‹ L'abbé de Saint-PierreChapitre 142 sur 287 · De 1761 à · texte numérisé non relu

De 1761 à

3. Siegler-Pascal, op. cit., p. 128. C'est encore Turgot qui, devenu ministre, devait accomplir la suppression des douanes intérieures réclamée par l'abbé de Saint-Pierre.

4. D'Hugues. Essai sur V administration de Turgot dans la généralité de Limoges, p. 45.

et de vérifier contradictoirement avec les habitants l'état des cotes inexigibles présenté par les collecteurs.

Turgot compléta même la réforme en remplaçant les collecteurs annuels par des préposés perpétuels et cette idée est encore empruntée à l'abbé de Saint-Pierre. Moins de trente ans après la dernière édition du projet de taille tarifée, Turgot écrivait aux commissaires ^ : Le second point dont j'ai à vous entretenir « consiste à supprimer la collecte forcée en rendant la levée des impositions assez avantageuse pour qu'il se présente dans les paroisses des gens qui se chargent librement et à perpétuité de la levée de toutes les impositions. » Cette réforme n'était pas régulière et l'abbé de Saint-Pierre était d'avis qu'il fallait un règlement pour instituer des préposés perpétuels. Turgot se souciait peu d'en réclamer un qui aurait pu créer des difficultés et il établit de sa propre autorité la réforme.

Ajoutons que le succès couronna les efforts de l'économiste. En 1790 la taille était encore levée en Limousin d'après les règles que Turgot avait établies et depuis 1767 les récriminations des taillables avaient cessé. L'abbé de Saint-Pierre et Turgot avaient obtenu ce beau résultat ^.

Après l'étude de la taille tarifée, il convient de dire quelques mots de VObservation pour perfectionner la capitation ^. C'est un petit opuscule de trente-deux pages imprimé en 1734 et inséré dans le Mémoire sur le ministère des finances. Il eût été mieux placé en appendice au Projet de taille tarifée dont il est le corrollaire. Notez qu'il est noyé au milieu des vingt-quatre observations qui forment le mémoire et qu'aucune disposition typographique

1. Archives de la Corrèze. Lettre du 15 juillet 1766, citée par Ch. Paultre,

2. René Laf argue. L'agriculture en Limousin au XVIII^ siècle et V intendance de Turgot. Paris, 1902.

3. Ouvrages de politique et de morale, t. VIII, p. 68-101. On sait que la capitation frappait tous les sujets, nobles compris, tandis que les nobles et quelques autres privilégiés étaient exempts de la taille. Pour les taillables, la perception des deux impôts : taille et capitation, se confondait ; il s'agit donc ici plus spécialement de la perception de la capitation chez les non taillables.

l'abbé de saint-pierre financier

ne le fait remarquer des autres dont la plus longue a douze pages et dont plusieurs n'occupent à peine qu'une page, sinon une demi-page, telle la douzième : sur les « pensions ^. »

« Si par la lecture du Projet de Taille tarifée, remarque l'abbé ^, le lecteur a bien compris la grande utilité et la facilité de la méthode des tarifs, des déclarations volontaires et des compagnies des collecteurs volontaires, il lui sera aisé de comprendre que l'on peut, dans le recouvrement de la capitation, en faire un usage très avantageux en faveur des capitables excessivement taxés par rapport à leur revenu. Il est certain que quant à présent faute de règle, faute de point fixe, il y a grand nombre de capitables vexés..., et plusieurs capitables protégés, qui sont excessivement favorisés et qui, ne portant pas le poids qu'ils devraient porter, font tant, par leur crédit, et par les protections qu'ils mendient, que, les non-protégés étant surchargés, le recouvrement de leur taxe se fait difficilement. »

L'abbé de Saint-Pierre va tenter d'y porter remède en montrant que la capitation, comme la taille, doit être proportionnée au revenu de l'imposé. — Lorsqu'elle fut établie en 1695, c'était un impôt par classe, basé sur la qualité, la dignité, l'emploi ou le métier du capitable. Tous les seigneurs des paroisses étaient imposés à une même taxe annuelle ; tous les colonels payaient la même somme. Il en était ainsi pour tous les sujets à l'exception des pauvres et des ordres mendiants. L'abbé attaque ce mode de répartition comme injuste, car dans chaque classe il y a des différences de fortune considérables : on en arrive à exiger de cér tains capitables vingt fois plus qu'ils ne peuvent donner et par contre à demander aux plus riches de la même classe vingt fois moins qu'ils ne doivent d'après la plus stricte équité ^.

Plus tard, les inconvénients, que l'abbé signale, avaient été supprimés en partie lorsque le conseil donna aux Intendants « des ordres particuliers de ne plus suivre scrupuleusement l'édit, qui prenait pour fondement la règle si fautive de mettre des taxes égales sur les capitables de même classe. Le ministre leur manda... de suivre, autant qu'ils pourraient, la seule règle qui soit raisonnable en pareil cas, c'est-à-dire de proportionner leur

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