L. Delà M ARE
(Orig. Papiers de m'" Paul Bréard, à Ilonfleur.)
Bail du prieuré de Sainl-Nicol par Dont Jean-Baptiste Dalbiac.
1788, 20 novembre.
Pardevant Guillaume Noël Mallet, notaire tabellion roïal en la ville et baillag-e dHonfleur, soussigné, en présence des témoins ciaprès nommés.
Fut présent Dom Jean-Baptiste Dalbiac, titulaire du prieuré régulier de Saint-Nicolas-du-Val-de-Claire, demeurant en la paroisse Sainte-Catherine de cette ville, quartier de Saint-Nicol, dans les deux chambres qu'il se réserve d'occuper sur le pressoir dedans la cour dudit prieuré par le bail qu'il fit d'icelle cour et de ses dépendances à demoiselle Marie-Sophie-Henriette Davers, sa nièce, devant le notaire soussigné qui en garde minute et m'' Potier, son confrère, l'unze novembre mil sept cent quatre-vingt-deux, contrôlé le dix-huit du même mois.
Lequel a reconnu avoir de nouveau affermé à ladite demoiselle Davers, sa nièce, demeurante en ladite paroisse Sainte-Catherine de cette ville, même quartier de Saint-Nicol, dans la maison à demeurer de dessus ladite cour, à ce présente et acceptante, pour le tems de neuf ans qui commenceront au jour de Noël prochain et Uniront à pareil jour iceux expirés.
C'est à savoir, la cour dudit prieuré de Saint-Nicol, plantée et bâtie ainsi qu'elle est, avec les jardins et terreins nouvellement défrichés, y compris les enq)lacements des pépinières, ainsi que les hayes et arbres dépendants d'icelle cour située en ladite paroisse Sainte-Catherine de cette ville, lesquels objets affermés sont bien connus par ladite demoiselle Davers qui n'en a voulu autre désignation, ledit Dom Dalbiac lui affermant tant et autant à plus à moins V.n. Hhkaiu». — L\ibhaye de Noire-Dame de Grestain. 26
d'objets qu'il en appartient audit prieuré en cet endroit (sauf les exceptions ci-après) ; pour par elle en jouir en tous fruits, profits et revenus pendant lesdits neuf ans, aux charges par elle de continuer d"y faire sa demeure et tenir ménage, de nantir la cour de bestiaux en nombre suffisant pour son aménagement, de continuer aussi le nantissement des bâtimenset meubles pour sûreté du recouvrement des fermages, de rendre en bon état les ustenciles du pressoir qui sont au belleron ; deux pelles de bois, un entonnoir, un petit baquet, une jatte^ un couteau à marc et les pièces de bois ou clés qui servent audit pressoir, lequel pressoir et son tour seront entretenus par ledit Dom Dalbiac qui entretiendra pareillement les autres bàtimens de toutes réparations grosses et menues, le tout à ses dépens : ladite demoiselle Davers n'ayant pris les objets ci-dessus à ferme que sous la condition expresse qu'elle ne sera tenue à aucunes réparations quelconques, pour(|uoy ledit Dom Dalbiac demeure chargé d'y veiller et satisfaire par lui-même.
S'est ledit Dom Dalbiac expressément réservé : 1° la jouissance des deux chambres de dessus le pressoir donnant sur lancien chemin tendant d'Honfieur à Pont-l'Evèque, ensemble du cabinet pratiqué dans une desdites chambres, pour par lui continuer d'y demeurer et rejîoster tous ses meubles et effets mobiliers, sans pouvoir les faire occuper par autre que lui ; 2" la liberté de faire à ses dépens tels changements, augmentations, améliorations et enjolivemens qu il jugera à propos aux bàtimens, cour et jardins affermés sans qu'en aucun cas ladite demoiselle Davers s'en puisse plaindre et qu'en puisse prétendre de dédommagement ny diminution sur ses fermages ; 3° les arbres fruitiers qui pourront tomber ou sécher, et la liberté de les remplacer k sa volonté ; 4" et enfin les émondes des hayes et arbres des objets affermés parce qu'il entretiendra à ses frais lesdites haies en bon état.
