SANSON, 11'. ABBÉ
Ce fut pendaelque Sansco gouvernait Tabbaye de St.-Étienne, qu'eut lieu la grande révolution qui fit passer sous une autre domination la Normandie, confisquée sur Jean-Sans-Terre par le roi de France.
Pendant les années qui précédèrent cette époque , nous trouvons le nom de Sanson mentionné dans plusieurs actes peu importants en euxmêmes , mais qui n'en doivent pas moins trouver leur place dans une histoire dont le but est de sauver de l'oubli les rares documents que le temps a pu épargner. Une charte de Jean, évoque de Norwicb, rancie.n favori de Henri II , donne à maître RanuKe de Besace réglise de St.-Nicolas de Granthonne, sur la présentation de l'abbé Sanson et du couvent de St.-Étienne. Il jouira de tous les bénéfices appartenant à cette église, en payant annuellement 60 sous audit seigneur abbé, à chacun des synodes de Norwich. En 1198, Sanson rendit compte à l'Échiquier du Roi, de 1333 livres 6 sous 6 deniers, pour 500 marcs d'argent (1) , montant d'un don qu'il avait fait au roi Richard, ou plutôt d'une de ces contributions forcées dont, pendant le règne de ce prince et celui de son successeur, furent si odieusement frappées toutes les propriétés anglaises et normandes. Cette somme se trouve également portée sur le compte rendu par Richard Silvin, bailli de Caen. Un article du même rôle est rédigé de la manière suivante :
(1) Le marc Talait 58 sous 4 deniers : 500 marcs donnent donc un^ nombre de sous et de deniers qaif divisé par 30 sons, valeur de la livre, est précisément 1333 livres 6. sons 8 deniers. — Magni Rotnii Scaocarii Normannis, dans les Mémoiru de la Société de$ Àntiifuùireê de Normandie, L XVI, l*- S**
HisTOiaB. — 2*. ÉPOQUB, 120M&50. 61
V SansoD , abbé de Caen , et les religieux du monastère de St.-Étieiine rendent compte de 7 sous représentant un besant, prix de raccord Tait entr'eux et Guillaume Pert-*sen*asQe , au sujet du fief de La Mote, près d'Allemagne. > C'est ce qu'attestait aussi une charte cyrographe, que nous regrettons de n'avoir pu retrouver. Une charte de Roger de Houtteville nous apprend qu'à la même époque, le prieuré de Frampton, en Angleterre , était possédé par Roger de Moyon , auquel ce seigneur faisait don de 7 acres de terre. Le rôle où sont portés les chartes et les actes cyrograpbes, Taits pendant la seconde année du règne de Jean- Sans-Terre, est signé par l'abbé Sanson , qui paraît avoir très-régulièrement siégé à l'Échiquier* de Caen (1). Une lettre de Jean-Sans-Terre ordonne à l'abbé Sanson et aux barons de l'Échiquier de Caen , de lui envoyer, sans délai, une somme de 200 marcs d'argent (2). Le même abbé Tut chargé par le roi Jean, en 1208, d'installer Rannlfe Zocbet et, peu de temps après , Thomas de Thoury , en qualité de chapelains dans la chapelle du Château, « dans laquelle se font les comptes des deniers publics. 9
Le roi Jean-Saus-Terre était alors en Normandie, où il s'abandonnait tantôt à Rouen et tantôt à Caen , dans le palais même construit dans l'enceinte de l'abbaye de St. -Etienne, à tous les désordres d'une vie molle et eflTéminée. Livré tout entier à sa passion pour la belle Isabelle, sa femme, enlevée par lui à Hugues-le-Brun , comte de la Marche, il passait les jours au milieu des plaisirs et des festins (3), tandis que son habile rival , mettant à profit une indolence qui le rendait odieux et méprisable à ses barons, lui enlevait, chaque jour , quelque nouvelle cité et marchait à grands pas à la conquête de la province tout entière. A l'autorité morale que donnaient au prince français les arrêts de la Cour des Pairs, était venu se joindre une force à laquelle Jean- Sans-Terre était incapable de résister. Tandis qu'après avoir soumis le
(1) Hic est rolulus cartanun et cyrograforum Normannia, facius tempore GoariDi de Glopion, tune KDescalli Normanoi», anoo secuodo regni régla Johaonis, assistentlbus ad Scaccajriiim Sansone, abbate faidomi et Radulfo Labe, Petro de Lions, clericoOomini régis (Madoi, The hiâiory and antiquitieêof the Exckequer, p,.ii9), *
(3) Madoz, ibid.,p. 119.
(9) Ibi, postpositis ÎDCursionibus l>ellicis, cum Regioa epulabalur quotidie splendide ; somnosque malutinale» usqoe ad praodeadi horam protrazit (MattheusParisiensis, Hùtoria major. Paris, 1645, p. IA5, G).
62 abbàyb db saint-étibnnb db cabk.
Poitou, Philippe-Auguste venait attaquer la Normandie « les Bretons en avaient déjà envahi et occupé la partie voisine de leur territoire , et ce fut à Caen que le roi de France vint faire sa jonction avec eux, après avoir pris successivement Andeli, Évreux, Domfront et Lisieux. Le roi Jean avait déjà quitté la Normandie , laissant aux bourgeois de Caen , pour prix des énormes sacrifices d'argent quMIs avaient faits pour soutenir sa cause, la charte par laquelle il les maintenait dans le droit de jouir de leur Commune, tant qu'il Im plairait (1). Quelques jours avant Tarrivée de Philippe-Auguste, il avait ordonné à son grand sénéchal de fournir à Pierre de Lions , son clerc , les moyens de faire transporter à Londres les chartes et les rôles relatifs à Tadministration anglaise , qui étaient conservés à TÉchiquier de Caen (2).
La soumission de la Normandie au roi de France ne modifia que faiblement d*abord les conditions d'existence de Tabbaye de St.-Étienne. Les institutions féodales avaient fondé et distribué la puissance , d'après la nature et la valeur des propriétés territoriales; en passant sous l'autorité d'un autre suzerain, les prélats et les barons conservèrent leurs immunités et leurs privilèges. Les accroissements successifs de la puissance royale devaient, dans la suite, y introduire des changements notables; et encore ces changements, qui finirent par réduire aux proportions les plus minimes le pouvoir politique des seigneurs, laissèrent-ils subsister bien longtemps les droits conférés aux ordres monastiques. Le Conquérant de la Normandie ne pouvait manquer de leur être agréable, en rendant au clergé la liberté d'élire les prélats , et aux religieux celle d'élire leurs supérieurs. Cette liberté leur avait été enlevée parles rois d'Angleterre (3).
(1) Scîatts nos eonoessisse dilecUs ac fidelibus nostris Bun^emilms de Cadcuno , quod habeaot Commu" nom suam épud Cadomuni, cum omnibus libertatibiis et liberis consuetudinibus ad CommuDam pertinentibiis, quandiu nobîs placueriL Teste Petro de Stokes, apud AoriTaUem, %yu: die Junii, anno regni nostri quinto ( il juin 1208 ) Madox, ibid, , p. 36 A.
La Commune de Caen existait probablement aiant l^année 1200. Les privilèges accordés anx Bourgeob de Caen forent confirmés par Philippe-Auguste, en juin iSOA et en no?embre 1220 (Uémoire» de la Société d€$ Antiquairea de Normandie , Cartulaire Normand, n**. 1072 et 1290).
(2) Rex BallWis de Sorfaam, etc., etc : Invenite sine dllatione Petro de Leonîbus, clerico nostro, rarriagium et saWum conductum , ad duoendum usque Londinum ,rotulos et carias nostras, quas ipse nob's i'dduxit de Cadomo, et computabitur vobisad Scaccarium. • De La Rue , EmboU, L I*'., p. 385.
(3) Praeterea motu proprio, nullo supllcante,
Induisît mooachis et clero ut fiât ab iliis
B18T0IRB. — 2*. JÎPOQUB , I20&-1/|50. 63
L'babile politique de Philippe II et de ses successeurs devait d*aiUeurs consister à rendre peu sensible la substitution de Tinfluence française à celle de TÂngleterre* La promesse de maintenir est le programme de tout gou* vernemenl qu'une révolution met à la place d'un autre (1).
L'année 1205 est célèbre par la déclaration que firent,. à Rouen, les seigneurs normands de tous les usages, droits et coutumes qui avaient été en vigueur sous les rois d'Angleterre (2). La Normandie conserva ses coutumes, mais prit difficilement son parti sur la nullité politique à laquelle elle était désormais condamnée.
Parmi les actes qui signalèrent les dernières années de l'administration de l'abbé Sanson, nous mentionnerons une sentence arbitrale, rendue, en 1210, par les abbés de St.-André-du-Bois, du Yal-Ricber et d'Ardennes, par laquelle l'abbaye fut déboutée de ses prétentions sur le patronage de l'église St.-Micbel de Vaucelles. Au mois d'août 1Î12, le roi, étant à Moulins, écrivit à Pierre deTilly, bailli de Caen, et aux autres baillis de la Normandie, pour leur ordonner de maintenir l'abbé Sanson et les religieux de son monastère , dans la jouissance de tous les droits et privilèges qu'ils avaient eus au temps de Henri et de Richard, rois d'Angleterre. En 121& , Sanson put encore assister au concile de Rouen, tenu en présence de maître Robert Gorgon, légat du pape, pour resserrer, en rappelant les règlements promulgués par la sagesse des prélats, les liens de la discipline ecclésiastique toujours exposés à se relâcher , au milieu des désordres que la guerre entraîne toujours à sa suite (3).
Canonico deinœpB pastonim elecUo ritu ; Nam rex Anglorum jas usurpayerat illad Uaque modo, ut soluspastores ipse creareL (Gaillelmi Britonts Ârmorid, PhUipindos Ub. VIIL apud lUnam GalU et Franc, scriptores, t. XVII }. (i) Jndida et legm non abrogat; iinmo tenenda
Onmia confirmât geoeraliler haclenus Ulii ObMmta , qalbut non ooDlradidt aperte Jus, aut Ubertas non dépérit EccleMarum. Jbid. /lib. VIII. V. 237.
(2) On eo cooflerre Poriipnal scellé de 17 sceaux, au Tré$or de» chartes, Normandie, i, n«. 2, carton J, 210 ( Cartnlaire Normand de Philippe- Auguste , Mémoirade ta Société des ilnfi^atrej de Sormamdù, t XVI , p. 22-23).
(S) Dom Bessin, Coneilia Normanniœ ,p. Il 0,
6& ABBATE DE SAINT-JÎTIENNB OB GABN.
EUDES II, du PATIENCE, 12*. AbbI
ltil4-lltSS.
Sanson eut pour successeur Eudes II, dit Patience (1), auquel le pape Honorius adressa uue bulle, datée de la 5*. année de son pontificat (1221) , pour confirmer tous les privilèges accordés à Tabbaye par les j)apes Alexandre II et Alexandre IIL
Le Souverain Ponlire, en maintenant Tabbé de St.*Êtienne dans le droit de gouverner son monastère, sans être soumis sur ce point à aucune autre autorité que celle du Saint-Siège, déclarait expressément que révêque de Bayeux ne pourrait prononcer Texcommunication contre les religieux, ou interdire Tofiice divin dans la maison , pour quelque faute que ce Tût. a Vous recevrez de lui le saint chrême , disait-il ; à lui appartiendront, pourvu quMI soit catholique et agréé par le Saint-Siège apostolique , la dédicace des églises , la consécration des autels, Tordination des moines, le jugement des laïques coupables de crimes, la fixation des pénitences; le tout gratuitement. A la mort d'un abbé, il ne sera proposé pour le remplacer que celui qui aura été élu par la totalité des Trères rassemblés, ou du moins par la partie la plus sage du monastère. • Des menaces sévères étaient adressées à toutes les personnes laïques ou ecclésiastiques, qui oseraient troubler dans leurs possessions, ou persécuter dans leurs personnes, les religieux de l'abbaye.
Guillaume, évêque d'Avranches, ayant voulu, deux ans après, soumettre à sa juridiction les moines établis dans le prieuré de St.-Léonardde Vains, ceux-ci opposèrent à cette prétention la bulle du Souverain Pontife. Les débats se prolongèrent, et moyennant une rente de soixante sous tournois, payée, chaque année, par les religieux, Tévèché renonça à toute espèce de droit sur le prieuré, qui fut dès-lors compris dansTeiemption del'abbaye (2).
(1) Anno 1225 : c Universis Chrisli Gdelibus prxsentero paginam inspecluris Odo, dictis pacibrcu, hamilis abbas sancti ÈtephaDÎ Cadomensis, etc. > (Archifcsdu CaUados, fonds St.-ÉUenne, XIII*. siècle, Supplément ).
(2) Bibliothèque de Cien, Ms. de 1A26.
nisTOiRE. —2% ÉPOQUE, 120/i-1450. 65
Pour ce qui conceroe plus spécialement Tabbaye, pendant Tadministration de Tabbé Eudes , nous mentionnerons entr^autres acquisitions ou donations, l'abandon , fait en 1222, par Robert Marmion, chevalier, des redevances qu*eile était tenue de lui faire sur la dime de Fontenay-le- Pesnel et sur la chapelle de Gbeux. En i22ji, Philippe de Vassy donna ses droits sur la Torèt de La Haye, avec le consentement de son frère Roland, en renonçant à toute réclamation future ; Tabbé Eudes lui donnait en retour 10 livres tournois. Le donateur n'exceptait de sa donation que ce qui lui serait nécessaire pour la réparation de son écluse; c'est-à-dire un arbre de moyenne grandeur et quelques branches.
Dans rÉchiquier tenu en 122&, les domestiques du monastère furent déclarés , par les bourgeois de Caen , exempts de payer la taille , pourvu qu'ils ne fissent point de commerce (1).
Par une lettre datée de 1225 , l'abbé Eudes donnait son consentement à ce que Emma, femme de Jean , fils de Néel , jouit pendant sa vie d'une fente de 10 sols tournois, dont elle avait fait don à l'abbaye.
En 1227, Philippe de Yassy ajoutait à ses donations précédentes d'autres prescriptions relatives aux droits conférés à l'abbaye sur ses tenanciers.
En 1228, Renaud de Saint-Valéry, chevalier, donnait tous ses fiefs et toutes les propriétés qui pourraient lui échoir dans lesdits fiefs, situés à Cbeux, à Rouvray, à Beauvoir , à Mondrainville, à Golleville, à Tourville et à Mouen ; ces fiefs étaient tenus par Thomas de S**. -Mère-Église , et par Emma , sa femme.
En 1230 , Raoul de Gairon , abandonnait ses droits sur sa terre de Genest , avec l'assentiment de Galeran , d'Évreux , et de Guillaume Le Bouteiller, ses seigneurs. Il donnait aussi la dtme du moulin de Gairon, ses propriétés de Bocherville, la moitié d^une terre située entre Bures et les Buissons.
En 1231, Osmond du Buisson, donnait à St. -Etienne tous ses droits sur la forêt d'Auge. Un autre acte de la même année porte un consentement donné à l'abbaye par Henri de Fontenay-le-Pesnel, pour acheter des terres et des rentes de quelque nature que ce fût dans la totalité de ses fiefs.
(I) Floquet, BUtoire de l'Échiquier de Narmùndie, t. I, p. 81.
6S ABBAT£ DE SAL%T-£TIENi\K DE CABN.
J^s Juifs si maltraités eo Europe, pendant toute la durée du moyenâge, furent, de la part des abbés et des seigneurs qui siégèrent à TÊchiquier tenu à Caen, dans l'année 1235 , Tobjet d*une Constitution nouvelle qui leur imposait Tobligation de vivre uniquement de leur travail, sans avoir recours au commerce et sans pratiquer l'usure. Ces statuts ne devaient pas être plus efDcaces que ne l'avaient été les règlements précé* dents. L'argent des Juifs était trop nécessaire aux guerriers féodaux, tou* jours endettés, pour qu'ils ne leur laissassent pas les moyens d'en acquérir; et il était si facile et si commode de leur extorquer, parla violence, le fruit de leur pénible industrie , que tout favorisait des habitudes auxquelles n'étaient que trop naturellement enclins ces infortunés parias du moyenâge. Dans la même assemblée , la peine de l'excommunication était prononcée contre les chrétiens qui se mettaient au service des Juifs ; il était expressément ordonné à ceux-ci de les renvoyer (1). Toutes ces prescriptions ne faisaient que rappeler les articles du concile provincial tenu à Rouen en 1231 , et auquel avait pareillement assisté l'abbé Eudes.
