CHAPITRE VII
» Boniface vin , dans la' sixième dccrétale (de homicidio, cap. 2.), dit: Ubi- » cumque igilur cessât ratio prohibitionis ; quœ est , ne tenletur judicium Dei , » ibi duellum ( quod est duorum hominum bellum ), non videtur magis esse » prohibitum , quant bellum ipsum , quod est exercitûs universi. » El Alciatus «lit la même chose , dans son livre Du combat singulier 11 : a Donc dans toits » les cas, où à défaut d'autres moyens pour parvenir à la découverte de la » vérité ou à la justification d'un crime, on est obligé d'avoir recours au juge- » ment de Dieu. Le duel, qui est la guerre entre deux hommes, ne semble » pas plus prohibé que la guerre elle-même , qui est un duel entre deux armées. » Et par les mêmes raisons , il excuse le duel provoqué par Victor , qui était malade, » contre un Juif qui avait fait insulte à la Vierge Marie , dans l'abbaye de Cam- » beron. Il y a encore beaucoup d'autres raisons , qu'il serait trop long de rapv porter, et d'où il résulte que le duel entre le vassal de l'abbaye d'Ànchin ne fut pas » répréhensible ; puisqu'aussi d'ailleurs l'adversaire était un coupable frappé d'ana- » thème , perdu de crimes , et connu de toutes parts comme tel , et que le champion v et vassal du monastère n'avait entrepris de le combattre que d'après le conseil » d'hommes prudents. Il ne faudrait pas non plus objecter le concile de Trente, . » (sess. 25. c. 14), qui présente des raisons tout-à-fait différentes, car il n'était » pas encore promulgué à l'époque dont il est question. »
Le grand prieur , Fr. de Bar , rapporte ce fait de monomuchie , ou duel judiciaire , d'après les documents qu'il a trouvés dans les archives de l'abbaye , et d'après aussi le manuscrit d'Alexandre. Quoique la date de ce fait ne soit pus précisée , la place que les historiens lui donnent dans la série des événements qui se rapportent , à la prélature de Gossuin , indique qu'il s'est passé vers la lin de la première moitié [ du douzième siècle, de 11 47 h 1 148. Au demeurant, il n'y a pas lieu de douter un seul instant de l'authenticité du fait. Fr. de Bar, lui-même, en était bien convaincu, et il ne témoigne aucune incertitude à cet égard. Seulement, il recueille soigneusement tout ce qui peut mettre saint Gossuin à l'abri de tout reproche et le dégager de toute solidarité. Il glisse rapidement sur le fait qu'il n'aurait pas demandé mieux que de pouvoir révoquer en doute et passer sous silence. 11 n'en donne pas de détails circonstanciés , disant seulement que le duel a eu lieu au bâton ; que dans la lutte , Chiret , l'ennemi de Dieu , a été vaincu par l'athlète Allemand , et qu'il fut livré à la mort , afin que par la suite, il ne troublât plus l'Eglise : Intérim a pugile Germano , baculo superatur hostis Ecclcsiœ , necique datur, ne in postea eum superaret.
Au demeurant , ces sortes de duels n'étaient pas très-rares à l'époque dont nous parlons , et ont continué d'être pratiqués assez longtemps encore après. Dans les cas extrêmes, lorsqu'il n'y avait pas moyen par les voies ordinaires de terminer une contestation, les ecclésiastiques mêmes, les églises, les abbayes y avaient recours, et ils fesâient soutenir leur querelle par des champions.
Nous voyons que parmi ceux que les lois et coutumes anciennes désignent comme pouvant donner des champions , se trouvent les chevaliers , les nobles , les gens de distinction , ceux aussi que leur trop jeune âge , ou la vieillesse , ou leurs infirmités empêchent de combattre, de même que les femmes, enfin les clercs, les moines , les chanoines; ces derniers cependant étaient tenus de consulter leur évèque '\
,T De singulari ccrtamlne. cnp. 3.
«• SUtuU doDafid.roi d'ÈcoMc. cap 2<. — Loi Umbarde lit. 3. — Concile d'Uoliounc. cap. iO. V* (.lois, de Ducangc, au mot campio.