Le présent bail a été fait aux conditions, réserves et exceptions ci-dessus et en outre moyennant trois cents livres de fermage par an, dont le payement se fera par ladite demoiselle Davers audit Dom Dalbiac en deux termes et payemens égaux fixés aux jours de Saint Jean-Baptiste et Noël de chaque année...
[Ledit Dom Dalbiac ne pourra prétendre qu'aux objets mobiliers] de son apartenance repostés dans lesdites deux chambres et cabinet de dessus le pressoir, consistant selon la déclaration et affii ma-
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tion (liidil Dom Dalhiac, en ce qui suit, savoir: dans la chambre d'entrée où est une cheminée, une pelle et une pince à feu, deux chenets antiques en fer, avec pommes de cuivre, une table de bois de sap sur son tréteau, quatre mauvaises chaises à fond de paille, deux établis dont un pour serrurier et affiché à la fenêtre et l'autre pour menuiserie non affiché, et divers mauvais outils de menuisier et serrurier.
Dans l'autre petite chand^re à coucher, sans cheminée, un bois de lit en chêne avec ses roulettes à piveau et sa fonça ille, une paillasse, deux matelas j^arnis de laine, un traversin et un oreiller emplumés, une couverture de laine blanche, une courte pointe d'indienne à fond rouge et blanc, un tour de lit avec ses fonds, pentes, sous pentes, dossier et bonnes grâces d'indienne pareille à celle de la courte pointe, les verges de fer tournant à la croisée dudit lit, deux porte-manteaux de bois servant à crocher des habits, une demie armoire à deux panneaux de bois de chêne fermant à clé, dans laquelle sont deux paii'es de draps marqués D, douze serviettes unies, même marque, quatre essuis-mains, pareille marque, ving;t-quatre chemises garnies à l'usage dudit Dom Dalbiac, vingt cols à boucle, trente-six mouchoirs de poche dé différentes espèces la plupart bleus, douze paires de chaussons de toile, le tout même marque que devant, cpielques paires de chaussons en laine, deux mouchoirs de col en soie noire, six paires de bas de fil blanc marquées comme dessus, trois paires de bas de laine noire, quatre paires de bas en soie noire, deux dito gris, douze coefTes à bonet en toile marquées comme dessus, un bonet de laine, deux autres bonets de coton, et tous les habits, vestes, culottes et nippes à l'usage personnel dudit Dom Dalbiac,
Plus un pot de chambre et un pot à l'eau avec sa cuvette de fayance, deux gobelets, un petit miroir, deux chaises et un fauteuil, deux petits rideaux bleus aux fenêtres, et plusieurs estampes clouées et colées pour tapisseries aux parrois.
Dans le cabinet fermant à clef: un fauteuil, une chaise, une petite table de bois de sap à deux tiroirs, un porte-manteau en bois, deux tablettes ou planches sur lesquelles sont plusieurs livres de peu de conséquence et divers papiers en partie étiquetés par ledit Dom Dalbiac ([ui affirme n'avoir et ne posséder autres meubles de son appartenance ; et il ajoute que les effets qui dépendent de la
chapelle et appartiennent au bénéfice sont repostés tant dans lesdits appartemens par lui réservés que dans ladite chapelle et enfin qu'ils consistent en un calice et une platine d'argent doré, une chasuble fond blanc, une étole et manipule, deux aubes, deux napes d'autel, deux amis, quatre purificatoires, quatre lavabaut, deux burettes de verre, un missel romain, un tapis de brogatelle pour couvrir l'autel et six chandeliers de bois.
Comme ledit Dom Dalliiac est dans l'usag-e de prendre ses nouriture et alliments chez ladite demoiselle Davers, et qu'il désire continuer de les y prendre pendant le cours du bail ci- dessus, ladite demoiselle comparante en cédant à la demande du même Dom Dalbiac lui promet par ces présentes de le nourir, blanchir, éclairer, soigner et faire soigner sain et malade tant que durera le susdit bail ou que leurs humeurs pourront compatir ensemble, et
ce, moyennant six cents livres de pension annuelle sans qu'il
puisse être rien induit de ce que dessus pour opérer communauté de biens entre les parties qui y renoncent réciproquement et entendent vivre quoiqu'en même table comme gens distincts et séparés... Fait et passé à Ronfleur, en l'étude, l'an mil sept cent quatre-vingt-huit, le vingt novembre avant midi, etc. Dalbiac. Davers.
