CHAPITRE XXXIII
pt les trois autres par les dits grand-prieur et religieux , en l'assemblée capitulaire qui se tiendra à eel effet, eo la manière accoutumée, et il sera pourvu, sur les revenus du dit collège, h tout ce qui concernera la nourriture et l'éducation deu dits enfants, à raison de trois cents livres par an pour chacun d'eux. Le tout dans la forme et ainsi qu'il sera réglé pour les autres bourses établies dans le dit collège par nos présentes lettres.
xvm. Lec terrains, cours, jardins, bâtiments et dépendances du pensionnat et des classes du dit collège, ainsi que ceux qui étoient occupés par les Jésuites, lui appartiendront à l'avenir en toute propriété, sans qu'il puisse être prétendu à ce sujet, par les dits abbé et religieux, aucune indemnité, comme aussi sans qu'ils puissent être tenus, à l'avenir, d'aucuns entretiens, ou d'aucunes constructions ou réparations des dits bâtiments et dépendances ; et à l'égard des meubles et effets qui servaient au dit pensionnat et aux dites classes , ceux qui appartenaient aux dits religieux , leur seront rendus , si mieux n'aiment les administrateurs du dit collège leur eu payer le prix , suivant l'estimation qui en sera faite entre eux à l'amiable.
xix. Les abbé et religieux de la dite abbaye jouiront du titre de fondateur du dit collège , et de tous les droits , honneurs et prérogatives qui peuvent appartenir à la dite qualité ; et , en conséquence, les dit* abbé ou le grand-prieur de la dite abbaye seront invités à tous les exercices ou cérémonies publiques qui se feront dans le dit collège , à la porte extérieure duquel ils seront reçus par le principal et deux des professeurs ou régents , et conduits par eux à la place la plus honorable, après les compagnies qui assisteront en corps aux dits exercices.
xx. Le dit abbé, ou en son absence le dit grand-prieur, aura eo outre , au bureau d'administration du dit collège, entrée, voix délibérative et séance après le représentant de l'évêque diocésain , toutes les fois qu'ils jugeront à propos n'y assister.
xxi. Le dit collège continuera d'être aggrégé à l'université de notre dite ville de Douay ; voulons en conséquence que ladite université y exerce tout droit d'inspection et de surveillance sur les études qui s'y feront , et que le recteur d'icelle y jouisse de tous les droits, honneurs et prérogatives appartenant aux recteurs des autres universités dans les collèges qui en dépendent.
xxn. Et attendu la grandeur de l'emplacement et des bâtiments du dit collège, et le mauvais état de ceux appartenant à notre ville de Douay , dans lesquels les assemblées et les écoles publiques se tiennent actuellement, voulons que doresnavant le tribunal de la dite université, les assemblées de ses quatre facultés et ses écoles publiques soient tenues dans la partie des bâtimens du dit collège qui sera et demeurera affectée , et que les archives et le greffe de la dite université y soient transférés, à l'effet de quoi il sera fait , aussitôt aprèi* la publication et l'enregistrement de uos présentas lettres , telles conventions et arrangements qu'il appartiendra , entre les dits administrateurs et le recteur et conseil de la dite université , pour être exécutés après qu'ils auront été homologués par notre dite cour de parlement , à la requête de notre procureur-général et sans Trais, nous réservant , en cas qu'il survint quelques difficultés à cet égard , d'y statuer sur les mémoires et plans qui nous seront envoyés tant par la dite université que par les dits
xxiu. Et i l'égard des bâtiments et dépendances ou se tenaient les dites assemblées et les dites écoles, voulons qu'il soit envoyé par les officiers municipaux de notre dite ville de Douay à notre secrétaire d'Etat ayant le département de la dite province, tels mémoires qu'elle avisera bon être sor l'emploi le plus utile qui pourra en être fait , pour y être par nous pourvu ainsi qu'il appartiendra.
xxiv. Les bibliothèques de chacune des facultés de la dite université seront pareillement transférées dans le dit collège, pour ne former qu'uno seule et même bibliothèque avec celle du dit collège , et elle sera publique.
xxv. Le bibliothécaire sera nommé par notre chancelier, sur la présentation qui lui sera faite par nos avocats et procureurs-généraux en notre dite cour de parlement , de trois sujets propres à remplir la dite place.
xxv|. Le dit bibliothécaire sera logé dans le dit collège , et ses honoraires seront et demeureront fixés à mille livres par an, dont la moitié sera payée par notre dite université, et l'autre moitié par le dit collège.
xxvh. Il sera " fait , par ledit bibliothécaire , un catalogue des livres de ladite bibliothèque , au pied duquel il s'en chargera , et sera ledit catalogue signé par le recteur de ladite univer-
oOO
sité et par un des administrateurs à ce commis par le bureau de l'administration dudit collège.
xxvm. Et comme notre dite Tille de Douay se trouvera déchargée i l'avenir du logement de la dite université , voulons que toutes les dépenses auiquelie * 1a translation de la dite université , de ses écolfs et des bibliothèques de chacune de ses facultés pourra donner lieu, soient faites aux frais de notre dite ville.
xxix. Notre dite université et ses facultés pourront user de la chapelle du dit collège , sans néanmoins apporter aucun dérangement aux heures auxquelles les écoliers doivent assister au service divin.
