CHAPITRE VII
coins), sans autre arme, dont nul ne puisse anltre griever u. Il en est de même dans l'ancienne coutume de Normandie.
En 1215, au mois d'août, le roi des Français, Philippe-Auguste, dans une charte écrite en latin , et qu'il adresse à la comtesse de Troie , décide qu'à l'avenir les bâtons de combat des champions ne pourront excéder trois pieds : « Philippe , » par la grâce de Dieu roi des Français, à sa fidèle et bien-aimée comtesse de » Troie, salut et affection. Vous saurez que nous, par le conseil d'hommes de o bien, et pour l'utilité commune de tous, avons décidé que les champions ne » combattraient plus l'un contre l'autre avec des bâtons qui excèdent la longueur » de trois pieds, au pied de la main (ad pedcm manus)... Mais qu'il ne leur » soit permis de combattre qu'avec des bâtons de trois pieds ou de moindre Ion- » gueur , s'ils le voulaient. C'est pourquoi nous vous mandons par la foi que vous * nous devez, et requérons de vous, que vous fassiez publier cela par toute la » terre de votre seigneurie , et le fassiez observer strictement. Fait à Paris , au » mois d'août, l'an du Seigneur 1215. »
Une pratique généralement admise pour ces duels, était que les champions fussent rasés de la tête jusqu'au niveau des oreilles , de façon à ce qu'on ne leur laissât qu'une couronne de cheveux. C'était une mesure de précaution pour empêcher qu'ils ne se pussent saisir par la chevelure : « et fallait qu'ils eusseut les » cheveux coupés tout ronds au-dessus des oreilles *\ » Néanmoins , selon la coutume d'Amiens , il était loisible au demandeur qui combattait lui-même , de ne pas se laisser couper les cheveux ". On donnait aussi aux champions de l'huile ou un onguent pour se oindre le corps, «se pouvoient oindre devant qu'entrer en jeu **.»
C'est lorsque toutes ces dispositions avaient été prises, que les champions prêts pour la bataille, et munis des secours de la religion, entraient dans la lice on champ clos, et là on faisait renouveller à chacun d'eux sur l'Evangile, le serment qu'il avait le bon droit en la querelle , et que l'autre « avoit fait jurement mauvais » et déloyal , puis il juroit n'user sur soi d'aucune sorcellerie »
Cependant tous les motifs pour lesquels ces sortes de combats légaux étaient mis en usage, n'avaient pas la même importance, et ils n'entraînaient pas toujours ce déploiement de formalités judiciaires et religieuses , et tout cet appareil de procédure soïemnelle. Ainsi lorsque l'honneur n'y était pas engagé; qu'il ne s'y agissait pas de meurtre, d'homicide, de trahison, d'adultère, de rapt, de vol, de larcin, ou de quelqu'acte réputé crime; lorsqu'enfin ce n'était qu'une contestation ou simple procès , une question de peu d'intérêt à décider entre deux plaideurs , dans ce cas la monomachie ou duel par champions , lorsque les adversaires en convenaient à l'avance w, n'était guère qu'une lutte du genre de celles qui se pratiquent encore aujourd'hui chez les Anglais, entre des boxeurs pour le plaisir et au compte des parieurs.
Voici un exemple ancien assez curieux .d'un de ces duels amiables, qui est indiqué dans les archives du Limousin " , et que nous traduisons littéralement du texte latin :
" Ibii. Britton, Dt Jure Àmgl. f* 41.
" CVit-à-dire la partie du bâton par laquelle on le tenait, et qui par abus, on ne comprenait paa dans la mesure de l'arme.
* Coutume de Normandie. V' ÈX. Patquier, Rech. de la France, loc. citât.
r- Cota, d' Imient. V Ducange. * Coût, de Normandie. V' El. Paaquler, loc. cit. » ïbid.
