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DROITS ET PRIVILÈGES SEIGNEURIAUX

La Croix do Bourg-l'Abb^. — Le droit de rendre la justice, à tous ses degrés, Tut d'abord exercé, par Tabbaye, dans les domaines qui lui avaient été donnés, avec tous les privilèges dont y avaient joui précédemment les Ducs de Normandie.

La place de la pelle. — A l'entrée du Bourg-FAbbé , non loin de la grande croix, élevée sur six marches de pierre, on voyait V échelle ci la pelle qui servaient aux deux genres de punition, infligés au coupable par le sénéchal de Tabbaye.

Haute-justice. — Le sénéchaldeTabbaye connaissait alorsde tous lesdélits qui étaient du ressort de la haute-justice, alla justitia , comme le meurtre, le rapt , Tincendie , le viol , le sang répandu , etc. Long-temps objet de contestations entre les abbés de St. -Etienne et le bailli de Gaen, ce droit de haute-justice , passant exclusivement entre les mains du Roi , cessa d*étre exercé , et le sénéchal n'appela plus à son tribunal que les tenants et les resséants des fiefs appartenant au monastère et sur lesquels Tabbaye avait conservé le droit de tenir à Cour et usage.

Plaît de l'épée. — Nous doutons qu'elle ait jamais eu le plaît de l'épée, accordé cependant à plusieurs monastères de Normandie , et entre autres à Tabbaye de Fécamp, par Philippe II, en 1211. Ce droit était plus spécialement considéré comme l'attribut exclusif de la puissance souveraine. Dans un acte de 1282, Tabbé Nicolas de Montigny fait expressément réserve de ce plait de Tépée en faveur du Roi : Retento Domino Régi Spate placito, cum pertinentibus adplacitum Spate forisfacturisjure patronatus , gardis , homagiis, feodorum toriccs integrorum vet partilorum et similiter francarum sergenteriarum.

â8& ABBAYE DB SAINT-ÉTIBNNB DE CABN.

Dans plusieurs chartes émanées des rois de Frauce, il est rormellement dit qu'ils se réservent le droit de haute justice (1).

Les cas réservés par le plait de Fépée sont mentionnés dans Taveu suivant, extrait par M. Marnier d'un manuscrit de la Bibliothèque impériale :

Ils distrent que cest plet apartienent à Tespée de Duc : homicides^ comment que il soit fez, ou en aport^ ou en report ^ que len apele meurtre, 11 plez et la justice et la forfeture appartienent au Duc , ou à cels à qui il et 11 encesseurles douèrent : autres! de membres tranchiez ou brisiez; autres! des choses tolues par force ^ que Ton apeUe communément roberie, et degast fet par force; et de feme prise par force; et d'arson (incendie) , ce est de mesonsarses et de blés ars en assaut, qui est fez à aucun, dans les quatre parties de la meson ; et assaut de la charrue , et assaut du chemin le Roi par qui len va de cité à cité ou à chastel réel ; et d'asaut en la voie d'aler en la cort le Roi, de brisier trêve qui a été donée par la justice le Roi; et toute la justice de Tost ou de la monnoie ; apartient au Duc tant seulement (2).

Cour bt usage. — L'abbaye tenait à Cour et usage au Bourg-l'Âbbé , à Cheux, à Rots, à Bretteville-r Orgueilleuse, à Luc, à Bavent, àDive, à Septvans, à Allemagne , etc. , où elle avait basse et moyenne-justice.

Cheminagb. — Elle prononçait sur les questions de cbeminage, et réunissait, pour vérifier l'état des routes, un jury composé quelquefois de douze et quelquefois de viugt-quatre personnes; et ce jury prononçait des amendes, soit contre ceux qui avaient empiété sur la voie publique, soit contre ceux qui avaient négligé d'émonder leurs arbres , de curer leurs fossés , ou d'entretenir suffisamment la partie du chemin laissée à leur charge. Determinatum est ut dicti religiasi inquestis utantur duodecim hominum (lâlâ, charte de Philippe-le-Bel).

Les hommes , dont les propriétés dépendaient d'un des fiefs de l'abbaye, étaient tenus de rendre aveu à l'abbé de St. -Etienne et de lui faire hommage comme à leur seigneur suzerain.

(1) a Retentis nihilominus io dietis ducentis libratis terre alla Justifia et restforto, pro nobîs et oostriv successoribus. t ( Charte de Philippe-le-Long , 1819.}

(2) ÉtablUsemenl et coutumes de CÉchiquier de [Normandie au XIII*. siècle, manuscrit 1090,— Paris, 1889.

DEOITS ET COUTUMES. 585

Droit de gommittimus et de garde gardienne, — Les causes dans lesquelles était intéressée Tabbaye Turent d*abord portées pardevant TÉchiquier, puis jugées par le Parlement de Rouen , ou par le Conseil du Roi , en vertu des lettres de committimus qui lui furent accordées.

Plusieurs monastères normands étaient demeurés en la garde des héritiers de leurs fondateurs; mais, à dater de Tannée 1157, le duc seul se réserva cette garde. Jourdain de Secqueville ayant, en effet, voulu contraindre les hommes d'une terre appartenant à Tabbaye du Mont-St. -Michel à lui payer certaines redevances, à titre de leur gardien, il fut déclaré qu'il n'avait droit de réclamer que des prières. Ce jugement fut approuvé et confirmé par Robert de Neubourg , sénéchal de Normandie; Philippe, évèque d'Évreux; Arnoult, évéque de Lisieux; Guillaume Talvas, comte de Ponthieu, et plusieurs autres.

En l'année 1723, Louis XY, à la sollicitation de l'abbé de Fleury, considérant que le roi Charles IX avait conféré à l'abbaye le droit de cammitlimuê aux requêtes du Palais à Rouen et à Paris, et de garde gardienne pardevant le bailli de Caen , confirma solennellement le même droit.

Fief et domaine. — Les chartes de Guillaume-le-Conquérant et celles de ses successeurs établissaient , pour les propriétés concédées à l'abbaye , une différence entre celles dont elle devait jouir comme les ducs de Normandie en avaient joui précédemment , c'est-à-dire en domaine , tn dominio; et celles qui, fieffées, inféodées, firma feodalij à des possesseurs nobles ou roturiers , n'étaient assujetties à son égard qu'à des redevances en argent ou en nature.

Hugues Pesnel, donnant à St. -Etienne ses droits sur 30 acres de terre, sises à Fontenay-le-Pesnel , ajoute qu'il ne peut donner ces terres en domaine, in dominio, parce qu'elles ont été déjà données en fief, par son père, à Arnauld deTilly et à Raoul de Borsigny. Les religieux pourront en acquérir la possession domaniale^ si les feudataires consentent à reconnaître qu'ils tiennent d'eux les 30 acres, ou si l'abbaye, par quelque moyen , peut obtenir qu'ils les lui cèdent en toute propriété.

En recevant en fief un domaine de l'abbaye, le donataire devenait homme-lige de l'abbé,

386 A6BATB DB SAINT-ÉTIENNB DB CABN.

Raoulfe , fiis d'Herfast , reçut en fief toutes les terres que soo père et sa mère avaient données à Tabbaye , et devint ainsi homme-lige de Tabbé Gislcbert.

L'abbé Eudes fieflant à Guillaume, fils d*Erneis, par le conseil du roi Henri 1"., la maison de Darnetal ( St. «Pierre ) , qui avait été donnée à l'abbaye par Théodoric Le Prestre, recevra de lui ftO sous de Rouen chaque année , et Guillaume , moyennant cette inréodation , se déclarera Iwmme-lige de Tabbé.

Les terres de Tabbaye étaient, ou exploitées directement par elle, c'està-dire tenues en domaine, ou concédées à des conditions plus ou moins onéreuses, c'est-à-dire fieffées ou données en fief. Ceux qui étaient tenus de l'abbaye de St.-Étienne à censoix à rente^ ou à champarU constituaient ce que l'on appelait vilainage, ou manière de tenir et de posséder des vilains.

Fief noble. — Le fief noble devait hommage à l'abbaye, et cet hommage s'indiquait par une redevance sans valeur , destinée seulement à constater un droit. C'est ainsi qu'en raison de leur fief ou seigneurie de St. -Léonard de Vains, MM. de Matignon, payaient, en lA5/i, à l'abbaye trois livres de poivre. Dans la même année, Messire Jean de La Cour lui faisait, chaque année, une demi^livre de cumin, pour deux franches vavassories , qu*il tenait en la paroisse de Grainvilie.

FiRUA P£RP£TGA. — Elle possédait , comme nous l'avons dit , à titre de ferme perpétuelle (firma perpétua) , des terres que les rois de France lui avaient données, à condition qu'elle paierait au trésor une rente perpétuelle (1).

ÉCHOiTES. — Toute terre, sise dans l'étendue d'une des seigneuries sur lesquelles Tabbaye avait un droit de haut-domaine, laissée vacante par la mort de son propriétaire, tombait en la garde de l'abbaye; c'est ce que l'on appelait échoites {escaieta, escaeta, etc.).

L'abbé Guillaume acquit, à titre A'échoites, 20 acres de terre, à Cheux, que Benoît et Rannlfe furent condamnés à lui abandonner, par ordre du Roi, pour avoir incendié la grange des religieux. Les coupables

(4) Voir plus haut, p. 75 et suivantes.

DROITS ET COUTUMBS. 387

devaient de plus payer au Roi 100 livres d* Anjou , mais ils obtinrent leur grâce.

Le Gartulaire indique, comme ayant été restituée, à Cbeux, à titre d*écboite, une terre, appelée la Terre des fugitifs.

Guillaume de Tessel avait enlevé à Tabbaye plusieurs masures, situées aussi dans le territoire de Cbeux, pendant la guerre (has dissociaverat Sancto Stephano in tempore belli); il en fit solennellement la restitution dans l'église de la paroisse.

Il y a dans le Gartulaire une longue liste de propriétés , qualifiées d'échoitesj ainsi recouvrées par Tabbaye, à Gbeux, à Rots, à Rretteville.

Glamob, calcmisia. — Les expressions clamare ^ calumniam facere , sont souvent employées , pour indiquer les prétentions élevées , par des tiers, sur les possessions dont la propriété était disputée à Tabbaye. Lorsque , par suite d*un jugement ou d'une transaction , on renonçait aux réclamations qui avaient été faites, on se servait des expressions forisjurare, adquietare, dimitiere calumniam (1).