\xx. Le collège établi dans notre ville d'Armentières sera et demeurera supprimé, comme nous le supprimons par nos présentes lettres ; voulons qu'aussitôt après la publication et l'enregistrement d'icelles , l'enseignement qui se faisait dans le dit collège eesse d'y avoir lieu , et que tous les biens et revenus dont il jouissait soient et demeurent réunis et incorporés k ceux du dit collège d'Anchin , comme nous les réunissons et incorporons par ces présentes , pounêlre, les dits biens et revenus, régis et administrés par les administrateurs du dit collège d'Anchin , ainsi que des autres biens et revenus , nous réservant de faire connaître nos intentions par rapport aux bâtiments du dit collège d'Armentières , sur les mémoires qui nous seront adressés à ce sujet par les officiers municipaux de notre dite ville.
xxxi. Au moyen de la dite réunion , notre dite ville d'Armentières sera et demeurera déchargée à l'avenir de la pension annuelle de sept cent cinquante livres , qu'elle avait coutume de payer audit collège , ainsi que de tous arrérages qui pourroient en être dus , i la charge toutefois de payer à l'avenir une somme de six cents livres , pour l'établissement qui sera fait d'une simple école de pédagogie pour la première instruction des enfants de notre dite ville.
xxxii. Et voulant favoriser ceux des habitants de notre dite ville d'Armentières qui ne se trouveroient pas en état d'envoyer leurs enfants étudier à leurs frais, dans les collèges de plein exercice de notre dite province, avons établi et établissons à perpétuité dans le dit collège d'Anchin douze bourses ou places qui seront remplies par douce enfants natifs de notre dite ville d'Armentières , lesquels seront logés , nourris , élevés , instruits et soignés gratuitement , tant en santé qu'en maladie , dans le dit collège , ainsi que les neur boursiers établis par l'article dix-sept de nos présentes lettres , et ce moyennant une pension annuelle de trois cents livres par un pour chacun d'eux , laquelle sera payée par le receveur du bureau d'administration, ou principal du dit collège, qui demeurera chargé de pourvoir i tout ce qui concernera les dits vingt-un enfants.
xxxiu. Les douze enfants de notre dite ville d'Armentières seront pris dans les familles les plus nombreuses et les moins opulentes d'icelle, et ils seront choisis et nommés par les officiers municipaux de notre dite ville, dans une assemblée qui sera convoquée i cet effet, aussitôt après la publication et l'enregistrement des présentes, ce qui sera observé toutes les fois qu'il s'agira de nommer aux dites places.
xxxiv. Les dits douze enfants, ainsi que les neuf aotres enfants nommés par les dits abbé, grand-prieur et les religieux de l'abbaye d'Anchin , ne pourront être admis aux dites places , que depuis l'âge de huit ans jusques â douze , ni rester dans le dit collège passé l'âge de vingt-un ans accomplis.
xxxv. Permettons néanmoins aux dits officiers municipaux et aux dits abbé, grand-prieur et religieux , lors de la première nomination des dites places, de choisir, pour cette fois seulement, des jeunes gens âgés de plus de douze ans , pourvu néanmoins , k l'égard de ceux qui seront nommés par les dits ofliciers municipaux , qu'ils ayent commencé leurs études au dit collège d'Armentières, qu'ils soient distingués par leur application, et qu'ils soient au surplus de la qualité prescrite par l'article trente-deux de nos présentes lettres.
xxxvi. Les dits enfants seront assujettis à la discipline et aux régies qui s'observeront dans le dit collège , et si , après les avoir suffisamment avertis et en avoir donné avis à leurs parens , les dits administrateurs jugeaient nécessaire de les faire sortir, ils en instruiront les dits mayeur et échevins de notre dite ville d'Armentières, ou les dits abbé et grand-prieur, pour qu'ils procèdent , en la forme ci-dessus prescrite , au remplacement des dits enfants.
xxxvn. Le dit collège d'Anchin sera et demeurera chargé de remettre annuellement, pendant trente années, i compter du 1" janvier dernier, au séquestre & ce commis , tant «ur les biens