ARTICLE PREMIER
Le collège d'Anchin de notre ville de Douay sera et demeurera conservé, confirmant , en tant que besoin , l'ancien établissement du dit collège.
u. Le dit collège sera composé d'un principal, d'un sous-principal , de deux professeurs de philosophie , d'un professeur de rhétorique , et de cinq régents pour les secondes, troisième, quatrième , cinquième et sixième classes.
in. Les appointements du dit principal seront et demeureront fixés à quinze cents livres, ceux du sous-principal, des professeurs de philosophie et de* réthorique à douze cens livres chacun , ceux des régens de seconde et de troisième à mille livres chacun , et ceux de quatrième , cinquième et sixième classes à neuf cents livres aussi chacun , le tout par ân : permettons même aux administrateurs du dit collège, en cas que l'augmentation des revenus d'icelui puisse y suffire , d'augmenter, s'ils le jugent convenable, les appointemens des dits principal, sous-principal, professeurs, régents, jusqu'à concurrence de cent livres par an pour chacun d'eux, et ce, en vertu d'une délibération des dits administrateurs, homologuée en notre dite cour du Parlement, sur la requête de notre procureur-général et sans frais.
iv. Les dicts principal, sous-principal, professeurs et régents, seront tenus d'habiter le dit collège et d'y vivre en commun , à l'effet de quoi il sera pourvu par les administrateurs d'icelui à leurs logemens, nourriture et subsistance, sans aucune diminution des honoraires (liés par l'article précédent.
v. Les dites places de principal, sous-principal, professeurs et régents, seront remplies par «les personnes ecclésiastiques ou séculières, et l'enseignement sera gratuit dans ledit collège.
m. Les dits principal, sous-principal, professeurs et régents, seront nommés par nous pour la première fois : voulons qu'à l'avenir, vacation arrivant des dites places, la nomination à celles do principal et de sous-principal, appartienne aui administrateurs du dit collège ; el quant aux places de professeur* el régents, le cboix en sera fait par l'université de notre dite ville, par la voie d'un concours, public , à l'eflet de quoi, lorsqu'une des dites places viendra à vacquer, les dits administrateurs en donneront avis au recteur de la dite université, dans les trois jours au plus tard de la vacance de la dite place.
vu. Le dit concours se fera dans une saJIe du dit collège , el le dit recleur sera tenu , daosles trois jours de l'avis qui lui aura été donné de la vacance de la dite place, d'annoncer le jour auquel il aura fixé le dit concours , sans toutefois qu'il puisse être au-delà l'un mois du jour de la vacance de la place qu'il s'agira de remplir.
vm. 11 ne pourra être admis au dit concours que ceux qui auront été agréés par le bureau d'administration du dit collège , à l'effet de quoi , ceux qui voudraient concourir seront tenus de se présenter au dit bureau, dans la quinzaine, au plus tard, de la publication du jour du concours, pour être leurs meeurs et leur conduite préalablement examinées par les dits administrateurs; leur enjoignant d'envoyer au recteur de la dite université, aussitôt après la dite quinzaine , les noms de ceux qu'ils auront jugé devoir être admis au dit concours.
ix. Le dit recteur, et quatre des plus anciens professeurs de la dite université, qui seront nommés par le tribunal, dans lesquels deux seront pris en la faculté des arts, seront juges du dit concours , el régleront les matières sur lesquelles il sera fait.
x. L'abbé, et en sou absence le grand-prieur delà dite abbaye d'Aochin, seront invité* au dit concours , et seront du nombre des juges lorsqu'ils jugeront à propos d'y assister.
xt. Après que ceux qui auront concouru auront été publiquement examinés par les dits juges , le choix sera fait par la voye du scrutin , et celui qui aura eu le plus de suffrages sera installé en la place vacante par un des administrateurs du dit collège, sur le vu du certificat des dits juges , portant qu'il a eu la pluralité des suffrages.
xti. Il pourra être accordé par les dits administrateurs aux dits principal , sous-principal , piofesM'urs et régents, après vingt années de service, une pension émérile, qui ne pourra néanmoins excéder la somme de cinq cents livres; permettons même aux dits administrateurs d'accorder la dite pension avant l'expiration des dites vingt années, en cas qu'il ait été jugé à la pluralité des deux tiers des voix que les infirmité* de celui qui demandera la dite pension, le mettent entièrement hors d'état de continuer ses fonctions, et qu'il les a remplies jusque-là à la satisfaction des dits administrateurs et du public.
xiii. Il pourra être établi un pensionnat dans le dit collège, en la forme et ainsi qu'il est poné par l'article vingt-quatre de notre édit du mois de février 1703: pourront même les administrateurs du dit collège établir telle séparation qu'ils jugerout convenable, entre les pensionnaires philosophes et les humanistes , et faire à cet effet tous réglemens nécessaires , sans toutefois qu'ils puissent être exécutés , si ce n'est après après avoir été homologués en notre dite cour de parlement, à la requête de notre procureur-général et sans frais.
xiv. Nos lettres patentes du 25 février 1765 seront exécutées selon leur forme et teneur, et en conséquence tous les biens mobiliers on immobiliers donnés, acquis ou légués, qui ont appartenu jusqu'ici au dit collège, à quelque titre que ce puisse être, continueront de lui appartenir à l'avenir, comme par le passé, et seront régis par un bureau d'administration composé en la forme prescrite par notre édit du mois de février 1763.
xv. Le prieuré d'OEuf et la chapelle de Notre- Dame de Courrière* seront et demeureront uni» au dit collège , confirmant, autant que de besoin , l'union qui en a été faite anciennement en faveur de l'éducation.
xvi. Le dit collège jouira en outre de la pension annuelle de deux mille cinq cents llorius, qui lui a été payée jusques ici par les dits abbé, grand-prieur el religieux de la dite abbaye d'Anchin, conformément à l'acte de fondation de 1569 et à l'arrêt du conseil privé de Bruxelles du 27» août 1597.
xvn. Il ?era établi dans le dit collège , aussitôt après l'enregistrement de nos présentes lettres, neuf bourses ou places gratuites pour neuf enfants natifs de nos provinces de Flandres , de Haynaut , de Cainbresis et d'Artois , du nombre desquels six seront choisis et nommés pur ledit abbé ,