On s'engageait souvent, en recevant un domaine, à ne le vendre ni rengager (2).

BuRGDS. — La ville de Gaen est désignée , dans la première charte de Guillaume, sous le nom de Burgus (3). Cette dénomination saxonne s'applique convenablement à un lieu fortifié, construit sur une éminence.

Villa. — Gbeux, Rots, Allemagne, Rretteville, sont appelés villes : villas juris mei Ceusium, Roz, Alemanniam, etc.

Lecga ou Banlieue. — Il est question, dès cette époque, de la banlieue de Gaen , leuga. < Emit Eudo abbas a Willelmo Corneille domum suam de vico Caponnario, et omnem reditum quem babebat infra leugam Gadomi. > < Je donne la coutume des voitures qui transportent , de Besace à Gaen , le bois qui doit être vendu, lorsqu'elles sont entrées dans la banlieue

(i) Dimiserunt calumoiam quam fiictebant contre Sanctum Stephaottm de vinea de Wiborel , receplis ab abbate Willelmo x» solidis.

(2) Dictam masoram non poMumus* nec dcbemos vendere, nec invadiare, nec aliquo modo alicui alienare, sineassensu et voluntate dictonim (1353, Charte de Robert de BrettevUle).

(8) Intra burgum quem vulgari nomine vocant Gadomum. ^ Totum mercatum Magni Buj^i ait Sancti Siephani.

388 ABBATB DB SAINT-ÉTIBNNB DB GABN.

diidit Bourg t. Trado consuetudinem plaustrarum quœ, de Besacia ad Cadomum, venalia ligna ferunt ^ postquam intra leugam prœdicti Burgi tnrrarti7i/( Charte d'OdoD de Bayeux). Nous trouvons aussi, dans la charte du Conquérant, la banlieue de Dive : < Totum illud quod tenent quicumque alodarii infra leugam Divae. >

Commune. — Bien quMI soit très-souvent question d'associations entre les habitants des campagnes, et que les abbés aient à traiter non-seulement avec les individus, mais avec le commun des paroisses, nous ne voyons de traces de communes organisées qu'à partir du moment où , en i20â, Jean-sans-Terre donna à la ville deCaen, la charte qui lui conrérait le droit de s'ériger en Commune. L'expression de c^^mmuntVi^ employée dans une charte de Robert Marmion, en 1253, ne doit être prise que dans le sens d'association établie entre plusieurs habitants d'une même paroisse, d'un même fief, d'un même hameau, pour traiter de leui*s intérêts communs , puisque les actes auxquels ils prennent part sont rédigés au nom personnel des individus qui y figurent. < Yolo et concedo quod praefati homines babeant talem communiam in terra mea, qualem antea babebant, et quod dicti monachi, vel cui illud dare voluerint, babeant in iisdem hominibus et eorum tenementis omnia quae haberi solitum est. >

Hommes de l'abbayb. — Ce commun d'une paroisse se désigna le plus souvent sous le nom de homines. Les hommes de Secqueville , admis dans la société du monastère, ont donné deux parts de leurs dîmes. Ces hommes sont des vilains, des paysans propriétaires, dans lesquels on ne doit point voir des serfs , ainsi que le fait remarquer avec raison M. Léopold Delisle (1). Nos recherches à cet égard confirment l'opinion émise par notre confrère au sujet du servage , dont nous ne trouvons plus de traces dès le XI*, siècle.

Les hommes de Rots et de Cheux , donnés par Guillaume à St. -Etienne, ne sont pas des serfs, mais des vassaux, des possesseurs de terres qu'ils tiennent en fief, c Ricardus /iomo ipsius Odelulfi t (Charte d'Eudes).

(1) Étude» sur ta condition de la classe agricole et l'état de C agriculture en Normandie au moyen-âge, ouTinge couronné par llnstitat

DROITS ET COCTUMES. 389

« Osmundus Frouland, hotno Willelmi BacoDis, dédit Sancto Stephano V acras terr» in Sepvans (Charte d'Eudes).

f Fulcberedus, homo %tj Gisleberti abbatis > (Charte de Henri II).

< Auquel lieu de St-Aubert nos hommes et sujets sont purs banniers » (Aveu de li!i5&).

Les principaux et les plus anciens modes de tenures que nous rencontrions sont les vavassaries , les vilainages et les bardages.

Vavassories. — Après les terres nobles, au premier rang parmi les terres roturières, étaient les vavassories, qui se morcelaient indéfiniment. Mais il y avait toujours un vavasseur principal, qui se trouvait en rapport avec le seigneur, sauf à compter avec ses copartageants ou parçonniers. Le vavasseur principal était en quelque sorte Vatné de ceux-ci, que Ton considérait comme des membres d'une même Tamille, et le nom à' aînesse était quelquefois donné aux vavassories. La valeur et la contenance des terres qu'elles embrassaient, étaient fort variables.

Nous eu trouvons une de 20 acres : < Robertus Tresgroz dédit unum vavassorium XX acrarum terrae, apudSanctam Crucem »( Charte d'Eudes). Il y en avait de 50 , de 70 et de 100.

On donnait tantôt une vavassorie , tantôt seulement une partie de ses revenus. Pierre de la Fontaine donna deux parts des dîmes de quatre de ses vavasseurs.

YiLAiNAGBs. — Les vUainages étaient moins considérables. Ceux qui les tenaient étaient inférieurs par leur rang aux vavasseurs, dont la condition en quelque point était à peu près celle des nobles. C'étaient, comme nous l'avons dit, les paysans ou vilains, rustici, villani. Ils étaient désignés par les noms de colons, coloni , et de condilionnaires, conditiO'^ narii (1).

C'était sur les vilains que pesaient principalement les droits perçus par l'abbaye. Ils ne pouvaient recueillir le fruit du labeur auquel ils étaient assujettis qu'après avoir payé une foule de redevances, dont une partie se

(1) Trado villam joris mei cum coloaiset oonditionariis acliberis hominibus, cum omnibus reddlUbiis el consuetudinibus ad eam pertinenlibus (Charte de Robert, comte de Mortain, 1083 }. Com tota décima de dominio et TiltaDis meis (Charte de Serion de Lingèvres, 4082 ).

390 ABBAYS DB SAINT-^TIBNNB DE GAEN.

trouve consignée dans un rôle de 4280, contenant les nlaifiages de Cheux :

Ichy sont les villenages de Cheux^ planiers et demies et quartenniers^ des quieulx le plainier ylUenage doit^ par an, à la court l'abbé de Gaen^ deux septiers d'avoine blanche et une myne de barbée^ à la Nalté (Nativité — Noël); et vi boisseaux froment, de corvéfe 9 et II boisseaux d'orge, d'esctusage; et de trois ans en trois ans une myoe d'orge^ du bos séer; et ix cen (deniers du Mans) de vinage à la St -Michel; et des corvées ; x cen^ à la Sainct Andrieu; et quatre gaUines (poules) ; à Noël; et xii deniers de moutonnage ou une brebis, chacun an; et vi turon, (deniers tournois) ou 5 en deux ans, uue brebis, se ils gisent sur le fieu, et lv oefs, à Pasques, et des corvées de Pasquesx cen; et de sommage d'anne et de fontene xxii cenom. etiiu pouchins (poussins) et xl oefs, au moys d'aoust; et un tur de la roe du moullin , quant eUe'st faicte neuve ; et i tur de meulle , quant eUe'st aussy neuve ; et doivent chargier le tomberel du malle (fumier), une fois Tan, et aduner (rassembler) le malle par la court; et espandre une rète de maUe » une fois Tan ; et servir les mâchons de villaine pierre et de viUain mortier de leur estant, tant seulement; et servir les couvreurs de glay (chaume), une fois Tan ; et doit chacun home qui fera ces services avoir un pain à hoste de sa journée. Et si came (charrue ) gisent sur le villenage, ilz doivent une dcstèle de came, devant Noël; et doit avoir la came 11 tur et 1 erchour ausy (un tour de herse) , et ne doit avoir que 1 tur; et autresy emprès 1 carue et 1 erchour; et doivent avoir aussy comme devant; et chacun des demies villenages et des quartenniers doivent toutes ces choses, chacun en droit soy (1).

En donnant un manoir avec ses habitants, colons, conditionnaires et hommes libres , on ne donne pas leurs personnes , mais bien les droits et coutumes auxquels ils sont astreints. Les conditionuaires, que Ton semble quelquefois opposer aux hommes libres, sont le plus souvent désignés sous celte qualité , condiiionariis seu liberis haminibus.

Bord AGES. — La borderie , bordellum , avait encore moins d'importance. Le bordier, bordarius, tenait une petite maison et quelques acres de terre (2).

Le bordage désignait le service que le bordier devait à Tabbaye.

(1) Archives du Calvados, i?of«ft(« de 1280. On pourra trouver qnelquMntërét à rapprocher rénoméralion des conrées qui sont indiquées ici et celles qui suivent, du conte de» vilain» de Ver»on, publié dans le t. XII des Mémoires de la Soe, de» Anliq, de Normandie, M. L. Delisle en a reproduit le texte rectifié , dans Touvrage cité plus haut.

(2) Dédit unum bordariuni lenentem duas acras terrae (Charte d'Eudes I*'.}. Vendiderunt unum bordellum et quinque acras terrae arabtlis in uno campo (Ibîd.}.

HôT£s. — Il serait assez difDdle de trouver en quoi les tenants, que l'on désignait sous le nom d'hâtes^ différaient des vavasseurs, des vilains ou des bordiers. Tel bôle avait une masure de 50 pieds carrés et un petit jardin. Guillaume-le-Conquérant donne à St. -Etienne un hôte avec sa terre dans le territoire de Léri : In terriiorio Lireti, hospitem unum cum terra sua.

Aloibrs. — L'alodariuSy aloier ^ était le nom général que Ton donnait aux hommes ayant une tenure : < Âlodium quod de me tenent quicumque alodiarii infra leugam Pontis Divae. •

Divers noms étaient donnés aux habitations rurales et aux territoires qu'elles pouvaient comprendre.