Yoici le texte d'une ordonnance de saint Louis sur le même objet :
Outre ces autres choses nous comandon à estre gardée Tordenance des Jufs (2) qui est telle : Les Jufs doivent cesser de prester à usure ^ de lédenges, de sorceries , et de caraux (caractères magiques); et se len treuve ung livre que len appelé tanùalemus (le Talmud) et tous autres livres es quielz U aet contenu lédenge contre Dieu et
contre la foy xenne, soient ars; et les juges qui ce ne voudront garder, soient mis hors du royaume et tous ceulz qui cette constitution froisseront soient punis loialment; et voulon que tous les Jufs vivent de leur labour ou marchandise sans prester ne à terme ne à usure (3).
L'abbé Eudes II mourut en 1233, d'après la chronique de St- Étieone (4).
(1) Nova constitutio de Judaeis, quod fivant propri» laboribas, sine inercatura , tine mura ; •*- De iervientibus Judsonim christianis, qui excommunicaU sunl, ut dimiUant eos ( Concilia Normannia, Seaecarium Sancti Michaelis, apud Gadomum , p. ià2).
(2) L'ordonnance à laquelle renvoie saint Louis est probablement celle de Philippe Auguste, en 1218. (S) Nous avons extrait ce document curieux d'un manuscrit du XIII*. siècle, contenant le texte Ihnçfds
de la Coutume de Normandie, et que nous devons à Tûbligeaiite communication de M. le comte Henri de Toustain.
(A) 1398 < obiit dominus Odo abbas hujus monasteriî, m kalendas aprilis, qui rexit hanc eodesiam S& annis valde utiliter • ( Ckronicon Sancti Stepkani Cadomensii )*
ALâIN II, 13*. ABBÉ.
t9SS-lti6fl.
Cet abbé trouvait , en qualité de prieur de l'abbaye, Richard de Coodé, descendu de Toustain de Coudé, seigneur de Condé-sur-Seulles et de Caotepie , qui avait donné la terre de Cantepie au monastère. Cest en faveur de Tabbé Alain que Richard de CreuUy donna, en 1242, une charte par laquelle il consentait à ce que Tabbaye continuât à jouir librement et honorifiquemeut de tous les biens qu'elle possédait dans ses fiefs , par donation , acquêt , ou de toute autre manière.
En 12A4t Thomas de Coulonces donna tout le revenu de sa terre de Hucque ville.
Ce fut pendant que Tabbé Alain II était à la tête du monastère de SL*Ëtiennet que le célèbre archevêque de Rouen, Eudes Rigaud, y fit, en 1250 , sa première visite pastorale. Il y trouva 54 moines , sur lesquels 8 seulement n'étaient pas encore entrés dans les ordres sacrés. Il les réunit au chapitre et leur adressa un de ces discours touchants dans lesquels il exposait le but de ses visites et les heureux résultats qu'il en espérait.
Le revenu de l'abbaye était alors de A,000 livres, c'est-à-dire de 100,000 fr. de notre monnaie actuelle, en portant à 25 fr. la valeur intrinsèque de la livre, à cette époque (1). L'abbaye du Mont-St.*Michel était le seul des monastères de Normandie qui eût un revenu supérieur à celui de St. -Etienne. Il est évalué, dans le journal d'Eudes Rigaud , à 5,000 livres. L'abbaye de Caen , malgré son revenu, devait 1,000 livres, résultat d'emprunts contractés chez des usuriers.
Pendant les mois de juin et de juillet, on y faisait l'aumône à tous ceux qui se présentaient.
L'archevêque ordonnait à l'abbé de faire tenir un registre exact des
(1) n De faut pas ooMier que le pouvoir de rargent élah alors au moins quatre fois plus grand que de nos jours. Les 100,000 fr. de revenu que possédait l^abbaye, au temps de saint Louis, avaient donc pour elle la même valeur que celle qu'auraient aujourd'hui &00,000 fr. La valeur intrintéque ûe la livre était de 25 fr. et la valeur extrinêèqve ou relatitfê de 100 fr.
68 ABBAYB DE SAINT-ÉTIBNNB DE CABN.
revenus de la maison. L'abbé et les officiers da Diooastëre devaient en rendre compte en présence de commissaires élus par la communauté. Jean Baudry et Thomas de Ouistrebam lui étaient signalés comme des hommes méchants, artisans de discordes , se plaisant à inventer de mauvaises histoires et peu disposés à obéir. < Nous les avons , dit-il, sévèrement admonestés (1). •
La visite qui fut faite par le même archevêque, en 1256, y constata les résultats suivants : Il y trouvait 73 moines , tous prêtres à rexception de trois.
Dans un des prieurés , on aimait à se livrer à la chasse au lièvre^ Tévëque interdisait cet amusement profane.
Quelques religieux ne se confessant pas tous les mois , il était prescrit d'observer plus rigoureusement la règle sur ce point. La coutume précédemment suivie de faire communier sous les deux espèces tous ceux qui participaient à la célébration de la sainte Messe était tombée , depuis quelque temps , en désuétude ; Tarchevêque ordonnait à l'abbé , de veiller à ce qu'elle fût remise en vigueur* Il recommandait aussi, expressément, que l'on tînt le cloître toujours fermé, ce qui ne s'observait pas avec une sévérité convenable.
Les moines en voyage se dispensaient du jeûne : ordre d'observer la règle avec plus de rigueur. Mêmes injonctions sont faites aux moines des prieurés, qui se dispensent aussi d'observer les règles relatives au jeûne, qui mangent de la viande , etc.
La troisième visite de l'archevêque eut lieu en 1266, elle y constata à peu près les mêmes faits.
A l'époque oii l'archevêque Eudes Rigaud fit ses visites pastorales , la Normandie possédait déjà presque tous les établissements religieux qui ont subsisté jusqu'à la Révolution de 1789. Ils étaient au nombre de 200 à peu près, sur lesquels ik seulement étaient habités par des religieuses. On peut évaluer à 2,/iOO le nombre des moines réunis dans les diverses abbayes, et celui des religieuses à 380. L'Abbaye-aux-Dames,
(1) Seminatores discordiarnm et ÎDTentores fabularum. Il n^est pas dtt tout nécessaire, dit à oe sujet, avec raison, M. Victor Leclerc (t XXI de V Histoire littéraire de ta France), de croire avec Tabbê De La Rue ( L III , p. 25&, de son Essai sur les Trouvères normands) que ces deux moines de St.- Élienne de Caen composaient des fablUiuv.
HISTOIBB. — 2*. éPOQUB, 120&-l/i50. 69
de Caen, en comptait 65, en 1250. Des denx cents établissements visités par rarcheyëque, nous ne connaissons, par ses registres, que le revenu de ihl : ce revenn total est évalué à 107,750 livres, ce qui représente une valeur intrinsèque de 2,693,750 Tr. , et une valeur relative (quant à la puissance de l'argent, qui a quadruplé) de 10,775,000 Tr.
Quoique les registres de l'archevêque de Rouen ne soient en quelque sorte que des notes sommaires , recueillies par le saint prélat , dans les nombreuses visites faites par lui aux diiTérents couvents de la Normandie, l'ouvrage, dans lequel ces visites ont été consignées, abonde en détails précieux sur l'état moral des établissements monastiques (1). Ils justifient l'opinion que nous avons émise à ce sujet, et ils se trouvent d'accord avec le témoignage des historiens contemporains. Nous devons ajouter que l'abbaye de St.->Étienne est celle où l'archevêque de Rouen trouva le moins d'abus à signaler, et qu'à côté des scandales de plus d'une nature que présentent, à cette époque, un assez grand nombre de monastères , ily a lieu de reconnaître que l'influence de Lanfranc et de ses dignes successeurs avait été assez puissante, pour maintenir l'abbaye dans un état moral satisfaisant.
Des abus bien plus graves avaient mérité ailleurs un blâme énergique et sévère de la^ part du digne prélat, objet de l'estime et de l'affection de saint Louis.
Ce grand prince se trouvait lui-même à Caen, en 1256, lorsqu'à son retour de la Terre-Sainte , il voulut venir rassurer par sa présence les habitants de la Normandie , menacés d*une invasion par le roi d'Angleterre , Henri III.
Saint Louis fut encore reçu dans l'abbaye, lors du nouveau voyage qu'il fit à Caen , en 1269. Mais alors la maison n'était plus gouvernée par l'abbé Alain, dont la mort est fixée, par la chronique de l'abbaye, à l'année 1259.
Ces fréquents voyages des rois de France en leur province de Normandie leur conciliaient de plus en plus les sympathies des peuples, et ne pouvaient produire que d'heureux résultats. Ils effaçaient les traces de
|i) Journal des vtjtfes paatoraleê <C Eudes Rigaud^ archevêque de Bouen, publié pour la première fois, d*api^ le manuscrit de la Biblioth^que nationale, avec autorisation de M. le Ministre de Tinstruction publique, par Th. Bonnin. Rouen , Le Brument, libraire-édileur , 185S. La publication de ce Regettrum viâilationum était un des plus grands services que l*on pût rendre à Thistoire de la Normandie.
division qui, pendant si long-temps , avait séparé les deux pays; et les habitans de la Normandie, reconnaissants de la sécurité dont ils jouissaient , de la protection donnée à leur agriculture et à leur commerce , de la modération des charges qui leur étaient imposées , de la surveillance exercée sur leurs grands établissements religieux , se rattachaient volontiers aux nouveaux princes appelés à les gouverner.
Pendant Tadministration de Tabbé Alain II , plusieurs donations avaient été faites à Tabbaye. Robert Patry, de Ros, lui avait cédé , en 12b8 , le droit qu'il avait de prendre i& livres d*Anjou sur le fief que Henri de Bailleul possédait à Ros. Raoul de La Haye , chevalier , céda , en 12&9 , tous ses droits sur le moulin de Drocion , situé à St -Aubin de Beuseval. Robert du Çosc, en 1253, donna des terres et des redevances dépen* dantes de son fief. Renaud de Bruyères , en 125& , donna une maison , située rue de Bretagne , à Caen , près de la maison de Richard de Pont* Audemer. Robert de Bretteville^rOrgueilleuse donna , en 1252 , plusieurs terres. Guillaume et Raoul d'Aboville , en 1257 , cédèrent toutes les dîmes de leurs fiefs, situés dans le même territoire.
NICOLAS P'. BÊCHAGE, 16*. ABBÉ.
Nous ne connaissons de Tadministration de cet abbé que deux actes dont le souvenir a été conservé dans le registre des arrêts du Parlement de Paris.
L'abbé Nicolas P'. , qui avait droit de prendre, dans la forêt d'Auge, le bois qui lui était nécessaire pour la réparation de ses moulins, se plaignit, en 1261 , de ce que, par suite des ventes faites par le Domaine, la forêt était tellement épuisée qu'il ne pouvait y trouver en quantité suffisante le merrain dont il avait besoin (l).II demandait qu'on lui accordât, comme dédommagement, le droit de prendre du bois dans une autre forêt royale.
(i) Dicta foresta tali est modo consumpta pcr vendas a domioo rege ibi factas, quod non potest ibidem iovenire, extra deHensa, sufliciens m^ rrinum pro molendinis sais reparandis, sea faciendis (Les Otim , ou Registres det arrêts rendus par la Cour du Roi, publiés par le comte Beugnot, t 1*'. Paris, 1839, p. 513).
BISTOIRB. — 2*. ^POQD£, 120A-1A50. 71
Un arrêt du Parlement décida que le Roi n*était point tenu de lui donner cette compensation.
Dans un autre article du registre du Parlement de Paris , il est question d*une enquête , faite en 1 262, par Nicolas , abbé de Caen , et Armand de la Cour-Ferrant, grand bailli de la même ville, au sujet de la cure de St.*Pierre de Darnetal, dont la nomination appartenait à Tévôque de Bayeux (1).
L'abbé Nicolas mourut en 1265 (2).
NICOLAS II, D£ MONTIGNY» 15*. Abbé.
Sur la liste des abbés de St.-Étienne de Caen, figure, à la suite de Nicolas Bêchage , Fabbé Guillaume III. Mais nous n*avons trouvé son nom dans aucun des documents authentiques que nous avons pu consulter. Ce serait lui, qui, en 1269, aurait reçu dans Tabbaye le roi saint Louis, lors du second voyage quMl fit à Caen , ainsi que nous Tavons dit plus . haut.
Le passage du saint roi était toujours signalé par de nouveaux bienfaits : et son immense charité prodiguait les biens et les faveurs à tous les établissements consacrés au soulagement des pauvres et des malades. Nous trouvons, dans un cartulaire conservé à la bibliothèque de Rouen (3) , la lettre suivante adressée par ce prince c as frères et as povres de Tospital c de Caen » :
Loys, par la grâce de Deu, roy de France. Nos feson à savoir à toz, tant prcsenz que avenir, que noz^ au regart de la devine amor^et por le remède de nostre ame et des âmes de noble recordaUon deu Roy Loys nostre père et de la reigne Blanche nostre mère, et de nos autres prédécessours, au Priour^ as Frères et as povres de la meson Deu de Caen avon otroié que iceles choses que eus ont aquis et porsis pesi-
(i) Les Olim, p. àil> On lit eu marge de ceue enquête : « Nihil fuit terminttuoi per banc inquestam,., >
(S) • iSd5, obiit Nicholaus, àbbu hujus monaaterii qui rezit liane ecdesiam t annis, t idua junii • ( Chronicon Stù'Stephani CadomeniU J.
(d) Cartalaire du XII*. siècle, donné, en 1851, par M, ▲. Le Prefoat. à la Bîbiiothèqae de Rouen (KLXIIII).
blementà juste titred*achat^oude don^ou en autre quiconque juste manière^ poissent tenir et porséer pesibiement en perpétuel , sanz aucune coaction de vendre ou de mètre hors de leur main ; sauf nostre droit en autres dioses et autrui droit en toutes choses. Et que ceste chose demoure ferme et estable^ en tens avenir, nos avon fet mettre nostre seel en ces présentes lettres. Ce fu fet en l'abeie de Reaumont, en l'an nostre Seignor mil w lx et neof , en mois de marz.
D'après les conventions arrêtées dès le siècle précédent entre l'évêque de Bayeux Henri II et Tabbaye , c'était à Tabbé de St.-Étienne et à Tabbesse de Ste. -Trinité qu'appartenait la nomination du prieur de THôtel-Dieu de Caen , sur la présentation de quatre prêtres , qui leur était faite par les frères de l'hôpital : l'évêque de Bayeux lui donnait l'institution canonique (1).
Saint Louis, étant àTroarn, au mois de juillet de la même année, accorda au doyen et au chapitre de Bayeux , qui devaient, après, sa mort , célébrer, chaque année, un service anniversaire dans leur église, le droit d'acquérir, pour subvenir aux frais du culte divin, des propriétés jusqu'à la concurrence d'un revenu de cent livres tournois. Us pouvaient acheter ces terres dans toute l'étendue do domaine royal, sans qu'ils pussent être obligés par le bailli de Caen à les mettre hors de leur main , à l'exception de celles qui seraient tenues, comme membres de fiefs de haubert, en Tranches vavassories ou en franches sergenteries , et dans tout le duché de Normandie , excepté celles qui seraient sujettes à garde noble ou à censives grosses ou menues (2).
Nicolas de Montigny fit confirmer, selon l'usage, par le successeur de saint Louis , les donations Taites par les rois fondateurs de l'abbaye. Une des chartes données par Philippe-le*Hardi , concerne les habitants du Bourg-l'Abbé; elle confirme les moines de St.-Étienne dans le droit qu'ils avaient de faire goûter les vins dans les caves du Bourg-l'Abbé et de les répandre, s'ils les trouvaient en mauvais état (3).
(1) Bibliothèque de Caen, Mitcellanea ecclesiastica Cadomensia , &*npTé» une charte qai devait être coDserîée à Bayeux , dans un cartulaire intitulé : Antiquus Cartularhu , ^. XIV, recto.