(Minutes du tabellionage d'Auge, reg. 1788-1789, n" 20, étude de m*= Paul Bréard.)
Procès-verbal par lequel Dom Dalhiac proteste contre une délibération des officiers municipaux de Honfleur, relative à la tenue des Etats (généraux.
1789, 21 février.
Cejourd'hui vingt-un février mil sept cent quatre-vingt-neuf, neuf heures et demie de matin, à Honfleur, en l'étude, devant Guillaume Noël Mallet, notaire, tabellion royal en la ville et bailliage dudit lieu, soussigné, en présence de François Héroult, aboureur, demeurant en la paroisse Saint-Michel dingouville, de la ville du Havre de Grâce, témoins aussi soussignés ;
A comparu Dom Jean-Baptiste Dalbiac, titulaire du bénéfice de
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Saint-Nicolas-du- Val-de-Claire dont la chapelle et la majeure partie des fonds sont assis en la paroisse Sainte-Catherine de cette ville, où il demeure.
Lequel a dit : \° qu'en conséquence de l'invitation à lui faite par billet de la part de MM. les officiers municipaux de cette ville, il se rendit le jour d hier deux heures après midy en l'hôtel commun de cette ville où il se trouve une assemblée très nombreuse de citoyens de tous les ordres, aftîn de délibérer sur les objets qui y dévoient être mis en délibération ;
2° Qu'à la même heure Messieurs les officiers du bailliage se présentèrent à ladite assemblée et y prirent séance ; que M. Quillet de Fourneville comme juf^e dudit bailliage prétendit présider l'assemblée exclusivement à M. Delacroix-Saint-Michel, maire, qui de son côté prétendit la présider à l'exclusion dudit sieur de Fourneville, et qu'à cet égard il fut fait différens soutiens entre eux et M, Quesney, procureur du roi, et que le tems emploie à ces soutiens respectifs dura depuis deux heures jusqu'à plus de neuf heures du soir, ce qui empêcha la délibération d'avoir lieu, malgré les réclamations nombreuses de la majeure partie de tous les ordres ;
3° Que lui Dom Dalbiac fut un de ceux qui manifestèrent leur désir de voir les magistrats respectifs s'accorder sur la présidence afin que la délibération convoquée eut lieu, que lors M. Quesney, procureur du roi, adressa la paroUe à lui Dom Dalbiac et lui dit « Vous êtes mort, mais non pas dans toutes vos parties, et vous n'avez le droit de voter ici. »
Ajoute ledit Dom Dalbiac qu'il demanda acte au bureau assemblé de l'injure qui venait de lui être faite publiquement par M. le procureur du roy et qu'il rapela alors les dispositions du règlement fait par Sa Majesté pour la tenue des Etats généraux, d'où il résultait que les citoyens de l'ordre de lui, Dom Dalbiac, devaient être appelés à délibérer et qu'il fit valoir par une conséquence juste que si lui, Dom Dalbiac, avoit le droit de délibérer à l'égard des Etats généraux il l'avoit à plus forte raison dans le cas dont il s'agissait hier d'autant plus qu'il est possédant fonds en ladite paroisse Sainte-Catherine et qu'il était un de ceux qui, avec plusieurs membres du clergé, de la noblesse et du tiers-Etat, avaient provoqué la délibération qui devait se tenir ledit jour d'hier ;
4" Que mondit sieur le procureur du roy du bailliage lui fit
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pareille injure que celle indiquée au précédent article dans une assemblée très nombreuse qui se fît pour une délibération générale audit hôtel-de-ville au mois d'août dernier;
5" Que le même sieur procureur du rov s'exprima dans l'assemblée du jour d'hier en termes injurieux et, en un mot, capables d'affecter les citoyens de tous les ordres au point que la majeure partie d'entre eux en manifesta son mécontentement et se retira sans rien délibérer.