Maisons. — I/abbaye avait reçu un grand nombre de maisons, domus, auxquelles étaient joints ordinairement le champ ou le jardin qui y étaient annexés : ' Domum cuni viridariis atque tota ipsius perprehensione. »

Mansura, Masnagium. — Les noms de mansura, masnagium, masa^ gium^ désignent aussi une habitation rurale, maison et territoire, t Concessi masnagium quoddam , quod habeo apud Yaucellas. >

Le ménage était aussi une tenure sujette à des redevances. Le possesseur devait quelquefois faire hommage au seigneur, pour son ménage : « Cum esset in &de et hommagio meo, ratione cujusdam tcrrae seu masnagii apud Braqueville >( 1267» Richard de Bernières).

Mansura ou masura désignait plus spécialement un terrain : < Duas mansuras terrae in Barbeflueth i (Barfleur).

Quant à la contenance de la terre désignée sous ce nom , elle était tantôt de quelques vergées , tantôt de plusieurs acres. La valeur d'une masure était donc très-variable. L'abbé Eudes, au commencement du XII'. siècle, en payait une 21 livres 12 sous d'Anjou, et une autre ili liv.

PoDRPRis, pORPRisAGiuiir. — A la masure se joignait la cour ou pourpris (1).

Croutb. — Mentionnons enGn la croûte, crula, dont le nom est encore donné à quelques-uns de nos champs.

(i) Concedomasuramcum omni porprisagio suo, apud BreteTillam (Donation d'ignalfe de Rokencourt).

Vignes. — Parmi les propriétés dont rimportance et la valeur étaient les plus considérables, nous ne devons pas oublier les vignes j les forêts et les moulins.

L*abbaye avait des vignes à Bavent, à Léri, à Moult et à Ârgences(l).

Cens et terrage. — Les vignes , comme les autres propriétés foncières, étaient chargées envers Tabbaye de redevances, soit en nature, soit en argent. On donnait ordinairement à la première le nom de terrage et à la seconde celui de cens.

Les vignerons étaient obligés aussi d'acheter la jouissance des parties de vignes qui leur étaient concédées, en travaillant à la vigne seigneuriale.

Pressurage ou droit de pressoir. — Les tenanciers ne pouvaient fouler leur vin qu'au pressoir de l*abbaye, lorsqu'elle avait reçu ce droit en même temps que les vignobles qui lui étaient donnés : < Hugo de Rouvres dédit terram Walterii hominis sui et dangerium et pressoragium de tribus vergatis vineae «(Charte de Henri II).

Bois et forêts. — L'abbaye avait des bois à Foulogne , à Torteval , au Quesnay , à Maupertuis , à Trun et dans le Pays-d'Auge.

Les vassaux de la baronnie de Torteval payaient, pour faire paître leurs bestiaux dans les bois , landes et terres communes , deux boisseaux d'orge pour chaque tenant feu, mesure de Torteval, moitié comble et moitié rase (ces deux boisseaux n'en valaient qu'un de la mesure de Briquessart) au temps de l'Ascension. Ils payaient, par chaque bête aumaille, c'est-àdire bœuf, vache ou veau, 2 deniers tournois; par chaque brebis ou

(1) In terrilorio Badventi vineam cum domo TioUom, quam Hubertus dapifer de meo beneâdo habebat (charte de GuilIaume-IeConquérant).

In territorio Lireti quatuor arpentos de vinea.

Quatuor acras terne et dimidiam vine», in Moul.

Emit Gislebertus abbas a Waimara et filiis ejus ▼ virgas vineae, sçzdecioi libras. Très Tirgatas Tineact in Moul, novem libria«

Roberlus de Ârgentiis, duas acras ?ines.

Robertus, filius Bernard!, unum torcular cum omnibus vinariU quorum magna copia cratapud Movl In tempore vindemiarum.

mouton, 1 denier. Ils étaient tenus de passer {Mre visiter) leurs bêtes le mercredi de la Pentecôte, devant le sénéchal de la baronnie, sous peine de confiscation. Les tiommes de St.-Germain-d*Hectot et ceux de Par- Touru étaient assujettis aux mêmes obligations.

Tiers et Danger. — I^es bois que possédait Tabbaye étaient , en général , exempts des droits connus sous le nom de Tiers et Danger^ c'est-à-dire que leurs possesseurs n*avaient pas besoin, pour y faire des coupes , du consentement du Roi.

Le comte d*Alençon exempta les bois d'Auge-sur-Trun de Tiers et Danger, pour le prix de i!t,000 livres tournois.

« Tiers et Danger sont que toutes les forêts de Normandie, qui ne sont du tresrond du Roy , desquelles les tresfonciers n*ont spéciale exemption par cbartre et usage, sont tenues à tiers et danger du Roy; est à sçavoir qnMceux tresfonciers ne peuvent faire vente ordinaire , ni exploiter en leurs tresfonds, sans licence du Roy, qu'ils ne perdent toute la vente, laquelle pour ce est forfaite. >

Forestiers. — Quelques seigneurs avaient accordé à l'abbaye la permission de prendre du bois vert dans leurs forêts. Dans une des chartes du comte Eudes d'Avrancbes, il est dit que les moines ou leurs hommes devront, s'ils ont besoin de couper du bois vert dans ses forêts, en demander la permission à ses gardes , farestarii. c Si ceux-ci refusent, par malice, de les conduire en un lieu convenable, ou , selon l'habitude des mauvais serviteurs, leur désignent un endroit oh ne se trouve point de bois à leur convenance, les moines et leurs hommes en prendront eux-mêmes ce qui leur sera nécessaire , pour l'usage susdit, i

Les hommes et les vassaux de la baronnie de Torteval avaient jadis le droit de prendre le mort bois et le bois mori (1)« le sec en étant, et le vert en gisant , sans y mettre ferrement , moyennant 8 deniers tournois par an de rente, t pour chacun tenant feu et lieu. > L'abbaye leur abandonna plus tard le tiers du bois du Quesnay , de celui de l'abbé et de celui de St.- Germain, en leur retirant le droit mentionné plus haut.

(I) La djflérenoe eDb« le mort boi» et le boia mort est expliquée ttinsi dans la Coatume da NWernab (cb. 17, art 13) : mort boU est tenu et répolé bois non rapportant frait, et bois mort est bois cheu, abatu, ou sec debout, qui ne peut senrbr qu*à brasier. »

Tourneur. — Le comte de Leicester avait accordé aux religieux le droit d'avoir dans sa forêt de Breteuil un tourneur, unum iornatorem, pour faire les assiettes et les tasses nécessaires au service de leur maison.

Moulins et fours. — Les moulins appartenant aux moines étaient nombreux et ils en retiraientdes revenus considérables, par suite de la nécessité imposée à leurs tenants et resséants de venir y moudre leur blé. Guillaumele-Conquérant leur donna le moulin situé àCaen , près de Téglise St. -Pierre (Darnetai); Roger le chambellan, le moulin de Gémare. Ils achetèrent celui de la Crapaudière, enclos dans le territoire de Tabbaye. Ils avaient les moulins de Montaigu , de Monte acuto; ils en possédaient d'autres à Bretteville-sur-Laize , à Dive, à Beuzeval , auprès de Cbeux, à Rots, à Bavent, à Allemagne , à Torteval ; tous ces moulins étaient à ban.

Les banniers ou moutains , moutarii, ne pouvaient se dispenser d'aller moudre leur grain aux moulins de l'abbaye, qui, en cas d'infraction, avait le droit de faire saisir et de conGsquer le blé, la farine, le pain^ et quelquefois le chevalet la voiture, sans préjudice d'une amende plus ou moins rigoureuse.

Les tenants de la baronnie de Torteval devaient curer le bief du moulin de la Roque, dont ils étaient banniers. Ils devaient aussi entretenir les frottes ( bords de la rivière), après que les religieux leur avaient fait porter du gazon sur le lieu.

< Les tenanciers deSt.-Âubert-sur-Orne sont sujets à V aménage du tournant du moulin à blé et des écluses , curer les bieus et aller moudre au moulin. >

Moute sèche et moute verte. — On distinguait la monte sèche , qui se payait en argent , lorsqu'on avait le droit d'aller moudre le blé ailleurs qu'au moulin banal; et la moute verte ou mouillée, qui se payait en abandonnant une partie du blé moulu au moulin banal (1).

Entre les services imposés aux banniers , nous trouvons celui-ci : « Les hommes de la baronnie de Cheux doivent curer les bieus et amener le tournant du moulin , quand mestier est , et le aller quérir quelque part qu'il soit, à leurs risques et coustages, entre les quatre ports de Normandie. »

(t) Molta êicca, qux in pecunia exsoiritur ; ma/(a viridU seu humida, que framento moIUo exsol?itur.

L'abbaye avait aussi quelques moulins à tan et à draps, et possédait à Rots un moulin à vent , nommé le Moulin à TÂbbé.

Elle avait les mêmes droits sur les fours banaux qu'elle avait fait construire en divers lieux et dans lesquels ses tenanciers étaient obligés de faire cuire leur pain.

Les coutumes et les redevances relatives aux moulins sont énumérées dans rextrait suivant, que nous empruntons à un papier terrier de Rots, dressé en ilil9 (1) :

Il est assavoir que tous les hommes demourants ou résidans en la dite seigneurie de Ros sont bannlers et moultains des moulins aux dits religieux de SL -Etienne , tant de leur moulin à vent, s'U estoit en estât» de leur moulin de Vauculet, assis en la dite paroesse, et de leur moulin de Ros, assis sur la rivière d'Odon, en la paroesse de Mouen.

Et doivent mouldre les dits hommes au xxii" bouessel.

Et s'U estoyt ainsy» que le bley que les dits hommes despendent sur la dite seigneurie estoit porté es moulins dessus dits et U y eust esté par ung jour naturel les dits hommes le pourroient après porter mouldre à quelqu'aultre moulin qu'U leur plairoit , par poiant demie moulture au meunier des dits religieux.

Et avecques ce, tant comme leur bley seroit es dits moulins, ils pourroient acheter pain pour leur user , sans préjudice où U leur plairoit , ne en aultre cas , les dits hommes ne pourroient acheter pain duquel le bley n'eust pas esté moulu èsditsmouUns; excepté quant la femme d'aulcuns des dits hommes est en gésine, ou s'ils avoient la charète fumeresse en leur fumier pour fumer leurs terres, ou aulUres terre^qu'ils tiendroient à ferme des dits religieux, ou d'aultres assises en la dite seigneurie, es quels deux cas derrainement déclarez, ils pourroient acheter pain pour le gouvernement de leur maison.