(2) Concessimus ut in terra nostra possint acquirere în his que non tenentur per membrnm lorice, per franchas vaTassorias aut franchas aerjanterias ; vel etiam de ducatu Normannie non cadentibus in garda neque in minutis censibus, seu capitaiibus ( cartulaire de Rouen )•
(8) Secundum quod ipsl in sesina erant faciendi ?ina corrupia inquiri in Burgo suo Sancti Slephani d faciendi effundi ipsa ?ina comipta in dicte burgo inventa , per juratos predictos ( Archives du Calvados, fonds SL-Ëtienne, n*. 80 ).
HiSTOiRB. — 2'. ÉPOQUE, 120/i-l/i50. 73
La même charte reconoaissait et faisait reconnaître par le bailli de Caen , le droit qu'avaient les religieux de tenir des plaids dans Tabbaye » d*y appeler leurs sujets, de leur imposer des amendes, toutes les fois que ceux-ci refusaient d'exécuter les travaux qui leur étaient commandés. On leur reconnaissait aussi le droit de varech dans leurs domaines
de Luc.
L'accroissement continuel des propriétés, appartenant aux monastères, commençait à attirer plus particulièrement l'attention des rois de France, qui se voyaient frustrés d'une grande partie des revenus que leur pouvaient procurer les droits qu'ils percevaient sur les partages, les ventes, les reliefs , les gardes-nobles , etc. Tout domaine une fois tombé au pouvoir de ces établissements qui ne mouraient jamais , devenait , par cela même, exempt à perpétuité des droits de mutation. La haute piété dont saint I^uis était animé, ne l'empêcha pas d'essayer de porter remède à cet abus. Il aurait fallu pouvoir forcer les églises à aliéner leurs nouvelles acquisitions ; mais comme il était difficile de les y contraindre , l'autorité royale pouvait du moins exiger des établissements religieux le paiement de sommes proportionnées à la valeur des nouvelles propriétés qu'ils achèteraient, ou qui leur seraient données. Tel avait été le but d'une ordonnance de Louis IX en 125/i. Philippe-le-Hardi, vers l'année 1275, lui donna une forme plus précise et en compléta les prescriptions.
C'est en vertu de cette ordonnance qu'il soumit, en 1278, à une taxe proportionnelle toutes les acquisitions faites par l'abbé Nicolas de Montigny.
Comme chacun des biens donnés à l'abbaye ou achetés par elle, était énuméré et détaillé exactement dans cette charte d'amortissement, ainsi que dans toutes celles qui furent écrites par le même roi ou par ses successeurs, nous la donnons ici, nous réservant de mettre à profit, dans une autre partie de cet ouvrage , les renseignements qu'elle fournit sur les personnes, les lieux, le prix des terres, la valeur de l'argent , etc. :
Philippus^ Dei gratia^ Francoram rex , notum Cacimus oniversis tam presentil>u8 qaam futuris^ quod abbas et conventus Sancti Stephani Gadomensis , ordinis Sanctl Benedicti , Baioceosis dyocesis , Juxta tenorem ordinationis nostre ^ finaveront cum Ballivo nostro Gadomense, pro nobis finationem hQjusmodi recipiente ^ super acqui**
iO
74 ABBAYE DE SAINT-lÎTIENNE DÇ CAES,
sitis ab ipsis post tempus ordinatioce nostra prefioitum^ in feodis et retrofeodis nostris. Que acquisita sunt hec : videlicet apud Broeyum ex dooo magistri Guillelmi de Broeyo, très virgate terre, de valore duonim sextariorum frumenti redditus,
ad mensuram dicte vilie.
Item, ex dono ejusdem magistri Guillelmi, uDa virgata terre. Item, ex dono ejusdem magistri, virgata et dimidia terre, de valore trium minanim frumenti, ad mensuram ville predicte. Item, ex dono ejusdem magistri due virgate terre, de valore quatuordecim bolssellorum et dimidii frumenti, ad mensaram predictam. Item, ex dono ejusdem magistri una virgata terre , de valore unius ndne frumenti, ad mensuram predictam.
Item, apud Grisetot , ex dono ejusdem magistri, quatuor boissellos frumenti redditus ad mensuram ville. Item , ex dono ejusdem , una mina frumenti redditus. Item ibidem, tria qnarteria frumenti et duo denarii redditus. Item ibidem, unum quarterium frumenti redditus, ad eandem mensuram, ex dono magistri predicti. Item, ex dono Gervasii Anglici, apud Bretavillam Superbam, septem quarteria frumenti redditus, ad mensuram dicte ville, super quamdam masuram.
Item, ex venditione Radulphi Gravèrent, una virgata et dimidia terre, de valore quatuordecim boissellorum frumenti , ad mensaram dicte ville. Apud Sanctam Grucem , ex dono Jobannis Pagani , très minas frumenti super unam masuram. Apud Loucellas , ex dono magistri Rogeri Galipel , una acra terre , de valore trium minarum frumenti, ad mensuram dicte ville. Apud Siccam-Tiliam , ex dono Dyonisii Lemanc, una acra terre, de valore quinque quarterioram frumenti ad mensuram dicte ville. Apud Basleyum^ ex dono MatbUdis Anglicae, quinque virgate terre, de valore trium sextariorum frumenti , ad mensuram dicte ville. Item, ex dono ejusdem MathQdis , octo boissellos frumenti super quamdam masuram et crotam terre, apud Lovigneyum, ex dono Nicbolai Musart, novem quarteria frumenti super unam acram et dimidiam terre. Apud Talssel, ex dono predicti Nicbolai, una mina frumenti, ad mensuram dicte ville. Apud Matbonem, ex dono Tbome Pigacbe, septem sextarii frumenti, ad mensuram dicte ville.
Apud Boauvillam, ex dono predicti Tbome, decem solidi turonenses, quatuor capones, et quadraginta ova.
Apud Garsale, ex dono Milonis Patari, très acre terre, de valore sex sextariorum ordei , ad mensuram dicte ville.
Item^ apud Loucellas, ex dono Henrid de Ponte Audomari, una acra terre, de valore unius sextarii ordei , ad mensuram dicte vill^. Item , apud Ydum dimidia acra terre, de valore unius sextarii ordei, ad mensuram dicte ville. Item, ex dooo dicti Quognet, quedam domus, de valore quadraginta solidorum turonensium redditus. Apud Gulleyum, ex emptione facta a Renero Oliveri, dimidia acra terre, de valore undecim boissellorum frumenti, ad mensuram dicte ville. Item, apud LouoeUas, ex emptione , pro granetario , très minas frumenti , ad mensuram dicte ville , super quandam pedam terre. Item , pro dono^ pro granetario, apud Ydum , tria quarteria ovéd
HISTOIRE. — 2*. ^POQDC, 120M&50. 75
super quoddam masnaginiyquod elemodnavit relica Guffletifii Le Légat Apad Montigneyum, ex dono Pétri fllii £ve, in feodo fiUe dicte Pereys, duo sextaril a?eBey ad mensuram Gadomeosem. Âpud Cadomum , ex venditione Garioi Pedisferri , ana acra terre 3 de valore septem quarteriomm frumenti, ad mensuram Gadomensem. Apud Siccam-Yillam^ ex dono Dyonisii Legete unum sextarium frumenti. Apud Loucellas , ex venditione Guillelmi Fiche ^ unum sextarium frumenti ad dictam mensuram, super masnagium et crotam suam. Apud Loucellas^ ex venditione Guillelmi Yaudon^ très virgate terre ^ de valore quinque quarteriomm frumenti. Item , ex venditione Heurici Bose , unum sextarium frumenti , ad mensuram dicte vUle. Item , ex venditione Radulphi de Piris, unum sextarium frumenti ad dictam mensuram , super masnagium suum. Item , ex venditione Henrici Hemeis , unum sextarium frumenti super quoddam masnagium. Item^ ex venditione Guillelmi Ficbe , unum sextarium frumenti ad dictam mensuram ^ super masnagium suum.
Nos predictam finationem ratam etgratamhabentes. volumus et concedimus, quantum in nobis est^ quod prefati religiosi predicta acquisita possint tenere in perpetuum et pacifiée possidere 5 absque coactione aliqua vendendi vel extra manum suam ponendi^ salvo in aliis jure nostro et jure in omnibus alieno. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum , presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigiUum. Actum Parisius^ anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo octavo^ mense decembri (1).
Une autre charte du même prince « à la date de 1282, nous offre un exemple de la manière dont les rois reconstituèrent de nouveaux revenus^ par raliéoatioQ de certaines parties du domaine royal. Il abaodonnait à Fabbé Nicolas de Montigny , ad firmam perpetuam , moyeunaDt une rente aonueHe de 170 livres, payabte nn tiers à TÉchiquier de Pâques, et les deux autres tiers à la St. -Michel , des terres, des redevances et des droits de Coutume , à Dive , à Beuseval , à Perriers , à Yillers et à Brucourt.
Cest ainsi que furent constituées les fieffermes. L'abbé et le couvent garantissaient le paiement de la rente par eux consentie, en assignant comme contre-^lège vingt livres tournois sur leur propre revenu dans la paroisse de Dive. Le roi retenait pour lui la' haute-justice (le plait de répée, placitum spatœ), c'est-à-dire les forfaitures, les gardes-nobles, les droits de patronage , les reliefs des fiefs de haubert et les franches sergenteries (2).
(1) Chftrte origioale sur parcheate , arec os sdeMi en eire Yertc^ Araluvc» du CalfadWi fmdi St- Êtiome, Supplément,
(S) Philippe-Auguste, dans une charte de l'année ISli, avait accordé le plei de Cépée à Tabbaje de Fécamp.
Une lettre de l'abbé Nicolas , à la date de la même année , répète avec tous ses détails la charte de Philippe^le-Hardi , et les conditions diverses auxquelles est faite cette fieflerme. Toutes les contestations qui pourraient s'élever à ce sujet entre Tabbaye et les habitants de Dive, devaient être portées, sans délai ou excuse (sine dilatione et essonio), aux premières assises royales , afin d*y être jugées.
Voici cette lettre :
Universis présentes litteras inspecturis vel audituris^ Nicholaus^ humilis abbasBeati Stepbani de Gadomo et ejusdem loci Conventus^salutem in Domino. Notum facimas^ tam presentibus quam futuris, quod nos ab excellentissimo Domino Philippe ^ Dei gratia, Francorum rege^ ad firmam perpetuam recepimus pro centum sexaginta et decem libris turonensiom^ dicto domino régi et suis heredibus a nobis et successoribus nostris solvendis annuatim, tertia parte videlicet ad Pascha Domini et duabns partibus ad festum sanctt Michaelis, in firma de Dyva et de Bueseval, scilicet in parrochiis de Dyva^ de Piris, de Beseval, de Bruccort et de Villariis, sexaginta unam acras^ dimidiam virgatam et quatuor perticas terre ; triginta quatuor libras et tresdecim denarios annui redditus ; molendinum quod vocator HeuguemoUn^ cum molta siccaet serviciis^si que pertineant ad illud; quatuor Ubras turonenses annui redditus perdpiendas in molendino de Droion ; fumum de Dyva cumbanerils; medietatemmolendini in parrocliia de Grengues^cum sicca molta et servidis ; quadraginta septem summas et quatuor asqueta salis ; centum et viginti quatuor capones cum denariis et panibus pertinenUbiis ad eos ; triginta quatuor anseres^ septem colleios, novies viginti et sexdedm gallinas, cum panibus et denariis ad eas pertinentibus, duo millia trecenta viginti ova, cum panibus et denariis pertinentibus ad ea; unum par calcarium; quatuor ferra ad equm cum clavis; sexdecim sextaria et dimidium boisseUum frumenti; tria modia et quinque sextaria avene : aquariam quidelli Robert! dlctiGile, de Dyva; costumam batellonim apud Dyvam^ quorum magistri sunt résidentes in f eodo Domini régis ; item, motam deDyva^precariasi corveias^homagia et reieveia rusticomm^pladta^servicia^expleta, simplicem justiciam eorumdem. £t de dicta firma, ut dlctum est, domino regi et heredibus suis solvenda, nos, predicti abbas et conventus, vigenti libras turonensium red* ditus nostri, siU in parrochia de Dyva, in contraplegiom obligavimus dicto Domino régi et suis heredibus, una cum supradictis nobis ad firmam perpétue traditis remansuras , si nos vel successores nostri a contractu hujus modi conthigeret resilire^ Premissa vota a dicto Domino rege ad firmam perpetuam recq)imus', sicut dictum est^ salvo jure Domini régis in aliis et jure quolibet in omnibus aliène, et retento Domino régi spate placito, cum pertinentibus ad pladtum spate , forisfacturis , jure patronatus, gardis, homagiis feodorum lorice integrorum vel partitonim, et simillter francarum seijanteriannn, si de feodo, quod ab eodem recepimus, teneantur. Yoloit
autem ipse Dominus rex quod^ sU occasione premissorum vel alicujus de promissis ad firmam nobis traditam5 inter nos et homines tenentes de dicta firma aliquam contigerit oriri querelam^ quod ad primas assistas velplacita sua^ sine dilatione et essonio, audiatur ac etiam terminetur. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum^ presentibus litteris sigilla nostra duxtmus apponenda. Âctum anno Domini M^ CG^ octogesimo secundo 9 mense julio.
En 1276, Jean Herbert, de Cheux , prit en fief, de l'abbé Nicolas, des terres et un jardin , situés à Cbeux , et que cet abbé venait d'acheter de Jean Trinquart.
En 1279 , Tabbé Nicolas avait pris part au concile de Pont-Audemer , dans lequel la grande question de la réforme monastique fut encore agitée. Rien ne pouvait être plus utile que ce rappel à la régularité; mais la fréquente répétition des mêmes conseils démontre sufiisamment combien était grand le mal auquel les chefs de l'Église essayaient sans cesse de remédier. Indépendamment de l'assemblée de Pont-Audemer il y eut à Lisieux, en 1282, une réunion des abbés de Tordre de saint Benott, dans laquelle les mesures les plus sages furent prises pour l'amélioration des mœurs et la réforme des abus.
En 1283 , le prieur et les religieux de l' hôtel-Dieu de Gaen fieffèrent à Tabbé Nicolas le moulin qu'ils possédaient dans la rue Gémare.
L'abbé Nicolas résigna ses fonctions en 1290.
Nous en trouvons la preuve dans un acte capitulaire, en vertu duquel le prieur et le couvent de St. -Etienne députent au roi de France, Philippe lY, deux religieux du monastère , pour supplier ce prince de leur accorder la permission de choisir un autre abbé , attendu la résignation libre et spontanée, faite par frère Nicolas de Montigny , entre les mains des vicaires du vénérable père en Dieu, l'évêque de Bayeux. Cette démission a été agréée par lesdits vicaires , et les religieux ont h&te de se voir soustraits à tous les dangers dont ils sont menacés dans leurs âmes et dans les intérêts de leur maison, par suite de l'absence d'un pasteur (1)«
<i) Gel acte porte la date du Tendredi d^avant )a fête de la Sainte Vierge de Pan iS90. Ce qai permet de rectifier atec certitude, en ce qui concerne Tabbé Nicolas de Montigny, les listes données parle Neustria pia et le GaUia christiana. Il est consenré aux archives impériales ( Trésor deê chartes , J. 8A5, n». 89 ) et porte, attachés par deux bandes en parchemin, le sceau de Tabbaye et celai du prieur.
78 ABBikrB DB SAINT-ETIENNE DB GAEN.
GEOFFROY PIGAGHE , 16«. ABBf.
Nicolas de Montigny eut pour successeur Geoffroy Pigacbe, élu eu 1290 par la Communauté.