0° Et enfin que lui, Dom Dalbiac, en son nom personnel et pour le corps du clergé, entend aujourd'hui protester contre la conduite tenue par mondit sieur le procureur du rov et contre les termes injurieux dont il s'est servi capables d'affecter les différens ordres, comme aussi il proteste contre tout ce qui est en outre à protester, aux réserves, expresses de lui, Dom Dalbiac, pour toutes ses actions et à se pourvoir vers, contre, et ainsi qu'il appartiendra.
Dont du tout ainsi rédigé sur l'expresse réquisition de Dom Dalbiac et sous sa diction, nous lui avons accordé acte, etc. Mallet. Dom Dalbiac,
(Minutes du tabellionage d'Auge, reg. 1788-1789, n" 20.)
Bail des dîmes de la paroisse de Saint-Pierre-du-Châtel.
1789. 20 juin.
Pardevant Guillaume-Xoël Mallet, notaire, etc., fut présent m'' Jean Moisy, prèti'e chapelain de l'abbaye de Grestain où il demeure, paroisse de Carbec, fondé de la procuration générale de messire Charles de Tilly-Blaru, abbé commendataire de l'aba'ie rovale de Notre-Dame de Grestain. chanoine de l'és^lise de Paris, vicaire général du diocèse de Lans^res. demeurant à Paris en son hôtel, cloître Notre-Dame, paroisse Saint-Jean-Baptiste, passée devant m*" Bunel, notaire à Beuzeville qui en garde minute, le unze octobre mil sept cent quatre-vingt-sept, contrôlée à Pontaudemer le vingt-trois du même mois, ainsi qu'il appert par la grosse dicelle restée audit sieur abbé Moisy, lequel a reconnu avoir, au nom dudit seigneur abbé de Grestain comme fondé de ses pouvoirs,
l'IKCKS JIS'IIFICATIVES
allermé [)()vir le lenis de neul' ans à compter d'aujourdhui pour finir ;i pareil jour en mil sept cent quatre-ving-t-dix-huit ;
à Jean Piquot, Jean Goullain et Philippes Big-re, laboureurs, etc. les deux tiers audit seig'neur abbé appartenant des grosses dîmes, seulement ([ui se perçoivent en ladite paroisse de Saint-Pierre-du- Chàtel, pour desdits deux tiers ailermés jouir par les preneurs pendant lesdits neuf ans et percevoir ces deux tiers des grosses dîmes ainsi (jue l'eut fait ou pu faire ledit seigneur abbé de Grestain aux droits duc[uel ils demeureront pour cela subrogés pendant les neuf années de ce bail, etc.
Le trait de dîme vulgairement appelé le trait de Saint-Pierre-du- Châtel dont les preneurs connaissent l'étendue en ladite paroisse Saint-Pierre-du-Chàtel où il est assis, n'est point compris en ce bail dont il est au contraire excepté. Toutes dîmes novales ne sont point non plus comprises en ce bail dont elles sont pareillement exceptées.
Le présent bail a été fait aux exceptions ci-dessus, et en outre moyennant la somme de seize cent cinquante livres de fermage par an dont les preneurs seront solidairement tenus par corps et biens et chaque d'eux seul pour le tout sans division de faire apport et payement tous les ans audit seigneur abbé de Grestain ou à son receveur ou préposé au lieu de la recette ordinaire de ladite abbaye, paroisse de Carbec, en deux termes et payemens égaux fixés aux jours de Noël et Pâques d'après chaque récolte, etc.
Indépendamment des fermages en argent ci-dessus convenus, les preneurs seront encore solidairement tenus de fournir, porter et livrer gratuitement tous les ans audit seigneur abbé de Grestain dans la cour de ladite abbaye cent cinquante gleux de feures ou pailles de bled ici estimés sur le pied de quinze livres le cent sans que cette estimation puisse préjudicier le seigneur bailleur ni le priver de les exiger en nature.
C'est ainsi que le tout a été convenu. Fait et passé à Honfleur, en l'étude, l'an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le vingt juin, avant midi, en présence des sieurs Denis Gilles, François Jean et Pierre- Jouîn Hauvel, demeurans audit Honfleur, paroisse Sainte-Catherine, témoins, qui ont avec les sieurs comparans et nous notaire, après lecture faite, signé.