Et mesme auxi ne peut nul des diz hommes user de pain pour vendre en la dicte vïïLe, se le bley n'en a estey moulu es diz moulins , sans le congié et licence des diz religieux ou des fermiers de leurs mouUns.

Et s'aucun des diz hommes estoit trouvé alant ou venant à aultre moulin que des dessus diz, s*U y avoit beste chargée de bley, de fleur ou de farine » la beste, le bley , la fleur ou la farine et les pouches seroient forsfaitz et acquis aus diz religieux, en quelque lieu que fussent trouvés; et s'il n'y avoit beste, le bley, la fleur ou la farine et la pouche seroient forsfaits comme dessus.

Et s'aucun des diz hommes avoit moulu à aultre moulin que es dessus diz» les diz

(1) Archives du GiWados, fonds Si. -Etienne.

396 ADBATB DB SAINT-ÉTIENNB DB CAEN.

religieux , leur sergent ^ leur fermier ou leur mounier peut prendre le pain à la goollf du four^ ou aller en leurs maisons regarder en leurs huches pour prendre icelluy pain 5 comme forfait aus diz religieux; excepté les hommes resséants et demourans sur franc lieu^ secquemoutiers, et qui ne sont point banniers des diz moulins, mez sont subgetz poier aus dis religieux ung boissel d'orge, mesure de Ros, de rente, de secque moulte, par chacune vergée déterre àcampart par eux labourée en founnent, orge ou avoine, soit la dicte terre appartenant aus diz hommes resséans de franclieu ou qu'ilz la tiennent à ferme , fors les terres du domaine ancien des diz religieux, lesquelles ne donnent point de secque moulte.

Item , nul des diz tenans et résidens en la dicte parouesse ne peut brachier ne faire brachier cervoise , ne aporter de dehors pour exposer en vente en la dicte ville, sans le congié et licence des diz religieux ou des fermiers de leurs dicts moulins , se ilz ne sont acensés ou s'Us ne paient point aus diz religieux ou à leurs mooniers le TLiiV boissel de blays ou le xui* pot ou gallon de la dicte cervoise , sous peine de forfaiture et d'amende, excepté les demouranz sur les diz francs lieus, comme dessus est dit Et est à entendre les dhs frans, ceux qui demourent sur la vavassorie qui fat Jehan de Ros et ceulx qui demourent sur le fieu qui fut Guillaume Semyon , de présent aus diz religieux appartenans, et aussy ceulx qui demourent sur le fieu de St- Ouen de Rouen, qui sont subgetz à paier secque moulte.

Item , chacun des diz hommes qui ont bestes à laine gesantes sur la dite seignorie , sont tenus paier aus dits religieux, pour chacune des dictes bestes, deux deniers tournois de rente, la première sepmaine de caresme, fors le mouton et les aigneaulz lesquels n'ont pas ung an acomply; excepté ceulz qui auroient bestes gesantes sur villenage demourans au hamel de Gourselles, à la hautte rue au hamel et à la vallée, qui ne doivent, par chacune des dictes bestes, que ung denier tournois. Et tous ceulx qui sdRl demourans de çà l'eaue, qui ont bestes à laine gesantes sur villenage, doivent de chacune beste deux deniers tournois^ comme les frans; et s'il estoit ainsy que aucun des diz hommes vendist, transportast ou alienast aucune des dites bestes à laine, entre le jour de Noël et la dite première sepmaine de caresme, ou s'il en mouroit aucune de mourine ou autrement, ils la seroient tenus acquitter, comme celles qui leur demourroient Et s'aucun d'eulx céloit aus diz religieux aucune des dites bestes à laine , elle seroit acquise et forfaite à la dite seignourie.

Item , chacun des diz hommes aiant bestes à laine gesantes sur villenage, par toute la dite vavassorie, s'il y en a plus de six avecques le mouton , il en seroit tenu paier une ans diz religieux, de trois ans en trois ans, la première sepmaine de caresme , avecques les deniers dessus diz. Et doit prendre le dit homme les deux premières bestes à son choix, et se les dis religieux prenoient une brebis qui eust aignel, la dite brebis et aignel leur demoureroit , par paiant à leur dit homme six deniers tournois pour le dit aignel. Et est assavoir que ce dit moutonnage en espèce est deu aus diz religieux , le jour de Noël.

Item , chacun des diz hommes aiant pors gesans sur villenage est tenu paier aus

diz religieux^ pour chacune septaine de pors y le Jour de la décollation de saint Johan- Baptîste> ung porc, excepté des porceaulx qui taictent leur mère, la quelle les doit acquiter. Et doivent prendre les diz hommes les deux premiers pors et les diz religieux doivent prendre le tiers. Et s'il y en avoit moins de sept , les diz hommes seroient tenus paier ans diz religieux, le dit jour , pour chacun porc , un denier tournois de panage.

Et s'aucun des diz hommes avoit pors gesans sur franc lieu , il seroit quitte par paiant aus dis religieux, pour chacun porc, ung denier de panage à la dite feste.

Item , chacun des hommes de la seignourie est tenu paier aus dis religieux deux deniers tournois pour chacun poullain, quant il est ney.

Item , les dis hommes résidens en la dite seignourie sont tenus faire aus diz religieux , par chacun an, prières de carrue (charrue), deux fois Fan; c'est assavoir devant Noël et après, depuis soleil levant jusques à médy. Et doivent avoir, pour chacune des dites prières, de Tune, ^x deniers tournois, et de l'autre, quatre deniers tournois.

Item , toutes les terres à campart , tant à Roos , Nouray , que à Bretheville-rOrguilleuse, sont subgectes poier à l'abbé de la dite abbaye, à son Joyeux advènement, pour relief , un cheval du prix de xxx ou xL Uvres tournois.

Item , chacune vergée de terre à campart , par toute la dite paroesse de Ros , qui n'est d'aucun villenage, est appelée ûeu vacant, et doit aus dits religieux dix deniers tournois de rente seigneurale, au terme St -Michel.

Item, appartient aus dits religieux, en leur dite seignourie, avoir la garde de soubzaagés , et de leur faire meneur en leur Juridiction à Caen.

Item, ils ont cognoissance sur leurs hommes de contraindre à tenir et poier, et de faire partages entre leurs dits hommes, en leur dite Juridiction.

Item, ils ont cognoissance de tavemages, d'asseurer les boires, de getter'*tt espandre les boires corrompus, et auxi de faire Jeter les chairs et poissons corrompus.

Item, ils ont cognoissance de cheminage, par xxiiii hommes, tant en leur dicte seignourie, que en fieu de St-Ouen de Rouen, tant en ville que en champs, et tauxer et lever les amender

Item, ont droit d'avoir en la dite seignourie ung tor, ung ber banonniers, et à nul autre appartient; et s'il en y avoit preu d'ung, n*y en porroient mètre plusieurs.

Item, ont droit de parc pour toutes bestes prinses en domage en icelle paroesse.

Item, leur appartient tout le ^aif trouvé en la dicte paroesse, sans riens excepter.

Item, ont droit de faire jurer et commettre messiers pour la garde des bleys du territoire d'icelle paroesse (1).

A déraut de détails sur le droit des fours banaux , au sujet duquel nos

(4) Voir plus bas quelques explications au sujet des droits de champart , de moutonnage^ de panage, <le prière», de reliefs , de tavemages , de pare et de gaive^ eic, mendoonés ici.

398 ABBATE DE SAINT-ÉTIBNNB DE CABN.

chartes. de St -Etienne ne nous disent rien, nous empruntons an Livre- Rouge de Tabbaye de Troarn le passage suivant , riche en renseignements précieux :

Fumarius habebit iiii denarios pro fomagio et i denarium pro auxilio^ de chascun qui fornie à chascane fournée, et s'il i a retraite , chascun qui ara en la retraite paera au dit foumier 2 deniers.

Item, la dite aide est tenue à tenir lour lieu à la bone gent, et aider à lever la pierre et à estouper le four et non autre chose as dites gens , se eus ne luy font le pourquoy.

Et ara ladite aide 2 deniers , se elle veut seer à la brie affeterresse; et metra la dite aide tant d'aides souz lie comme il lui plera et comme mestier sera as bolengulers.

Et pourra chacun des boulenguiers mètre un des genz de sa meson, ou deus sanz plus, pour luy aider et servir; mes eus ne pourront aler fors à la brie eschoiclieresse, sanz la volonté du foumier ou de l'aide , et ara chascune des aides que la niestresse aide i mètra , de chascun bolenguier en chascune fournée , itt deniers de pain , dont les deus derriers feront de la quele paste que les dites aides voudront

Ce fut devant Monseigneur l'abbé Jehan , de Totroy et volenté deu commun as bolenguiers de Troart, l'an mU ccc et unze, le vendredi devant la Purification de Nostre-Dame. En quel jour les diz bolenguiers recongnurent que tout le pam que eus foumieroient d'orge, pour revendre, eus paeront au fournier le trenteunisme pain.

Et se eus le font pour lour usage, paeront le vinteunisme pain.

Et se les diz bolenguiers fomieront pain de froment pour lour usage, eus paeront aussi le vinteunisme et les borgeis ausi paeront le vinteunisme du pain de froment

Et seront tenuz les diz boulenguiers et borgeis à trouver du lour toute la fouaiUe au four cauffer , et le foumier doit trouver les pelles et les furgons et les escouvetes au four.

Le même document se termine par la note suivante , qui fait connaître le prix du pain, à Troarn, en 1311 :

Item, il est assavoir que le pain de deux deniers sans sel doit peser xxvii onces, quant sextier de froment , à la mesure de Caen, vaut xx sous ; tourte blanche à deux deniers doit peser xxxii onces; tourte bise xl once&

Item , pain blanc à deux deniers doit peser xxiiii onces, quant sextier de forment à la mesure de Caen vaut xx sous ; tourte blanche xxx onces, et torte bise xxxvi onces.

Item, pain blanc de il deniers doit peser xxu onces, quant sextier de forment à

DROITS ET GOUTDMBS. 390

la dite mesure vaut xxvin sous; torte blanche xxviii onces, et torte bise xxxim onces (1).