Pbilippe-le-Bel était trop bien disposé à faire peser sur le clergé les contributions que rendait nécessaires Tétat de ses finances , pour ne pas mettre en vigncnr les ordonnances de ses prédécesseurs relatives aux acquisitions faitespar lesétabIissementsreligieux(l).Les diverses propriétés données à Tabbaye de St. -Etienne, depuis la mort de Philippe-le-Hardi, furent taxées par lui à cent livres tournois, en vertu d'une enquête faite en son nom , en 1293. On y trouvera mentionnées plusieurs redevances assises sur des biens situés dans Tenceinte de Caen , avec les noms des donateurs ou des vendeurs, ce qui donne à ce document, que nous reproduisons ici, une assez grande importance pour Fbistoire de cette ville :
Philippus 9 Dei gratta Franconm rex. NoCum fadmus onlvenis tam presentibus quam futuris , quod nos litteras quasdam dUecti clerici nostri , magistri Guillelmi Boucellij députât! a nobis adfinancias acquisitorum recipiendas in Gadomensi baltvia, sigillatas vidimus in haec verba : Universis présentes litteras inspecturis^ magister Gumehnus Boucelll^ clericus PhOippi Dei gratia Francorum régis illustrissimi salutem : No verint univers ^ qnod abbaset conventus sancti Stephani de Gadomo^ bajocensis diocesiSy nobiscum finandam fecerunt, seeunchim ordinationem predicti exceUentisstmf régis , super rethiendis perpetuo sibi et ecdeste sue acquisltis quibusdam , tam ex venditione quam ex donc y per ipsos , in feodis^ retrofeodis , alodiis et censivis donM régis, a tempore conlirmationis bone memorie y Philippi , Dei gratia^ qnondam régis Francie/ eisdem facte, concesse, atque date; quae sunt bec videlicet; primo : ex dono Thome de Bauta, clerici , novem libras, duos capones , triginta ova, supra quoddam manerium sitnm in vico Biscoquet quod tenet Johannes de Feugerii& Item 9 ex dono Thome Lehagueis, octo solidos cum dimidio, turonenses; triginta ova, in masnagio Raduphi Le Pasteier, sito in bivio magni vid Gadomensb, jnxta
(1) 11 avait, dans an édit de f 291 , doublé les droits d^amortlssement sur les biens donnés ou vendus aux églises. Ces droits étaient portés à quatre ou même six années du revenu , snivpnt les circonstances. L'édit avait un effet rétroactif de trente années avant le r^gne de Phîlippe-Ie-Hanli«
HISTOIRE. — 2*. ÉPOQVE, 1204-1450. 79
domum Goillelmi GareL Item , decem et novem solidos turonenses', duos capones , triginta ova ex dono ipsius Thome ^ super masnagium heredum Robert! Baucher , in eodem vico. Item^ viginU solidos turonenses , duos capones , triginta ova^ ex dono ipsius Ttiome^ super masnagium Rogerii Lassoti, situm in vico de Pratîs, juxta manerium Guillelmi Carrel, et manerium heredum Roberti Bauciier. Item, decem solidos cum uno denario , super masnagium Roberti Rustici , situm in tîco Sancti Martini Cadomensis, ex dono ipsius Thome. Item, viginti solidos turonenses, in masnagîo Gislebertide Lexoviis^ juxta cimiterium Sancti Stephani veteris Gadomi, ex dono ipsius Thome. Item , supra domum Ranulphi de Bosco , sex solidos turonenses. Item, ha dono Johannis Letout, sex solidos. Item, in domo Freessent La Rousse , viginti solidos , ex dono ipsius Thome. Et ex dono Martini Guemier , duodecim solidos turonenses, duos capones, quadraginta ova , super suum masnagium situm in vico Sancti Egidii , juxta plateam Sancti Sepulchri de Gadomo et masnagium Guidonis de hospitio. Item, ex dono Henrici Pesmesnie, triginta solidos, super manerium suum ^tum in foro Gadomense (1). Item ex domo Guillelmi de Sancto Nicolao, decera solidos, super duo palitia sita in prato quod vocatur PetereL Item , ex dono magistri Pétri Vidiou , unum manerium situm in vico Fabrorum , inter Guillelmum de Sancto Martino , clericum , ex utraque parte. Item , apud Soliers , très minas hordei, ex venditione Roberti prepositL Item , apud Martineium , septem boisseilos frumenti , ad usum cereorum ardentium coram altare Sancti Stephani Gadomensis, ex dono Michaëlis de Gheus. Item, apud Anguemeyum, in feodo canonicorum bajocensium , tria sextaria frumenû ad mensuram ville prsdicte , ex venditione Galterii et Guillelmi , dictorum Boutellier. Item, apud Doubram, duos solidos turonenses, ex venditione Oliverii Gueret Item, apud Bitot, tria sextaria frumenti , ex dono Guillelmi , iilii Renaudi de Gusseya Item , très minas frumenti cum duobus boissellis , ex venditione Gualterii de Leone. Item, apud Fontanetum Paganelli , quinque sextaria hordei ad mensuram dicte ville , ex venditione Radulphi Gaperon, de quibusuna pars est in feodo abbatis de Fonte-Daniel, et alla in feodo Domini régis. Item, apud dictam villam et alias villas de prope, septem sextaria hordei ad mensuram Gadomensem , vel circiter , tam pro blado , denariis , avibus , ccnreis alqœ hommagiis, ex dono magistri Pétri Vidiou. Item, apud Evrechium, unam minam ftumenti, unum caponem, duos denarios, decem ova, in feodo cujuslibet militis , ex dono Henrici de Veex. Item , apud Phimetot , très mhias frumenti pro tribus virgatis terre, in feodo Gamast, ex dono Ricardi de Fumo. Item, apud Audreyum, ex dono Haveron, tria quarteria frumenti, ad festum Béate Marie. Item, quinque quarteria frumenti, ex venditione Radulphi Yeisin. Item, apud Golombelles, viginti boisseilos frumenti, ex dono magistri Thome de
(1) C*est de la famille Pesmesnfe, dont il est ici question , que la rue Pémagnie a tiré son nom, selon M. De La Rue, qui cite nne cliarte par laquelle Henri Pesmesntc aurait donné ces trente sous tournois pour son obil et celui de sa femme Constance.
80 ABBAYB DE SAIIST-lÎTIENNB DE CAEN.
Broyeo. Item^ apad Pinim^ tria sextaria hordei^ duas galinas etviginti ova, io feodo domini de Hermanvilla^ ex dono Rohe^ Belet Item^ apad Gambes, in masnagio Gisleberti de Maiiscot^ très minas fnimenti , ex dono Sansonis de Cambea, Item, apud Gusseymn, très minas frumenti ad mensnram ville, ex^dono Guillelmi de Gusseyo.
Quam ûnanciam fecerunt pro centom libras tnronenseSb In cajns rei testimoniom, presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Datum apud Gadomom , anno Domini millesimo dacentesimo nonagesimo tertio, die Jovis ante lestum Beati Joiiannis Baptiste (1).
En 1295, Laurent Héroat, clerc de Philippe-le-Bel , avait mis le séquestre sur les forêts de Foulogne, de Maupertuis, de Tortevai et du Quesnay, données à Tabbaye par Guillaume- le-Gonquérant , à condition qu'elles ne seraient jamais détruites, ni mises en culture; le roi s'y réservant expressément le gibier et les bétes fauves (pour ses chasses ) .
Les religieux convenaient du fait, mais faisaient observer que ces forêts avaient fini par devenir tellement vieilles , qu'ils avaient été contraints d'en faire couper les arbres en quelque sorte malgré eux ; que d'ailleurs ils avaient le droit, d'après leurs chartes, de vendre sans Tiers et Danger. Ces raisons parurent suffisantes ; Philippe lY leva l'interdiction et les saisies faites par son agent (2)»
Une plainte adressée par les religieux au même prince, au sujet des tentatives faites par plusieurs seigneurs et , en particulier , par Guillaume d'Âboville, pour les troubler dans la possession d'un de leurs domaines, appelé le Fief-au-Comte, à Bretteville-l'Orgueilleuse, donna lieu, en 1297, à une enquête, par suite de laquelle il fut ordonné, par les magistrats de l'Échiquier de Rouen , à tous ceux qui troublaient ainsi l'abbaye , de demeurer tranquilles , sous les peines les plus sévères (3).
Cette turbulence des seigneurs , manifestée par un si grand nombre d'actes, prouvait que ces fiers barons étaient toujours prêts à se sous-
(l; Archives du Caliados, copie informe du XVIII*. siècle. (2) Les Olim ou Recueil des arrêts du Pariemmt de Paris , L U., p. 378.
(.3) Voir la lettre de Philippe-le-Bel dans le U XV*. des Mémoirts de la Sociéié des Antiquaires de ^rmandie , p. 208.
HlftTOIRB. — 2*. ]iPOQUE , 120&-1&50. 81
traire à Tempire de la loi, surtout lorsqu'il s'agissait des gens d'Église. La foi n'était pas toujours pour eux un Trein assez puissant. Les progrès successifs de la royauté devaient heureusement donner à la société un pouvoir régulier et modc^rateur. Sans doute , la lutte systématique engagée par les successeurs de saint Louis contre les institutions féodales , eut pour résultat immédiat le triomphe de la royauté absolue ; mais die devait amener à la longue des changements profitables au progrès général de la société. Cette royauté^ telle que la rêvaient les hommes de loi, que Philippe-le-Bel essaya de réaliser, ne pouvait prendre son essor qu'en s'eflbrçant d'amoindrir les juridictions ecclésiastiques et les privilèges du baronnage. Par l'ordonnance de 1287, toutes les juridictions temporelles du royaume durent être présidées exclusivement par des baillis, des prévôts et des assesseurs laïques. D'un autre côté, par suite du droit concédé aux roturiers d'acquérir des fiefs nobles, la barrière élevée depuis le X*. siècle , entre les propriétaires territoriaux et le reste de la nation, était abaissée^, et les ministres étant, depuis Philippe-le-Hardi , tirés principalement des rangs inférieurs de la domesticité royale, les grands seigneurs féodaux avaient dû courber la tête devant ces parvenus vulgaires, ce» gens de petit état , qui gouvernèrent la France, conjointement avec les hommes de loi. Philippe-le-Bel qui , dans l'intérêt de son autorité, opposa partout à l'indépendance des seigneurs l'action de ses légistes, fit tous ses eflbrts pour les soumettre à l'obéissance. C'est ainsi qu'en l'année 1297, il obligeait les héritiers du Sénéchal de Normandie (le Chambellan de Tancarville) , Raoul Tesson , Jean de Brucourt, le seigneur de Malherbe, Richard de Tonnincestre, et Philippe Suhard, chevaliers, à faire hommage à l'évèque de Bayeux et à s'acquitter des services auxquels ils voulaient se soustraire. De fréquentes déclarations de ce genre eurent lieu dans le même temps.
Le mindemeot suivant , donné par le Bailli do Cotentin , avait pour but de placer les propriétés de l'abbaye sous la protection de la force publique On peut y remarquer avec quelle autorité commencent à parler les représentants du pouvoir royal :
Vincent Tangore, baUUf de Costentin> à Renaut du Hamel, viscomtej ou à son lieutenant , et ensemeat à Guyot d'EqMJgne , sergent nostre sire le roy , salux et bone amer :
82 A6BATB DE SAINT-ériBNNB DE GABN.
Por ce que homes religiousTabbé et le convent de Seint Estienne de Gaen^ oveques tous leurs biens, lor sesines et toutes lor possessions sont du tout en la protection et en la garde de nostre sire le ro^; et veut nostre sire le roy et commande à toutes justices que il les gardent , maintiengent etdeffèndent^ conuneles soes choses propres, si comme il est contenu en lor letres scelees du seel le roy nostre sire, et de quoy nos somes tous certains ;
Nos vos mandon et comandon estroitement, se le seigneur d'Auney, ou sa gent, ou sa force , de quiconque condicion que il soient, leur font violences, ne injures, ne ne mettent main en lor biens, ne en lor dismes, ou possessions, ou sesines, et les diz religions, ou lor conunandement , portant ces lettres, vos requèrent d'oster tel force , que vos , en Feure et sans delay, ostez la force ; et se il s'efforcent contre vos , prenez les corps et envolez en bone prison; et les diz religions maintenez et gardez, si que il puissent aveir lor diesmes, bien et empez, conune il ont fet en tems passé; et ne souffreiz en nule guise que nouveauté nule lor seit fête ; et ce feites si bien et si craciousement, que por vos n'i aiet de faute. Dex vos gart.
Ce fut fet Fan de grâce mil iv iiii^' diz et oit,' le diemenche jor de la feste Seint Estienne , en aoust
En 1298 , l*abbé Geoffroy donna à Tabbaye d^Âunay la dtme de Gambes, moyennant une redevance de 2 mines d*orge et de six setiers de froment (1). Un autre acte de 1299 porte encore le nom de Tabbé Geoffroy, devant lequel Jean Manseiz, de Carpiquet, et Perronnelle, sa femme, fille de Guillaume Le Goulaffre,de Cheux, reconnurent quMIs ne pouvaient contracter mariage sans le consentement de Fabbé de St. -Etienne de Gaen, faute de quoi ledit abbé pourrait s^emparer des fiefs qu'ils possédaient , sauf les droits du roi. Cette déclaration fut faite aussi devant le Vicomte de Gaen. Elle offre trop dMntérèt, pour que nous hésitions à la donner ici textuellement :
A tous ceuls qui ces letres verront ou orront , Jehan Carville, clerq , garde deu seel de la visconté de Gaen, saluz. Sachiez que par devant nous furent présens Johans Manseiz de Garpiquet et Perronnele, jadis fille Guillaume Le Goulafflre, de Cbeux , lequel Johans avoit encommanchié de prendre à famé par mariage la dite Perronnele , si comme euls disoient , et cognnrent et confessèrent de leur bone volenté , sans aucun contraignement, que la terre que la dite Perronnele avoit en avoir,
(1) Gaufridas, permissione diiina liumilis abbas monasterii Sanciî Stepliani de Cadomo, etc. : Tradidimus Tins rcligiosis, abbati et conTentui de Alnelo omnes dedmas grossas et minutas quas habebamiis in parrochia de Cambis ( Archives du Calvados, fonds SU-Étienne, Supplémtmt ;.
HISTOIRE. — 2*. lâPOQUfi, 120/i.l&50. 83
provenant de Veschante (1) dea dit Goillaume jadis son père^ c'est assavoir deu vUanage ou deu demie vilanage , estoit et est de tèle condition que , quant ele escldet à (ame , celé à qui ele eschiet ne se puet mètre en lyan de mariage sanz le gré et la volente de l'abbé de Caen , qui seigneur est deu fieu, si corne il dist ; et se c'estoit heir malle , il en seroit en la garde deu dit abbé ; et s'il avenoit que la famé se melst en lyan de mariage sans la volenté deu dit abbé , le dit abbé porroit prendre et atraire le fieu par devers soy, comme forfet La dite Perronnele s' estoit mise es lyan de mariage ovec le dit Johan^ sanz le congié dudit abbé : pourquoy les dis Johans et Perronnele recognoissoient que le dit abbé povoit prendre et tenir ladite terre comme forsfète , s'il li plaisoit en fere , haut et bas , à sa plenière volenté ; et cognurent ensement de leur bone volenté qu'il s'en mettoient deu tout en tout^ haut et bas, en dit , en l'ordenance et en la plenière volenté deu dit abbé, ou de cil à qui il le voudroit commettre, coustume gardée ou non gardée ; et à ceu les dits Johans et Perronnele obligèrent pardevant nous^chascun pour le tout, lonr cors àestrepris et tenir prison, et touz lour biens, moebles et héritages, où qu'ils soient, présens et avenir, à vendre et à despendre par la Justisele Roy, sanz empeschement , se mestier en estoit; et les mettent desore en droit en la main le Roy pour le dit , l'ordenance et la plenière volenté deu dit abbé ou de cU à qui il le voudroit commettre, à emplir et à enterignier ; et pour rendre et restorer les couz et les damages que le dit abbé ou son commandement aroit et soustiendroit par la deflàute de aemplir et enterignier ceu qui est dessus dit et devisé. Et renonchièrent expressément de leur bone volenté le dit Johans et la dite Peronneleàtout privilège de croiz, prise ou à prendre (2) , sans exceptions de fet et de droit, et à toutes autres choses qui aidier leur pourroient et à l'autre partie nuyre ; et jura la dite Peronnele de sa bone volenté et o l'autorité du dit Johans présent à ceu , sur les saintes ÉvangUes, que ele desore enavant n'ira ne ne fera aler par Ue, ne par autre qui peust avoir cause de lie, en tems avenir, contre ledit, l'ordenance et la plenière volenté deu dit abbé ou de dl à qui U le voudra commètre. Et à ceu qui est dessus dit et spécifié obligièrent les dis Johans et Peronnele lour heirs.
Et en tesmoing de ceu , nous, à la requeste des parties , avons ceste présente letre seelée deu seel de la visconté de Caen, sauf le droit notre sire le Roy et autrui
Ceu fli fet en l'an de grâce mil ce nouante et noef , le samedi empreis la Purifi* cation Nostre Dame Yirge (3).
