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LIV. — AUGER DE DURFORT

(Augerius Aym. de Peyrac : Augerius de Duro-Forti, Gall. chr.)

Auger de Durfort, frère du précédent (2) . fut nommé abbé en 1306(3). Le 17 juin de la même année il fut accordé par le pape Clément V à tous ceux qui visiteraient l'église de l'abbaye de Moissac aux fêtes de saint Paul et de saint Pierre un an et cent jours d'indulgence et cent jours à ceux qui s'y rendraient pendant les huit jours suivants (4).

En 13 14, l'abbé Auger donna à son parent Bertrand de Durfort l'usufruit, sa vie

(1) Douët d'Arcq (loc. cil., NI, 167, n° 9366), a mal lu le dernier mot de la légende, en écrivant « de Salvitate Montis Correl ». Ce nom propre ne s'applique à aucune localité connue. La légende du sceau porte distinctement : De Salvitale Montis Corbel. 11 s'agit ici du prieuré de La Salvetat de Caraman (■prioratus Salvatoris de Monte-Corbello), situé dans la paroisse et dans la commune de Caraman. aujourd'hui département de la Haute-Garonne, et qui dépendait alors de l'abbaye de Moissac.

(2) Rozoy, Annales de Toulouse, t. II, Preuves, p. 48.

(?) « Post hune Augerius anno Domini millesimo CCC" VI ». Aym. de Peyrac, Chron., fol. 166, v°, col. 2. Gall. chr., I, col. i 69.

(4) Coll. Doat, vol. 130, fol. 271.

durant, de la dimée sur les paroisses de Saint -Hilairë de Durfort, de Saint-Martin de Montauré et de Saint-Paul de Bugués (i).

Depuis Bertrand de Montaigut, des contestations continuelles s'élevaient entre l'abbaye et la communauté de Moissac au sujet du droit de justice.

Ainsi le ier juin 1307, l'abbé Auger, se basant sur les lettres de Philippe IV, de 1290, dont nous avons déjà parlé, et qui mettaient les consuls sous la juridiction de l'abbé comme les autres habitants, adressa une réquisition à Pierre de Laborde, baile royal, pour se faire restituer Jean de Palazas qu'il tenait prisonnier ; le baile opposait à la demande de l'abbé que Jean était sergent ou garde des consuls et qu'à ce titre il lui revenait, ces derniers étant officiers du roi (2).

L'abbé rédigea un mémoire énumérant sur ce fait les usurpations des consuls : il déclare : i° qu'ils n'ont pas le droit d'ouïr les plaintes pour injures et que cependant ils condamnent ceux qui ont 100 sols à 40 sols à leur profit ; d'autres fois à 30 sols et 5 au roi ; 2" qu'ils n'ont pas le droit de faire tenir registre des dires des témoins et d'en fournir expédition, ce qui est préjudiciable au roi et à l'abbé, dans les cas d'appel; 30 qu'ils n'ont pas le droit de faire des ordonnances, et que cependant ils frappent de 12 deniers d'amende les contrevenants, ce que le baile du roi, Raymond de Calconnier, leur a fait vainement interdire; 4" que lorsqu'un notaire décède, ils font porter ses livres au consulat, comme ils l'ont fait pour Raymond Ouvatier, qui avait reçu des actes utiles et dont il ne peut avoir copie ; 50 qu'ils établissent des gardes des vignes et portent des punitions au préjudice du roi, contre ceux qui y entrent: 6° qu'ils extorquent diverses sommes à l'occasion desdites gardes ; 7" qu'ils ont engagé en emphytéose les fossés de la ville ; 8° qu'ils usurpent le droit de créer des notaires, de fixer les poids des blés et des farines. L'abbé observe que tous ces droits sont relatés dans la convention passée avec Alphonse de Poitiers et demande que le syndic de Moissac soit tenu de produire cet acte. Il ajoute à ces faits les suivants : A Moissac, les marchands étrangers réunis aux foires ne peuvent vendre en public, ils sont frappés de fortes amendes pour ce fait. Lorsque les consuls sont appelés par le baile a donner leur jugement, ils se cachent et ne font connaître leur avis que quand ils voient qu'il n'y aura, par leur dire, que condamnation a une amende, comme cela parut, en l'affaire de Guillaume de Caritat, accusé d'adultère. Ils menacent les bailes, disant qu'après la saint Jean ils ne le seront plus et auront affaire à eux. Enfin, l'abbé déclare que les condamnations et absolutions portées par les consuls depuis vingt ans, ont produit au roi et a lui-même un préjudice de 1,000 marcs d'argent -et plus (3).

