‹ L'abbé de Saint-PierreChapitre 95 sur 156 · CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU

éclairée par la science. Il ii*est donc pas superflu d'appeler la religion à notre secours pour lutter contre ces appétits désordonnés qui veulent se satisfaire en dépit de tout calcul et de toute règle morale.

Quoi qu'il en soit, l'abbé de Saint-Pierre a aperçu et exposé, avant Bentham, cette grande vérité qui sert de base inébranlable à la morale utilitaire, savoir que cliacun doit pratiquer la justice, parce que c'est non-seulement son devoir, mais encore son intérêt. Sans doute, il ne Fa point démontrée d'une manière complète et positive, comme elle le sera certainement un jour; mais, en présence de la vieille doctrine de Tantagonisme qui prédominait de son temps comme à l'époque de Montaigne, n'est-ce pas beaucoup déjà de l'avoir énoncée?

Que notre intérêt bien entendu nous commande de pratiquer la justice, soit comme individus, soit comme peuples : telle est donc la grande loi morale que l'abbé de Saint-Pierre s'attache à mettre en lumière. Cependant, à ses yeux, la justice ne suffit pas encore; il faut y joindre la bienfaisance, c'est-à-dire quelque chose en sus de la justice. Cette doctrine, qui est, au surplus, celle du christianisme rationnel, ou, pour nous servir d'une jexpression heureuse du bon abbé, de la religion raisonnable ou de la raison religieuse, il Fa admirablement exposée dans un petit Traité que nous allons résumer et qui porte ce double titre :

Origine des devoirs des uns envers les autres. Origine des droits des uns contre les autres.

m Nous devons aux autres, par conséquent les autres sont en droit de nous demander ce que nous leur devons.

« Les autres nous doivent, par conséquent nom avons droit de leur demander ce qu'ils nous doivent.

a Nous comprenons facilement qu'entre des hommes qui contestent et qui sont' dans une même société, dans un même

royaume, l'un a droit de demander telle chose et que Fautrc a tort de la refuser. C'est que nous supposons quelque loi, quelque convention, soit écrite, soit non écrite, qui donne droit au demandeur et tort à celui qui refuse.

« Nous voyons même que son droit est non-seulement réel, mais que par le jugement des juges et par la supériorité de leur force ce droit réel se change en possession réelle, malgré les oppositions du défendeur. Nous disons même, avant le jugement, que lun a droit et l'autre tort.

« Mais entre deux nations, entre Rome ctCarthage, qui sont en contestation sur la réparation d'un dommage, si on ne suppose ni convention ni loi, il semble d'abord que l'on ne puisse pas dire : I\pme a droit de demander réparation, et Carthage a tort de la refuser. On le dit pourtant et javec fondement.

« Il faut donc qu'il y ait ou une convention ou une loi qui soit connue de tous les peuples et par conséquent des Romains et des Carthaginois, quoiqu'il n'y ait entre ces deux nations ni juges pour décider, pour ordonner la réparation et pour en faire l'estimation, ni supériorité de force dans les juges pour faire exécuter leur jugement malgré la résistance des Carthaginois.

« Entre deux souverains, celui qui est inférieur en forces et vaincu peut avoir tout le droit de son côté, tandis que le victorieux, supérieur en forces, peut avoir tout le tort du sien; car le droit ne dépend ni de la supériorité de force ni du succès des armes. Il n'y a personne qui ne sente cette vérité.

c( Le souverain qui a reçu du souverain son voisin une offense, une injure, un tort, un dommage, est en droit de se plaindre de cette offense, de ce dommage; il est en droit d'en demander une réparation ou dédommagement à l'offenseur.

« Mais de quelle loi le souverain offensé tire-t-il le droit de sa plainte, le droit de sa demande? Car, pour fonder un droit, il faut ou une loi connue, ou une convention, ou quelque maxime de prudence que chacun soit très-intéressé à observer et à voir

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