(i) Eachante, eschoite, escacte, etc. Ces mots, qai ont plusieurs significations différentes, désignent ici l^liéritage qui , par la mort de son propriétaire, appartient à des mineurs on à des femmes, et devient sujet à garde-noble.
(2) Plusieurs privilèges avaient été accordés par les souverains pontifes et les princes, à ceux qui partoient ou s*engageaient à partir pour les Croisades. C'est à ces privilèges que renoncent ici les contractants.
(S) Archives du Calvados, fonds St -Etienne, Supplément,
Sa ABBATE DB SAINT-^TIENNE DE GAElfr
RICHARD, 17*. ABBI.
130e-ldl6(l).
Quelques actes , datés de TaDuée même où Richard prit possession de l'abbaye , attestent l'influence croissante des hommes de loi , par le luie de précautions qui se (ait remarquer dans les clauses quMls renferment. Ces divers documents se distinguent par cette abondance et c^tte clarté, que, dès le XII*. siècle, les écrivains normands avaient données à la langue française.
Le premier expose toutes les conditions auxquelles les religieux de Tabbaye font Tacquisition, pour la somme de 3/^0 livres tournois, de deux pièces de terre, assises en la Prairie de Caen. En voici le texte :
A Couz ceus qui ces Ictres verront ou orront, Jehan Garville, clerc, garde du seel * de la visconté de Caen , saluz : Sachiez que par devant nous forent présens en droit « en lor persones, monseigneur Philippe Suhart, chevalier, et Rogier Suhart, escuier, son iilz, et, regardé diligeaument le profit du dit Rogier , le dit chevalier U douna auctorité et plenier povoîr de faire toutes les choses contenues en ces présentes letres. Lequel Rogier confessa et recongnut de son bon gré, sanz nul pourforcem^t, que il, pour le profit de lui et de sesheirs, avolt vendu, otrié, quitié, et du tout, à fin d'éritage, délessié, sanz rienz reclamer et sanz espérance de riens demander en ladite vente, à hommes religieus et honnestes Tahbé et le couvent de Saint £sUenne de Caen et à lor successours, pour quatre cenz et quarante livres de tournois, des qniexle dit Rogier congnut par devant nous, o Fauctorité dessus dite, que il avoit eu etreceu en peccune nombrée desdiz religieus, treis cenz et quarante Uvres de tournois, donc il se tenoit pour bien paie, et les cent livres demooranz de la somme devant dite , les diz religieux les sunt tenuz à paier et à rendre au dit Rogier, dedens Noël prochain avenir, si comme il dit; c'est assaveir deux pièches de prés qui giesent, pour vint acres et trente perques à la peUte mesure , assis en la prairie de Caen , donc Tune des pièches siet entre les prés notre sire le Roy, que l'en appelé les Livreisons, d'une part, et les prez monseigneur Guillaume de Bruecort, chevaUer, d'autre, et est
(i) L'administration de l'abbé Ridiard , dont le nom est mentionné, d'après le témoignage de D. Jean de Baillehache , dans un acte de iSOS , ne s'est pas probablement prolongée an-delè de Tannée 1905. Entre cet abbé et Simon de Trévières , nous trouvons , sur une liste écrite de la main de l'abbé De La Rue, le nom de Guillaume de Cruz, qui aurait été abbé deSL-Étienne de 1805 à iSIS, et ednl de Robert d'Esterrille ( de 151S à 1316 ). Ce dernier aurait eu pour grand-vicaire Philippe Hallebout
niSTOiRE. — 2*. époQCE, I20A-1&50. 85
appelée les Queveches ; les quiex prez le dit Rogier avoit par la reson de la succession sa mère, à qvt eus avoienC esté donnes à mariage , o le dit monseigneur Philippe, si comme eus disofent , et sunt des fieax as dix religiens et tenus de eux par hommage, si comme les dis Philippe et Rogier le confessèrent par devant nous; à tenir, à avoir et par droit héritage à posséoir les devant dis prés , si comme il se pourportent, enlonc et enlé , o tout le droit, l'auction , la propriété et la possession que le dit Rogier i avoit et avohr povoit et devoit , sanznul réclaim, contredit ne empeechement que le dit Rogier, ne ses heirs, ne nul qui ait cause d'els , i puissent mètre descM'enavant en nulle manière , ne par nulle reson quelle qu'ele soit Et se il ayenoit par aucun cas que le dit Rogier, ou autre pour lui, vinsissent en aucun tens contre ceste vente ou la vousissent depecier , anienter ou empeechement mètre , ou autre pour lui vinsissent mettre i en aucune manière par reson de non-aage , de déception, de lésion ou par autre reson, quele qu'ele fust, le dit monseigneur Philippe recongnut que il seroit tenu à faire en oster tout Hempeechement et à procurer et à faire tant, à ses propres despens , que les dis religieus joisissent bien et paisiblement de tonte la dite vente , sans contredit de nul ; excepté tant soulement , que se aucun des lignages an dit Rogier vouloit le dit marchié ratraire par coustume de pals, de ceu ne seroit-il pas tenu à oster en Tempeechement Et seroit tenu le dit monseigneur Philippe de Fempeechement faire oster , se aucun li metoit, toutes les UAi que il en seroit requis des dix religieux ou d'autre en nom d'eb , sans semonse de justice , et sans plait ordené; et seroit l'abbé du dit lieu creu que il 11 aroit fait à savoir par son sbnple dit , sans autre preuve. Et si , recongnurent le dit Monseigneur Philippe et le dit Rogier, son filz, que eus avoient fait ceste vente et cest marchié pour ratraire terre qui plus profitable estoit au dit Rogier que ceste , et que les devant diz deniers i dévoient tourner. Laquele vente devant dite, si come ele est dessus divisée , le dit Mcmseigneur Philippe et le dit Rogier s'establirent , chascun pour le tout , garantir et deffendre as diz religieus et délivrer de tous empeechements, ou aillours, se mestier estoit, es propres lieux des diz religieus, value à value eschangier ; ne n'en seroient tenuz les diz religieus à prendre eschange de la dite vente hors de leur fieu, en tout ni en partie, pour ce que eus n'entendent pas à aquerre ne achater orendroit hors de lor fieu, ne se les devant diz prés ne fussent de lor fieu, eus ne les eussent pas achatez (1). Ains seroient tenus les diz Monseigneur Philippe et Rogier à oster tous les empeechements que en la dite vente dorénavant porroient estre mis , ou balUer l'eschange value à vahie en fieu des diz religieus si comme il est devant dit, sanz contredit que eus i puissent mètre. Et se il avenoit que les diz religieus en fussent riotés ne damagiez par le dit Rogier, ou par
(i) En déclaronl expreseémcnt que les prêt achetés fiiisaieot partie de leurs Cefs, les religieux proStaieiit du bénéSce de rordonnanoe qui eiemptait du droit d'amortissemeol les acquisitions faites dans ces conditions : « Monasteria Normannie non del)ent compelli solvere financiam deacqulsiUooibus factis in feodis et retrofeodis suis ( Concilia Normanniœ, p. 166).
8G ABBATK DE SAINT'-IÎTIENNB DE CAEN.
autre qui eust cause de lui^ et ensi meissent ou despendtssent du lour ^ pour la dite vente deffendre ^ le dit Monseigneur Philippe lor seroit tenu rendre et restorer touz couz et touz damages^ quiex que il fussent; et en seroit Fabbé du dit lieu creu par sa loiauté , sanz autre serment et sanz autre preuve.
Et pour toutes les choses devant dites et chascune d'icelles tenir , fournir , accomplir et enterignier et finalement garder à touz jours, sanz jamais de riens aler en outre , le dit Monseigneur Philippe et le dit Rogier son filz , o l'auctorité devant dite 5 obligièrent par devant nous chascun pour le tout eus, et lor heirs,et lor cors, à estre pris et tenus en prison, et touz les biens muebles et héritages , où que eus soient, présens et avenir, à prendre, à lever , à vendre et à despendre , se mestier estoit, d'office de justice , sanz nulle plederie, pouraemplir et faire enterignier, tenir et garder tontes les choses dessus dites et devisées, et chascune d'iceles; et renoncièrcnt expressément de lor boues volentés, por eus et por lor heirs, à touz privilèges de crois prise et à prendre , à toutes grâces et indulgences otriées ou à otrier , à toutes barres (i), dilations et deffenses, qui à venir contre les choses devant dites en quel manière que ce fust, aidier lor porroient^ en tout ou en partie, et à l'autre partie nuire. Lequel Rogier devant dit, tout en aagie, si comme lui et son père le confessèrent et recongnurent par devant nous, jura sus les saintes Evangiles, o l'autorité, toutes voies, dessus dite , de sa bone volenté, que en la devant dite vente jamais riens ne demandera, ne reclamera, ne encontre n'ira ne aler ne fera, par soi ne par autre , et que toutes les choses dessus dites et divisées tendra fermement et acomplira en bone foi as diz religieus et à lour successours, sans jamais de riens venir en contre.
Et Nous, en tesmohig de toutes ces choses, avon mis en ces présentes lettres ledit seel de la visconté de Caen, ovecques les sceaux dfi dit chevalier et du dit escuier, et à lor requeste , sauve la droiture le Roy et l'autruy.
Ce ta fait l'an de grâce mil et treiz cenz, le diemencbe devant la feste saint Barthelemeu apostre, en mois d'aoust (2).
Au mois de mars de Tannée 1300« dans une charte que nous doDDons ci-après, attestée par le Maire et lesP^^ de la commune de Falaise, Pierre du Pont-d'OuilIy , bourgeois de cette ville , reconnut qu'il avait donné, à hommes religieus et honnêtes l'abbé et le couvent de Sainct Estiemble de Caen, un manoir sis à Falaise, entre la maison des hoirs Henri Desloges, d*une part, et la maison en laquelle demeurait Renaud de Corcelle , d'autre. Ce manoir fut toujours , nous ne savons pourquoi, désigné
(i) A briément parler, dit Ëeanmanoir, toutes batre* et eioeptions dilatoires, par lesquelles besoignes de quoi on plède^ ne font fors alongier. (2) Archives du Cahados, fonds St.-Étienne, Suirpiimeni.
niSTOiBB. -2*. ÉPOQUE, 120ft-1ft50. 87
dans les actes Taits postérieurement à celui-ci , sous le nom de Manoir au duc Guillaume. Les religieux de Caen en fielTèrent, plus tard, une partie aux Cordeliers de Falaise.
A toiiz cens qui ces leitres verrunt et orront , le Maire et les Pers de la Commune de Faleise, saluz: Sachent touz que en nostre présence establi en droit. Pierres deu Pont d*0illie , borgeîs de Falese , requenut que il avoit donné en héritage pardurable , et donna à fin en nostre présence , de son bon gré , sanz parforcement , à hommes rellgieus et honnestes, Fabbé et le couvent de Sainct Estiemble de Caen, por le salu de s'ame et des âmes de son père, de sa mère, et de tous ses ancesors, c'est à savoer , tout son manoer de Falese , si comme il se porporte en lonc et en lé , o toutes les mesons, o toutes les édifices, et o toutes les appartenances d'icelui maneir, en pure et en franche aumosne, sanz riens retenir es dit maneir, ne es appartenances , en nulle meunière ; et s'en dessesit par devant nos , et en bailla et quita au devant-dit abbé de Caen, qui tout présent estoit, la seshie plenière, en nostre présence.
Lequel manoer est asls entre la meson as heirs Henry des Loges, d'une part, et la meson en la quelle mamt Renaut de Corcelle, d'autre, en la paroise Saint Gervese de Falese, à tenir et à aveir et par dreit héritage à porséer as devant-dlz rellgieus et à lors successors , le devant-dit manoer o toutes ses appartenances , en pure et perpétuel aumosne, sanz riens retenir, bien et empez, franchement et quitement, en perpétuel aumosne, à héritage, sanz reclamance de lui ne de ses heirs desorenavant à fère , ne que ils puissent jamès riens demander ne réclamer par nulle reson. Lequel manoer le dit Pierres confessa par devant nos en bonne foi tenir des devant diz religieus et estre de leur ancienne aumosne.
Et s'oblija le dit Pierres devant nos, por lui et por ses heirs, le devant dit manoer o ses appartenances, si comme U est dessuz dit, as devant diz religieus et à lors successors contre touz garantir , deffendre et eschangier , se mestier en estoit , en son propre héritage à la value ; et à ces choses et chascun par soe , tenir et garder bien et fermement garantir , sanz aler ne contester de rien en contre , en nulle meunière , el tenz avenir, le dit Pierres oblija devant nos soi et ses biens mobles et immobles, où qu'il soient, présenz et avenir, à vendre et alliéner et à despendre, jusques à tant que les choses desus dites soient parfètes , accomplies , et bien enterignées, en la mennière comme U est desus dit et devisé.
Et en tesmoig de la quel chose , à la requeste deu dit Pierres , avon ces leitres scellées deu scel as causes de nostre coounune de Falese, ensemble oveques le seel deu dit Pierres, sauf le droit nostre seignor le Roi et le nostre.
Ce futfet, l'an de grâce u ccc, elmois de mars, lejor de mercredi devant Pasques flories , en nostre commune de Falese.
La troisième pièce, que nous croyons devoir reproduire, et qui est
88 ABBAYE DE SAINT-BTIENNE DE GABII*
aussi dalée de la mèine aonée, a pour objet uo accord fait entre Tabbaye et Raoul Tesson , seigneur de St.-Yaast, au sujet du patronage de Téglise de Secqueville-eu-Bessin. Elle n*est pas moins riche en détails propres à jeter du jour sur riiistoire de noire droit coutumier, et Tesprit des iuslitulions féodales.
A tous ceux qui ces lettres verront ou orront le Yiscomte de Caen ^ saluz : Qomme contens fust meu et doute fust que en tems à venir peut mouvoir entre noble liomme monseigneur Raoul Tesson , chevalier ^ seigneur de Saint Yaast^ d'une part , et religieux homme Tabbé et le couvent de Saint Estienne^ d'autre; sus ceu que ledit clievalier disoit que le patronage de Figlise de Secqueville en Beessin 11 appartenoit de son droit ; les diz religieus disans et affirmans le contraire , et que à eus appartenoit et lor avoit esté donné dès le fundement de lor moustier^ de celui à qui U appartenoit de son droit, et dès icel tems eus en avoient la possession paisiblement sans interruption.
Item, le dit chevalier disoit que quant les vavassours et les hommes de Secqueville donnèrent jadis as diz religieus les dlesmes de la ville, qui à eus appartenoient de lor droit, que eus détindrent chascun deux gerbes de la dite diesme de chascune acre ; et l'appelé l'en le tymonnage ; et les diz religieus avoient acquis iceli tymonnage en tout son fieu de SecqueviUe. Item, le dit chevalier disoit que Ricard Asnel, qui tient de son fieu , souloit prendre en la grange à dis religieus à Secqueville un cent d'estrain , un gans, un henap plain de pain et un henap plein de vin, et dies candeles. Et GuiUaume de Audrieu ensement, autant comme le dit Ricard. Lesqueles choses étoient le lai ileu as homme au dit chevalier et le tenoient de lui o lour autres lieux. Si vouloit que les diz religieus meissent hors de lor main le dit tymonnage, les diz estrain, pain , vin , gans et chandeles, et toutes autres choses, queles que elcs fussent, que eus avoient en ses fieux de Secqueville.
Les diz religieus proposans que eus n'estoient de riens tenuz à cen faire , et disans que les dites dlesmes lor avoient esté données en pure, franche et perpétuel ausmosne , dès le fondement de lor moustier, de cens à qui eles appartenoient, sans nule retenue que eus i eussent faite ; et que , se aucune fois aucun avoit détenues les dîtes deux Jerbes, qu'U appelé tymonnage, en sa terre, c'estolt par force ; qar par droit il convenoit que il le rendist as dis religieus ; et à cen que le dit chevalier dit que les diz religieus ont acquis de Ricard Asnel et de Guillaume d'Audrieu ou d'autres, se de nul ont riens acquis qu'il prist en lor grange, disoient les diz religieus que eus n'en avoient que faire ni que obéir au dit chevalier; qar il n'appert pas que les diz Ricard et GuiUaume preissent cen que eus prenoient en la grange as diz religieus par la reson du lieu que U tenoient du dit chevaUer, qar eus ont en la dite ville plus de terre hors de ses lieux que en ses lieux; donc les diz religieus ont toutes les diesmes.