Teloneum, tonlibu. — Quelques-uns des droits dont jouissait Tabbaye étaient perçus à Tintérieur des villes , le plus grand nombre pesaient sur les habitants des campagnes (2).

Le droit de foire ou de marché produisait à Tabbaye un revenu considérable.

Guillaume lui avait accordé à Caen , comme nous Tavons vu , une foire de trois jours. Elle se tenait aux Champs-St. -Michel. Pendant ces trois jours , les armes de Tabbaye étaient posées à l'entrée du champ de foire et en plusieurs autres lieux , et annonçaient que ce serait à son profit qu'on percevrait le tonlieu , ou prix auquel était imposé chacun des objets qui pourrait y être vendu.

Le produit de cette foire était affermé 100 livres, en 160& , ainsi que le fait connaître Tacte suivant , où sont indiqués les usages et les cérémonies qui accompagnaient, chaque année, la proclamation et la prise de possession de la foire :

Icelle coutume sera cueillie, tant au champ de la dite foire que par la viUe, portes et fauxbourgs du dit Caen , que aux ports , ponts , bois et passages estants sur la revière d'Orne, en la vicomte de Caen, par 3 jours entiers continuels, par chacune des six années , commençant le jour précédant la veille et séance de la dite foire , 3 heures après midi , et finissant le lendemain du soir et séance d'icelle foire, pareillement à 3 heures d'après midi. — A la charge des dits adjudicataires d'accompagner sollennellement, par chacune des dites six années, les juges et officiers de la dite abbaye, à la chevauchée et prise de possession de la dite foire par la viUe et fauxbourgs du dit Caen , et de faire mettre et apposer^ tant aux portes de la dite ville que autres lieux accoutumés à cueillir icelle coutume , les boestes et armoiryes di» dit sel-

(4) ÂrchiYes da CaWados, Fonds de Tabb^ye de Troara.

(3) U eiiste dans les droits et coutumes, consacrés par le gouvemeinent féodal, une si grande variété, que les travaux des hommes les plus savants sur cette matière n*ont pu parvenir à en donner une liste complète , et qu'il en est édiappé un grand nombre à Ducange lui-même qui , pour la composition de son admirable glossaire , a vériûé tant de titres et consulté tant de chartes. Nous indiquerons seulement ici ceux que nous avons trouvés mentionnés dans notre Cartulaire.

• Nous avons, est-il dit dans un aveu qui en énumère la plus grande partie, foires, coutumes, amendes, travers, péages, acquits, nobles tenures , poids et mesures, reliefs, treizièmes, aides eoutumiéres , fours et moulins à ban , droit de varee et de choses gaives et autres franchises , droitures , dignités et libertés, »

&00 ÂBBATE DE 8AINT*]£tIBNNE DE GAEN.

gneur abbé ^ et dresser au champ de !a dite foire ong pavillon^ pour la séance des juges et officiers qui assisteront au dit lieu y pour tenir la juridiction 5 le jour de la dite foire, et icelui garnir de tables et sièges en nombre suffisant; et avecques ce délivrer 3 gallons de bon vin clairet y par chacune des dites six années, le dit jour de la St. -Michel, au dîner des sieurs prieur et religieux. — Paier et délivrer en outre, à leurs despens, les collations des dits juges et officiers, tant le jour de la dite chevauchée à Vaucelies et au Yalgueux, au Pot d'Estain, que en la dite abbaye, au retour de la dite chevauchée , et mêmes paier, comme dessus, le soir de la dite foire , les desjeuner , dîner et soupper des dits juges, officiers et sergeants, avecques leurs gages accoustumés; et outre ce que dessus, garnir et fournir par iceux adjudicataires, à leurs frais et despens,huit douzaines de gandz; assavoir, quatre douzaines de bons gandz brodés, à fil d'or et d'argent, deux douzaines de parfumés, enrichis de taffetas ou autre nouvelle façon , et deux douzaines de gandz simples, gris ou quelque autre couleur, le tout rendu en la dite abbaye, par chacune des dites six années, le jour de la dite chevauchée, six heures du matin , à peine de dix livres d'amende.

Paier et rendre par corps et biens, au compte de recettes delà dite abbaye, le lendemain jour St -Michel, le prix et enchère de leur adjudication, avecques douze deniers pour livre de collecte.

Adjugé au plus offrant, pour le prix de cent livres.

Nous trouvons , dans une pancarte de la même époque , riodication des taxes auxquelles étaient soumises toutes les ventes. Nous en extrayons quelques articles :

Pour chaque cheval vendu , k deniers « payables , 2 par le vendeur et 2 par Tacheteur ;

Pour un âne ou une ânesse^ 2 deniers; il en était de même pour chaque bœuf, porc, brebis ou mouton.

Chaque pièce de poterie , 1 denier ; une chaudière , k deniers ; nue enclume, id« ; une somme de ferronnerie, k deniers; un soc à charrue, 1 denier; 1 contre ou espaulard, 1 denier; 1 charretée de ferronnerie ou de clouterie , 16 deniers ; chaque cent de laine lavée , 8 deniers ; chaque cent de laine avec le sic, h deniers; un lot de cuir ou peau, apporté par mer, 10 sous ; chaque cuir, de quelque sorte que ce soit, 1 denier ; la douzaine de peaux de chats , de goulpes (renards), de belettes, de marthes , 2 deniers ; chaque penne , peliche ou pelichon ou couverture , de quelques peaux qu'elles soient , 1 denier ; 1 charge de voîsdes , 2 deniers, et la charretée &; une somme de cendres, & deniers; le cent de figues , h deniers ; le faix de cumin ou civette , 8 deniers ; une charrette

DROITS ET COUTUMES. &0i

Terrée, 2 deniers; une huche ou coffre à fermoir, 2 deniers; une charge de roseaux pelés, i denier; non pelés, ils ne doivent rien; un paquet de cordes à coltil, 8 deniers; une couette, k deniers; un traversin, 2 deniers; chacun pavot de Bretagne, 1 denier, etc.

Robert Courte-Heuse , dans la charte où il confirma les religieux dans la possession du manoir de Vains, que leur avait donné Guillaume-le- Conquérant, pendant sa dernière maladie, distingue deux espèces de tonlieu à y percevoir : l'un est le teloneum alienum, payé par les marchands étrangers, qui venaient à Vains pour y acheter ou pour y vendre ; Tautre, le teloneum residens, dû par ceux du pays. Ce dernier se nommait aussi droit A' ancrage ou de gravage; il était de 10 sous, au XVI1% siècle. Le Duc Tavait retenu dans sa main (i). Celait le plus productif.

Dans la même charte , les habitants de Vains étaient assujettis à faire le guet , guaita , à la porte du manoir des religieux.

DaoïT DE CORBEILLE. — L'dbbayc avait, au Bourg-FAbbé, le droit de corbeille, c'est-à-dire le droit de faire mesurer ou peser le blé, le tan, les verdages (poires et pommes), les voisdes ou pastels, le charbon, la chaux , le beurre et les graisses , et de percevoir sur tous ces objets une redevance.

Prairie de Caen. — L'abbaye avait sur la prairie de Caen des droits que nous ne devons pas oublier :

£nsuyt les dignitez, libertez et priviUeiges qu'ont et prétendent avoir Tabbé et couvent de St-EsUenne de Caen, en la prairie de Caen (2) :

A sçavoir que le dit abbé et couvent sont chiefs seigneurs d'y celle prayrie ^ et en signe de ce et greigneure apparence , s'U y a quelque forfaiture trouvée en la dite prayrie, comme d'un porc ou plusieurs, est ou sont divisez, jouste la coustume et en la manière qui en suit ; c'est assavoir que la hure , qui est le plus digne et principal membre de la beste , en appartyent au dit abbé et couvent , comme chiefs seigneurs.

(i) Retineo tamen in manu mea theloneum alienom. Theloneum vero residens cum guaita eoclesia; pnedict» relinquo.

(2) Il ne s*agit ici que des droits se'gneuriaui prétendus par l*abi)ayp dans la prairie de Caen , en opposition aui prétentions du marédial de Venoii (voir plus iiaut, p. SIS ). Nous aurons occasion de revenir sur ce sujet , lorsque nous ferons Pénumération des propriétés territoriales et des revenus du monastère.

&02 ABBATE DB SAlNT-lâTIBNNB DE GAEN.

Item 5 au droict de l'office du grangier, a sa part et coste des amendes de la dite prairye, et ainsy qu'il est porté par les registres ancyens du dit office des granges, où foy est adiiibendée comme au registre des tabellyons^ dit qu'il est à noter que les dites amendes sont le plus souvent pour les officiers de la dite prairie , et qu'ils ne s'en font point vollomptiers grans comptes de recettes ny de mises; mais non pas que pour ce doibvent prendre le droit prétendu en iceulx , qui n'est deub , synon à raison de sdgneurie 9 et qu'ils sont chiefs seigneurs indubitablement , et précelient tant le Roy que anltres jNrétendans droict à la dicte prairye. Comme est raison évidente qu'ils ont droict d'avoir la dite hure^ ou aultre principal membre en aultres bestes.

Et quant au regard du mareschal de la dicte prairye , vray est qu'il a des droits et libertés en la dicte prairye 5 tant treizièmes, défauts , vaches bannonyères^etc; mais est pour garder la dite prairye de dommaiges , et nuy t et jour ; car s'il y a aolcon dommaige, il en doibt respondre ad instar de Messieurs (les religieux); car les vaches bannonyères dont il a le droict en partye,il les doibt tousjours suyvir on faire suyvir, garder et chasser, qu'ilz ne facent dommaige en ung lieu non plus qu'en l'aultre ; ou ce doibt estre en ses despens , s'il y a éminent dommaige. £t a esté tousjours par cydevant soubstenn et desbatu et est pour le présent, que le dit droict par Isy prétendu en la dite prairye , est pour la dite garde d'icelle prairye, comme principal garde et respondant des dommages , et non aultrement Et sy le dit mareschal a aulcun droict dont il puysse débeller les droictz des dits seigneurs, sy les produist (1).

Aqdagidm. — On appelait açuagium le prix payé pour chaqae panier de poisson. Au marché de Caen , on exceptait de ce droit 3,000 harengs que devaient recevoir en aumône les prébendiers dn Roi.

