CHAPITRE XIV
paier se nous niions contre le dit no dame le sommes engagés à le tenir fermement et i toucontesse de Flandres et contre sen jugement le jours , sous peine de cinquante marcs d'argent moitiet a li et lautre moiliet a lautre partie qui au grand marc; desquels nous serons tenus, ledit et le jugement tcnroit. si nous allions contre ladite nostre dame la
comtesse de Flandres et contre son jugement, de payer la moitié à elle , et l'autre moitié à l'autre partie qui s'en tiendrait à la sentence et au jugement.
Et si demoueroit li jugement a dis fers et Et ainsi demeurerait le jugement à toujours estables et me dame doit rendre jugement de ferme et stable. Madame devra rendre jugement ces choses dedent le feste toussains pro- de ces choses d'ici à la fête de la Toussaint chaîne, se li termines nestoit alongies par l'as- prochaine , à moins que le terme ne fut prosentement des parties u par me dame le con- longé de l'assentiment des parties et par madame tesse devant dite car elc puet le jour alongier la comtesse susdite , car elle le peut allonger se il li plaist. s'il lui plait.
Et pour chou estre ferme et estable nous Et pour que ce soit ferme et stable , nous avons pendus nos propre seaus a ces pre- avons appendu nos propres sceaux à ces présentes lettres. sentes lettres.
Ce fu fait en lan del incarnation Jehu Crist Ce fut fait l'an de l'incarnation de Jésusmil et ce et cinquante et cuinc el mois dejule. Christ 1255, au mois de juillet.
Original en parchemin, seellé des sceaux tlcsdis abbé et couvent , en cire jaunâtre pcntfnnts a double queue île parchemin.
Chambre de» comptes de Lille, n - 868, t. i, p.
U eût été intéressant , pour compléter l'histoire de cette procédure, de connaître quelle a été la décision de la comtesse Marguerite èt le jugement définitif qui a clos le débat ; nous n'avons pu retrouver celte pièce. Du reste , il est à peu près hors de doute que la décision de la comtesse a été conforme aux conditions exprimées dans les lettres de compromis que nous venons de rapporter; ces lettres données par Guy, seigneur de Montigny, an mois de juillet 1255, existent encore à la chambre des comptes de Lille.
Quelques années après, le même abbé Guillaume et son couvent eurent encore certains démêlés de ce genre avec le sire Guy de Dampierre , comte de Flandre , et sa femme Mahaut ou Mathilde dame de Béthune, au sujet des hôtes et des teunemenls que l'abbaye d'Anchin avait au village et dans la paroisse de Noue ( Nœu, près Béthune), ainsi que le témoignent les lettres que nous allons transcrire; elles sont du mois d'avril 1259. On verra que Guillaume et son couvent déclarent que, pour terminer toutes les difficultés qu'ils avaient avec le comte Guy de Dampierre, et sa femme Mahaut, dame de Béthune, au sujet de la justice qu'ils prétendaient respectivement sur leurs hôtes dans les villages et paroisses de Noue , ils; ont nommé Bauduin d'Auberchicourt et Willaume de le Fosse , chevaliers, arbitres de ce différent, et que pour le cas où ces chevaliers arbitres ne tomberaient pas d'accord. Le prévôt de l'Eglise de Béthune , en qualité de tiers-arbitre , déciderait l'affaire.
Voici cet acte tel que nous l'avons transcrit de l'original qui est aux archives générales du département du Nord à Lille :
A tous chiaus ki ces lettres veront el oronl. A tous ceux qui ces lettres verront ou enten-
Jou Willaume» par le grase de Dieu abbes de dront. Moi Guillaume, par la grâce de Dieu, abbé
Avencbin et li convent de cest lieu salut en d'Avenchin (Anchin) et le con vent de ce lieu,
nostre Segneur. salut en Notre-Seigneur.