HISTOIRE. — a*. ÉPOQUE, 1204-1450. 89
Item, le dit chevalier disoit que mous'. Alexis Berthelemeu , prestre , print en la grange as diz religieus deux paires de gans, deux cens d'estrain, vint chandelles, deux henas plain de pain et deux henas de vins; Jehan Cucuchon uns gans , un cens d'estrain, dis chandeles, un henap plain de pain et un henap de vin; et Robin de la Perrelle et Guillaume Henri , cbascun autant comme le dit Jehan. Et disoit le dit chevalier que le dit prestre Jehan^ Robin et Guillaume tenoient les dites choses de lui o lor autres fieux et que eus les avoient par la reson des terres que eus tenoient de lui et estoient de sa seignorie etdesonfieu; por quoi il avoit et povoit avoir justice sus la grange et sus la diesme as diz religieus; par la reson des choses dessus dites.
Les diz religieus proposans le contraire par plusours resons et disans^ comme dessus» que se les diz prestre Jehan » Robin et Guillaume , ou aucun antre , prent aucune chose en lor grange, si n'est cen pas par la reson des terres qu'ils tiennent du dit chevalier ; qar eus ont en la dite ville plus de terre hors de son fleu, qu'ils n'ont en son fleu. Donc les dis religieus ont toutes les diesmes.
A la parfin , l'an de grâce mil et treis cenz, le vendredi devant la St Barnabe, par devant nous, Ybconte dessus dit, fut présent en sa persone ledit chevalier, qui congnut et confessa de sa bonne volenté, sans nul pourforcement, que il avoit fait pais et acort as diz religieus, sus toutes les choses dessus dites et sus toutes autres que les diz religieus ont en la dite ville , donc il leur péust riens demander pour quele reson que ce fust, en la manièrç qui en suit :
C'est assavoir que le dit chevalier recongnut que le droit de patronage de la dite iglise de Secqueville appartient as diz religieus, ne que lui, ne ses heirs, ne autre qui péust avoir cause de lui, ne porroit jamais riens demander ne réclamer en dit patronage , et se aucun droit i avoit, il le délessoit et le quitoit as diz religieus, du tout en tout
Item , le dit chevalier vont et otria que toutes les diesmes as dis religieus et lor grange et toutes lor autres choses que eus ont en la dite ville, queles que elles soient , le tymonnage, les gans, l'estrain, le pain, le vin et les chandeles dessus dites» que les dis religieus ont acquis des diz Picard et Guillaume et tous autres» se aucune en avoient acquis en tens passé, et queles choses que ce soient» en quoi il péust rien demander as diz religieus, por reson d'acquisition faite en ses ileux ou de ses hommes en ladite ville, que les diz religieus aient faites, demorgent bien et empais as diz religieus et à lor successeurs desorenavant, en franche, pure et perpétuel au* mosne. Et ne porra le dit chevalier ne ses heirs, ne autre ayant cause de lui jamais riens reclamer ne seigneurie demander» ne justice faire, ne arrest en la dîeme ne en la grange as diz religieus, ne en nule autre que eus aient en ladite jrille, ne empeechier en aucune manière que les diz religieus ne cueillent, pringent et lievent et expleitent ou fâchent lever, cuidre et espleitier lor diesmes dessus dites, par tout son tien , sans ce qu'il puisse les diz religieus ne lor gent arrester , ne justisier en aucune manière en menant la dite dieme se U ne trouvoit les gardes as diz religieus
en son damage ou ses hommes en leur. Du quel damage et de laquele prise se question
90 ABBATB DE SAlNT-^TIBNiVE DE CABN.
ne contens en estoit ^ en quel manière que ce fust , entre les diz religieus et le dit chevalier ou ses hommes , la court et l'usage ne li appartendroit pas, mais au Roy , et seroit tenu le dit chevalier ou ses hommes à rendre les nans as diz religieus par le commandement du serjant le Roy , sans débat que eus i peussent mètre; et en appartendroit la connoissance au Roy.
Item, le dit chevalier vont et otria que, se les diz religieus povoient acquerre en aucune manière les gans, l'estrain, le pain, le vin , et les chandeles dessus dites, que les diz prestres Jehan , Robin , et Guillaume prennent en la grange as diz religieus ou aucune d'iceles choses ou aucune autre, se aucun i a qui rien i pringe , les diz religieus le puissent acquerre et tenir en tout ou partie en pure, franche et perpétuel aumosne, sans ce qu'il les puisse constraindre à mètre hors de lor main : ne ne porra le dit chevalier achater, ne rappeler, ne acquerre en autre manière quele que ce soit des choses dessus dites ne aucune d'iceles, ne reclamer i Justice, seignorie, obéissance , ne autre chose ; ainz renoncha le dit chevalier désoreendroit à la seignorie qu'il disait que il avoit en toutes les choses dessus dites et en chascune d'iceles, sans nulle retenue ; et vout ensement le dit chevalier que se aucun de ceux dessus nommez, qui prennent les choses dessus dites en la grange as diz religieus, ou aucun autre qui aucune chose i prist , se aucun i en avoit, se forfoisoit ou mouroit sans heir, seroient tenuz à faire en eschange au dit monsieur Raoul ou à ses heirs , de tant comme il les vendroit de la forfaiture de celui qui se forferoit , ou de celui qui morroit sans heir es fieux audit chevalier à Secqueville , se riens i ont et se eus n'i ont aillours en la dite ville, souffisanment value à value, de tant soulement conune Fescheance ou la forfaiture , qui lor vendrait, vaudrait Et se point de seignourie avoit es choses dessus dites, ou en aucune d'icelles, il la bailla et délaissa desorendroit az diz religieus, en franche, pure et perpétuel aumosne, sans reclamance que lui ne ses heirs ne autre avant cause de lui i puisse faire desorenavant ne mètre i empeschement, ne débat, en temps avenir.
Et pour espargnier à lor despens, à lor travaux et à lor mises, les diz religieus , lor saisine tenant des choses dessus dites, ont donné et baillié au dit chevalier cinquante livres de tournois des biens de lour moustier se comme U disoit , des quiex il se tint bien pour paie par devant nous.
Et à cen tenir et fermement garder de lui et de ses heirs, sanz aler encontre en temps avenir ; et pour rendre et restorer les coux et les damages que les diz religieux aroient ou soustiendroient pour la deflTaute d*aemplir et enterignier cen qui est dessus espécifié, en tout ou en partie, le dit chevalier obliga par devant nous lui et ses heirs et tous ses biens muebles et héritages, où que il soient, présens et avenir , à prendre , à lever , à vendre et à despendre , par la Justice le Roy , sans empeschement, se mestier en estoit, et sanz plait ordené, pour ce qui est dessusdit et devisé aemplir et enterignier en tout ou en partie.
Et renoncha expressément le dit chevalier, de sa bone volenté, à tout privilège de crois prise et à prendre, à toutes grâces de pape, de prince, otriées ou à otrier ,
HISTOIRE. — 2*. époQUB , 1204-1450. 91
à toutes barres^ dilations etdeffeoses , et h toutes autres exceptions de fait, de droit et de coustume , qui avenir encontre les choses dites ou aucune d'iceles aidier lor porraient et à l'autre partie nuire.
Et nous 9 en tesmoing de cen, à la requeste des parties , o le seel dudit chevalier , avon mis à ces présentes lètres le seel as causes de la Yisconté de Caen.
£t avons fait mètre à Jean Carville^ clerc, le grant seel de la dite Yisconté de Caen, dont U estoit garde adonc, sauf le droit notre sire le Roy et l'autrui.
Cen fu fait de Tacort et de la voleuté dudit chevalier , Tan et le jour devant dis (1).
l/année suivante, le bailli de Caen maintint Tabbaye dans ce droit de patronage de Téglise de Secqacville, qui lui était encore disputé par Guillaume de Montferrand et Jean Lasnel. Guillaume Bernard de Ros vendit, à l'usage des obils, |)ouril4 sous 10 deniers tournois, une pièce de terre assise à Brelteviile-rOrgueilleuse , à posséder par droit d'iiériiage et en paix franchement et quittement. Nous trouvons, à la date de 1305, un amortissement fait par Scelles Beauvalais , deBrouais, de 6 gerbes de dtme qu'il avait droit de prendre dans la grange des religieux à Loucelles. Dans la môme année, Inigo Maurice reconnaissait devoir diverses redevances à cause d'une pièce de terre , située à Beuseval.
Mentionnons encore un jugement rendu aux assises de Caen, en 1307, condamnant Guillaume de La Londe à payer 'îf mines de froment; Pabandon fait par maître Jean Paye , chanoine de Bayeux, en 1309, desesdroits sur diverses propriétés, situées à Bcnais; le don octroie, en 1312, par GeolTroi-le-Barbenchon , de St. -Nicolas de Caen, de diverses redevances et rentes en argent, pour faire uu obit dans Tahbaye; et par Guillaume Diguct, en 1313, d'une |)ièce de terre à Notre-Dame de S'*.-Marie-dii-Mont. Guillaume-le-Marchand, en 1313, amortit en faveur de l'abbaye 87 gerbes d'élrain qu'il avait droit de prendre à Loucelles.
Dans la même année, une charte de Philippe lY confirma les droits contestés à l'abbaye par le bailli de Caen.
L'abbé de Caen s'était plaint au roi de ce que son bailli voulait lui enlever son droit d'enquête par do::ze bommes, celui de faire expertiser les vins et la cervoise dans les domaines de l'abbaye , et celui de lever des amendes sur ceux qui transgressaient leur ban.
(i) Archives du Ca!?ados, Fonds St.-Éticniie, Supplément,
92 ABBAYB DB SÀINT-ÉTIENNB DE GABN.
Le roi de France , après s'être fait mettre sous les yeux un arrêt du Parlement, en date de 1273, quiconflrmait les droits mentionnés plus haut, se fondant sur les termes mêmes de la charte de fondation, donnait son assentiment à la teneur dudit arrêt. Les religieux de St.- Etienne avaient aussi demandé Tusage du bois de Plessis pour les travaux de leur maison de Baupte ; le roi les renvoyait sur ce point par devant le bailli du Cotenlin.
En 131 5, fut fondée, par Philippe Hallebout, la grande chapelle construite dans un des bas-côtés de la nef de Téglise de St -Etienne , et dans laquelle furent établis plus tard quatre chapelains. Nous parlerons ailleurs de cette Fondation.
* SmON DE TRÉVIËRES, 18% ABBÉ.
ISie-1344.
L^administration de cet abbé aurait une grande importance , s'il était vrai que c'est à lui que Ton doit la belle construction du chœur et du rond-point de l'église de St. -Etienne , qui se marie d'une manière si habile et si élégante avec le style roman de la nef. Mais nous discuterons cette question plus tard.
Le nom de l'abbé Simon, qui gouverna l'abbaye pendant vingt-huit ans , est mentionné dans un grand nombre d'actes , relatifs aux acquisitions , aux donations , aux enquêtes et aux contestations diverses qui eurent lieu durant ce long intervalle. Nous choisirons ceux qui peuvent offrir le plus d'intérêt.
Possesseurs de quelques domaines, situés hors du diocèse de Bayeux, les religieux de St. -Etienne étaient exposés à voir, plus souvent encore que partout ailleurs , contester leurs privilèges dans ces sortes de propriétés. C'est ainsi qu'à St-^Léonard-de-Yains , au diocèse d'Avranches, ils furent contraints de faire conflrmer par des arrêts, ou reconnaître par des transactions, leur droit de pêche et de varech. Le vicomte d'Avranches fit prendre et mettre en la main du roi,en 1317, « plusieurs choses venues et arrivées à Yrecq, es grèves de Vains et Saint Léonard, appartenant à hommes religieux et honnestes l'abbé et le couvent de Saint Estienne
HISTOIRE. — 2*. éPOQUB, 120&-1&50. 93
de Caen. > Ceux-ci adressèrent leurs réclamations au Bailli de Cotentfn , qui ordonna au Vicomte d*y faire droit , après enquête.
Par la vertu desqueUes lettres, nous, Visconte dessus dit, faimes iDformacion et aprinse de la dite saisine et possession , par les sermens de grande foyson de bonnes gens des prochaines parroisses, Gênez , Gourtix, BradUy, Dragié,Morel et Vain (1); par lesquieux nous trouvasmes que les d religieux et leur commandement , toutefoys que le cas s'ofroit, avoient tousjours usé desdites gardes et déliyrances, et que eulx en avoient été en possession et saisine paisible , sans nuUe interruption ne débat Pourquoy nous , Visconte dessus dit , délivrasmes aux dits religieux les dites gardes et possession et en ostasmes la main le Roy, qui sur eulx y avait été mise.
Ce fust fait et doné soubz le scel dont nous usum es causes de la d. Visconte , ovecquesle seel des obUgacions d'icelle; Tan de grâce mU lu"" xvii, le dymenclie que Fen chante : Oculi met (2).
Relativement au droit de pèche , accordé aux moines de Tabbaye . par Guillaume-le-Conquérant, déjà, en 1803, Henri de Ryes, bailli de Cotentin, avait commandé à Guillaume de Yalgraute, sergent, de convoquer révèque d^Avrancbes, Tabbé du Mont-St.-Micbel et les paroissiens de Ducey , qui contestaient la validité des droits de Tabbaye. Il était déclaré que les pêcheries de Vains et de St. -Léonard ayant été prises et mises en la main du roi, sur Tabbé de Caen, celui-ci serait remis en saisine et en propriété desdites pêcheries , si les opposants ne se présentaient pas aux assises du Bailli. Au jour fixé , personne ne s'étant présenté , Tabbé de Caen fut réintégré dans la jouissance du droit qui lui avait été contesté.
Une nouvelle opposition , faite aux religieux deux ans après, se termina après de longs débats par la transaction qui suit :
L'an de grâce mU ur xix , le vendredi devant la feste Sahit Gme , devant maître Robert Jacob , prestre et personne de Ferichemesnil , devant les assises d'Avranches, en Ueu de Robert Buquet, Balllif de Gostentin, lurent présens révérend Père en Dieu Monseigneur Johan , par la grâce de Dieu évesque d'Avranches , d'une part, qui se estoit informé du droit des dits abbé et couvent de Gaen, par bonnes gens et par lettres des dits religieux que eulx ly avoient monstrées , lesqueUes U avoit leueset regardées, sy comme U disoit, et avoit trouvé qu'eux avoient droit es choses dessus dites ; et religieux homme et honneste Monseigneur Symon ,
(i) Geoest, Courttls, Bacilly, Dn^ey, Mord et Vaim (arrondissement d'Avranches}. (2) Manuscrit de la Bibliotbèqoe de Caen.
9/i ABBAYB DE SAINT-ÉTIENNB DE GABN.
par la grâce de Dieu^ abbé de St -Etienne de Gaen, et Guillaume Le Bouvier, procureur au couvent d'yceluy lieu , souffiesanment fondé, lesquels avaient fait pais et adcort en la manière qui en suit :
C'est assavoir que les dits religieux et leurs successeurs pourront peschier ou faire peschier dorénavant, toutesfoys qu'il leur plaira, es eaues de See et de Seunne , depuis la dite Roche de Torcix et la croix du cymetière du Sceu jusques au dit quay de Gênez, o une raye traiante tant seullement, suffisante à ceu , et o trois hommes sans plus, des quiex Tun des trois et nul des aultres peut porter une fouesne au poisson prendre ; et o yceulx peut avoir un homme pour porter le poisson que les dits trois pescheurs prendront Et le priour de St.-Liénard ou son senescal sont tenus faire jurer les dits trois pescheurs qu'eulx ne pescheront que o une raye et o une fouesne, comme dit est; et toutesfoys que un nouvel y seroit mis, le faire jurer et leur faire renouveler chescun le dit serment , le dymenche de devant la feste Saint- Martin de y ver, à oure de tierche, à la chapelle de Saint-Liénard ; et y doit estre Tevesque d'Avranches ou son senescal, à voir rechever les dits sermens; et se le dit evesque ou son senescal ne se représente au dit lieu, dedens ladite heure, le dit prieur pourra recevoir les dits sermens, sans plus attendre le d. évesque.