A la suite de l'examen de ce mémoire, le roi, en 1319, manda au sénéchal de Quercy de faire jouir l'abbé du droit de juger les appels, et commit le règlement de leur différend a Me Ardouin, clerc, et à Me Laurent, juge de Cahors ; en môme temps il manda au sénéchal de Périgord de faire prêter serment de fidélité à l'abbé par les consuls, qui jusqu'ici n'ont pu y être contraints par le baile de Moissac (4). 11 déclare en outre que l'abbé n'aura pas à Moissac d'autre juge qu'un baile, suivant

(1) Andurandy, n° 4736, cité par Lagrèze-Fossat, loc. cit., III, 64.

(2) Arch. dép. de Tarn-el-Garonne, G, 548.

(3) Arch. dép. de Tarn-et-Garonne, G, 547.

(4) Arch. dép. de Tarn-el-Garonne, G, =547.

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un compromis fait entre Alphonse, comte de Toulouse, sa femme et les religieux: qu'il n'y aura pas d'autre prison que celle du roi et que les moines se départiront de la juridiction qu'ils avaient usurpée sur Lizac, Borderie et Sainte-Livrade (1).

Nonobstant cet ordre l'abbé continuait à être inquiété, et, en 1323, il porta plainte devant les commissaires royaux contre des actes d'arbitraire commis par les officiers du roi qui lui avaient pris du blé, et surtout contre Geoffroy d'Angoulème ; ce dernier, sur l'ordre d'un certain Yvonne, lui avait empêché d'exercer le droit de haute, basse et moyenne justice qu'il possédait de toute ancienneté, allant même jusqu'à rompre les portes de la prison du monastère pour en retirer un détenu (2).

Nous trouvons qu'en 1324, Bertrand de Servole, abbé de Belleperche, qualifié chapelain du pape, lève une excommunication lancée contre l'abbé Auger ; cette peine canonique avait été encourue pour l'exécution qu'il avait fait faire sur l'église de Ricomont contre Pierre Vernhes (3).

Témoin des divers abus qui existaient dans plusieurs prieurés dépendant de son ordre, Auger de Durfort prit à cœur de les faire cesser.

C'est ainsi qu'il essaya, en 1 3 14, de mettre fin aux difficultés qui avaient été soulevées du temps de l'abbé Raymond de Montpezat, au sujet de l'abbaye de Campredon, et qui venaient de se renouveler. Pour arriver à ce résultat il accorda aux religieux la faculté d'élire leur abbé parmi eux, présumant que les abbés tirés de la nation où était situé le couvent étaient plus aptes que les autres à l'administrer. 11 mit seulement pour condition qu'on paierait à Moissac une rente de trente livres et que l'abbé de Campredon viendrait tous les ans a Moissac s'il en était requis, mais qu'il ne pourrait y porter la crosse (4). Ces débats ne furent pas terminés pour cela et les successeurs d'Auger de Durfort eurent encore des démêlés avec cette abbaye.

Le 4 juin de l'année 1316, l'abbé de Moissac signa dans le cloître de La Yilledieu un arrangement amiable avec Guillaume de Rotbald, chevalier de Saint-Jean, lieutenant du grand maître dans la ville et diocèse de Toulouse, relatif à certaines dîmes contestées depuis longtemps (5).

En 1329, la nomination de Gérard de La Lande, élu abbé d'Eysses contrairement a la première clause de la transaction de 1264, suscita entre les deux couvents des difficultés qui se terminèrent par un accommodement. Il fut décidé que le monastère d'Eysses cédait à celui de Moissac le droit de collation de l'église et prieuré d'Eymet, que moyennant cette cession le monastère d'Eysses avait le droit d'élire son abbé qu'il pouvait choisir, à sa volonté, soit parmi les religieux d'Eysses, soit parmi ceux de Moissac.

