CHAPITRE XIV
assez étendu, nous n'hésitons pas à en donner, avec la traduction, le texte primitif et complet. Ces documents d'ailleurs sont tout-à-fait inédits. Bien que la pièce que nous allons transcrire ne porte point de date , nous croyons que , dans Tordre chronologique et selon la marche des faits, sa place est ici.
Li abbes et li convens de Ânchin dient à L'abbé et le couveot d'Anchin disent à vous , tous segneur inquisiteur ke les terres la u seigneur enquesteur , que les terres où messire mesires Wis de Montegni claime justice et Guy de Montigni réclame justice et seigneurie , signerie sunt le glise de Anchin frankement et sont à l'église d'Anchin franchement , et qu'elle de Diu le tiennent et nient daultruy. Ne me les tient de Dieu et non d'autrui, et que messire Wis nia ne cens ne rente ne terrage ne sire Guy n'y a ni cens , ni rente , ni terrage , chose ki a signorie apartiegne , fors en m ra- ni chose qui appartienne à seigneurie, excepté seres de terre peu plus peu moins ke li glise sur trois rasières de terre, un peu plus un peu tient del segneur de Montegni en cel terroir a moins, en deux pièces, que l'église tient à rente en u pièces. Et la conoist bien li glise rente du seigneur de Montigni en ce terroir, kil a justice et segnorie, ains i a li glise de An- Et l'église reconnaît bien que lui (le sire Guy) chin toute segnorie et toute justice et usée la y a justice et seigneurie. Mais l'église d'Anchin , ne en li voie ki m ou et des caines dusques a sur le reste , a toute seigneurie et toute justice , mont Saint-Remi ki va entre les terres de An- et l'a exercée depuis la voie qui s'étend des chin et les terres monsigneur Wion et en cel chênes jusqu'au mont St-Remi , et qui va entre liu et en autres. Ses ancêtres connut devant les terres d'Anchin et les terres de Mgr Guy. Et le conte de Flandres kil ni avoit signeurie ne sur ce lieu et autres ses ancêtres ont reconnu , autre chose et se aucune chose i avoit il le devant le comte de Flandre , qu'ils n'avaient otrioit buenement a le glise de Anchin , si kil seigneurie ni autre chose, et que s'ils y avaient apert par In cartre le conte Philippe qui adont quelque chose , ils l'octroyaient bonnement à estoit sires. l'église d'Anchin, ainsi qu'il appert de la charte
du comte Philippe, qui alors était sire (de
Flandre l.
Li glise de Anchin si a use le justice koume L'église d'Anchin a exercé la justice ainsi
cele ki a le signorie en ces lius car quant qu'elle appartient à celui qui a la seigneurie en
aucuns ou aucune a esté banis par jugement ces lieux. Car quand aucun ou aucune a été par
des eskievins de Peskencourt ki sunt eskievin jugement des échevins de Pecquencourt, qui sont
de le glise pour quel meffait ke che fust hors échevins de l'église , pour quelque méfait que
del pooir de li glise et -de le juridiction li ce fût , bannis hors du pouvoir de l'église et de
bani quel ki fuiscent ne se osoient enbatre es sa jurisdiction , les bannis quels qu'ils fussent,
terres de le glise de quoi li contens est. Mais n'osaient se rabattre sur les terres de l'église au
quant ils voloient parler a eskievins pour Irai- sujet desquelles il y a contestation. Mais quand
tier de leur pais u pour autre chose il venaient U« voulaient parler aux échevins pour traiter de
sour le terre monsigneur Wion au les devers leur paix , ou pour autre chose , ils venaient
Montegni , ne nosoient descendre sour le voie sur la terre de Mgr Guy , auprès de Montigni ,
ne sour le terre de le glise et sil i entriscent li et n'osaient descendre ni sur la voie ni sur la
justice de le glise les presest et en fesist cou terre de l'église , et s'ils y étaient entrés la
ke ele en eust a faire selon le meffait de cascun. justice de l'église les aurait pris et en aurait
fait ce qu'elle en avait i faire selon le méfait de
chacun.
Li glise dist quant li houme de le glise ki L'Eglise dit : Quand les hommes de l'église
tienent terre u ont tenu il terroir la u mesires qui tiennent des terres ou en ont tenu au ter-
Wis claime le justice ont terre vendue u muée ritoire là où messire Guy clame la justice, ont
u fait chose ki leur coovenist par signeur faire , vendu ou échangé de la terre ou fait chose
il le faisoient par le justice de le glise et en qu'ils étaient tenus de faire par l'autorité du sei-
paioient a le glise entrées et issues et quaukes gneur, ils la faisaient par la justice de l'église ,
apartenoil a paier a signeur et faisoit les sai- et en payant à l'église droit d'entrée et d'issue
unes es terres et ki brisoit le saisine il devoit et tout ce qui devait être payé au seigneur qui
Taisait la saisine des terres, et quiconque enfrei- soixante sous a le glisc de Ancliin.
gnait la saisine devait soixante sous à l'église
d'Anchin.
