‹ L'Abbaye d'Anchin. 1079-1792. [With plates.]Chapitre 64 sur 306 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

mausolée fut replacé devant l'image de Notre-Dame de l'Eau lustrale, ou dans la chapelle des Morts , dédiée à saint Etienne.

Déjà plus haut, nous avons fait remarquer combien il avait été important pour les abbayes et les corporations ecclésiastiques, d'assurer leurs possessions, leurs droits et leurs privilèges , et combien d'ailleurs elles-mêmes prenaient soin de se garantir contre les prétentions , usurpations ou vexations des puissances séculières , et en particulier, contre les regrets, les récriminations et les attaques des donateurs ou des héritiers de ces donateurs. Nous voyons par une charte de 1185, que Philippe, comte de Flandre et du Vermandois, intervient pour assurer dans l'avenir à l'abbaye la posession paisible des biens et privilèges que Robert de Montigny restitue à l'Eglise , après les avoir revendiqués et lui en avoir contesté la possession. D'après les termes de cet acte, Robert de Montigny, avec sa femme Agnès, et son fils Rainier, reconnaît l'injustice de ses prétentions, et abandonne définitivement et irrévocablement, les biens et droits que ses prédécesseurs et lui-même avaient précédemment concédés : « Nous fesons savoir, dit » le comte Philippe , que Robert de Montigny a reconnu en ma présence , qu'il » avait exercé d'injustes vexations contre l'Eglise d'Anchin au sujet de ces biens, » que cette église avait acquis par achat, par donations et par échanges faits tant » par ses prédécesseurs que par lui-même. » L'acte énumère les diverses donations ou concessions, savoir : dix mesures de bois séparées par certaines limites, et qui sont contiguês aux bois de l'Eglise ; une autre partie d'un bois, laquelle avait été conférée à titre de donation à l'église , par l'aïeul de Robert ; le cours d'eau avec ses écluses, qui venant du village de Lallaing, passe par la terre de Robert, et tombe dans le vivier d'Anchin ; deux rosières de terre , qui sont enclavées dans un terrain vague appartenant à Anchin ; toute la route qui va d'Anchin au mont St-Remi ; la liberté de tirer des 'pierres et du sable partout où il s'en pourra trouver dans la terre de Robert ; le chemin qui va de la carrière au fossé et qui passe par le domaine de Robert , ainsi que l'emplacement où la charge des voitures est déposée , etc. D'après cette charte dont nous allons donner le texte , Robert de Montigny , avec l'assentiment de son épouse Agnès et de son frère Rainier , abandonne toutes prétentions sur ces biens , privilèges et servitudes , et il s'engage à ne jamais revenir sur ces concessions ; et le comte Philippe , se portant garant des conditions de cet acte , y fait apposer son scel et le seing de ses barons.

lu Domine Domioi. Ego Philippus, Dei gratia Flaodrensium et Veromaodeosium cornes, nolutn lieri volo presentibus et futuris, quod Robertus de Montigny in presenlia mea recognovit se ecclesiam iojustis aliquandiu veialionibus fatigasse super quibusdam possessionibus , quas eadem ecclcsia justis adquisilionis titulis , partim donatiooe , partirai emptione , partira commutatione , et possiderat et potsidebat , et ta m a predecessoribus ipsius quam ab ipso constans erat in dominium ecclesie et proprietatera devenisse. Inde nominatim duxi exprimenda decern nemoris modiatas que certis limitibus sequestrate ecclesie nemori conjunguntur, porlionein etiam nemoris que ab avo suo Simone titulo donation is ecclesie est collata, alque etiam meatura cuin sclusis ripe utriusque a villa de Laleng per terram ipsius translabitur in vivarium Aquicincti , duas etiam terre rasarias que in sarlo Aquicinctensi continentur , vie etiam amplitudinem que ab Aquicincto usque ad montem Sancti-Remigii est limilata, libertatem quoque accipiendi petram et eabulum ubicumque in terra ipsius poterunt inveniri , viam quoque que a petrariausque' ad fossatum dirigitur sicut limilata est et conductum per terram ipsius et districtum et locum in quo caroetarurn onera deponunlur. Navigium etiam per fossatum addito quod ecclesie licebit quotient neceste fuerit fossatum bine inde super terram

ipsius reparare. Hec et alia que ecclesia usque ad id temporis et possidet et possedit , idem Uobertus ia presentia mea guerpivit et ccclcsie ad omnes usus suos jure hereditario cooeessit possideoda , assensum prebente buie sue concessioni Agnele utore sua et fratre suo Rainero , et me abhoc pacis proposito , deinceps valeal resilire , me super hoc obsidem fieri et poslulavit et impetravit.

