‹ L'Abbaye de Notre-Dame de Grestain de l'ordre de Saint-Benoit à l'ancien diocèse de LisieuxChapitre 153 sur 185 · Fourche de fer · texte numérisé non relu

Fourche de fer

cause il emportoit ou faisoit porter les paelles de sadicte marajne se saisit d'un pel de haye, pour obvier à la mort ; doubtant que ledit de Bailleul, qui estoit homme d'armes ou brigant, le frappa dudit pel un cop par la teste tant seulement. Duquel cop mort s'en ensuj tantost après à la personnnc dudit Bailleul, si comme l'en dist. Et à icellui fait vinrent et se assemblèrent plusieurs gens du païs, qui doubtoient ledit de Bailleul et les autres gens d'armes dudit lieu de Gratain, avec lesquelx il s'est accompaignié comme dit est, et afin que icelluy page n'en portast les nouvelles à iceulx gens d'armes ou autrement, fut icellui page, par lesdictes gens, pris et mis à mort. Lequel page estoit mal renommé et pour punicions d'aucuns maléfices qu'il avoit commis avoit eu une oreille coppée, comme l'en dist...

[Suit la rémission adressée au hailli de Rouen.)

{Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles V/, t. II, p. 93. — Cf. Arch. nat. JJ, 154, pièce 511.)

Transaction entre Guillaume de Tancarville, vicomte de Melun, et les religieux de Grestain sur leurs contestations au sujet des limites et bornes où se perçoivent les droits de pêche et de varech.

1409, 7 février (n. st.).

A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront Jehan le Yavasseur, garde du seel des obligacions de la viconté de Monstiervillier, salut. Savoir faisons que l'an de grâce mil quatre cens et douze, le dimanche viij'' jour de may, par Jehan Badin, clerc tabellion juré en ladite viconté ou siège dudict lieu de MonstiervilHer, nous fu tesmoingné lui avoir veu et tenu unes lettres saines et entierrez en seel et escripture desquelles la teneur ensuit :

A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront Guillaume Blancbaston, garde du seel des obligacions de la viconté de Rouen, salut. Comme en l'an mil trois cens et dix ou environ procez se fust meu et pendenct entre noble dame Madame Jehanne de Roony, dame de Tancarville, ou nom et au drois de Guillaume de Tancarville,

son fîlz, lors estans en la garde du roy pour sa minorité duquel elle aAoit et tenoit le bail par justice, d'une part, et religieux hommez et honnestez Tabbé et couvent de Nostre-Dame de Grestain, d'autre part, à cause et par raison de certaines justicez, exploiz et adjournemens ou arrestz faiz sur lez hommez desdiz religieux par les gens et offîcierz de laditte dame au droist et à cause de la seigneurie, haulte justice propriétaire et hérédital appartenant à la seigneurie dudit lieu de Tancarville es eauez d'icelle tant comme le flo de la mer ceuvre et desceuvre, desquelles justices, exploix et arrestz lesdiz religieux estoient lors complaignons en l'Eschiquier de Pasques tenu à Rouen l'an de grâce mil trois cens et dix, disans que iceulx exploix avoient esté faiz à leurs liommez prins en leaue de Saine en lieu où la justice leur appartenait et dont ilz se disoient estre saisiz à cause de la haulte justice que ilz ont es eaues appartenant à laditte esglize. Sur quoy desdittes partiez fondeez comme il puet appairoir par lettres de transcript cy annexeez se misrent en l'ordonnance de feu monseigneur Enguerran, sire de Margni, chevallier et chambellan du roy ou de deux des amis dudit Guillaume telz comme ledit seigneur de Margni vouldroit nommer, lequel seigneur de Margni eust nommé mgr, Henry de Bricourt et mgr. Raoul Martel, chevalliers, qui s'en chargèrent et depuis aprez enqueste et information sur ce faictes sur ledit descort eussent donné et prononcié leur sentence selon ce que il peult appairoir par ledit transcript annexé, rattifié et approuvé es assisez royaulx de Monstiervillier devant le bailly de Caux, qui lors estoit 1 an de grâce mil trois cens et dix, le jeudi devant la Nativité de Nostre- Dame selon ce que ensement puet appairoir par ledit transcript annexé.