Ensuite, quand l'autorité de l'Eglise faisait de Apries quant li commandement de le glise
par l'Eglise ban d'août (partout), que nul avant faisoit bans de par le glise en aoust ke nus
le terme qu'on indiquait, ne fauchât, cœuillit devant le terme eon nommoit ne faukast ,
ou ne portât des éteules sur le domaine ou sur cuieJlUt ne portast esteules u en le justice de
la justice de l'église, si quelqu'un était trouvé le glise et aucuns estoit troves faisant contre
contrevenant à ce ban sur les terres pour les- cii ban es terres de quoi li debas est li justice de
quelles il y a débat, la justice de l'Eglise saisis- le glise argoit lesteule u en fesoit çon kil apar-
sait l'éteule (la récolte) , ou en fesait ce qu'il tenoit a justice, appartenait à justice.
En ces terres sur lesquelles porte le débat , En ces terres dont li debas est li sergent de les sergens de l'Eglise gardaient de nuit et de le glise wardoient par nuit et par jour les v*ajour les avéties sur les champs et charriaient à risons as cans et karioient a leur volente par leur volonté le jour et la nuit , quoique le sire jour et par nuit ja fuisce ke li sires de Monde filontigni ordonnât par un ban que nul ne tegni fesist le ban ke nus ne geust a camp restât sur les champs pour garder les avéties , pour warder ses vrarisons ne cariast ne aporni ne charriât ni n'emportât rien des champs tast nule chose des cans devant la cloke ne avant ou après la cloche qu'il faisait sonner à après ki faisoit sonner a Moutegni eu sen pooir Montigni eu son territoire ou en sa justice , et ne en se justice. Ne chius ban ne sestendoit ce ban ne s'étendait point aux terres qui font mie es terres de quoi li debas est qui joignent l'objet du débat et lesquelles joignent les siennes, a siens.
Ensuite , quant aux hommes qui ont tenu Après li home de Montegni ont tenu les
longtemps les terres d'Anchin i Waignerie sur terres de Anchin longement a Waignerie ou
cette partie du terroir qui est le sujet du débat , cel tereoir de quoi li debas est , sil ont tenus
s'ils ont observé les bans du seigneur de Mon- 'es bans le segneur de Montegni par le raison
tigni , c'est par la raison qu'ils sont ses hommes M Sl">t si home des fruits des terres kil
pour les fruits des terres qu'ils tenaient, ou lenoient ou pris wages ou parc en lor bles
s'ils ont pris gage ou parc * en leurs blés qu'ils Kl avoient en ces terres tant kil tinrent li
avaient en ces terres ; tant qu'ils les tinrent , glise ne veut mie kil lour nuise. l'Eglise ne veut pas qu'ils en souffrent préjudice.
Et quand messire Guy ou ses ancêtres dé- Et quant me sires Wis fesoit u ses ancêtres
fendaient par des bans de jouer aux dés ou de bans de jouer as des u de porter coutiaus en
porter des couteaux sur son territoire et en sa sen pooir ne en justice li houme de Loffres et
justice, les hommes de Loffres et les autres li autre houme de le glise de Anchin ne te-
bommes de l'église d'Anchin n'observaient rien noient nient de cel ban , ains joient as des et
de ces bans, mais jouaient aux dés et portaient portoient coustiaus parce kil nestoient mie de
des couteaux parce qu'ils n'étaient pas de sa se justice, justice (du seigneur Guy).
Ensuite , l'église d'Anchin a toujours fait Apres li glise de Anchin a fait faire toudis
faire les chaussées et rejeté et retenu les fossés les ebauchies et les fosses regete et retenu en
(entretien des chemins et fossés), sur le chemin le voie ki va de Kaisne au mont Saint-Remi
qui va du Chêne au mont St-Remi , entre la entre le terre monsegneur Wion et les terres
terre de monseigneur Guy et les terres d'Anchin , d'Anchin et fait quon kil apartinoit ke sires
et fait tout ce qu'il appartenait à un seigneur devoit faire a se propre voie sans calenge. de faire sur son propre chemin, sans réclamations.
Ensuite, l'Eglise a toujours eu son propre Apres li glise a toudis eu sen propre messier
messier (garde champêtre), sur les terres pour es terres dont li debas est. Et quant il trovoist
lesquelles il y a débat, et quand il y trouvait u bestes u gens el damage de le glise il les
* Prendre gage : saisir le chapeau ou une pièce d'habillement de la personne qu'on trouve en flagrant délit , afin de pouvoir la poursuivre et convaincre en justice. Prendre Varc : saisir les animanx parques ou gardés en délit sur la terre d'autrul.