Moissv, c. de Grestain. Mallet.
(Minutes du tabellionage Auge, reg. 1788-1789, n" 20.)
40S l'aMMAVE de NOThE-DA.ME DE GKESTAIN
Revenus de la. inense abbatiale de Grestain. 1790, l'"' décembre.
Déclaration des biens, ventes, fruits, revenus dont jouissait M'''' Charles de Tilly à raison de l'abbaye de Grestain, faite à MM. du directoire du district de Ponteaudemer par Jean Moisy, prestre. porteur de sa présentation.
M. Tabbé de Tilly, àg-é d'environ cinquante ans, jouissait en outre d'un canonicat dans l'église de Paris et d'une pension de 3.0OO liv. sur labbaye de Mortemer près Lyons, conformément à la déclaration ci-annexée.
Les revenus de ladite abbaye consistent en terres, prés, bois, rentes, moulin, dîmes situées en plusieurs paroisses et détaillées comme suit, savoir :
Dans la parroisse de (Jarbec, chef-lieu de ladite abbaye, en quarante-cinq acres environ de terre labourables affermées à différents particuliers parce qu'il n'existe point de corps de ferme.
Jacques Auber et Robert le François, de Fatouville, en tiennent environ huit acres et demie pour le prix annuel de deux cent cinquante livres, ci 250 liv.
Louis Pitale. de Fatouuille, trois acres, pour 7o
Louis Hastel. de Fatouville, trois vergées 30
Jean et François Morin, de Fatouville (je diminue sur leur bains liv. pour une petite jDièce réclamée par le petit séminaire de Lisieux comme biens claustraux), environ cinq acres, pour la somme de loO
Je déduis sur son bail qui est de 400 liv., cinquante livres pour objets réclamés par le séminaire.
François Gervais, de Garbec, deux clos dits le clos de la Vigne et le clos Simon, pour 200
Le même pour le même bail un petit pré dit la petite Acre, pour 150
La veuve Vannier, de Fatouville, environ trois acres et demie, pour la somme de 141
l'IKCKS .il"stifii;atives
(Tous les biens mit été afTermés pour neuf ans par baux passés devant le notaire de Beuze ville les 8, 9 et 10 octobre 1787, et la jouissance commençait à la Saint- Michel précédente.)
Guillaume Brière, de Fatouville, sept acres pour deux ceiit({uarante livres, plussixlivrespourmoitiéd"unegran^-e liO
Jacques Bouteille, de Garbec, cinq acres pour deux cent vingt livres, plus six livres pour moitié d'une fi^rang'e. 226 Jac({ues Iléber, de Garbec, environ deux: acres pour. . 9o
André Mallilàtre, trois acres, pour. , 120
Robert Moissy, de Fatouville, trois acres pour 110
Le même une demie-acre de prairie allermée par le
même hn'û ([uatre-vingt livres, ci 80
Guillaume Aubin, de Garbec, une demie acre 80
Jean et François Morin, de Fatouville, une demie acre. 80
Jacques Auzerais, de Fatouville, demie acre 80
Jacques Bouteille, deux acres, vingt perches 300
Jean Moisy a exploité un petit pré dit le Pré-Briet pour bail valant cinquante livres, ci 30
Bois.
Dans la même parroisse (Garbec) environ quatre-ving-tdix arpents de bois taillis qui, réunis avec trois autres situés dans les parroisses de Berville et de Fatouville, sont affermés, y compris un fourneau à chaux au sieur \'alon, de Barneville, pour la somme de deux mille cent livres et environ cent livres de retenues, par bail passé devant le notaire de Beuzeville pour neuf ans à commencer de Noël 1787, ci 2.200
Berville.
Dans la parroisse de Berville environ trente-six arpents de bois en réserve »
Dans la paroisse de Fatouville, au lieu dit la Berquerie, tenu par M. de la Mare, garde, pour vingt-quatre livres, ci ^. 2i
Genneville.