Et depuis se fust renouvelle et fourme procez sur les choses dessus dittes, circonstances et deppendences d'icelles entre noble et poissant seigneur mgr. Jehan conte de Tancarville duquel noble seio-neur mgr. Guillaume lors viconte de Mellun, son frère, avoict pour aulcunes causes la garde et administration et gouvernement dune part, et lesdiz religieux, abbé et couvent d'autre part, ouquel procez ait eu plusieurs travaulx dune partie et d'autre tant que en l'Echiquier tenu à Rouen à la Saint-Michiel, lan mil troys cens quatre vingtz et dix, lesdiz religieux comparans par abbé en personne et procureur sufïisamment fondé par leur couvent se fussent

miz et coiidessciKlu/. dudit descort en l'ordonnance et volcnté dudit mgr. Guillaume lors viconte de IVIelleun lequel par vertu du pouvoir à lui donné et moienient enquestez et informations par lui faictez faire eust donné sentence corrobora tifve des sentences données por lesdiz messire Raoul Martel et messire Henry de Bricourt selon ce que il puet appairoir par la sentence dudit mgr. lors viconte de Meleun enscment cy annexée en transcript ; de laquelle sentence dudit mgr. le viconte de Meleun lesdiz religieux se fussent dolus et par ce moien la cause venue en FEschiquier, et depuiz par impétiation desdiz religieux mise et advoquié devant le roy nostre sire en son grant conseil et aussi entre lesditez partiez fussent autres procès pour autres exploiz, justicez, contrainctez, arrestz, faiz d'une partie et d'autre sur les hommez de Tune partie et de l'autre, tous lesquelz procès par l'impétration desdiz religieux eussent esté advoquiez devant le roy nostredit sire en son grant conseil, lesquelz procez eussent esté ouverts et les matières plaidoieez devant mons. le chancelier et le grant conseil et les escriptures d'une partie et d autre misez devers la court pour entendre l'ordonnance et apointement d'icelle court, par c|uoy iceux transcripz dessus touchez sont en deux rouliez de parchemin signez en la lin de m'' Jehan Milet, greffier de parlement, eut esté recouvrés par le commandement de mons. Ernault de Corbie, chancelier de France, coUationnez aux originaulx car pour la cause dessuzditte l'en ne pouvoit bonnement et présentement recouvrer les originaulx qui estoient devers la court comme dit est. Aprez lesquelles plaidoiriez, procez encommenciez et démenez lesdittes causez et procez fussent venuez et descenduez fourmement en la personne dudit mgr. lors viconte de Meleun et à présent compte de Tancarville ou lieu dudit feu mgr. Jehan son frère, d'une part, et lesdiz religieux, abbé et couvent ensement renouvelez de nouvel abbé d'autre part, lesquellez partiez ayans considération à longueur du temps comme iceulx procez avoient esté encommenchiez et démenés des grants frais, travaulx, empeschemens d'autres besongnez profittables qui pour ce avoient esté faiz et soustenuz pour laditte cause tant d'entre eulx que entre les hommez advenans et fréquentans èsdittes eaues qui sont grant peuple vivans du mestier de pescherie lequel redonde en auiinistration de vivre en bien commun, considérans aussi que la sentence et ordonnance de laditte court sur

