CHAPITRE XIV
demorast eo tel point ke le esloit «donc dus- mais dirent que la contestation devait rester au
ques on le aage del enfaos pour coi li glise dist point où elle en était alors, jusqu'à la majorité
ke ce com il a fait par force sans loi et sans des enfants , à quoi l'église oppose que ce qu'on
jugement ne li doit nient grever ke li glise ni a fait par force ne doit en rieu la grever tant
ait se justice ke me en sen propre treffous ke li que l'église y ait sa justice comme en son propre
ne tient fors de Diu. domaine qu'elle ne tient que de Dieu.
Apres li hourae de Mootegni sunt pries voi- Ensuite, les hommes de Montigni sont pro-
sin aces terres de coi li debas est ke il sunt ches voisins des terres en litige; ils y vont
ausi com cascun jour eus et tempre et tard s'il chaque jour , matin et soir ; s'il est arrivé
est avenu aucune lie dont li glise n'ait seu mot quelquefois, ce dont l'église n'aurait su mot,
kil aient fait enfracture sour ces terres et soient qu'ils aient commis des contraventions sur ces
venu a plainte au seigneur de Montegni pour le terres et que plainte en soit venue au seigneur
raison de che kil sunt si houme. Et li sire de deMontigni par la raison qu'ils sont ses hommes,
Montegni les a justicies ce peut il faire par le se fussent-ils battus à Douai ou à Arras. Hais
raison kil sunt si houme si se fuisceot com- cela ne doit nuire en rien à l'église, i qui nulle
battu a Douai ou Arras. Ne ce ne doit nient plainte n'en a été faite et elle ne veut pas en
nuire a le glise a cui nule plainte nen a este recevoir grief, faicte. Ne ne weut li glise kil li grielt.
Après il est avenu quant li glise faisoit ses Ensuite, il est advenu que quand l'église faisait
bans de ses esteules ele requérait as voisins les bans de ses récoltes , elle requérait ou fesait
dentour u faisoit requerre kil fesiscent leur requérir les voisins d'alentour qu'ils fissent leurs
bans de lor houmes kil ne presiscent mie sor bans pour leurs hommes, aii nque ceux-ci n'em-
les terres ni sor les esteules de le glise et che prêtassent pas sur les terres ni sur les récoltes
fesoit li glise pour esciver le content as houmes de l'église, et l'église le faisait pour éviter les
leur voisins ne ce doit ne ce peut nuire a le disputes aux hommes leurs voisins ; cela encore
glise par raison ne par droit. ne peut nuire à l'église par raison ni par droit.
Après il avint ke uns hom navra un autre du- Ensuite, il advint qu'un homme en blessa un
rement si ke on cuida kil leust mort et sane li autre si grièvement qu'on pensa qu'il y eut
(isl den coste les terres de coi li debas est. Me mort et sang. Il le fit tout à côté des terres eo
sire Jehans de Le Note i vint et vaut celui litige. Messire Jean de Xe Note y vint et voulut
prendre ki le fait avoit fait, il failli en le terre prendre celui qui avait commis le fait; celui-
de le glise de coi li debas est et dist kil navoit ci s'échappa sur la terre de l'église qui fait
warde de monsigneur Jehans kil estoit en le l'objet du débat, et dit qu'il n'avait point affaire
terre Saint Sauveur et en se justice me sire à Monseigneur Jean , qu'il était en la terre
Jehans ne laischa mie pour che ains le suivi et Saint-Sauveur et en sa justice ; messire Jean ne
le prist en le terre de le glise dont contens est le lâcha pas pour cela , mais Je poursuivit et le
et len mena et lamenda mesire Jehan a le glise prit sur la terre en litige et l'enmena , puis
de Anchin che kil lavoit sor ce justice pris en le dit messire Jean lit compte à l'église de Anchia
se terre. de ce qu'il avait entrepris sur la justice et sur
la terre de celle-ci.
Rouleau de parchemin. ( Copie du temps.)
Enûn, voici des lettres du mois de juillet 1255, dans lesquelles l'abbé Guillaume et son couvent, rappelant le sujet de la contestation, indiquent les conditions d'arrangement convenues entre le couvent et le sire de Montigoi , et font connaître que les parties devront s'en rapporter à la décision et au jugement que rendra madame Marguerite, comtesse de Flandres, d'après les rapports qui lui seront faits par les enquêteurs et les arbitres.
A tous cheaus ki ces lettres verront Willau- A tous ceux que ces lettres verront, Guillaume
mes abbes de Anchin el tous le couvent de cel abbé d'Anchin , et tout le couvent de ce lieu ,
liu salus en Jehu Crist. salut on Jésus-Christ.