Les dites parties chescune de soy se obligèrent eulx et leurs moustiers et tous leurs biens et les biens de leurs moustiers qu*eulx en mistrent en la main du Roy, pour vendre , explétier et despendre par voie d'exécution (1).
En 1319, Philippe V, roi de France, permit à Charles son frère, comte de la Marche et de Bigorre, de choisir dans sa vicomte d'Âuge, excepté dans les ch&lcaux et les forteresses, 200 livres tournois de revenu territorial (ducentas libratasterrœ), avec Tautorisaiion de les vendre, céder ou transporter à tontes personnes ecclésiastiques ou séculières, aux collèges, universités, et établissements religieux; néanmoins ces domaines feraient retour à la Couronne, si le vicomte d'Auge venait à mourir sans laisser d'héritier. Les ecclésiastiques auxquels le vicomte d'Ange jugerait à propos de transporter ces 200 livres, devaient les posséder et les tenir librement et en paix , sans être obligés de payer aucun droit ou treizième. I.e roi , dans tous les cas, se réservait le droit de haute-justice.
En vertu de cette concession, le comte de la Marche ayant voulu la'atiflcr son chancelier Guillaume de Flavacourt , d'une ou plusieurs fieffermes , qu'il lui laissait le droit de choisir dans la vicomte d'Auge ,
(1 ) Manuscrit de la Bibliothèque de Caen.
jusqu'à la valeur des 200 livres tournois de rente , le chancelier pria le prince de lai accorder les neuf vingts livres tournois que les religieux de St. -Etienne de Caen lui payaient annuellement pour les fieffermes qu'ils possédaient à Dîve et aux environs. Plus lard , Guillaume de Flavacourt, préférant l'argent comptant à une rente» obtint du roi que les religieux lui amortissent la rente qui lui avait été transportée, pour le prix de 3,600 livres tournois. Telles sont les conventions arrêtées dans l'acte qui suit :
Challes , fîlz de Roy de France , comte de la Marche et de Bigorre , sires de Créci et de Feugières : Gomme nom, considérans le bon, féal et aggraable service que nous a fait notre amé clerc et chancelier , maistre Guillaume de Flavacourt , esiit de Viviers, dévotement, en temps passe!, et ne cesse de faire de jour en jour, avons donné et otrié , donnons et otroions encore à notre dit chancelier à perpétuité d'éritage , pour lui et pour ceuls qui ont ou auront cause de lui , une fierflèrme ou pluseurs, laquelle ou lesquelles il voudra esUre en nostre chastelerie de Bonne- Ville sur Touque, et de nostre visconté d'Auge, jusques à la value de deus cenz livres toumeis de rente, à prendre parle dit chanceler entièrement ou par parties.
Et le dit chanceler nous ait exposé que par la vertu du don desus dit de nous a lui fait, entendlst et proposast à prendre et accepter, se il lui plesoit, nuef vins livres tomeis de rente , que nous font chascun an religieus hommes Tabbé et le couvent de Saint Estienne de Caen , de fiefferme, par raison de pluseurs choses assises en la viUe de Dive et en pluseurs lieus illecques environ , estantes en la dite viconté ; et nous ait supplié le dit nostre chanceler que, comme Fentention de lui fust que les dites nuef vins livres tomois de rente fussent vendues pour avoir en le pris de notre volonté à la fin que le contrat et la vente des dites nuef vins livres se fist plus sûrement et eust greigneur fermeté , que nous feissons la vente aus diz religieus des dites neuf vins livres tomois de rente , et pour nous et en notre non, as quiez il avoit traitier d'eschater les; Savoir faisons à tous presens et avenir, que nous avons vendu et delessié, à la requeste du dit eslit , et à la fin que la chose fust miex faite et plus seurement pour nous et par nos bohrs , et pour touz ceulz qui ont ou orront cause de nous, as diz religieus et à leurs successeurs , les dites nuef vins livres tornois de rente por le prix de trois miUe sies cenz livres toumeis^ que les diz religieus nous en ont donnez, et les ont paiez et délivrez à notre dit chanceler , de notre volonté et as> sentement, et les en quittons.
Et voulons et otroions pour nous et pour nos hoirs, et pour tous autres aians cause de nous, que les dits religieus et leurs successeurs aient, tiengnent, et poursient apperpétuité de héritage , sans retenue ne reclamance que nous , nos hoirs , ne autres qui aient ou pourroient avoir cause de nous i puissons faire desoreenavant , ne ensement nous ne autres aians cause de nous, ne pourrons les diz religieus ne leurs
96 ÂfiBATB DE SAlNT-âTIENNE DE GABN.
successeurs contraindre à mettre hors de leur main les dictes nuef vins livres tournois de rente ^ ne poier en finance. Ne n'est pas notre entente que par la vente que nous avons faite aux diz religieus des dites nuef vins livres toumeis de rente ^ que teie souveraineté et tel droiture que nous avons et avions suz les diz religieux par la raison des dites nuef vins livres toumeis de rente soit transporté as diz religieux , fors seulement le proufit dessus dit, alnçois les retenons expressément par devers nous^ et obligeons nous et nos hoirs à garantir, délivrer et défendre les dites nuef vins livres toumeis de rente à eulz et à leurs successeurs ^ ou faire escange value à value, se mestier en estolL
En tesmoing desquelles choses et pour ce que elles soient fermes et estables à perpétuité^ nous avons fet mettre notre seel en ces présentes lettres.
Données à Lyon sur le Rone , l'an de grâce mil trois cenz dix et neuf en mois de novembre (1).
Une bulle du pape Benoit XI mentionnait les faits suivants : Quelques archevêques ou évoques , des prélats ou des clercs et d'autres personnes séculières , ducs, marquis , comtes, barons , chevaliers des communes , des universités, des villes, châteaux et autres lieux, se sont emparés des terres, maisons, possessions, revenus et prébendes du monastère de St. -Etienne de Caen, ainsi que d'autres biens meubles et immeubles spirituels et temporels, appartenant au même monastère. A ce sujet le seigneur abbé et les religieux sont exposés à un grand nombre de vexations , d'injustices et de pillages. Pour remédier à de tels abus, le pape enjoint aux abbés de S^.-Trinité-du-Mont, de Rouen, de Notre-Dame de Barbery , et de St.-Nicolas-de-Blanche-Laude, de veiller, ou par euxmêmes ou par des délégués, à ce que les pertes subies par Tabbaye et ses religieux soient soumises à une enquête sévère. Ils devront ensuite, soit prononcer un jugement, soit recourir aux censures ecclésiastiques, en invoqnant, s'il le faut, le secours du bras séculier. C'étaient toujours mêmes facilités pour acquérir, et mêmes difiicultés pour conserver.
Une autre bulle du pape Jean XXII, donnée à Avignon , le jour de noues de février (dans la 6*. année de son pontificat) , prononçait les peines de l'excommunication contre les voleurs, ravisseurs ou pillards, qui oseraient
(i) Archives du Cal vados , Fonds St.-Étiennp, Supplément,
HISTOIRE. — 2". ÉiH>QUB, 120/i*l/i50. 97
mettre la main sur les propriétés de St. -Etienne. La bulle était adressée à TÂrchidiacre de Caen , dans le diocèse de Bayeux. Les pouvoirs, qui lui étaient donnés pour trois ans seulement, devaient être exercés par lui avec une excessive prudence.
Eo 152&, Simon de Trévières acheta, de Georges Pilet le jeune, bourgeois de Caen, le moulin de Crévecœur, une maison et un colombier, à Hontaigu, et le patronage de Téglise de St.-Louet, le tout moyennant les conditions spécifiées dans Tacte remarquable dont la teneur suit :
A tous cels qui ces letres verront et orront le BaiUif de Caen salut. Sachent tous que Tan de grâce mU CGC vifit et quatre, le jour de vendredi avant la Saint Cleir, par devant GuiUaume Marie , notre lieutenant, furent présens religieus homme Monseigneur Symon, par la grâce de Dieu abbé du moustier de Saint EsUenne de Caen, en sa personne , et Sanson Loisel, procureur pour le couvent de cel lieu, d'une partie ; et Geores PUet le Jeune , bourgeois de Caen , d'autre ; et recognut icelui Geores de sa bone volenté, sans contraignement, et confessa que U avait vendu quitté et du tout en tout à fin de héritage perpétuel, delessé as dis religieus et à lour successours et au dit lour moustier, sans aucune retenue, c'est assavoir un moulin appelé Crève-Queur o toute la place où il souloit seer, assis à Mont-Agu en fleuve d'Olne, jouste le moulin tenu de l'abbeesse et du couvent de Sainte Trinité de Caen, ovec la pescherie et toutes les appertenances des dis moulin et pescheries,queles qu'eles soient Item, un manoir et un colombier , assis près d'Uec oveq les courtis , quarriëres et places adlacentes as dis manoir et columbier et toutes les autres choses à iceux appartenans.
Item, le patronage de l'église de Sahut Loet, jouste Autie,^ovec demie vergée de terre la plus procheine que U eust de la dicte église, de plusieurs pièces de terre que iceU Geores a en la parroisse de cel Ueu , c'est assavoir pour ceu que les religieus lui ont quictié et delessié du tout quatre vins Uvres tournois, en quoy il estoittenu a eus, pour les arrérages du temps passé de deus autres moulins que il Unt d'eus , assis sur le dit fleuve, jouste le moulin devant dit; et pour ceu que les dis religieus li ont donné ovec les quatre vint livres devant dites et otrié pour cbascun jour , tant conune U vivra, quatre blans pains et trois pos de cerveise à prendre en lour celier , et chascun an les chars de sis moutons à la Saint Martin d'iver et autressi chascun an une robe , teile comme lour grans escuiers les aront, et au temps que ele seront livrées as dis lour escuiers; en telle manière que, se le dit Geores mouroit anchien que Benéète sa femme, la dite Benéète aroit chescun an, tant comme elle viyroit,Ies chars de trois moutons, à la dicte feste Saint Martin, et chescun jour deus blans pains et trois quartes de cerveise en dit celier, si conune toutes ces choses sont plus playnièrement contenues en une lettre seelée des seauls as dis religieus, que le dit Geores disoit soi avoir par devers soy, à tenir et à avoir et à pourseer à fin et à héritage perpétuel toute la dite vente si conmie ele est dessus devisée, as dis religieus et à lour succès-
98 ABBATB DE SAINT-lÎTIENNE DE GAEN.
sours et à lour moustier^ franchement^ quittement bien et en peix, sans redamance faire y dorénavant du dit Geores ne de ses heirs ne d'autre qui de lui ait cause^ einsi toutes voies que les dis religieus et leur successours sont et seront tenus paier chascun an de la dite demie vergée de terre son pourport des rentes que le fieu dont ele est doit Et promist et obligea le dit Geores soi et ses hoirs et tous ses biens meubles et héritages présens et avenir pour toute la dicte vente , si comme ele est dessus especefiée ^ garantir as dis religieus et à leur successours et défendre contre tous et envers tous délivrer^ descombrer et desempeechier de tous empeechemens et de tous encombremens à ses propres coux et despens ; et paier tous les arrérages de tout le temps passé à tous ceulx els pevent estre deus, par Foccasion des choses dessus dites et garder les sur ceu de tous coux et de tous damages^ ou eschanger et restorer aillours en son propre héritage, value à value , au miex apparessant , où que il soit souffisaument, se mestîer estoit d'office de justice, sans aucun pleit ordené, en telle manière toutes voies que les dis religieus paieront desorenavant toutes les rentes que les dis manoir, moulin et colombier font à ceuls à qui els sont deus.
De la quelle vente et de toutes les choses qui contenues y sont le dit Geores se dessaisit et en saisit les dis religieus, pardevant le dit notre lieutenant, voulant et otriant que les dis religieus, ou que ceste lettre portera, s'empuissent mettre en corporele possession, 0 serjant ou sans serjant, et que la dite vente soit oanchie et ceste letre leue à Foie de paroisses où les choses contenues en la dite vente sont assises, toutes les feys que il plera as dis religieus ou au porteour de ces lettres , le dit Geores présent ou absent et que autrement vaille comme se présent y estoit ; si comme le dit notre lieutenant toutes les choses dessus dites nous rapporta Tan dessus dit, le Jour de lundi avant la Saint Gler, en queil jour la dite Benéète feme dudit Geores, présente par devant nous Baillif dessus dit, de son bon gré, sans contraignement, o Tauctorité de son mari , jura sus les sainctes Évangiles et promist par sa foy que contre la vente dessus dite ne vendra ne venir ne fera par soy ne par autre en temps avenir par raison de don de douaire, ne d'autre chose.
Et nous, en tesmoig des choses dessus dites, tant à la relation du dit notre Lieutenant, auqueil nous ajoustons pleyniere foy en tiex choses et engreignour, comme pour ceu que la dite Benéète fut4)résente et Jura par devant nous, comme dessus est dit, avons mis le seel de la dite Baillie à ces présentes lettres. Donné comme dessus (1).
Un autre acte de la même année porte que Philippe Hallebout , archidiacre et chanoine en Téglise de Lisieux, veillera à Texécntion des clauses de ce contrat et fera faire les ■ assignemens comme il 11 plèra. ■
En 1325, un mandement du Baitti de Goutances assura à Tabbé de St. -Etienne la possession des pêcheries de Ducey, moyennant la somme
(1) Archi?ei du Cahados, charte origioale sur parchemin, SuppUmenU
HISTOIRE. — 2*. ÉPOQUE , 120/l-i&50. 99
de 80 livres tournois à payer chaque année , par deux Échiquiers. Ces pêcheries situées dans la vicomte de Mortain , devaient être données à la criée, et personne ne s*était présenté pour les disputer à Tabbayc. Voici ce mandement :
A touz cens qui ces présentes lettres verront le Baillif de Gostantin salut Gomme noos eussions receu le mandement de Noz Seigneurs les Gens des Gomptes , nostre sire le Roy^ sur la fourme qui en suit :
Les Gens des Gomptes nostre sire le Roy au Bailli de Goustances salut Vous savez que tant pour ce que iceU Seigneur esteit deceu outre la moitié de juste pris en la ferme des peescheries de Duci^ comme pour ce que pluseurs et certaines personnes de vostre baillie, qui longuement avoient tenu la dite ferme pour trente et huit Uvres tournois par an» adjoumez par devant nous à Rouen ^ à Feschequier des Gomptes du terme de la Saint Michiel» Fan trois cent vint et trois , à moustrer par queles lettres ou titre ils avoient pris ou tendent la dite ferme» ne peuvent moustrer ou enseigner les dites letres ou titre» Nous en la présence de Vous» avons baillé pour le Roy à ferme fieffée et perpétuel» à Religieus honune et honneste Tabbe de Saint Estienc de Gaen»les dites pescheries»pour le pris de quatre vins Uvres tournois par an» franches au Roy» àpaier par dex eschequiers par moitié» et également à enchiere à durer Jusques à la fin de Feschequier de Pasques prochainement venant
Pourquoy nous vous mandons que » faites premièrement subastadons sus ce» vous deUvrez au dit abbé la dicte ferme» en prenant certain et soufiOsant contre-piège» ou casque la dicte ferme lidemourroit»et sur les côndicions qui sont ordenees es fermes dou dit seigneur.
Donné en Feschequier de la Saint Michiel» Fan trois cens vint et trois dessus dit» le onzième jour de octobre.
Et par vertu et selonc le contenu d'yceUes lettres » Nous » bailli dessus dit » eussons mandé par noz lettres patentes» au viconte de Mortaing ou à son Ueutenant» en la quele viconté ces dites pescheries sont sciantes» que sus le bail dessus dit U feist faire les criées et subastacions solenneUement» à oie de parroisse» et ailleurs, où à faire estoient» selonc le cas» afin que se aucun voloit sus ce mettre enchiere, le temps d'yceUe durant» U y seroit oy et receu ; Savoir faisons à touz que sur ce que dit est» ol et seu par le recort dou Ueutenant du dit Viconte» que les préconizaUons et subastacions avoient este faites et que à enchierir sus le dit abbé aucuns ne s'estoit apparu; veu et considéré que tout le temps de Fenchière dont mencion est faite es dites lettres estoit ja passé et que par le dit abbé de la dite ferme avoient esté faiz deuz paiemens entiers à deux eschequiers ;
Nous» baUU dessus dit» parmi le contenu dou dit mandement» avons baiUé et délivré au dit abbé la possession et saisine des dites pescheries » pour joir en et expleitier par U et par ses successeurs » à cause dou dit moustpr perpétuelment desoresen-
100 ABBATB DE SAINT^ISTIBNNB DB CABN.
avant » comme de leur propre héritage, en paiant chascun an la somme d'argent dessus dite par moitié aux termes dessuz di/. Et de ce ledit abbé nous en a baillié en contreplège pour le Roy nostre sire sèze livres tournois de rente, assises sus la terre, avecques les émolumens que il a et possiet, à cause dou dit mouster, en la parroisse de Saint Lyénart, en la viconte d'Avranches.