le plaidoié dessus touchiée dont ilz estoient expectans et ne savoient selon les mémoires par eux bailliez devers la court de leurdit plaidoié ilz seroient appointiez en faiz contraire en fourme d'enquestez qui seroit chose de très g-rant frest et excessif à soustenir et plus périlleux à attendre en sentence deffînitifve, pour lesquelz inconvéniens et plusieurs autres qui pourroient advenir eschiver et pour paix et tranquillité mettre entre les partiez et les subg-iez vivans comme dit est et le bien commun augmenter icellez partiez se soient assemblez en la présence de plusieurs de leurs amys et conseulx à Rouen, c'est assavoir ledict mgr. le conte accompaigné de mons. Robert Desneval dict Percheval, seigneur Desneval, mons. Jehan, sire Daurichier, mons. Robert Desneval, seigneur de Saint- Maclou, chevaliers, Philippes Poupart, bailli dudit lieu de Tancarville, Guillaume Taillefer, viconte desdites eauez et plusieurs autres, et révérend père en Dieu Richart, par la permission divine à présent abbé de ladite abbaïe, accompaigné de domp Jehan Vallet, religieux de ladite abbaïe, naguères bailli en icelle à présent prieur de Saincte Scollasse, fille de ladite abbaïe, et procureur du couvent de ladite abbaïe si comme joar procuration eincorporée dedans ces présentes, collationnée, peult appairoir qui fut trouvée saine et entière en seel et en escripture, Robert Descaliez, seneschal desdiz religieux et garde de leur justice tant haulte, moyenne que basse. Durant de Thieville, frère naturel de père et de mère légitime dudit abbé, sous-seneschal de ladite abbaïe, viconte de Roncheville, et plusieurs autres, lesquellez partiez meuz de leurs bonnes volontez tant pour les considérations dessusdittes comme pour leurs consciencez infourmées par enquestez de rechief et nouvellement faictez sur les troublez et chosez dessuzdittez, voulans pourveoir à leur pouvoir aux obscuritez qui estoient advenuez es dites besongnes dont pour lesdiz procez ils estoient plusieurs aucuns tant de l'un costé que de l'autre, voulans aussy à leur pouvoir rédiger et ramener en bonne déclaration et congnoissance la manière comme pour le temps advenir l'en se devra régler et gouverner èsdittes eauez tant de l'un costé que de l'autre ayent advisé sur ce concorde comme ilz disoient : Savoir faisons que pardevant Robert le Vigneron, clerc tabellion en la compaignie de Henry le Vigneron, tabellion juré en laditte viconte, furent présens lesdittes partiez comparans, fondez et accompaignez comme cy dessus est narré, lesquelz de

leur/, bonnes volentez congnurent et confessèrent de bonne foy avoir fait appointement, traictié et déclaration en la manière qui cy-après ensuict en plusieurs articlez :

Premièrement lesdiz religieux consentent et acordent que mondit seig-neur le conte, ses hoirs et aians cause ont et auront drf)itture, seigneurie et auctorité de justice, contraindre, arrester, pug-nir et corrig-er tous les délinquans et malfaiteurs es eauez dudit mgr. le conte qui sont entre ,1e gort de Quillebeuf et le figuier d'Aurecliier pour déliz, maléfices, malaquis et tous autrez malfaiz, de pug-nir et corriger les hommez desdiz religieux se ilz y meffont ou malacquitent et prendre homme pour homme et voisin pour voisin ainsi que contenu es sentences de mons. Raoul Martel et mons. Henry de Bricourt et dudit mons. le conte, et renonchèrent à leurs doléances et procez prins pour icelle sentence et à toult le débat que mys y ont.

Item audit mons. le conte, ses hoirs ou aians cause, demeure la seigneurie plaine de applett toult varguant entre lesdittes mettes du gort de Quillebeuf et le figuier Daurechier tant du costé de Tancarville que de Grestain, sauf que les hommez de la france table de Grestain qui est à entendre les hommez de leur fondation antienne ' seront et demeureront francz audit aplett varguant et en toutez autrez pescheries pourveu toutesvoiez que iceulz hommez de la france table de Grestain soient à icelle pescherie seulz et singuliers à leur prouffîst sans adjonction d'aultrui, car s'il y avoict à leur compaignie aucune personne ilz paieroient eulx et leurs perçonniers audict mons. le conte comme les autres non frans. Et aussi est assavoir que se les hommez de ladite france table peschoient ou prenoient aucun franc poisson es eauez dudit mons. le conte, iceulx religieux en auroient la congnoissance pourveu qu'ilz feussent seulz et singuliers de perçonniers comme dict est.