Dans la parroisse de Genneville, canton d'Hontleur, district de Pont-FEvèque, une ferme dite le Maharu con-
sistante en une masure d'environ quatre acres avec tous les bâtiments à usag-e de ferme, soixante- sept ou huit acres de terre labourable, un herbage sec et un pré, le tout affermé pour neuf ans à commencer de la Saint- Michel 1787, à Antoine Duboc par bail passé devant le notaire de Beuzeville pour la somme de deux mille deux
cent livres, ci 2 . 200
(Son bail ne porte que 1.500 liv., le fermier a fait la déclaration du vrai prix au directoire de Pont-l'Evêque.)
Fontaine-Bellenger.
Dans la parroisse de Fontaine-Bellenger près Gaillon, une ferme dite le Petit-Grestain, consistante en masure, bâtiments, herbage, terre et labour, moulin à vent situé sur une friche d'environ dix-huit acres et un petit trait de dîme sis dans la parroisse de Saint-Etienne du Vauvrai, le tout affermé pour neuf ans à commencer de la Saint-Michel 1 787 par bail passé devant le notaire de Gaillon à François Douté pour la somme de quinze cents livres, ci 1 . 500
Prairies à Toutain ville et à Saint-Sulpice.
Un iDré dit le pré Hérou contenant sept vergées, affermé à M. le curé de BouUeville 220
Une acre et demie à Henri Picquot, de Beuzeville, pour. 14240^
Une acre de Nicolas Grente, de Beuzeville, pour 92.10
Une acre et demie à Nicolas Meulan et autres preneurs
indivis 1 40
Une demie acre à Robert Quesnel, de Farnoville 45
Une demie acre à Jacques Gharlemaine, de Beuzeville. 45
Deux acres à Héliers Carrez, de Toutainville 180
Une acre à Pierre Haptoie, de Selles 90
Une demie acre à Jean Chusses, de Selles 45
Une demi acre à Jean Hoptoie, de Selles 45
Acre à Antoine Lécuyer, de Toutainville 90
Trois acres à Jacques-Elie Deshayes, de Saint-Sulpice. 270 Une acre et treize jjerches à Abraham Goran, de Saint-
Maclou 97 . 10
Gaspart Prévost, de Toutninville, une demie acre. ... 42
PIECKS .JLSTIKiCATIVKS
Une demie ocre à Pierre Eurieult,du Torpt 42
Une acre à Robert Marais, de Toutainville 80
Une demie acre à Guillaume Bertois, de Saint-Maclou. 42
Une acre à Richard Jardin, de Toutainville, par bail
passé devant le notaire de Beuzeville, pour 88
Nota que ledit Jardin ne jouit point de la pièce telle est désig-née dans son bail par le partage qui fut fait de la prairie après la passation des baux, et pour placer des bornes entre chacjue portion ; il s'en trouva deux acres et demie de plus dont on vendit la récolte.
Les acquéreurs ont joui cette année aux mêmes conditions savoir, ledit jardin, une acre, pour 118
Robe Voisin, de Toutainville, une acre dont il a acheté pareillement la récolte et dont il a continué de jouir cette année pour la somme de quatre ving-ts livres 80
Gonteville .
Dans la parroisse de Gonteville et celle de Foulbec environ deuz acres de terre labourable et un pré le tout affermé pour neuf ans à commencer de la Saint-Michel 1787, par bail passé devant le notaire de Beuzeville pour la somme de deux cents livres à Robert de la Mare 200
Saint-Pierre-du-Ghàtel.
Dans la parroisse de Saint-Pierre-du-Ghâtel, les deux tiers des g^rosses dîmes affermées à Jean Piquot, Jean Goulain et Philippe Bigre, par bail passé devant le notaire de Ronfleur pour seize cents cinquante livre et loO bottes de pailles l'ctenues par an, ci 1 . 650
Trique ville.
Deux traits de dîme affermés à Pierre Hindier, de Formoville pour la somme de seize cents livres, quoique son bail passé devant le notaire de Beuzeville n'en porte que neuf cents 1 . 600
Deux autres traits affermés dans la même parroisse à Adrien Vachet et Philippe le Loup, par bail passé devant le notaire de Beuzeville, ci 900