CHAPITRE VII
ne doit, biens, services, soins, politesses, complaisances, et de n'exiger pas tout ce qui nous est dû.
« La patience, l'indulgence, le pardon des offenses, ce sont les principales parties de la bienfaisance, et c'est à la bienfaisance religieuse que l'Etre souverainement bienfaisant a sagement attaché les grandes récompenses de la vie future.
« Celte loi et ce conseil sont des règles de conduite, non-seulement pour cbaque souverain, mais encore pour chaque homme en particulier.
« Il est dû au simple citoyen, au magistrat, au roi, par les autres hommes, et le roi et le magistrat doivent aux autres hommes. S'ils veulent être justes, il faut qu'ils rendent ce qu'ils doivent, et, s'ils veulent être bienfaisants, il faut qu'ils soient plus que justes envers leurs inférieurs, envers leurs pareils et envers leurs supérieurs.
« Dans la pratique parfaite de ces deux vertus, justice et bienfaisance, consiste, non-seulement toute la perfection des mœurs du particulier, mais encore toute la perfection du bon gouvernement du souverain. »
L'auteur examine ensuite quelques-unes des conséquences de ces principes, surtout dans leurs applications au droit des gens, etil montre que si leDroit se fonde toujours sur le même principe, savoir sur l'intérêt mutuel des différents membres de la société, soit qu'il s'agisse des individus ou des nations, en revanche les moyens de le faire prévaloir diffèrent essentiellement dans l'un et l'autre cas, â cause de l'état à* impolice où se trouvent encore les nations dans leurs rapports mutuels. C'est un développement de plus qu'il apporte à l'appui de son Projet de paix perpétuelle^ et qui se trouve présenté avec une justesse d'expressions et une concision lucide dont le style du bon abbé ne porte malheureusement pas toujours l'empreinte.
« Nous avonc donc un principe pour juger avec certitude, entre deux contestants (pii sont en société permanente, de quel côté est le droit, la justice, la raison, et de quel côté est
tioti L ABBÉ DE SAIINT-PIERRE.
le loit, linjustice, la déraison; nous pouvons connaître celui (jui contrevient à la loi : Ne faites point contre un autre, etc. « C'est précisément le même principe avec lequel nous pouvons juger aussi avec certitude, entre deux contestants souverains en non société permanente, de quel côté est le droit, la justice, la raison, et de quel côté est le tort, Tinjustice, la déraison, et lequel des deux contrevient à la première loi.
« Voilà par où ces deux espèces de contestants, si différents, ont de la ressemblance : ils ont tous quatre la même loi; mais il y a une prodigieuse différence entre eux sur l'exécution de cette première loi.
« Car les citoyens d'une même société ont le bonheur d'avoir des juges, des arbitres incomparablement plus puissants que «îfiacun d'eux, qui empêchent Toffensé de lenler la voie des armes, voie qui coûte beaucoup plus que ne vaut la contestation et dans lequel le plus fort même met souvent au hasard, non- seulement ce qui est en contestation, mais encore le reste «le ses biens et même sa vie.
«< Les juges décident entre deux citoyens de quel côté est le droit, et avec Tautorité de leur État, qui vient de la grande supériorité de force, ils font exécuter la loi et la font exécuter pour toujours, et sauvent ainsi aux contestants leurs biens et les garantissent des dépenses, des inquiétudes et de tous les malheurs de la guerre.
« Au lieu que deux souverains contestants, faute de convenir d'une société et d'une police perpétuelle, faute de convenir d'un arbitrage permanent entre quinze ou vingt souverains pareils, qui puissent être tour à tour juges des contestations les mis des autres, se trouvent dans la malheureuse nécessité de chercher une décision provisoire de leurs contestations dans la voie ruineuse d une guerre, qui peut bien avoir des trêves, mais qui réellement ne décide rien pour toujours, parce que la guerre, faute d'arbitiage permanent, peut toujours recommencer, et, en effet, recommence tous les jours.