Item aura ledict mons. le conte ses hoirs et aians cause tout le vvarest, seigneurie, justice et jurisdiction, coustumes, acquis, allèges et aultrement qui escherront et pourront escheoir en flote. Et sur ce est assavoir (pie s'il y avoict warest qui alast ferir à terre en

1. Cette désignation se rap])orle à la donation primitive faite par Herluin de Contoville dont voici les termes : u Ex dono Herlewini, patris Roberti comitis Mordis, triginta acras terre in Gresleno et borclurios et piscalores qiio^ ibi hahchat. »

256 l'abbaye de notre-dame de gbestain

costé dudit lieu de Grestain entre les bournes, c'est assavoir la croix de la Devise et le Noirport et lesdiz relig-ieux ou leurs gens les pouroient prendre et sauver k pié et sans batel et non autrement, ilz en auroient la congnoissance. Sur quoi encore est à entendre que s'il y avoict aucun Avarest en flote ouquel lesdiz religieux ou leurs gens puissent venir ou attaindre à pié et sans batel néantnioins il ne seroit pas absolutement auxdiz religieux mais seroit et appartiendroit à celui qui premier y mettroit la main fust des gens ou officiers dudit nions, le conte ou desdiz religieux, car toute flotte à quoy mondit seigneur le conte, ses gens ou officiers pourroient toucher premier lui appartendra pour ce que flotte deppend de pleine mer et de la rivière dont mondit seigneur le conte a la souveraineté, seigneurie et justice et de applett warguant comme dit est, et lesdiz religieux ont et prendent d'aplett séant et à pié sanz batel comme dit est entre leurs bournes comme dit est tant seullement.

Item ausdiz religieux appartient et appartenoit le droit, seigneurie et justice haulte, basse et moyenne des pescheriez et eauyez qui se feront entre leurs bournes de la croix de la Devise et le Noirport, c'est assavoir à aplett séant et autrement de leur costé excepté tousiours à aplett warguant autant comme icellez pescheriez, eauez et eauyez se pourroient faire à pié et sans batel tant de leurs hommes que des hommes et habitans du territoire de leur costé de quelque seigneurie que ilz soient et non de plus, car les hommes de mondit seigneur le conte et de tout le territoire de son costé de quelque seigneurie que ilz soient y pourront aler et pescher, et de ce mondit seigneur le conte aura seul le droitture, seigneurie, acquiz, justice et jurisdiction et frans poissons sauf que se aucun débat se mouvoit en la pescherie desdiz religieux dedans icellez bournez de la croix de la Devise et le Noirport tant comme l'en pourroit aler à pié et sans batel comme dit est entre un des hommez dudit nions, le conte ou du territoire devers ledit lieu de Tancarville et un des hommez desdiz religieux ou des hommez du territoire de devers ledit lieu de Grestain lesdiz religieux en auront la congnoissance, justice et jurisdiction et avec ce par les hommez dudit nions, le conte et des habitans du territoire devers ledit lieu de Tancarville estoit trouvé aucun poisson sans peschier comme aucune fois l'en en treuve de demourez par deffaulte deauez lesdiz religieux en

PiÈr.F:s jrsiincATivES 2.j7

auront le droit et se les hominez desdiz reli<^ieux et les habilans du territoire du costé de ladite abbaïe ne faisoient leur debvoir de bien balizer leur puis et estaliers audit costé de Grestain icellui qui premier les approuchcra soit des officiers de Tancarville ou des officiers de Grestain en aura la congnoissance et se les officiers ou gens de chascun costé venoient ensemble, lesdiz religieux en auront la congnoissance pour ce que c est leur costé. Et oultre est assavoir que des poissons qui seront peschiës es eauez dudit nions, le conte supposé qu'ilz fussent portez vendre liors des mettes de la seigneurie de mondit seigneur en la seigneurie desdiz religieux ou ailleurs mondit seigneur le conte aura la congnoissance des procez qui en ysti'ont et pourront estre faiz les adjournemens sous pleine mer ou costé devers Grestain.