L'abbé de Moissac se réservait d'examiner et de confirmer l'abbé élu, s'obligeant à le confirmer si la nomination était régulière, mais conservant le droit de le choisir lui-même, si elle n'avait pas été faite selon les règles canoniques. En signe de l'obéissance que l'abbé d'Eysses devait à celui de Moissac, il devait prendre de lui le bâton pastoral. Cet accommodement fut confirmé par une bulle du pape Jean XXII, datée

(1) Coll. noat, vol. 127, fol. 99.

(2) Arch. dép. de Tarn-et-Garonne, G, 549.

(3) Histoire de Languedoc, nouv. édit., IV, 628; — Coll. Doat, vol. 1 30, fol. 391 ; — Gall. chr., XIII. 264.

(4) Arch. dép. de Tarn-et-Garonne, G, 727.

(5) Archives La Bastide, liv. IV, citées par du Bourg, Histoire du Grand Prieuré de Toulouse, p. 296.

d'Avignon le 14 des calendes de juin (1329) (1). Depuis lors les meilleures relations paraissent avoir existé entre les deux couvents et nous savons qu'encore au xvc siècle l'élection de l'abbé d'Eysses était conforme aux prescriptions du traité de 1264 (2).

Deux années avant, le 12 juin 1327, l'abbé de Moissac ordonna aux prieurs de Castelsarrasin, de Villeneuve, de Masquières, de Conquêtes, de Sermur, de Sérignac et de Saint-Léofaire {Saint-Nauphary), de rentrer dans leurs prieurés qu'ils avaient quittés depuis longtemps et d'y résider jusqu'à nouvel ordre (3). Cette décision fut fort mal accueillie par les prieurs: aussi un parti puissant se forma-t-il dans le couvent contre l'abbé. Celui-ci résista et punit les coupables, mais sans beaucoup de succès. Trois ans après, vingt-deux moines, parmi lesquels on remarquait les frères Hugues d'Albert, Géraud de Bocher, Raymond de Cumminhan, Etienne de Sévérac, Bertrand d'Arcombal, Bonet de Rabastens, quittèrent à l'improviste le monastère pour se rendre à Avignon et exposer au pape les griefs qu'ils avaient contre l'abbé. Ils l'accusèrent de mal administrer et de leur faire endurer toutes sortes de mauvais traitements. Soit qu'il y eût du vrai dans cette réclamation, soit que le pape eût été dupe de dénonciations calomnieuses, Auger de Durfort reçut de Jean XXII une bulle datée du 16 des calendes de septembre, an xv de son pontificat (1330) lui enjoignant de mieux gouverner à l'avenir son abbaye tant au spirituel qu'au temporel et de recevoir et de traiter charitablement les religieux qui se plaignaient de ses procédés (4).

Ce qu'il y a de certain c'est qu'a cette époque le monastère était très obéré tant à cause des grands dommages qu'il avait éprouvés pendant la guerre de Gascogne, que par les dettes considérables contractées par Auger de Durfort (5).

Aussi le pape, en 1329, sur la demande de l'abbé, réduisit à quatre-vingts le nombre des religieux qu'il devait y avoir désormais à Moissac (6) ; et, au mois de juillet 1331, il unit à la camérerie les dîmes de Saint-Germain et de Malauze et créa pour la garde des archives l'office de Custos, ce qui prouverait que les ressources du camérier étaient insuffisantes et que les archives n'étaient point sauvegardées. Il fut décidé que la bibliothèque aurait quatre clefs, l'une pour l'abbé, la deuxième pour le prieurmage, la troisième pour le prieur-claustral, la quatrième pour le Custos; aucun document ne pouvait sortir sans avoir été enregistré, au préalable, sur un registre spécial tenu à cet effet. La même bulle traitait aussi des droits du syndic de l'abbaye, des réparations à faire, des hommages dus, de la destination des dépouilles des religieux (7).

