptes, et débattant les prix avec les fournisseurs, les ouvriers, les domestiques. Tout cela donnait lieu à des plaintes et à des murmures : on disait que l'abbé ne songeait qu'à satisfaire sa passion d'avarice, qu'il thésaurisait, qu'il remplissait ses caisses d'argent, tandis que ses religieux manquaient non-seulement des commodités honnêtes, mais encore des choses nécessaires. Enfin, pour la direction et pour l'administration, soit spirituelle, soit temporelle de la maison, il ne laissait rien à la discrétion et à l'arbitre des pères de l'ordre, du prieur ni d'aucun des officiers.

Dans le chapitre , il ne se faisait plus de communications de la part du nonce apostolique ou de l'évêque ; il ne s'y lisait plus que ce que l'abbé avait jugé convenable de faire lire. Il en était de même pour toutes les autres choses les plus minimes de l'administration , non-seulement de son hôtel , mais aussi de l'intérieur du monastère et de l'église, du dortoir, du réfectoire, de l'infirmerie, etc. H intervenait personnellement dans les affaires qu'il eût été de sa dignité de laisser à la diligence des prieurs et des officiers de l'abbaye. Il apportait dans ses jugements

14 Hi»l. du collège d'Aiuliin , p. 12 cl 13 , In-folio, Imprime, n- SOI du «lai. de la bibliot. de Douai.

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