Item auront lesdiz religieux les drois, acquiz, justice, jurisdiction, contraintes, correction et pugnition de tous leurs hommez et subiectz, des maléfices, défis et malacquis qui se feront es eauyes à eulx laisseez qui se feront à pié et sans batel en leur territoire d'entre les bournes dessus devisées, c'est assavoir la croix de la Devise et le Noirport comme dit est, et pourront pugnir et corriger les maufauteurs qui y vendront peschier ou mal faire tant leurs hommez comme dit est que touz autres manans et habitans ou territoire de ladite abbaïe et non plus, car comme dit est dessus générallement tous manans et habitans audit costé et territoire de Tancarville de quelque seigneurie qu'ilz soient tout au long de la rivière depuiz aval jusques en amont seront et appartendront audit mons. le conte en acquis, eauyes, correction et pugnition de tous maléfices et pourront aler peschier es pescheries du costé de devers lesdiz religieux sans pour ce leur payer aucune chose mais paieront audit monseigneur le conte sauf que s'il y avoit descort sur les mettes desdiz religieux entre un des hommez du territoire de Tancarville et un des hommez du territoire dudit Grestain à cause des pescheriez faictes entre les bournes desdiz religieux iceulx religieux en auront la congnoissance comme dit est en l'article précédent.

Item se oudit costé de Grestain entre lesdites bournes de la croix de la Devise et le Noirport les hommez desdiz religieux ou autres manans et habitans en costé de ladite abbaye prenoient es pescheriez desdiz religieux à pié sans batel aucun franc poisson comme

Gh. Bréard. — L'Abbaye Je Nolre-Dume de Grestain. 1"

esturgeon ou autres lesdiz religieux en auront la droitture et congnoissance.

Item auront aussi lesdiz religieux le warest entre lesdites bournes de la croix de la Devise et le Xoirport en costé devers Grestain en tant comme il pourra recouvrer à pié et sans batel comme dit est.

Item est s'il advenoict que par la vertu du flo de la mer ou des innundations des eauez damont ou d'aval se fissent deux bras d'eauez et entre iceulx deux bras se feist pescherie à aplett séant ausquelles pescheriez on ne peust aler sans batel, il est assavoir que de touttes les pescheriez qui là se feroient par les hommez dudit mons, le conte et générallement par les manans et habitans ou costé ou territoire de devers Tancarville de quelque seigneurie qu'ilz soient mondit seigneur le conte en aura la droitture, seigneurie et congnoissance seul et pour le tout mais des autres pescheriez qui se feront à pié et à aplett séant comme guideaux, veues, fourès, hairenes ou autrement sans batel et sans applett ^varguant par les hommez desdiz religieux et par les manans et habitans du territoire du costé de devers ladite abbaye de quelque seigneurie qu'ilz soient il se partiront égaument, c'est assavoir moitié audit mons. le conte et l'autre moitié ausdiz religieux sauf que les hommez de ladite france table de Grestain seront frans comme dit est et demourront ausdiz religieux seuUement ; et si aucun débat, délit et maléfice ou mal acquit ou autrement se formoit entre iceulx deux bras d'eaue entre quelquez personnez que ce fut mondit seigneur le conte auroit la congnoissance et aussi s'il y escheoit aucun warest de corps d'homme, deniers, marchandises ou biens que l'on vouldroit dire avoir esté appropriez à homme, mondit seigneur le conte en auroit la droitture, seigneurie et congnoissance et avec ce se il venoit aucun franc poisson comme esturgeon, balayne, cauderon, oye de mer, louf (loup) marin ou autre mondit seigneur en auroit la seigneurie, droitture et congnoissance et pareillement se il y auroit treuvé aucun poisson sans peschier comme aucuneffoiz l'en en treuve de demourez par deffaulte d'eauez mondit seigneur le conte en auroit la congnoissance et droitture de quelque personne que treuvé soit.