Lesqueles sèze livres de rente aussi obligiez par espécial ne porront doresenavant estre aliénées par aucune manière, que il ne tournassent devers le Roy, nostre rire, ou ses successeurs, ensamble ovecques le corps de la dite ferme, ou cas où par le dit abbé ou ses successeurs, elle seroit delessée ou temps avenir.
£n tesmoing de ce nous avons mis à ces lettres le seel de la dite baillle.
Donné Tan mil trois cens vint et quatre le jeudi avant Penthecouste.
Confirmé par le Roi. Actum Paris. A. D. M^ CGC' vicesimo quînto,mense octobri (1).
Le roi Charles lY , dit le Bel, termina, en 1325, un différend qui existait entre ses officiers et les religieux de Tabbaye, an sujet des cours d*eau , des voies et des chemins de Torteval et de Fonlogne , sur lesquels ils avaient un privilège spécial. Pour mettre un terme aux empêchements ou aux prétentions contraires, Tabbaye avait demandé et obtenu une nouvelle et spéciale confirmation^
l^es rois de France continuaient à veiller à ce qu'aucune des acquisitions faites par les établissements religieux ne pût se soustraire aox lois fiscales qui constituaient une partie notable de leurs revenus. Jean Boulanger, bailli de Càen, et Jean de Livarot, clerc du roi, firent entrer au trésor la somme de 266 livres 17 sous 2 deniers, provenant des redevances auxquelles était imposée Tabbaye de Saint-Étienne, par suite des donations ou acquisitions dont ils présentaient Fénumération suivante :
Premièrement , du don Robert le Chandelier , trente deux sols de rente tournois . h prendre sur un masnage assis en la rue Messine, à Caen, entre Guillaume le Chandelier d'une part, et le manoir qui fut mestre Barthelmy de Georges d'autre. Item., du don Gieffroy le Barbenchon , une maison assise en la rue Pestmesnie , en la paroisse saint Sauveur de Caen , vallant trente sols et deux cbappons. Item , du don Guillaume firichet, quarante dnc sols à prendre sur une maison à la place assise eu ycelle paroisse ou marché , entre Guillaume de la Chambre et les hoirs Thomas Louvel. Item, du don Rogier Lapite, sept sols dix deniers, à prendre sur la maison Renouf Saachy , assise en la ditte paroisse, jouxte Guillaume Symon. Item, du don yceluy Rogier, deux sols, à prendre sur un masnage assis en la paroisse St. -Martin
(i) Trésor de» Ckartei, Hcg. lXii. N. iiriLiiii. ( CoDiinupiqué p«r M» LéopoM Dclitlr.)
HISTOIRE. -2". ÉPOQUE, 120M&50. iOi
de Gaen , entre GuiUaimie de Colomby et les hoirs Jean Delaitres. Item , du don d'ycely Rogier, vingt six sols et deux deniers » à prendre sur un masnage assis en la ditte paroisse^ entre Denis de Mont-Gliauvet et Jean Aiebout Item> du don maître Jean Lesueur, sessantes douze sob et trois diapons, à prendre sur plusieurs masnages assis en la rue de la Barre et alllieurs , au bourg d'Evrechl Item , du don maistre Geffroy Loublayer y quatre acres de terre , assises au terroir de Gaen , valant quatre septiers et une mine de froment à la mesure de Caen. Item^ six pièces de terre assises au terroir de GardonviUe, dont la première contient cent verges, assise en ia deUe de la Gousture, entre la terre d'Yon Garel, de par sa femme, et Richard le Gasté; la seconde^ la moitié de cinq vergées, assise sur la ruelle entre la voye de Cheox et la terre de la fille au Héricy ; la tierce, une verge, assise aux berges, sur le chemin de Grisetot ; la quarte , trois verges en yceUe délie , entre Tabbé et couvent de Hamblie d'une part, et les hoirs Guillaume de Flsle , d'autre ; la quinte, demie acre ou doux Robert TEnglois, jouste Gâce de Perrey; et la siste sur la voye de Gaen et de Gristot, entre la terre Guillaume de Flsle et la terre Thomas Golette , valant ces six pièces de terre quatre septiers de froment , à la mesure de Gaen. Item , d'achapt de Georges PUet le jeune , le moullln de Grèvecœur avec une maison , un colombier et les places à eux adjointes, assises à Montagu jouxte Gaen , vallant cent sols de rente par dessus les redevances dues et le soutènement du dit moulin (!}. Item, par achapt de Thomas Lefebvre, prestre , un manoir avec le courtil, assis en la ville de Bayeox, devant St -Nicolas des Gourtils, entre le manoir qui fut Thomas Hérot d'une part, et le manoir qui ftit aux mareschales d'autre, valant trente sols de rente, par dessus sessante sols qu'il doit et les réparations d'ycely. Item , par achapt de Rogier Suhart , une pièce de pré, assise en la prairie de Gaen, entre le pré des dits religieux de St.-Estlehne d'une part, et les prez du roi notre sire d'autre, valant environ six livres deux sols huit deniers , et contenant environ trois acres de prés (2). Item , par achapt de Nichole du Saucey , escuier , la seigneurie , court et usages , reliez et traizfémes de trente acres de terre o leurs appartenances, assises à Brettevîlle rongueilleuse, valant vint sols de rente par an, et y a quatre masures. Item, d'achapt de Robert de la Rivière , sept boisseaux de fourment à la mesure de Bretteville l'Orgueilleuse, à prendre sur deux acres de terre, assise au terrouer de Gar* don ville, entre la terre aux chanoines du Sépulchre de Gaen, d'une part, et la terre Raould Bertrand d'autre. Item, par eschange fait de Ricart Sanson et sa femme, cinq boisseaux de fourment de rente à ycelle mesure, à prendre sur les deux acres de terre cy dessus derrenièrement escriptes. Idem, de la vente Guillaume deBrayet Agnez sa femme , une pièce de terre assise au dit terrouer de Gardonville en la campagne , valant sept boisseaux de fourment Item, par achapt de Denis d'Orboys, escuyer, et Aelis sa femme , Ricard d'Orboys son fils et Gervaize sa femme , le fief d'Orboys o
<l) Nous avons donné ci-dessin, page 97, l^acle de Tente da moalin de Montaigu. (1) Voir plus haut, p. SA, Taetc de vente de cette partie de la prairie de Caen.
102 ABBATE DE SAINT-ÉTIENNE DE GABlf.
ses appartenances, tenu du roy par trois moyens, valant sessante deux livres de rente par an i par dessus les redevances aux seigneurs et pour le buy par quoy l'iaue va au moulin qui y est, duquel fié la vallue puet apparoitre par les parties qui enssievent : c'est assavoir pour cens et ayde, traize livres. Item, pour treze quareiz, treze sols. Item , pour le brebiage , wit sols. Item , pour les prez et les herittages , quatorze livres. Item , pour le manoir o les doux et les jardins, quatre livres dix sois. Item, pour le dit moullin, par dessus les mises et les réparations d'ycelle, dix et neuf livres. Item , pour le four, par dessus la fournille qu'il y convient trouver, cinquante sols. Item , pour saize boisseaux de fourment à la mesure de Gaen, vingt sols. Item, pour vint septlers d'orge de rente. Item , pour dix et huit septiers d'orge , pour le bois et pour terres arables qui sont en la main des dits religieux, à présent, qui valent un muy d'orge, tout à la mesure de la ville, vallant à la mesure de Gaen quarante septiers d'orge. Item , pour vingt septiers d'avoine à la mesure de la ditte ville , sept livres. Item, pour deux cenz et deux guelinnes , quatre livres quatre sols et deux deniers. Item, pour œufs et pour pains, trente trois sols , dix deniers. Item , pour archeures , vint et un sols. Item , pour dix sept chappons, quinze sols, quatre deniers. Item , la basse justice o toutes dignités et franchises appartenantes à yceUe. Item, les reliez et traiziémes, qui sont rabàtnes pour les coustenges de la ditte terre.
Pour les quiex acquests en la manière que cy dessus sont espedfiez , les dits religieux ont fait à nous, au nom du roy et pour le roy, par an, la somme de treize vinz six livres dix et sept sols deux deniers. Laquelle somme a reçue de notre commandement Jean L'Anglois recepveur à ce établis de par nous ; et de ycelle ahisy reçtte nous, au nom dudit notre sûre le roy, nous tenons à payés, et en quittons les dits Religieux et tout autre à qui quittance en appartient.
Donné à Gaen, le samedy après la Saint Rlichel, l'an de grâce mil ccc vingt et six (1).
Le roi Philippe YI, sur la requête des religieux, ordonna, en iSftS, qu*ane enquête fût faite au sujet de la juridiction de TAbbaye. Jean, due de Normandie , son fils , avait ordonné que ses droits fussent prouvés par témoins, en assises solennelles. Le bailli de Gaen fit venir en sa présence Tabbé Simon et le prieur Thomas de Golomby , d*une part; et Guillaume Jupin, représentant du duc de Normandie, de l'autre, et prononça que lesdits abbés et procureurs dudit couvent avaient soflBsamment prouvé la possession qu'ils avaient toujours eue du droit de prendre connaissance des causes mues entre leurs bommes, habitués à venir plaider en leur Cour , pour tenir ou laisser certains héritages , payer
(4) Archives du Calvados Copie informe, Supplémemi*
HISTOIBB. — 2% ÉPOQUB. 120M/I50. 108
les arrérages, etc. ; et lesdits religieux devaient jouir de ce privilège , sans en être empêchés , sous quelque prétexte que ce fût
En 1836, Jean, f ainsné fils du roi de France •, duc de Normandie, comte d* Anjou et du Maine, enjoignit encore au Vicomte deCaen demain* tenir l'official de Tabbaye dans l'exercice de sa juridiction :
A la supplication des religieux , Tabbé et le couvent de St -Etienne de Gaen , affirmants qu'ils ont toute jurisdiction espérituele en la paroisse de St -Martin d'Alemaigne, et en plusieurs autres villes, et es habitans meffaisans et contrahans en icelles^ et toutes fois que le cas s'est offert, que aucuns clercs estouent prins en aucunes des dictes viUes , pour aucuns meffaicz faicz par eulx, ils estoient menez en nostre prison , et après ils estoient requis par les diz religieux au baiUif ou au viconte qui estoient pour le temps, ils les rendoient à yceulx religieux ou à leur officiai, et U les amenoit ou faisoit amener à leur prison et cognoissoit le dict officiai des cas et punissoit les malfeiteurs selonc leurs démérites, si comme raison estoit; affirmanz ensement que de ces choses euls sont et ont esté de temps ancien en possession paisible.
Nientmoins Guillaume de Littré et Thomas GaiUole, clercs, qui estoient aies en la dicte parc^sse d' Alemaigne et iUeucques et avoient batu malement GuiUaume Hardy, clerc , et sa femme , à sanc , à plaie et cri de haro , furent pour ce prins et menez à Gaen, en nostre prison ; et jaçoit que Us soient clercs, comme dict est , vivanz clergeanment et portanz tonsure et habit de clercs noiterement, et d'iceuls et dict cas apparteigne la jurisdiction ans religieux, comme dict est, fu leur refusé à rendre non deuement, si comme ils dient ; Nous te mandons que , se, appelez ceux qui seront à appeler, U s'appert sommèrement et de plain que il soit ainsi, tu rendes et déUvres sanz delay les diz malfeiteurs aux diz religieux, si que euls ou leur dit officiai en puissent faire accomplissement de Justice, si comme à yceuls et au cas appartiendra, et 0 sera à faire de raison.
Donné à Paris, sous le sceel du Ghastelet de Paris, en l'absence de notre grant sceel, le xxx* jour d'avril. Fan de grâce mn ccc trente et six.
Avec Tannée 1337 s'ouvrit une des périodes les plus désastreuses de notre histoire : Le 21 août , le roi d'Angleterre fit publier à Rochester la déclaration de guerre à la France. Le 7 octobre, dans un parlement assemblé à Westminster, il chalengea (revendiqua) solennellement son droit sur la couronne de France ; et c'est ainsi que fut donné le signal de la guerre de cent ans.
Il s'empara d'abord de toutes les propriétés que les abbayes françaises possédaient en Angleterre.
a Considérait disait*il, que le roi de France, ayant rassemblé une
lO/i ABBAYE DE SAlNT^^TIBffNB DE GABN.
« armée considérable et éqaipé de nombreux vaisseaux, se disposait à en- « vahir son royaume, et avait déjà tenté de s^emparer de ses lies de tt Jersey et de Guernesey; qu'il avait Tait attaquer le ducbé d'Aquitaine • pour essayer d'en dépouiller son légitime souverain ; que des Français a avaient porté* sur plusieurs points de l'Angleterre, Tincendie* le meurtre c et le ravage • • il ordonnait que les terres , tenures , béné6ces , possessions , immeubles et meubles appartenant an roi de France ou à ses sujets religieux ou laïques , en Angleterre , en Ecosse et dans la principauté de Galles , seraient saisis et remis en sa main. Il s'emparait des capitaux , des joyaux , vases d'or ou d'argent , des chevaux , des bestiaux et des produits de toutes les terres, en recommandant seulement que, jusqu'à nouvel ordre , les moines et leurs serviteurs conservassent un revenu suffisant pour vivre (1). La conclusion de la paix remit, en 1361, les choses dans le même état , et ce ne fut qu'en l'année 1&2A , comme nous le verrons , que les établissements monastiques perdirent , sans retour , les prieurés et les revenus considérables qu'ils possédaient en Angleterre.
En 1338, Simon, abbé de Marmoutiers, visita, de la part du pape Benoit XII, les monastères de Normandie ; ordre fut donné, à cette époque , aux religieux du Hont-St.- Michel, d'envoyer deux novices à Caen, pour y faire leurs éludes. A défaut d'autres témoignages propres à constater l'état des études à l'abbaye de St.*Étienne, nous devons saisir avec empresse* ment celui-ci.
Une bulle du même pape mit le prieur et les religieux de T Hôtel- Dieu de Caen , sous la protection de l'abbé Simon , de Trévières , qui devait les défendre contre les usurpateurs de leurs biens et de leurs privilèges.
En 13&1 , Jean de Bretagne, IIP. du nom, surnommé le Bon , allant se joindre à Philippe YI contre Edouard III , mourut à Caen , à l'ftge de 55 ans.
En 13&2, Charles de Valois, comte d'Alençon (1), frère de Phi-
(i) Salva (ameo vins religiosis, minialris et servientibiu sois neoessariis, raUooabili susleiilalione sua, quant ipsb per vos de exitibas domonim suarum volnmus, donec aliud inde mandaverimus, fomistniH. Goiigh , Account of the alien priorie$,
(3) Charles de Valois, dont 11 est ici question., était frire de Pbilippe-le-Bel et Pun des fils de
HISTOIRE. — 2*. ÉPOQUF, 120/i«l/i50. 105
lippe-le-Bel , affranchit de Tiers et de Danger la partie des bois d*Augesnr-Trun , qui appartenait àl*abbaye (1). Il fallut que les religieux achetassent cette faveur, au moyen de la somme énorme de ft,000 livres, bien qu'ils soutinssent que de tout temps leurs bois avaient joui de cette immunité, qui ne leur avait été enlevée dans les derniers temps , que € pour la faiblesse ou non-sens d*un de leurs abbés, n Plus tard , ce droit si chèrement payé leur fut encore contesté par la Couronne : nous les verrons , en 1637, obligés de payer au Trésor la même exemption. L*abbé Simon mourut en i3/i&. Nous parlerons plus tard de Tépitaphe qui lui avait élé consacrée dans Téglise abbatiale. Il était de la maison de Trévières , et il porte en plusieurs actes la qualité d*oncle maternel du seigneur des Besaces.
ROBERT ni, DE RUPALLAY, i9«. ABBê (2).