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CHAPITRE II

« II. Changement continuel et inévitable de relations entre les peuples, qui empêchent aucun d'eux de pouvoir fixer entre ses mains la force dont il jouit.

« III. Point de sûreté parfaite aussi longtemps que les voisins ne sont pas soumis ou anéantis.

<( lY. Impossibilité générale de les anéantir, attendu qu'en subjuguant les premiers on en trouve d'autres.

f V. Précautions et frais immenses pour se tenir sur ses gardes.

« VI. Défaut de force et de défense dans les minorités et dans les révoltes;'car, quand l'État se partage, qui peut soutenir lin des partis contre l'autre?

(( Vil. Défaut de sûreté dans les engagements mutuels.

« VIII. Jamais de justice à espérer d'autrui, sans des frais et des pertes immenses, qui ne l'obtiennent pas toujours, et dont l'objet disputé ne dédommage que rarement.

«r IX. Risque inévitable de ses ÉUits et quelquefois de sa vie, dans la poursuite de ses droits.

« X. Nécessité de prendre part, malgré soi, aux querelles de ses voisins et d'avoir la guerre quand on la voudrait le moins.

« XI. Interruption du commerce et des ressources publiques, au moment qu'elles sont le plus nécessaires.

« XII. Danger continuel de la part d'un voisin puissant, si l'on est faible, et d une ligue, si l'on est fort.

« XIU. Enfin, inutilité de la sagesse où préside la fortune, désolation continuelle des peuples, a-faiblissement de l'Ktal clans les succès et dans les revers, impossibilité totale d'établir jamais un bon gouvernement, de compter sur son propre bien et de rendre heureux ni soi ni les autres.

' «f Récapitulons de même les avantages de l'arbitrage européen pour les princes confédérés.

« I. Sûreté entière que leurs différends présents et futurs seront toujours terminés sans aucune guerre : sûreté incompa-

rablemeiit plus utile pour eux que n^ serait pour les particuliers celle de n'avoir jamais de procès.

« II. Sujets de contestations ôtés ou réduits à très-peu de chose par l'anéantissement de toutes prétentions antérieures, qui compensera les renonciations et affermira les possessions.

« III. Sûreté entière et perpétuelle et de la personne du prince et de sa famille et de ses États, et de Tordre de succession fixé par les lois de chaque pays, tant contre l'ambition des prétendants injustes et ambitieux que contre lès révoltes des sujets rebelles.

f IV. Sûreté parfaite de l'exécution de tous les engagements réciproques entre prince et prince par la garantie de la république européenne.

« V. Liberté et sûreté parfaite et perpétuelle à l'égard du commerce, tant d'État à État que de chaque État dans les régions éloignées.

« VI. Suppression totale et perpétuelle de leur dépense militaire extraordinaire par terre et par mer en temps de guerre, et considérable diminution de leur dépense ordinaire en temps de paix.

« VII. Progrès sensible de Tagriculture et de la population, des richesses de l'État et des revenus des princes.

« Vlll. Facilité de tous les établissements qui peuvent augmenter la gloire et l'autorité du souverain, les ressources publiques et le bonheur des peuples.

« Je laisse au jugement des lecteurs l'examen de tous ces articles, et la comparaison de l'état de paix qui résulte de la confédération avec l'état de guerre qui résulte de l'impolice européenne.

« Si nous avons bien raisonné dans l'exposition de ce projet, il est démontré : premièrement, que rétablissement de la paix perpétuelle dépend uniquement du consentement des souverains, et n'offre point à lever d'autre difficulté que leur résistance; secondement, que cet établissement leur serait utile de

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