" GusUlator, pugil. pro pecunla decrctans. Wigbild. Magdeburg. art. 3. S 4. « Tabular. S. Stcphani Leraovlac. V Glas*. Ducange. ad verb. campio.
« 11 fut convenu entre l'évéque lcterius et Aymeric , que tous deux , à cause de » l'amitié qui existait entre eux, seraient venus ensemble dans le bourg de St- » Junian, et que, s'ils n'avaient pas voulu accepter la décision de ces mêmes » hommes, ils auraient recours au combat entre deux hommes, avec l'écu et le » bâton , sans colère et sans aucune inimitié ; et que selon cette loi , dans quel- » qu'endroit que ce fût, qu'il aurait convenu à l'évéque de désigner, soit dans » la ville de Limoges , ou dans le bourg de Junian , ou dans le château de Niol , » le duel se serait accompli et terminé sans colère , sans aucune inimitié ni super- » chérie. Par ces mêmes motifs, et d'après les conventions, si l'envoyé d' Aymeric » avait été vaincu, Aymeric aurait dû se regarder comme ayant perdu contre » l'évéque ou contre l'église de St-Junian , par sa foi , tous les jours de sa vie. »
Mais dans les cas où de pareilles conventions n'avaient pas été faites , et où la justice devait avoir son cours et ses conséquences; le champion qui était vaincu était puni des peines prescrites. Ainsi , dans le Capitulaire de saint Louis , sur la loi sali que, il est ordonné que le champion qui aura été vaincu, ait la main droite coupée pour le punir du crime de parjure qu'il a commis avant le combat, en jurant sur les Evangiles, qu'il avait le bon droit en sa querelle. Il en était de même dans la loi lombarde et dans la constitution de Sicile. Mais il y avait d'autres motifs encore pour que le champion subît cette mutilation ou cette peine , c'était pour garantir les intérêts de ceux pour qui le duel se faisait. Philippe de Beaumanoir dit M : « Chacun pour procès, en matière de meubles et de cateux, » peut avoir avec [champion ), s'il le requiert, soit qu'il ait essoine ( excuse), ou n qu'il n'en ait point : et li campions vaincus a le point copé , car s'il n'avait h à craindre que le mal ou les blessures qu'il emporte du combat, il pourrait, » par ruse et pour une récompense, feindre et se déclarer vaincu, et ses maîtres » (ceux pour qui il a fait la bataille), emporteraient le dommage et le déshonneur , » et lui, emporterait l'argent; et pour celà il est bon le jugement du me liai n {de » la mutilation. ) »
Philippe de Beaumanoir indique les essoines ou causes de dispenses : a Si celui » qui appelle ou est appelé veut avoir avoué qui se combatte pour li , il' doit » montrer son essoine quand la bataille aura été décidée. Et plusieurs essoines » sont par lesquels ou par l'un desquels on peut avoir avéé. Le premier des essoines » est celui-ci : Si celui qui veut avoir avéé montre qu'il lui manque quelqu'un » de ses membres , ou qu'il a une infirmité d'où il résulte évidemment que son » corps en est plus faible. Le second est, si l'on a passé l'âge de soixante ans. » Le troisième ensoine est ainsi : s'il est accoutumé de maladie qui vient soudai- » nement , comme la goutte , artretique dentice. Le quatrième , si c'est qu'on soit » malade de quintaine, de tierchaine, ou d'autre maladie évidente, sans fraude. » Le cinquième ensoine est, si femme appelle ou est appelée, car femme ne se >• combat pas. »
Dans le cas où il s'agissait de crime capital , si le bataille est de chose qu'on a mort desservie (méritée), il y avait peine de mort pour le vaincu. Au chapitre 37 des assises de Jérusalem , on lit : « Si le bataille est de chose qu'on a mort » desservie , et le garant est vaincu , il et celui pour qui fait le bataille , seront » pendus; et si le garant est tel que il puisse mettre champion pour soi, et son
« Mi. de Philippe de licoumaïuir. çhoj». (ji