Item et s'il advenoit que l'un diceulx deux bras apetichast ou diminuast tellement que l'en peust aler à la pescherie à pié et sans batel entre iceulx deux bras cil ouquel costé ledit bras se diminue-

PIKCES JUSTIFICATIVES 259

roit soroit tenu de le l'aire savoir à l'autre afïîn qu'il eust cong-noissance (ricelle diminution et sera la luanière dit (sic) faire faire savoir aux fermiers lun de 1 autre qui trouver les pourra sinon à la porte du chastel de Tancarville et à la porte de ladite abbaje et la raison si est car se ladite diminution se faisoit du costé de devers Tancarville mondit seig^neur le conte auroit tout et n'y prendroient riens iceulx relig-ieux excepté que leurs hommez de leur dite france table sont et seront frans comme dit est et ce cestoit ou costé desdiz relig"ieux ilz retourneroient à leur droitture et seig'neurie cy dessus devisée ou quatriesme article, c'est assavoir qu'ilz auroient la droitture, acquiz, seigneurie, justice et jurisdiction des pécheriez que leurs hommez et habitans du territoire du costé dudit lieu de Grestain feroient à pié sans batel à appleit séant ou autrement entre lesdites bournez de la croix de la Devise et le Noirport ainsi que oudit quatriesme article est contenu et mondit seigneur le conte auroit tous les autres du territoire du costé de Tancarville jouxte ledit article.

Item jasoit ce que par le second article cy-dessuz touchant tout l'appleit warguant soit consentu et acordé par lesdiz religieux audit nions, le conte, ses hoirs et aïans cause néanmoins icelui mon s. le conte pour aucunez considérations tant pour lui que pour ses hoirs ou aians cause veult, consent et acorde que lesdiz religieux et leurs successeurs aient par chacun an le proutïict et revenu de quatre bateaulx d'appleit warguant oultre et pardessuz lez hommez de la france table dudit lieu de Grestain à tourner iceulx quatre bateaulx les deux au proufïit, honneur et pourveance de la chambre de l'abbé et lez autrez deux à tourner au proulTit et vivre du couvent, lesquieulx quatre bateaulx seront prins et entenduz premièrement et advant tout dez pescheurs du territoire de devers ladite abbaïe de Grestain, lesquelz quatre bateaulx iceulx religieux pourront bailler èi louage soit à argent ou à poisson ou portion de l'un ou de l'autre à leur proulïist ainsi que bon leur semblera, réservé pour mondit seigneur le conte la congnoissance, justice, jurisdiction, pugnition et correction des malfaitteurs et maleticez qui pourroient advenir et niouveoir d'iceulx bateaulx et dez hommez et pescheurs qui le gouverneroient en exploictant dicelle pescherie et s'il advenoit que par obstinité ou autrement lesdiz religieux ne trouvassent aucun pescheur de leur costé qui voulsist prendre

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d'eulx à louage iceulx quatre bateaulx ou portion diceulx mondit seigneur le conte qui veult sa volenté ou ceste partie estre acomplie veult et acorde que ses ofticiers baillent et délivrent ausdiz religieux bateaulx en ce qui se deffauldroit au second pris et second degré aprez le plus hault pris.

Et promisrent lesdis abbé et procureur et chacun d'eulx faire, ratifïîer et acorder au couvent de ladite abbaye et avoir agréable tout le contenu en cez présentes les circonstancez et deppendances dicelles et de ce faire avoir lettre à mondit seigneur le conte ou à ses hoirs toute iTois que sommez et requiz en seroient par ledit mons. le conte, ses hoirs ou aians cause ou par le porteur de ces lettres.