Dans une charte de Charles, comte de Flandre (1121), pour l'abbaye de St-Winoc de Bergues , il est dit : « En outre , que chacun sache que si l'église » de St-Winoc en a besoin , Isaac de Formeselles , ou son héritier, devra com- » battre pour elle à ses frais , ou lui procurer des champions qu'il fera combattre » à ses frais , ce à quoi il est obligé en vertu du fief que Jean de Schotethe a » tenu de cette dite Eglise » Une autre charte anglaise, décrite par Bysseus , dans des notes sur Uptonus , p. 36 13 , est fort curieuse en ce que un nommé Henri de Fernbureg , qui se loue comme champion à l'église de Glaston , pour une somme de 30 marcs sterling , stipule les conditions du marché , « desquels » trente marcs , dit-il , le seigneur abbé me payera dix marcs pour salaire ou » engagement dudit duel, cinq marcs pour frais de la tonte de mes cheveux, et » le reste des trente marcs me sera payé le jour du combat. » Dans la chronique de St-Serge d'Angers , on lit ceci : « Comme l'évèque et les grands per- •» sonnages qui étaient présents n'avaient pu parvenir à concilier les deux parties , » ils regardèrent faire les deux athlètes qui, après avoir prêté le serment, et s'être » armés d'écus et de bâtons , combattirent pendant une grande partie du jour »
Pour ces sortes de duels, ou combats singuliers, qui avaient lieu entre des individus de basse condition , ou qui se faisaient par l'office d'athlètes , de champions, c'est-à-dire d'hommes commissionnés ad hoc, gagés, loués pour un salaire , les règles, prescriptions, lois et coutumes étaient partout à peu près les mêmes. « Encore que les pays et contrées aient leurs coutumes locales, toutefois, ordinai- » rement le style et la forme de procéder est universel , hormis que l'on y ajoute » ou diminue, en chaque endroit, plus ou moins.» (Etienne Pasquier").
Nous avons vu que des hommes de bien , viri boni , ayant pris fait et cause pour l'abbé et le monastère d'Anchin , avaient déféré l'affaire à la justice , et qu'ils avaient armé armaverunt , comme champion , un certain Allemand, vassal de l'abbaye-
Cet armement ou équipement consistait principalement en une cuirée, sorte de vêtement de cuir, en un bâton, et un bouclier ou écu de cuir; la forme et la dimension, ou la mesure de ces armes, étaient déterminées par les lois, règlements, ou ordonnances. Charlemagne, dans ses Capitulaires , prescrit que les bétons pour les duels, soient unis, tout nus, parfaitement conformes. « En outre, u dit-il , nous avons ordonné que désormais , les champions aient des bâtons égaux , » qui ne soient ni épineux , ni crochus , et sans cornes. » Dans la coutume d'Amiens, il est dit que le prévôt doit ôtor aux champions leurs gros bâtons , pour en donner à chacun un d'une longueur de trois pieds et demi, et tout d'une grosseur et épaisseur et d'un seul bois, unis l'un comme l'autre, et tellement pareils qu'on pourrait prendre l'un pour l'autre *\ Selon la même coutume, on fesait jurer aux champions , et on s'assurait , par une visite scrupuleuse , qu'ils n'avaient sur eux ni couteaux, ni pointes, ni clous, ni quelqu'arme ou moyen que ce fût de nuire à leur adversaire , fors les basions et les escus tels que par lois et par droit ils doivent avoir. Mais selon la loi anglaise , les bâtons des champions devaient être cornus : Puis voisenl combattre armés , sans fer et sans longue arme , à testes découvertes , et à maim nues et pies , avecq deux basions corkis , d'un longueur (de même longueur), et cliacun de eux d'un escus de quatre corners (à quatre
" Mirsus in donat. Belg. lib. 2. cap. 34. *> Ducange, au mot enmpio. *' fbid,
" Recherche* de la France , llv. iv ln-f* I6Ô5, Orléans, p. 323. P Ma. Dt la coutume d' Amiens, cité dans Ducanze.