Dboit de Mabchjî. — Le droit de marché, jus mercatis avait eu, à répoque de la fondation de Tabbaye , une grande importance , puisqa^alors le prix qu'elle percevait allait jusqu'au dixième des denrées vendues.

Pour Texercice de ce droit de marché, Tabbaye avait fait construire, dans les principales localités qui dépendaient d'elle, des halles, qui étaient quelquefois de véritables monuments.

Les halles à blé étaient souvent désignées sous le nom de tripot.

Bruits de foire, tavernages. — Les religieux de St. -Etienne avaient encore les produits des amendes et des bruits de foire , prononcés , soit

(4) Arcllives du Calvados. Fonds St. • ÉUcnnet — Papier terrier, contenant le revenu de Tolfice des granges en 1&79.

DROITS BT COOTDIIBS. AOS

cootre ceux qui se reudaieet coupables de quelque contravention , soit contre ceux qui avaient causé quelque désordre. C'est ce que Ton appe* lait les amendes de tavernage.

Travers. — Le travers était perçu sur toutes les marchandises transportées d'un lieu dans un autre , soit par terre, soit par mer.

Péage. — Le péage , passagiutn, pedagium^ était un droit analogue et se percevait principalement au passage des rivières.

Droit de bac. — L'abbaye avait aussi en quelques lieux le droit de bac.

Dmes. — Parmi les droits perçus plus particulièrement sur les habitants des campagnes, nous devons mentionner au premier rang la dfme. Ce fut, dans Torigine, un droit exclusivement exercé par le clergé; les seigneurs Tusurpèrent ou le reçurent en fief, et c'est ce qui donna nais-* sance aux dîmes seigneuriales ou inféodées, c'est-à-dire, aux dfmes sorties des mains de l'Église et possédées par des laïques.

On sait que l'obligation de payer la dime à l'Ëglise fut un précepte pour les fidèles, et que Charlemagne le convertit en une loi civile, en la prescrivant à tous ses sujets et en s'y astreignant lui-même.

Menues et grosses dîmes. — Ce fut à la fois comme ecclésiastiques et comme seigneurs féodaux que les abbés de St. -Etienne eurent à perce voir les dîmes, qui constituèrent une grande partie des revenus de l'abbaye. Ils avaient les menues dîmes, minutœ decimœ , levées sur le menu bétail et les peaux d'animaux, la laine, le lin, les fruits, les légumes, etc. ; et les grosses dfmes, grossœ decimœ, qui se prélevaient principalement sur les blés , le vin et le gros bétail.

TixoNNAGE. — On donnait le nom de timonoage au droit que se réservaient sur les dhnes quelques donateurs , comme l'avaient fait , par exemple, les hommes de Secqueville, qui n'avaient donné à l'abbaye que les deux tiers de la dtme de leur blé et avaient gardé le reste pour eux.

Champart. — L'abbaye percevait , dans toutes les terres qu'elle donnait à champart, campi partus, une partie des gerbes récoltées; c'était tantôt la sixième, tantôt la dixième gerbe ou la onzième, et le laboureur

kOk ABBATE DE SAINT-iXlENNE DE CAEN.

était tenu d'apporter, avant de rentrer sa récolte, les gerbes du champart dans la grange des religieux.

Granges a champart. — Pour recevoir et conserver cette immense quantité de gerbes, qui arrivaient de tous côtés aux religieux dans le temps de la moisson, ils avaient été obligés de faire construire des granges qui étaient , comme leurs halles, des édifices considérables , dont la forme et la distribution offrent un grand intérêt aux savants occupés d'étudier les monuments de Tarchitecture civile.

Les plus belles granges de Fabbaye étaient à Cheux, à Rots, à Loucelles et à Bretteville-rOrgueilleuse. Nos chartes abondent en textes relatifs aux emplacements réservés pour la construction de la grange du monastère (1).

Parcage. — Tout animal errant et causant quelque dommage devait être saisi et amené au parc de Tabbaye.

Au priour de Vahis appartient la garde et la congnoissance et la juridiction de toutes les bestes qui sont trouvées en domage en la dite paroisse de Vains; et doivent estre amenées au parc du dit priour, et non aiUours, sur peine de bone émende. Et se les parties à qui les dites bestes sont et qui les prennent sont en discort , eulx doivent venir respondre en la dite court du dit priouré. Et doit avoir de chescune beste aumaUle quatre deniers, et de chescune beste cbevaUine, un denier; et de chescun porc, quatre deniers; et de la première beste à laine, un denier; et des autres après, de chescune une maiUe et de chescune chièvre, seize deniers tournoys— >-de parquage.

SuMMAGiuM , soMMAGE. — Servicc dc cheval , ou en général de transport, exigé des vilains par le chef seigneur , d'après la Coutume de Normandie, ch. XXXIV, ainsi commentée par un ancien annotateur : « Et par ce mot sommage et service de cheval sont entendus villains services qui se font à sac et à somme , lesquels on appelle communément sommages. »

ViNAGiDM , viNAGE. — Droit sur les vignes : « Les droîcts de vinages , deuz pour et au lieu de censives sur les vignes, se doivent paier au bord

(i) Unam acram terne ubi possit fieri grancia Sancti Stephanî (Cbarte d^Enguerrand deSay). Très acras optimx terne ad faciendam granciam Sancti Stephanî (Charte d'Eudes I*'. ).

DBOITS £T COUTUMES. &05

des cuves, et ne peut tirer le détenteur son vin, sans avoir premièrement paie le dit vinage. »

RfiGABDS. — A ces redevances en nature il s'en joignait d'autres, désignées généralement sous le nom de regards, regarda, et qui consistaient en poules, chapons, œurs, pains et gâteaux de plusieurs espèces. La volaille était ordinairement apportée à Noël , et les œurs , à Pâques.

Rblii'fs. — Les droits de mutation ou de reliefs, r^/^t;ia^ n'étaient pas moins productifs , puisqu'ils étaient payés sur chacune des propriétés qui, à la mort de leurs possesseurs passaient entre les mains d'un héritier. Dans l'ancienne Coutume de Normandie, au chapitre XXXI V, nous lisons ce qui suit : t Et si doit-on savoir que, par toute Normandie, relief est généralement déterminé , en fief de haubert , par quinze livres ; en fief de baronie , par cent livres ; es terres gaennables est fait relief par douze deniers l'acre. »

MoRTAGE. — L'abbaye, dans cette occasion, avait aussi le droit de mortage , mortagium , qui consistait à choisir, dans la maison de l'héritier de chacun de ses vassaux qui venait de mourir, sa meilleure bète, vache ou cheval.

TaEiziàMBS. — La vente de toute propriété tenue de l'abbaye lui procurait un autre genre de relief, désigné sous le nom de treizièmes : < Le droit de treizièmes, est-il dit dans un des papiers terriers de l'abbaye , est ce que l'on appelle lots et ventes dans les autres Coutumes. Nous l'appelons treizièmes en Normandie , parce qu'étant le douzième en sus , il forma la treizième partie à l'égard du vendeur qui le doit et de l'acheteur qui en est chargé. Ce treizième se paie à raison de 20 deniers par livre , s'il n'y a titre, possession suffisante ou conventions contraires, et il est égal pour le fief comme pour la roture. »

Droit sur les mariages. — Dans plusieurs des fiefs de l'abbaye , les vassaux étaient assujettis, en se mariant, à l'accomplissement de certaines formalités ou au paiement d'une certaine somme. Il est question , dans les aveux faits par l'abbaye , d'un don ou regard de mariage , assis à Éterville, et s'étendant à Rots, à St.-Louet et aux environs.

Elle en avait un autre à Cresserons.

k06 ABBATfi DE SAlNt-J&riBNNB DB GAEN.

A Torteval » chaque vassal qui se mariait et qui couchait la première nuit sur la barounie, devait un gâteau de mariage de la valeur de 12 deniers; une longe de bœur ou de porc et un gallon de vin (de celui de la noce ) , c lesquelles choses sont apportées au manoir seigneurial par la nouvelle mariée, accompagnée d*uue femme servante et d*un valet « et on leur doit à dtner •■(Le gallon contenait deux pots d*Ârques.)

Indépendamment des services que les vassaux de Tabbaye, et en particulier les paysans devaient acquitter, tels que Tobligation de transporter les objets qui lui appartenaient , le bois , le grain , le vin , etc. , les travaux . pour Texploitation de ses domaines , ceux qui étaient relatifs à Tentretien de ses bâtiments, il y en avait un grand nombre d'autres, compris sous le nom général de services, servitia; de corvées, corveîa; d^aides, auxUia. t Exceptis tribus auxiliis N&rmanniœ qu» poteram ab eis exigere , idée videlicet quod ad molendinum meum veoiant, sicut alii mauiarii (Philippe deVassy, 1227).

Paièrks. — Le mot prières, precaiiones, precaria , étzii synonyme de celui de corvée (1).

Il était dû aux religieux de la baronnie de Torteval prière de charrue et de herse, c'est-à-dire une demi-journée, soit le matin , soit le soir, avant et après Noël , « par chacun des hommes ayant bête , liant et déliant sur son fief. •

On donnait deux deniers pour airage à ceux qui étaient à la charrue et deux deniers à ceux de la herse, après Noël et non devant. Ils avaient aussi à déjeûner pour eux et leurs bêtes. Le déjeûner s'appelait la matinée.

Pour certains fiefs dépendants de la seigneurie de St.-Philbert-aur- Orne, il est question d'une journée de buchage, due par les tenanciers.

Nous ignorons en quoi consistait le droit de vitte et de feuille , dont il est question, dans un aveu fait par les religieux, en 1A7I , pour la baronnie de Dive. Il y est dit que c chacun chief de maison, demeurant sur le dit fief, nous doibt et est tenu faire, chacun an , le jour de Pasques , un denier tournois de rente, appelé de vitte, et ^eux deniers parisys, pour

(1) Trado etiam tolam decîmain mearum precationam et oonretaram atque mearum earruearum sicuti fuerunt (Charte d^Enguerrand de Fay). — Motam de Diva, precarias corvna», homagia, etc. (Nkolaf , abbé, 1282}»

DROITS ET G0GTCMB8. ft07

coutume appelée femlle, le jour de la Nativité de Nostre-Dame , entre soleil levant et couchant, sur peine de dix-buit solz un denier tournois d*anieade , et d'être eoustumiers toute Tannée ; et se ils font debvoir do payer, ledit jour, ioeulx deux deniers parysis, sont par ce quittes et francs de coustume pour tout Tan. Ils doivent pour droit de sel quatre fers à cheval et le clou pour les coustres ; les trésoriers de Téglise du dit lieu de Dyve doivent aussi, chacun an, une paire d'éperons ou 5 sous tournois. »

Skrvicb militaire. — GuilIauroe-le-Conquérant exempta du service militaire, coUecta, les hommes de Rots et de Cbeux, aGn qu'ils se cousacrassent exclusivement au service des religieux (1).