Quia igitur obsidatus jure prefntas res ecclesic teneor guarandire, sigilli moi impressione >:t buronuin meorum subscriplione ipsas eidem ecclesic justum duxi roborare.

Signum mei ipsius Philippi comitis. S. Johannis de Cizon. S. Micliahelis concstabuli. S. Philippi (ilii ejus. S. Pétri de Maisnil. S. Mnthei de Ere. S. Alardi de Borgela. S. Cisleberti.

Actum aooo Verbi incarnati mclxxxv.

Original en parchemin , muni du sceau mnlilé du comte Philippe.

( Dépôt des Archives générales du département du Nord.)

Pendant près de deux siècles , depuis le temps de la fondatiou de l'abbaye de St-Sauveur, les donations n'avaient pas cessé d'y affluer, et c'est surtout dans les commencements de son établissement , époque de ferveur dévote et d'enthousiasme religieux , que les dons pieux s'étaient multipliés. Le moment était venu où devaient surgir les contestations et les procès par les réclamations et les revendications des héritiers ou des parents des donateurs. Nous avons vu déjà que c'est ce qui arriva en effet. D'une autre part , des hommes liges et des vassaux de l'abbaye d'Anchin , lesquels depuis longtemps étaient en jouissance de droits, de concessions ou d'offices, comme fermiers, tenanciers, administrateurs ou détenteurs d'héritages de biens, de privilèges, appartenant à l'église, s'étaient établis daus l'usage et la jouissance de ces concessions , et s'y étant constitués comme dans une propriété et un droit héréditaires, prétendaient s'y perpétuer; de là aussi des contestations et des procès. Voici entre beaucoup d'autres exemples un de ces procès ; les circonstances en sont relatées dans une charte donnée en 1186, par Bauduin , comte de Hainaut.

Gozuin , homme lige de l'abbaye , occupait la métairie de Pecquencourt , dont l'église d'Anchin avait autrefois confié l'administration aux prédécesseurs de Gozuin puis à Gozuin lui-même, pour un temps, et jusqu'à l'époque qu'il conviendrait à l'église de déterminer. Mais lorsque l'abbaye désira reprendre cet héritage , Gozuin ne voulut pas s'en dessaisir, et parut croire qu'il avait droit de s'y perpétuer. L'abbé Simon et les moines , vivement émus , assignèrent Gozuin devant les hommes yr* ]t de I^egïîseT Le procès fut donc instruit selon les formes; elles parties entendues, ^'^ les hommes de l'église, à qui il appartenait de prendre une décision, craignant de se prononcer et de porter un jugement définitif dans cette affaire , crurent devoir en référer à la cour du comte Bauduin : la cause ayant été portée dans les formes , et discutée de part et d'autre en présence du comte et de ses hommes , Gozuin fut déclaré n'être pas fondé dans ses prétentions , et l'héritage de Pecquencourt resta en la puissance et seigneurie de l'église.

Les noms de ceux qui portèrent ce jugement étaient : Bauduin , comte de Hainaut, présidant le tribunal; Eustache de Rœux ; Giles de Chimay; Hugues de Croix, Charles de Fraisne, Nicolas de Barbençoo; Bauduin, châtelain de Mons; Rainier de Trit; Havet de Cauren ; Alleman de Pronvi , et plusieurs autres.

Gozuin , se voyant des deux parts déchu de ses prétentions par ce jugement , il imagina de nouvelles chicanes, réclama des droits au pain des prébendes sur la maison , et aux bois de chauffage et de construction sur les forêts de l'église ;

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