Creliiiges, CrecLinr/, Grelinr/ham (SuCfolk
Cii. Hitiiviu». — Lahbatje de Nolrc-Dame de Grestain. 16
242 l'aBIîAYE de NOTRE-DAME DE GRESTAIX
susdites nous nous tenons plainement pour bien contens, paiez et asTSfréez. Nous, en échano-e des choses dessus dites, avons baillié, quittié et délaissié, et par la teneur de ces présentes, baillons, quittons et delessons ausdiz relig'ieux et à leurs successeurs mille livres de terres assises et à asseoir es lieux et en la manière qui s'ensuit ; c'est assavoir nostre baronnie de Mezedon ^ en Normandie dont le chief en la ville de Mezedon ou baillage de Caen, avecques toutes ses appartenances tant en manoirs, villes, maisons, jardins, terres labourables et non labourables, closag-es, pasturages, bois, vignes, prez, rivières, pescheries, moulins, moultes seiches et mouliées, rentes de bledz, de deniers, d'œufs, d'oiseaux et de toutes autres choses, court, usage, hommes et hommages tant de nobles tenemens que de non nobles, feaultez, seigneuries, justices, reliefs, treziesmes, gardes, forfaitures, franchises, libertez, foires, marchiez, travers et destrois, coutumes, patronnages d'esglises, garennes, tentes à oyseaux, et en toutes autres seignouries et choses quelles et de quelle condicion que il soient ne comment que il puissent estre dictes ne nommées sanz rien excepter ne retenir, laquelle baronnie avecques ses appartenances comme dict est nous leur avons baillié et baillions pour six cens livres de rente annuel en commune assiette ; et avecques ce leur avons baillié et baillions tout le droit que nous avons es moulins et en la ferme appellée la ferme des moulins de Auffay-en-Caux -, en moultes seiches et mouliées, avec toutes leurs appartenances quelles et de quelle condicion que il soient, et aussi la court et l'usage des choses que nous leur baillions, et les domaines, rentes et autres choses en la manière commune et accoustamée à estre à baillier en ladite ferme, lesquels moulins et appartenances nous leur baillions pour quatre cens livres de rente annuelle en commune assiette, lesquelles choses nous leur avons baillié et baillions à tenir et poursuir franches et exemptes de touz services de toutes chevauchées et de toutes aides d'ost et de toutes exactions séculières quelconques sauf tant que ils paieront les ausmosnes et charges accoustumées et les tiendront et poursuivront lesdiz religieux, eux et leurs successeurs par les condicions que ensuivent, c'est assavoir que toutes foiz que nouz, noz hoirs ou