‹ L'Abbaye de Notre-Dame de Grestain de l'ordre de Saint-Benoit à l'ancien diocèse de LisieuxChapitre 150 sur 185 · Arr. de Dieppe, cant. de Tôtes, Seine-Inférieure · texte numérisé non relu

Arr. de Dieppe, cant. de Tôtes, Seine-Inférieure

aucuns aianz cause de nous avons procuré par devers nostre saint Père le pape qui à présent est ou pour le temps à venir sera que nous puissions ausdiz religieux bailler revenus d'esglises en gros fruiz qui soient annexées, unies et incorporées à leur dite esglize perpétuellement comme leur franche et perpétuel aumosne, premièrement se par nous à nos coutz et dépens procuré, et de notre saint Père le pape octroyé se nous voulons bailler auxdiz religieux gros fruiz d'esglise en la duchié de Normandie par une fois ou par plusieurs jusques à la somme ou value de mille livres ou de partie faire le pourrions ; et lesdiz religieux seront tenuz au prendre en telle manière que nous ne leur pourrons baillier nulle esglise fors tant seulement par le prix qu'elle vaudra au regart et estimacion de bonnes gens sanz soupeçon, en communes années, sur ce premièrement rabatu la vicairie du curé qui demourra pour ladite esglise desservir telle et de telle plus value comme il sera ordonné par les prélaz ou les depputez à ce, et avecques ce toutes autres charges rabatues et de tant et de telle somme comme nous baillerons en gros fruitz d'esglise ausdiz religieux eux premièrement saisiz du lever nous ferons par leur main, par chacun an, autant de rente es termes de Pasques et de Saint-Michiel par portion égaux jusques à tant que nous leur aurons baillé jusques à la somme et value de qnatre cens livres de rente et lors par nous, par noz hoirs et aians cause de nous ladite somme de quatre cens livres de rente en groz fruiz d'esglise comme dit est baillée auxdiz religieux ou à leurs successeurs, eux nous serons tenus délessier tout le droit desdiz moulins, ferme et appartenance ; et par après quant nous leur aurons baillé deux cens livres de rente en gros fruiz d'esglise comme dit est, lesdiz religieux nous seront tenus délessier nostredite baronnie de Mézidon avec toutes les appartenances premièrement par nous à eulx baillée et délivrée, la possession de ladite ferme appellée la ferme des moulins et ses appartenances pour les quatre cens livres qui demourront; et par après quant nous leur aurons baillé jusques à la somme de quatre cens livres de rente en gros fruiz d'esglise, comme dessus est dit, lesdiz religieux nous seront tenus de lessier ladite ferme et appartenances, desquels héritages dessusdiz tant de ladite baronnie que de ladite ferme à toutes leurs appartenances nous, par la teneur de ces présentes lettres, les saisissons et voulons que de fait et de droit ilz en preignent saisine et possession toutes-

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foiz qu'il leur plaira nous présent ou absent, et ensuite que ces lettres soient levées et publiées et que la lecture d'icelle et la saisine prise soient d'aussi grande valeur en nostre absence comme en nostre présence, et deiïendons à toutes nos gens tant à noz sénéchaux, prévoz, sergens, forestiers, gardes de garenne et à tous noz autres officiers quelconques l'administration et gouvernement des choses dessus dictes que il ne s'en entremettent en aucune manière, mais voulons que les rolles leur en soient baillez en recevant copie d'iceulx, et par ces présentes mandons à noz fermiers des lieux dessusdiz que durant leur temps de leurs fermes ilz paient auxdiz religieux les sommes qu'ils nous doivent pour les termes à venir en la propre fourme et manière qu'ils feroient à nous ; et jDour ce à cause des héritages que nous baillons nous avons ou pouvons avoir eu aucunes plaidoiries ou procès nous voulons que tous les procez leur soient baillez et leur prometons à bailler ou faire bailler afin que par eulx à leur conseil et à leurs couz et dépens les causes et querelles soient démenées et pour ce faire promettons à faire attourné ou attournez un ou plusieurs toutesfoiz que mestier en sera et requis en seront ; et aussy se par accomplissement des qualitez dessusdites lesdiz héritages nous revenoient ou aucun d'iceulx, lesdiz religieux nous seront tenus à rendre les procès et nous à recueillir et recevoir. Et se pendent leur possession ils commençoient aucuns nouveaux procez nécessaires et proffîtables ou cas dessusdiz ils nous seroient tenuz de délessier les procez et faire atournez ou procureur à nos coutz et despens toutesfoiz que mestier en sera et que requis en seroient, et si par leur deffaut, meffait, négligence ou autrement ils perdoient aucunes dites causes es héritages dessuz nommez par quoy se nous accomplissons les conditions dessusdites ilz ne nous peussent rendre leurs héritages telz et en aussy bon état comme ilz sont à présent lesdiz religieux nous en seroient tenuz à dédommagier et les restaurer, et si durant leur possession ilz y faisoient aucuns édifices nécessaires, convenables ou proffital^les jusques à la value de cent livres et non plus se ilz ne le faisoient de nostre congié et licence nous leur serions tenuz à rendre la value que ilz feroient prisiez par regart et estimation de bonnes gens au temps que les héritages nous reviendroient et promettons à faire c'est contract conserver par très noble et très puissant prince mon très cher et très redoubté seigneur le duc de