Sacheut tout ke com debas et questions fust Sachent tous que comme débals et conlesta-
lions 9'élaicnt élevées entre nous d'une part, et monseigneur Guy de Montigni d'autre part , pour la justice et la seigneurie auxquelles il prétendait et prétend avoir droit et qu'il a exercées et veut exercer sur les terres qui sont ciaprès dénommées, c'est à savoir : sur les terres qui vont depuis le chéne pelé et le fossé de Boissonville, jusque» à la fontaine St-Gordaine et au-delà jusques aux terres de le Warde-Saint- Remi et sur le chemin qui va des chênes pelés jusqu'aux terres de Le Warde-9aint-Remi et sur les terres de Le Warde ainsi que les terres d'Anchin et du château de Loffres, qui s'étendent entre les monts et autour des monts , et sur celles qui sont tenues de notre église sur tous ces terroirs ; pour autant que les terres de notre église et les tenances s'étendent jusques au chemin pavé de Mgr Guy susdit sous Montigni , et de là jusques au marais de Guesnain et jusques au pré Adam de Lewarde , et sur le village de LofTres et sur les terres cl chemins que notre église a aux terroirs de LofTres , et sur les terres qui sont tenues de notre église en ce même terroir.
Et nous à ('encontre disions et disons que mon susdit sire Guy n'a nulle justice ni seigneurie sur les terres et sur les lieux susdits , ni sur les manans , car nous et notre église y avions la justice et en avons usé. Par suite de ces débats nous en sommes remis à des enquesteurs, de telle sorte que nous, d'une part, et messire Guy, d'autre part, voulons et fesons accord que mon sire Amaury de Landast, chevalier , et Eogeran Dutemple de Douai , et tel clerc que notre dame Marguerite , comtesse de Flandre, nommera ou commettra à l'effet de s'enquérir des choses susdites et de la possession et'de la propriété , à savoir qu'ils devront s'enquérir et prendre connaissance de toutes les tenures (possessions), droits et titres, et de toutes les choses qui pourront valoir à l'une et à l'autre des deux parties , ainsi que les parties leur pourront démontrer concernant les choses susdites , sauf que Tune et l'autre parties sont convenues qu'elles ne peuvent amener que quinze témoins chacune. Et ensuite, les enquesteurs devront rapporter par écrit et de bouche , à notre dame la comtesse de Flandres , ce qu'ils auront trouvé et entendu. Et notre dame devra prendre connaissance de tous les droits , titres et possessions et de toutes choses pouvant valoir à l'une et à l'autre partie ; d'après quoi notre Dame devra dire droit de l'avis des hommes, selon la loi du pays et de fa terre. Et ce que notre dame aura décidé , nous
meus entre nous dune part et mon segueur Wion de Montegni dautre part pour le justice et le signorie ke il disoit et dist kil a de sen droit et ke il la usée et Weut user es terres ki cbi après sunt noumées cest assavoir es terres ki moevent très le kaisne pouelleus et le fosse de Roisonville duskes a le Fontaine Saint Gordaine et outre duskes as terres de le Warde Saint Remi et en le voie si ke ele va des kaisnes pouelleus duskes a le Warde Saint Remi et des terres de le Warde si ke les terres de Anchiu et de le court de Loflres viennent entre les mons et entour et en celés contient de no glise et les tenances sestendent duskes au pire mon signeur Wion dcvanl dit desous Montegni et de la duskes au mares de Gaisnaing et duskes au pre Adam de le Warde et en le ville de Loflres et es terres et es pires ke no glise a es terroirs de LofTres et es lerres com tient de no glise en ce luy meisme terroir.
Et bous a rencontre disiens et disons ke me sire Wis devant dis na nule justice ne segnorie es terres et es Mus devant dis ne es manans car nous et no glise i aviens le justice et le signorie et usé lavons apries nous de ces debas nous soumes mis en enquesteurs en tel manière ke nous dune part et me sire Wis dautre pari volons et otrioos ke me sire Amouris de Landast chevaliers et Engerans del temple de Douai et un clers teus ke no dame Marguerite contesse de Flandres noumera u mettra en quirent des choses devant dites et de le possession et de le propriété et si est a savoir ke il deveront enquerre et entendre toutes les tenures et les droits et les ca rires et quankes pora valoir a lune partie et a lautre ensi ke les parties leur poront moustrer dendroit les choses devant dites sauf cou ke li une partie et li autre on otroiiet ke il ne welent amener ke quinze témoings cascuns et apries li enquereur doivent en escrit i a porter et de bouche a no dame le contesse de Flandres ce ke il aront trover et intendut. Et no dame doit entendre tous les droits les carlres les tenures et tout quankes puet valoir a lune partie et a lautre. Et selonc ces choses doit no dame dire droit dou consel de ses houmes parmi le loi del pais et de le terre. Et çou que no dame en jugera noua avons en covent a tenir fermement et penfienablement sous paine de cuinc cens d'argent au graat march, les queus nous serons tenu de