Sache votre université que comme contens et Sache votre université que comme contesta -
(ions et débats se sont élevés entre nous, d'une debas fust meus entre nous d'une part et le part , et noble homme monseigneur Guy, comte noble houme mon segneur Guion conte de Flande Flandres , et notre dame Mathilde , dame de dre et nostre dame Mehaut dame de Belliune Béthune, sa femme, d'autre part, sur ce qu'ils se feme dautre sour chou kil ont le justiche ont, comme ils le prétendent', la justice sur nos si corn il dient sour nos ostes et sour nos tehôtes ' et sur nos tenemens que nous avons dans nemens que nous avons dedens le vile et la pale village et la paroisse de Nœu, de la même ma- roisse de Neue ainsi com il ont sour leur ostes nière qu'ils l'ont sur leurs hôtes et leurs lenne- et sous leur tenemens de cele vile. Et nous dimens de ce village. Et nous, au contraire, disions sions ke nous avions et avons le justiche sour que nous avions et avons la justice sur ces hôtes ces ostes et sour leur tenemens com no propre et sur leurs lennemens comme notre propre domaine par conseil de bonnes gens nous soume domaine ; par conseil de bonnes gens nous avons si asenlut et acordet ke doi chevalier cest assaconsenti et accordé que deui chevaliers, savoir , voir me sire Bauduins d'Aubercicurt et me sire Messire Bauduin d'Auberchicourt et messire Guil- Willaumes de le Fosse doivent enquerre par laume de la Fosse, doivent s'enquérir, par foi et foi et par serment loiaument dou droit et dou par serment, loyalement, du droit de maniement maniement et des débats de le justiche de ces et des débats de la justice de ces hôtes et de ces ostes et de ces tenemens et quel droit u quel tennemens, et quels droits ou quels maniements, maniement nous u me sire li quens et me dame nous ou Mgr le comte et Madame (la comtesse) devant dite i doivent avoir et doivent de ces eune susdite y doivent avoir; et doivent lesdils che- partie oir duskes a dis tiesmoings u a vint se valiers entendre de chaque côté jusques à dix tant en velt on amener. Et chou kil en diront témoins ou jusqu'à vingt si on veut en amener u ordonneront nous soumes tenu a tenir sour autant; et ce qu'ils diront ou ordonneront som- cent mars de paine a rendre a l'autre partie mes tenus de nous y soumettre, sous peine de se nous venons en contre leur dis li prou vos de cent marcs d'argent a rendre à l'autre partie, si le glise de Béthune est ooumes tiers. Et chou nous venions à rencontre de leur sentence. Et ke il et un des chevaliers devant dis diroienl de si ces chevaliers ne s'accordent en leurs dits, le ces coses u ordonneraient se chil doi chevalier prévôt de l'église de Béthune est nommé tiers se discordoient nous en devriens sour la painne (arbitre) et si les deux chevaliers n'étaient pas devant noumée. Et puoient cist arbitres aler d'accord, ce que lui prévôt et un des chevaliers avant en ceste mise viegnent les parties u ne décideraient et ordonneraient de ces choses , viengnent au jour u as jours kon leur asenera, nous devrions l'observer sous la peine susdite. Et et doivent ces coses terminer et dire leur dit ces arbitres peuvent aller en avant dans celte dedens ceste première Pentecouste ke aous ataffaire , que les parties viennent ou ne viennent tendons se li termes nest alongies del consenpas au jour qu'on leur indiquera ; et ils doivent teraent des parties, terminer ces choses et prononcer leur sentence avant la Pentecôte prochaine, si le terme n'est
prorogé du consentement des parties. Et por chou ke cbe soit ferme et es table nous
Et pour que ce soit ferme et stable, nous avons avons saielees ces lelres de nos salaus lan del
scellé ces lettres de nos sceaux, l'an de l'incar- incarnasion Jehu Crist mil deus cens chinquante
nation de N.-S. Jésus -Christ 1259, au mois nuef, el mois d'avril, d'avril.
Original en parchemin, scellé des sceau* deadits abbé et convent, en rire blonde, pendant a double queue.
' Uotpites dfci espère apud dm viltorum tea pagorum incola quoe , tilt mamsenariot vocant , qui teilicet doroos incolunt sub censu annuo.qui hostilia nuncupatnr, eoque Domine reseanditiam , hoc esl residenliam debent et ttagium unde itagiaril vocantur.... Apud Mlreum, t i. Dipktm. Bdgii, p. 705. UotpUtt rero ecclesiœ )iotpitibus eomt'lw in omn» Uge el consuetudine Ua pares eue dùteruM , ut née tu rxtreitum radunt , niti prr abbatit nunlttun moniti quando comitù hotpiltt per nuntium ejut moniti iverint.
Ducange , ad voc. fiotpet