Normandie et ensievent par haute et puissante dame Madame la revne de Navarre, pour tout comme à elle puet toucher et à le faire rattifier par messieurs ses enfans quand ilz seront agiez. Et pour ce que lesditz reli<i^ieux à cause de tous leurs biens d'Angleterre faisoient audict roy certaine pension par an qu'il prenoit sur eulx laquelle ne doit pas estre si grand pour ce qui leur demeure comme elle estoit pour le tout, nous leur promettons loyaument à faire nostre pouvoir de empêtrer lettres dudit roj d'Angleterre bonnes et souiïisantes par lesquelles il leur rabattra de ladite pension selon la valeur des manoirs dessusdiz et appartenances que pour nous et en nostre descharge ont baillié au prince de Galles, lesquelles lettres par nous empêtrées et procurées se nous povons, nous les rendrons ausdiz religieux pour valoir en descharge de ladite pension et pour ce que après ce que il auroit plu à Dieu que nous finissons nos jours, se il plaisoit à Dieu que nostre très chière et amée compaigne Jehanne Grespin, dame de Tancarville, nous survivroit, elle par la coustume de Normandie pourroit avoir doaire si elle ne l'avoit fornie nous nous obligeons à la faire ratifier cest contract et confirmer par bonnes lettres et convenables lesquelz à nos coutz et despens nous baillerons et rendrons ausditz religieux tel qu'il devroit suffire selon Tusage et la coustume du pais.

Tous lesquelz héritages dessusdiz ou lesdites esglises ou gros fruiz d'icelles qui par nous au temps à venir seroient ou pourroient estre baillez ausdiz religieux jouxte les condicions et manières susdites, nous promettons vers tous et par foy et par serment sur l'obligation de nous et de nos biens meubles et héritages présens et à venir, contre tous garantir, acquittier, délivrer et defîendre de tous encombremens et empeschemens promettant par foy et par serment sur l'obligation de nous et de noz biens et de tous noz biens meubles et héritages, présens et à venir toutes les choses dessusdictes et chacune d'icelles tenir et fermement garder ou temps à venir sans aler à l'encontre en aucune manière ; et à rendre tous coutz, intéretz, dommages et despens qui par delfaut des choses dessusdictes ou chacune d'icelles non entretenues seroient faiz ou soustenuz renonçant expressément à toutes lettres d'estat et à toutes autres grâces données et à donner jasoit ce que elles feissent expresse et espécialle mencion de ces présentes à toutes déceptions et à toutes autres choses quelconques tant de fait que de droit par

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quoy le contenu de ces lettres pourroit estre empeschié en tout ou en partie. En tesmoing de ce, nous avons scellées ces lettres de nostre grant seel. Donné à Estrepaignv, xxv" jour du moys d'octobre, Tan de grâce mil. ccc. quarante et huit. Présens : monseigneur Fauvel Beauvillain, chevalier ; maistre Thomas de Lodit, chanoine de Reims ; Guillaume Broisset, baillif de Mante ; Jacques Landry et Perrot de Laistre.

Lesquelles lettres et toutes les choses en icelles contenues, nous, à la requeste et pour contemplation de nostre dit chevalier et pour les bons et agréables services qu'il a fait à nostre très cher seigneur et père en ses guerres et ailleurs et fait de jour en jour et espérons qu'il face ou temps à venir, louons, gréons, ratifiions et approuvons de certaine science et de grâce especialle, confermons et voulons que lesdiz religieux et leurs successeurs tiengnent toutes les choses esdites lettres contenues jouxte la forme et manière contenue en icelle sans ce que ilz soient coutrains à les mettre hors de leurs mains autrement que dessus est dit ne pour se faire finance. Mandons à tous noz justiciers et subgiez que contre le contenu esdites lettres ne les contraignent ne molestent mais les laissent joir et user paisiblement de nostre présente grâce sauf nostre droit en autres choses et l'autrui en toutes. Donné à Saint-Christofle-en- Halate, le xxviij" jour de décembre, l'an de grâce mil. ccc. quarante et huit.

Par monsieur le duc,

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