CHAPITRE XI
runt, juxta formam Ecclesie absolvendi et successeurs , l'usage de la mitre et de l'anneau propter hoc injungendi eis penitentiam com- avec le pouvoir de consacrer , de conférer les petcntem , liberam tibi aucloritate presentium ordres mineurs à tes moines, et d'absoudre selon coocedimus facultatem : nisi forte (quod absil) la forme prescrite par l'Église tes moines et adeo esset gravis et cnormis excessus , quod les frères convers de ton monastère qui auront hujusmodi maouum injectores , ad sedem apos- encouru la sentence d'excommunication pour tolicam forent merito destioaodi. injection de* mains % entre eux; et par l'autorité
de ces présentes , nous t'accordons la libre faculté de prescrire à ces frères, la pénitence compétente, à moins (ce qu'à Dieu ne plaise) que l'excès ne soit tellement grave et énorme que les coupables ne dussent être envoyés devant le siège apostolique.
Nulli ergo bominura liceat banc paginam Donc , que nul parmi les hommes ne se pernostre concessionis infringere , vel ei ausu te- mette d'enfreindre ce qui est consigné dans cet merario contraire. Si quis hoc attemptare pre- acte de notre concession , et ne soit assez tésumpserit, indignai ioneni omnipoteotis Dei et méraire pour s'y opposer. Si quelqu'un osait beatorum Pétri et Pauli aposlolorum ejus se y attenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation noverit incursurum. de Dieu tout-puissant et de ses apôtres Pierre
et Paul.
Datum Laterani m idus aprilis, pontificatus Donné à Latran, le 3 des ides d'avril , troinostri aono tertio». sièmo année de noire pontilicat.
Par le fait de l'ancienneté et de la coutume, l'abbé et les moines de Marchiennes s'étaient attribué une sorte de suprématie sur ceux d'Anchin. Dans toutes les assemblées, dans tous les cortèges et synodes et en tous lieux, l'abbé et les moines d'Anchin marchaient devant ceux de Marchiennes selon la hiérarchie ecclésiastique , où les inférieurs marchent les premiers. Or la dignité et les privilèges de la mitre , nouvellement conférés à l'abbé d'Anchin , lui donnaient ainsi qu'à ses moines, le droit de revendiquer la place et le rang qui désormais leur étaient dus. Mais ceux de Marchiennes , renonçant avec peine aux honneurs et privilèges dont ils avaient joui jusqu'alors , cherchaient les moyens de les conserver. Gilles, abbé de Marchiennes, et ses religieux, intentèrent à ce sujet un procès à l'abbé d'Anchin. Mais le mandataire de l'abbaye d'Anchin, tout en reconnaissant le fait de l'ancienneté et du long usage, nia la possession. En effet,. ceux de Marchiennes n'avaient pu établir ni justifier cette possession par aucun titre. Après avoir entendu les raisons des deux parties, et avoir examiné avec soin les témoignages, les dépositions ayant été rendues publiques , Pontius , évéque d'Arras , ayant pris l'avis des hommes doctes, prononça une sentence par laquelle la suprématie fut accordée définitivement à l'abbé d'Anchin sur celui de Marchiennes. Cette sentence fut portée l'an 1 226 , trois jours après la fête de l'Ascension.
Néanmoins, cette sentence, non plus que le haut patronage du pape Honorais, n'ont suffi à mettre par la suite l'abbé d'Anchin à l'abri des traits de la critique et des morsures de la satyre. Le fameux Thomas de Cantimpré, qui, dans ses écrits , a poursuivi partout où il les a rencontrés et dans quelque condition que ce fut, ce que de son temps il a regardé comme des vices, des écarts ou des abus, n'a pas ménagé l'abbé d'Anchin, et dans son livre Des abeilles \ il le signale et le transperce de son aiguillon le plus virulent. Voici ce qu'il dit en
« Copie conforme au t«le original qui m'a été romtnmiiniqué par M. Le Glay , Arcluv. g«;n. du Département ' Bonum vnircrsah de Apibui. Duacl, an. JCJ7, p- 21 et 3i.
parlant de l'avènement de Simon à la mitre , et lorsqu'il y avait déjà près de quarante ans que le prélat avait été revêtu de cette dignité, et plus de vingt ans après qu'il était mort :