Cârruagium. — Les religieux avaient été également exemptés par leurs fondateurs des droits de passage et de transport (2).

Gravaria, bernagicm. — Parmi les faveurs accordées encore à Tabbaye, nous devons noter l'exemption des aides ou graveries, dues directement pour le service du Prince et connues aussi sous le nom de bernagium (3).

Pasnage. — Le Pasnage , pastura , pastio et pastura , était la permission de faire pattre dans les forêts du seigneur les porcs du vassal. On y ajoutait quelquefois le droit de prendre dans ces forêts de quoi se chauffer on clore son habitation (&).

Les tenanciers de St.-Aubert-sur-Orne devaient payer deux deniers

(1) Homines de Ros et Ceus qaietos ab omni collecta, ut expedili sint ad paranda cibaria et omnia alla necessaria monachis inibi Deo serviendbus.

GoDoedo nt nuaquam pro aliqua sammonitione «peditionis vel alterius cnjaslibet rei îpsum serTÎUum iolenDittaiit, nisi ego ipse per me vel per brevem meum abbatem summoneam, quatenus eos oominatîni mihi mittat , et boc intra fines Normanis tantum et nominatim , tantammodo pro necessitate belli ab externa gente imminentis.

(2) QuiebM ab omni carmagio (GulUaunifr4e-Cooqaérant).

Goncedo qaod totum corredium quietum sit ab omni poMsaffio , thelonio et consuetudinibus ( Charte de Henri II, ▼. ilOO).

Clamo terram Sanctl Stepbani quietam de operatlone puti md et de earrdo rini mei de Argenciis (Ibid.).

(8} Totum alodium Ansfndi de Poiceio quietum ab omni gravaria et bemagio.

{à) Concedo pasturam et pastionem porcis et reliquis animantibus, et ligna ad focos vel ad domos fdcieodas sive reficiendas (Charte d'Eudes I".}.

Concesserunt in nemore Badventi clausuram , ignem et paituram (Jbid.),

Il nous est dû 2 deniers de pasnage par chacune béte porcbine qui sera gisante et résidente (Aveu de iA50).

kOB ABBATE DE SAINT-âTIEîNNE DE GABIV.

tournois de pasnage < pour chaque bcste porcbine qui sera gisante et ré* sidente, depuis la vigile St. -Jean-Baptiste jusqu'au jour St.-Simon et St* Jude» au quel jour ils seront tenus d'envoyer et payer, saur ceux qui tettent encore leurs mères. Et , en cas de deffaut , toutes les dites bestes porcbioes seront forfaites et acquises à Messieurs de St.-Estiennc. •

FouAGE ou MONNÉAGE. — Le droît de fouage ou monnéage , focagium , monetagium, était dû au Souverain pour quMl renonçât au droit d'altérer la valeur des monnaies, et il consistait en une imposition de 12 deniers par feu , payés tous les trois ans. « Le monnéage est un aide de deniers qui est deue au Duc de Normandie, de trois ans en trois ans, afin quMi ne face changer la monnoye qui court en Normandie » ( Coutume de Normandie, chap. XV). Il est dit plus loin :« Tous les autres, fors ceux que nous avons exceptez, qui tiennent Teu et lieu, doivent payer le monnéage , et pour ce souloit il estre appelé fouage ; car ceux le paient principalement qui tiennent feu et lieu (1). »

Monnaie blanche en Angletebbe. — C'est seulement pour les domaines que l'abbaye possédait en Angleterre que nous trouvons le droit désigné sous le nom de monnaie blanche, et qui résultait du système monétaire des Anglo-Saxons. Chez eux, un certain nombre de monuayeurs privilégiés > établis dans les principales cités et dans les places fortifiées, avaient le droit, moyennant une patente , d'avoir des. coins particuliers qui s'imprimaient sur les monnaies ; mais, pour prévenir les falsificatioos , c'était à l'hôtel royal des monnaies, dont le siège était à Winchester, que se frappaient tous les coins du Pays. Cet usage conduisit à établir une échelle d'accroissement, considéré comme un équivalent de la défalcation à faire , par suite de l'altération des monnaies. Il y avait sixpence par livre. Lorsque la monnaie avait été soumise à cette surtaxe , elle était dite blanchie , dealbated on whitened^ et alors, les fermes payées d'après le tarif ou l'échelle d'accroissement étaient dites payées en monnaie blanche. Il y avait des domaines donnés par le Roi en ferme blanche, c'est-à-dire avec la perception de ce droit de surtaxe ; et quelquefois aussi le Prince

(i) c Pracipimusquod villa Sancti Auberti, que est de Teodio SancU Stephani, sit quiela de monetagio et prohibemus quod nuDquam ab ea eiigatur > (Charte de Richard I*'. ii90).

retenait pour lui le hundred (revenu de la justice du manoir, dû à la juridiction du Hundred -Court) , per quod firma dealbari dicitur, et dans ce cas, la terre était donnée seulement by taie, c'est-à-dire qu'elle ne devait payer que la contribution ou la rente primitive.

Le droit d'augmenter la rente dans une proportion relative à l'altération des monnaies dégénéra plus d'une fois, en Angleterre, en de graves abus. Il semble que ce soit pour y remédier que Tut rédigé un des articles insérés par Henri I". dans la Cliarte des lois, qu'il s'engagea à maintenir en montant sur le trône : c Monetaginm commune, quod capiebatur per civitates et per comitatus, quod non fuit tempore Edwardi régis , hoc ne ullo modo fiât omuino defendo (1). »

En Normandie, la monnaie courante était frappée hors de la province , c'était celle d'Angers, du Mans et de Tours. On ne se servait donc pas des moyens employés en Angleterre pour rapporter à un type déterminé les pièces de monnaie versées au Trésor. II y eut aussi, comme on a pu le voir dans les textes que nous avons donnés, des monnaies frappées à Rouen. On n'eu fit jamais une émission bien considérable , et nous ne trouvons pas qu'il s'en soit frappé ailleurs au moyen-âge , si ce n'est à Baycux.

Puisqu'il est ici question des domaines d'Angleterre, ajoutons que les chartes de Henri I*'. et de Henri II portent que les religieux y jouiront des droits de sac , soc , thol , theam, infangentheof et danegell , mots dont nous trouvons l'explication dans Roger de Hoveden (2).

« Les archevêques, évéques, comtes et barons, auront droit de suzeraineté sur leurs chevaliers et leurs officiers et servants, sénéchaux, bouteillers, chambellans, cuisiniers et boulangers. En cas de forfaiture, et lorsque les voisins élèveront contre ceux-ci une clameur, ces officiers seront appelés devant la juridiction de ceux des seigneurs indiqués plus haut , qui ont le droit de sac, de soc, de thol , de ttieam et 6^ infangentheof. »

Sâc. — Le sac , sacca^ est l'amende due pour toute accusation intentée sur un fait nié par l'accusé , que ce fait ait été prouvé ou non.

(1) T. Stoppleton, Observai ions of the qreat roU* of the Exchequer of Normandy , p. XV. Londres, 18A0.

(2) Roger (le Hoveden , Annalium pars posterior , p, 605 , apud Herum Angtiearum Scriptores , Francfort, 1601.

&tO ABBATB DE SAINT*]£tIBNNE DB CABN.

Soc. - Le SOC, socca, est le droit d'enquête dû au seigneur sur toute retendue de son domaine « quel que soit le résultat de Tenquête.

ToL. — Le toi ou teloneum est le droit d'achat et de vente, possédé par le seigneur sur sa terre.

Theam. ~ Le theatn est le droit exercé contre le tiers garant, sans préjudice de ce qui est dû par la partie principale.

IiSFANGBNTaBOF. — Le seigucur qui a les droits mentionnés ici, est dit avoir Vinfangentheof, c'est-à-dire le droit de juger tout voleur saisi dans SOS domaines ; autrement la juridiction appartiendrait au roi ou aux justices royales (1).

Danegblt. — Le danegelt était l'impôt de deux deniers pour chaque hide de terre (55 à 60 acres de Normandie ou une charmée), destinés à payer les soldats employés pour repousser les invasions des pirates danois. Les terres de l'Église furent exemptées de cette contribution. Le danegelt fut, à la sollicitation des barons, porté à & sous pour chaque hide, par Guillaume-le-Roux , lorsqu'il voulut s'assurer la possession de la Normandie, après le départ de Robert Courte-Heuse pour Jérusalem. L'Église protesta en vain contre cette contribution ; elle fut néanmoins obligée de la payer.

Les actes qui concernent les domaines que possédait l'abbaye, en Angleterre, sont malheureusement peu nombreux ; nous n'avons pu en trouver que deux contenant des renseignements sur les droits, les coutumes ou les usages de nos voisins d'outre-mer. Une contestation, qui eut lieu à Londres, entre les religieux et un certain Jean, au sujet d'une maison ayant appartenu à l'anglais Leuret et donnée à l'abbaye de Caeu par Galeran. Gis de Rannulfe, fournit quelques détails sur les formes de procédure suivies sous le règne de Henri II, vers 1156. Cette maison était située dans le Woodslreet, auprès de l'église St.-Pierre. Elle avait été enlevée à l'abbaye, au temps de la persécution qui avait eu lieu sous le roi Etienne. Mais lorsque, par la faveur du ciel, dit le cartulaire, Henri, duc de Normandie et d'Anjou, prince glorieux et puissant, fut devenu roi

(i) Oucange parle du Miêkenning (mes cheoDingge), citaltou erronée en justice (de Tanglo-saioo miJ et cennum , maie cilare).