En élevant le Custos à la dignité d'officier claustral, le pape réunit à son office le prieuré de Masquières, un des plus riches du monastère (8).

L'abbé Auger de Durfort paraît avoir été sensible aux reproches qui lui avaient été adressés par le Souverain-Pontife et s'être occupé avec activité de tout ce qui touchait a la discipline du couvent. Ainsi pour garder intactes les coutumes observées de tous

(1) Arch. dép. de la Gironde, série H, Cartons Abbayes diverses. — Bibl. nat., n° 12669 du Fonds latin. A. de Lantenay, V Abbaye d'Eysses, p. 37.

(2) Andurandy, n" 6825 à 6885.

(3) Andurandy, n" 1497, cité par Lagrèze-Fossat, loc. cit., III, 64.

(4) Arch. déf>. de Tarn-et-Garonne, G, 596.

(5) Andurandy, n°s 202, 203 et 205, cité par Lagrèze-Fossat, III, 65.

(6) Guillaume Lacoste, Histoire de la province de Quercy, t. III, p. 61.

(7) Arch. dép. de Tarn-et-Garonne, G, 567. (8; Andurandy, n" 60.

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temps dans le monastère, il fit copier par le père de Lavalette les statuts de l'ordre qu'il rédigea en 45 articles. En voici les principales dispositions : Article 7, le logis de sainte Foy est affecté à recevoir les prieurs venus du dehors ; article 8, les officiers nourriront les 70 religieux qui se trouvaient alors au couvent; article 9, la livre de pain sera de 7 marcs, faisant 3 livres 1/2 de pâte crue; il sera le plus blanc possible: la portion de vin sera de cinq pouchons (1) ; article 10, trois portions monacales seront distribuées aux pèlerins (c'est le mandat); le jour de la Cène on y ajoutera 400 pains bis, une cartère fèves, et 400 deniers de Cahors, autant sera distribué pour l'abbè par le prieur de Castelsarrasin ; on donnera du vin raisonnablement ; quand un religieux meurt, l'abbé donne 13 pains et du vin, et pendant trente jours nourrit un pauvre. Le religieux qui portera le rouleau des morts (2) aura au couvent le pain, le vin, et le soir la collation dite de charité. L'article 30 énumère la soupe et les mets à fournir par l'abbè les jours de la Dédicace, de la Purification de la Vierge et de l'Ascension ; la soupe sera aux poireaux, et les autres plats y sont décrits; le fromage y entre pour une large part avec les poissons, sans oublier un verre de vin vieux (iinwn syphum boni nectaris); l'article 35 explique que les religieux changeant de monastère-, voyageront à cheval; par l'article 37, ils peuvent acquérir, léguer, mais leurs biens dans les fiefs du monastère sont soumis aux droits seigneuriaux ; article 41 . l'abbé ne peut faire aucune aliénation qu'en chapitre général ; article 43. quand il va percevoir son droit de procuration sur les églises gérées en son nom, il ne peut mener que douze chevaliers, deux charretiers et quatorze moines à pied. Cet acte intéressant sous plusieurs points de vue par les détails qu'il donne, fut reçu par Guillaume de Catusse, notaire, le 8 avril 1331, et fut confirmé plus tard par une bulle de Jean XXII, datée d'Avignon le 11 des calendes de novembre, an dix-huitième de son pontificat (3).

En 1333, il prit des dispositions pour faire exécuter une bulle du pape du 5 des calendes de décembre 1332, autorisant l'abbé de Cluny à imposer pendant quatre ans, pour payer ses dettes, une taxe sur tous les bénéfices de son ordre (4) ; et, la même année, le mardi avant la fête de saint Pierre et de saint Paul, il reçut le serment de fidélité que lui prêta le sénéchal de Périgord Pierre de Marmande, au nom du roi de France, suivant les lettres du mois de septembre 1294(5). Enfin, le 29 juin 1334, il reçut aussi, suivant l'usage, de l'abbé de Belleperche, à titre d'hommage, un marabotin d'argent et dix sols (6). Il mourut dans le courant de la même année (7).

