Histoire... delà propriété, 1. 1, p
3. Nous avons obtenu ces chiffres en multipliant les cours donnés dans les deux premières colonnes par la valeur relative de la livre tournois aux différentes époques considérées. Celte valeur s'obtient, comme on sait, en faisant le produit de la valeur intrinsèque de la livre tournois, par le pouvoir de Targent (Voir ci-dessus p. 278).
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de faire procéder à la suppression de plusieurs de ses anciens prieurés, et à l'union de leur patrimoine à sa mense capitulaire.
Les prieurés avaient été pour la plupart fondés à la fin du xii* siècle; après être restés en tutelle pendant un certain temps, ils s'étaient peu à peu émancipés. Depuis le début du règne de Saint Louis, ils jouissaient d'une large autonomie, moyennant le paiement régulier des pensions et des messages. Ils avaient en fait une existence propre, indépendante ; mais, comme elle n'était pas reconnue officiellement par les autorités laïques ou ecclésiastiques, ils restaient en droit sous la domination absolue de l'abbé. L'abbé pouvait donc à son gré supprimer tel ou tel de ses anciens prieurés. C'est ce qu'il fit en 1282.
A cette époque, l'office de la sacristie se trouvait dans des conditions financières tellement difficiles, il était accablé de tant de dettes, qu'aucun moine ne voulait se charger de remplir les fonctions de sacristain. L'abbé, après avoir procédé à une enquête minutieuse, reconnut que cette fâcheuse situation ne provenait en aucune façon de fautes antérieures, de négligences dans l'administration, mais qu'elle était due à des causes extérieures, notamment aux guerres qui avaient dévasté le Limousin. Il demanda donc au chapitre l'autorisation de supprimer les trois prieurés de La Croix, de Clair\^aux et de Vallière, et d'employer leurs revenus à accroître la dotation du grand sacristain. Elle lui fut accordée, et, sans autres formalités, l'abbé de Saint-Martial put procéder à cette mesure ^'^
La situation ne tarda pas à changer. Le pouvoir royal s'attribua peu à peu la haute main sur tous les bénéfices, il reconnut à chacun d'eux une véritable personnalité morale, et se déclara seul compétent pour régler de concert avec les autorités ecclésiastiques toutes les questions les concernant. Le Concordat de 1516 réglementa ce nouvel ordre de choses, et l'abbaye de Saint-Martial, comme toutes les églises de France, tout en conservant ses droits de suzeraineté théorique, n'eut plus aucune action directe sur ses prieurés. Elle n'eut plus le droit de supprimer par elle-même tel ou tel d'entre eux, et dut s'adresser à l'évêque' et au Grand Conseil.