Toutes lesquelles choses dessusdites lesdites partiez, c'est assavoir ledit mons. le conte, meu de dévotion, en la révérence de Dieu et de Xostre-Dame dont ladite esglize est fondée, et lesdiz religieux comparans et fondez comme dit est, meuz de bonne recongnoissance de 1 honneur, révérence et seigneurie dudit mons. le conte et de ses devanchiers dont ilz auroient eu des proufïiz et augmentations promistrent de bonne foy pour eulx et leurs successeurs tenir de point en point sans jamais en contrevenir ne faire venir en aucune manière sur l'obligation des biens meubles et héritages dudit mons. le conte et de ses hoirs et des biens meublez et héritages de ladite esglize présens et advenir à prendre et advendre par tous lieux et justices soubz quelle jurisdiction que ilz soient etpourroient estre trouvez et si jureroient chacun de soi par especial lesdiz abbé et procureur en parolle et conscience de prebtre aux sainttes envangilles de Dieu à non venir ne faire venir par eulx ne par aultres en manière nulle quelle que elle soit ou puist estre en aucune manière et si renonceroient quand faict, à toutes exceptions, déceptions, fraudez, tintes, cautelles,. malices, baraz et cairella lions à tout droit escript et non escript canon et civil à toutez lettres de grâces donneez ou à donner impetreez ou à impétrer soit de Xostre Saint Père le Pappe, du roy nostre sire ou d'autres aians pouvoir à ce, k ce que eulx ou l'un d'eulx peust dire, alléguer ou proposer en ces présentes estre plus escript que passé et accordé r

ne fu ou passé et accordé que escript et générallement à toutes 1

autres choses quelconquez f[ui tant de fait comme de droit, stille, coustume ou usaige aidier et valoir leur pourroient à venir ou faire

venir contre la teneur cl ol)lig'ation de ces présentes et par espécial au droit disant général renonciation non valoir et déclarans que cestoit leur volenté que par leurs officiers, hommez et suboez et par tous ceulx qui habiteront et fréquenteront esdites eauez soient tenuez et acomplies.

Cy ensuit la teneur de ladite procuration :

A tous ceulx qui ces lettres veyront ou orront, Richart, par la permission divine humble abbé de Nostre-Dame de Grestain et tout le couvent d'icellui lieu, salut en Nostre Seig-neur. Savoir faisons que en usant de nostre droit commun nous avons fait et estably, faisons, ordonnons et establissons nostre procureur, nostre bien amé frère et compaignon dampt Jehan Valet, religieux de ladite abbaye, prieur de Saincte Scolace, fille de ladicte abbaïe, en toutes nos causez et querelles meues et à mouvoir et par espécial nous couvent dessusdit l'establissons à soy transporter à Rouen en la compaignie de nousdit abbé devers noble et puissant seigneur le conte de Tancarville pour essaier et acorder et appointer avecquez mondit seigneur le conte des procez que nous avons vers lui à cause des eauez dudit lieu de Tancarville et des nostres, dont plusieurs procez sont pendens par entre nous devant le roy nostre sire ou son grant conseil, et voulions que il ait auctorité et puissance par ces présentes d'accorder et passer lettres d'appointement de tel traictié comme advisé et acordé sera par nostredit maistre, par nostredit procureur en leur compaignie Robert Descalles, nostredit senescal, et Durant de Treuville (Thieuville) nostredit sous-senescal et frère naturel de nostredit maistre l'abbé, tout ainsi que nous ferions et faire pourrions si presens y estions ; promettans tenir ferme et estable tout ce que par nostredit procureur sera fait, passé et acordé et que jamais encontre ne irons ne aler ne ferons comme que ce soit et paier le juge et amende se mestier et si en eschiet, et outre promettons rattitïier de rechef icellui acord et appointement se mestier est et il plaist à mondit seigneur le conte touttefois que il lui plaira. En tesmoing de ce nous abbé et couvent dessusdiz avons scellé ces présentes de nos propres sceaulx, l'an de grâce mil IIII'' et huit, le jeudi vij'jour de febvrier.

En tesmoing de ce nous, à la relation dudit tabellion, avons mis à ces lettres le seel desdites obli<;ations. Ce fu fait l'an do i;ràce mil

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