Ce fut sous l'abbatiat d'Auger de Durfort que les consuls et les membres de l'uni-

(1) Le foiichon représente 53 centilitres. Voici au surplus les mesures pour le vin, en usage à Moissac avant l'adoption du système métrique : la barrique valait 100 quarts, le quart 2 pichets, le pichet 2 pouchons, le pouchon 2 uchaux. La valeur du pichet était égale à un litre 5 centilitres.

(2) Au moyen âge, il était d'usage d'annoncer aux églises ou maisons religieuses, avec lesquelles on avait formé une association de biens spirituels, la mort d'un dignitaire ou d'un bienfaiteur. On remettait à la personne chargée de cette mission un parchemin sur lequel se trouvait écrit l'éloge du défunt pour lequel on réclamait des prières. Ce parchemin était roulé sur lui-même ou sur un bâton, pour être porté plus facilement; de là son nom de rouleau. Voir Léopold Delisle, Les rouleaux des morts. 1856 dans les ouvrages de la Société de l'histoire de France.

(3) Arch. dép. de Tarn-el-Garonne, G, 583.

(4) Andurandy, n° ç8, cité par Lagrèze-Fossat, loc. cit., 111, 66.

(5) Arch. dép. de Tarn-el-Garonne, G, 545.

(6) Lagrèze-Fossat, Etudes historiques sur Moissac, t. III, p. 66.

(7) Gallia christiana, I, col. 169.

versité de Moissac rédigèrent, en 1 3 3 1 , des ordonnances qui sont curieuses à signaler. Ils défendirent d'acheter après la messe de midi, si ce n'est à l'époque des foires et des vendanges ; de travailler dans les rues, d'y garder des porcs ou des chèvres ; de saigner les animaux à la boucherie, à moins d'y recevoir le sang dans un vase et d'aller le vider au fossé. Il est ordonné de nettoyer les rues le samedi. Une loi somptuaire interdit à tout chef de famille de donner à son fils des chemises cousues de soie ou dépassant la valeur de cinq sols caoursins ; aux dames de Moissac de visiter d'autres femmes (cortejar) si ce n'est le mercredi, dimanche ou jour de fête, à moins que ce ne soit sa cousine (1). Défense est faite aux filles publiques et aux bateleurs de loger plus d'une nuit dans une hôtellerie (2).

Nous donnons sous les figures 16 et 17 le sceau de l'abbé de Durfort : il est appendu a une procuration pour les Etats de 13 17 (3).

Fig. 16 et 17. — Sceau d'Auger de Dureort

Sceau ogival de 54 millimètres sur 37, empreinte sur cire.

Légende — * [Sigillum] F[rj/]RIS AVGERII [ab\BATl\s\ MO[ysiacensis\

Dessin. — L'abbé debout, bénissant de la main droite et tenant de la gauche une crosse. A dextre, deux clefs adossées, les pannetons en haut ; à sénestre, une fleurde-lys. Au-dessous un écusson effacé, probablement aux armes de l'abbé : écartelé aux 1 et 4 d'argent, à la bande d'azur, qui est de Durfort; aux 2 et 3 de gueules au lion d'argent, qui est de Lomagne.

Contre-Sceau

Légende. - * SECRET V[m] ABB[a/]lS MOYSIACEN[sw] Dessin. — La Vierge, à mi-corps, tenant l'Enfant Jésus: à dextre une étoile à six rayons.

( 1) Les coutumes de Castelsarrasin, rédigées en 1303. conservées aux Archives communales de la ville, et analysées par M. de Yacquié clans les Mémoires de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, 4e série, 18^0, contiennent des prescriptions aussi étranges : « Défense est faite aux femmes de porter des robes trainant de plus d'un aune; il ne leur est permis d'aller rendre visite à une nouvelle accouchée qu'une fois par semaine, le vendredi après dîner ». Abbé Potier, Les Chartes et Coutumes de Tarn-et-Garonne, p. G. Montauban. 1889.

(2) Arch. dép. de Tarn-el-Garonne, G, 551.

(3) Douët d'Arcq, Collection de sceaux, t. III, p. 1 o 1 , n" 8845.

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