DROITS ET COUTUMES. ftll

d'Angleterre , Tabbé Guillaume se rendît à Londres, pour réclamer la propriété usurpée. Le comte de Leicester et Hurafry Bacon, vicomte de Londres, citèrent plusieurs fois Jean et Richard à leur tribunal (Husliogs); ceux-ci ayant refusé de coraparaitre devant eux , ils appelèrent en témoignage les vieillards de la elle, qui affirmèrent par serment que la maison appartenait réellement aux religieux. Leur serment fui reçu par les magistrats, en présence de trente personnes, au nombre desquelles étaient trois aldermen.

Varec. — Les domaines que l'abbaye possédait près des rivières ou sur les côtes de la mer, donnaient lieu à des redevances particulières, et entr'aulres, au droit de varec, wreckum, ainsi défini par la Coutume de Normandie :• Toute icele chose est dicie werech^ que la mer déboute et jecte toute hors à la terre (i). »

En 1329, une sentence du bailli de Caen adjugea à St. -Etienne un marsouin et les débris d'un bateau échoués sur la côte de Luc, et qui lui appartenaient en vertu de son droit de varec.

Voici, du reste, sur les droits de varec et de gros poisson, ce que nous trouvons établi dans l'exposé des coutumes que nous avons cité plus haut :

Ils distrent del werecq , que se nef est depéciée y si que nus n'en eschape qui sa [ce] dire à qui les choses estoient qui sont venues à wereq, le Dus en doit avoir l'or et l'argent , et le mirre5 et le rohal , et le vair5 et le gris^ et les piaus sebelines5 et les dras de soie, le trossel lié, les destriers et les frans chiens 5 les frans olsiaus et les ostoirs et les faucons. Se aucuns prant aucune chose del wereq ^ et il ne le dit à la justice, ainz que U U soit demandez , 11 plez en appartient au Duc , toutes les autres choses appartienent as barons en qui terre li wereq arrive.

Ils distrent du craspoù que, se il est naviez en aucun port et il s'emfuit, ou que U viègne après 1 flo et une retrète^ se U vaut plus de l livres, U est le Duc , et se il vaut moins, U est au baron en qui terre il arrive. L'on doit savoir que de toz les barons de Normandie, U n'i a fors l'évesque de Baieux et le comte de Cestre qui aent engins a prendre le crapois, mes cil le sont au port l'évesque et par la ville le comte.

C'était un reste de la coutume barbare de s'emparer des malheureux

(1) « Dici polesl, dit Braclon, quasi dereiictum , ut si quid, navis Icvaiidae causa, nave projectum fuerit ab aliquo, sine animo relinendi vel repetendi. Item magis propiie dici potesl wreckum , $i navis frangalur et de qua uuilus \iuis evaseril, et maxime si dominuft rcrum submersus Aierit »(Bracloi) , De Cvi'ouu , cliap. X ),

ftl2 ABBAYE DB SAINT-ÉTIBNNB DE GAEN.

que le naufrage faisait échouer sur des bords inhospitaliers, et de se partager leurs dépouilles. Il se réduisit plus tard au droit de prise sur les objets apportés par le flux de la mer, et le cas qui se présentait le plus souvent était celui des poissons échoués sur le rivage.

Gros poisson. — Il fallait une donation particulière pour avoir le droit de prendre les baleines ou autres gros poissons , cras peisson , abandonnés par la mer.

Uabbaye avait ce droit sur la grève de Dive.

Guillaume de Ros, abbé de Fécamp, et Tabbé de Caen Gislebert, Grent un traité relatif à la pèche des esturgeons et des gros poissons qui pourraient être pris à Dive. Guillaume de Ros, d'après les conventions établies , eut le droit d'avoir pour la pèche du gros poisson autant de barques qu'il en avait en société avec les Walmans, habitants d'un hameau sujette à la juridiction de l'abbé de St. -Etienne , qui , de son côté , s'engagea à garantir l'abbé de Fécamp contre tous les torts que pourraient avoir à leur égard ces mêmes Walmans.

Chosbs gaives. — A ce droit correspondait celui de s'emparer des animaux et autres objets, dont les maîtres étaient inconnus et que les propriétaires trouvaient sur leurs terres. C'était ce que l'on désignait sous le nom de choses gaives ou d'épaves : « Es mettes de la sergenterie fust venu ou.eschéu daventure un cheval de gaive ou d'espave. » (Lettre de rémission, année 1373.)

« Nous avons à St. -Léonard de Vains varec, pêcheries, cheminage et choses gaives (i). »

Droit de pêche. — Le droit de pêche que possédait l'abbaye à Vains , à Luc, à Allemagne, etc., piscalio, piscaticum, était ordinairement affermé et elle se réservait un certain nombre de poissons, qu'elle conservait dans ses viviers ou garennes d'eau.

Garenne d'eau. — « Nous avons aux Ys Bardel garenne en la terre et en eau. Item, à St. -Sauveur sur Dive. » Le droit de pêche à St.-Léonard de Vains était donné à ferme au prix de 86 livres tournois de rente , en

(1) Nous avons eu occasion, dans la première partie de notre ouvrage , de rapporter quelques contes* lations, survenues au sujet de ces droits de varec, de poisson et de choses gaives, p. 93.

DROITS BT COUTDMBS. &1S

l'auDée 1325. Philippe de Vassy, en 1227, impose à ses vassaux du domaiue de la Haye, qu'il donne à St. -Etienne, l'obllgalion de lui réserver des poissons, s'ils ont des viviers qui lui permettent de faire une pèche d'hiver, une autre à Pâques et une autre à Noël : t Si aviaria habéant de quibus possim facere unam piscariam hiemalem , unam ad Pascha et unam ad Natale Domini. ■

S \ LINES. — L'abbaye possédait des salines.

Quartiers de sel. — Elle avait le droit de prendre , chaque année , dans celles de Dive, 88 quartiers de sel (1).

La charte de Robert, qui constate ce droit, nous apprend que le sel s'obtenait au moyen de la vaporisation de l'eau de la mer par le feu.

Ambre de sel , somme. — L'abbé Guillaume recouvra , à la Mare , le tiers de deux ambres de sel, qui lui avait été enlevé (2). Il est aussi question de quarante-sept sommes et de quatre baquets, o^^^ti^/a^ de sel achetés à Dive, par Tabbé Nicolas, en 1282.

La somme de sel paraît avoir été égale à six boisseaux et à quatre ou cinq baquets. La ruche de sel valait, au XVIII*. siècle, &0 sous.

Dans le registre des renies dues à l'abbaye, à St. -Léonard de Vains, rédigé vers l/i50, devant Michel d'Argences, sénéchal dudit lieu, pendant que le prieuré était administré par Thomas Roger , on lit , à la dernière page : < C'est de droit et d'ordonnance que ceulx qui doivent le sel, à St. -Léonard, à Messeigneurs de Caen, tant de rente que de ferme, le jour St. -Michel, en septembre, le vendront ou le feront vendre dedans XXV jours après la dite feste, le prix qu'il pourra valloir, et en rendront l'argent à mes dits seigneurs ou à leurs ofGciers , dedans les dits xxv jours, sur peine de xviii sous d'amende, tournans au prieur du dit lieu de St.-Léonard , se il est trouvé que eulx en aient vendu en devant que leurs rentes ou Termages soient payés à mes dits seigneurs ou à leurs officiers. Cette ordonnance fut faicte entre mes dits seigneurs et leurs hommes de St. -Léonard, à Caen , en l'an mil un''' xxxviii. »

(i) Ligna qux sufficero possinl ad salinas uiide abba» Cadumi hsibcl quale r xx el vin quarteria salis per annuiD, sicut coram Justiciis recognitum fuit (Charte de Richard I*'.). (S) Rectiperavit W. abbas unam salinam , dalis C solidis. Apud DyTain quadraginla septem mmmai et quatuor anqueta salis.

tiili ABBAYE DB SAINT-ÉTIBNNB DE GABN.

QuABT-BOuiLLON. — Il est à remarquer que certains habitants de la Normandie avaient le privilège de fabriquer du sel blanc. Les sauniers devaient payer le droit de quart-bouUlon , c'est-à-dire le quart du prii vendu , lequel prix était réglé chaque mois. Mais cet impôt était presqne doublé par d'autres obligations imposées aussi aux sauniers , en sorte que ko sous de sel vendu par eux, ne leur rapportaient net que 2â sous 9 deniers.

IVIbnues redevances. — Nous pourrions ajouter à ces droits une foule de menues redevances que l'abbaye se faisait payer, ainsi que tous les possesseurs de propriétés féodales. C'étaient les oublies ou pains de prestation , qui leur étaient offerts en certains jours , la volaille, le gibier, le lait, le beurre, les fruits, les chandelles et autres offrandes, les revenus du tronc, arcagium; un droit d'autel, altare; les gants, tcanti ou guanti, etc.

GA^Ts. — L'expression de gants, prise souvent dans son sens propre, comme nous en avons fourni des exemples (1) , finit par exprimer les menues redevances ou dons qui s'ajoutaient aux redevances principales : € Il nous en fait un gant de 6 deniers. » « Les héritiers de la femme Jean de Sillans nous font, pour les bois de Foulogne, un gant de 2 deniers, par chacun an. » (Aveu de i/i5/i.)

En 1300, Raoul Taisson, chevalier, seigneur de St.-Vast, renonça à son droit de prendre en la grange des religieux , à Secqueville , 1 cent d'étrain, i gant^ i hanap plein de pafn et i hanap de vin, et 10 chandelles.

Dans un aveu fait à l'abbaye pour une terre dépendante du fief de Brucourt, le tenancier doit lui livrer, chacun an , au jour de la St.-Jean-Bapliste , un épervier « ou 2 sous à quoi le dit espervier a esté apprécié. »

Les religieux avaient droit de recevoir, chaque année, à la Purification de la Vierge, onzevingts chandelles parmi celles qui étaient offertes ce jour-là à l'église de St.-Sulpice de Secquevilje; dans le cas où le nombre de onzevingts ne se trouvait pas complet, le curé du lieu fournissait le surplus.

Dans un grand nombre de cas, il y avait des époques déterminées pour

(1) Voir, plus haut, p. âOO.

DROITS BT COUTUMES. &15

que les tenanciers de Tabbaye lai apportassent le présent ou cadeau d'usage (i).

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