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définitive. Les principaux souverains et états, dont la ligue devait être composée, étaient inscrits dans l'ordre suivant :
10 Le roi de France.
20 L'empereur d'Allemagne.
30 Le roi d'Espagne.
40 L'empereur ou l'impératrice de Russie.
50 Le roi d'Angleterre, électeur.
60 La république de Hollande.
70 Le roi de Danemark.
80 Le roi de Suède.
90 Le roi de Pologne, électeur.
IQo Le roi de Portugal.
110 souverain de Rome.
120 Le roi de Prusse, électeur.
130 L'électeur de Bavière et co-associés. 140 L'électeur Palatin et co-associés.
150 Les Suisses et co-associés.
I60 Les électeurs ecclésiastiques et associés. 170 La république de Venise et co-associés. 180 Le roi de Naples.
190 Le roi de Sardaigne.
Chacune de ces dix-neuf puissances devait avoir un seul vote dans la diète européenne. L'abbé y adjoint pour former une voix la république de Gênes, les ducs de Modène et de Parme ^.
Le quatrième article stipulait que, au cas où la puissance condamnée refuserait de s'incliner devant la décision arbitrale, les autres puissances l'y contraindraient par la force ^.
Le cinquième enfin réservait aux adhérents la faculté de faire ultérieurement toutes additions à la convention nécessaires pour remplir le but de l'alliance, à la condition toutefois de ne « jamais rien changer aux cinq articles fondamentaux que du consentement unanime de tous les alliés ^. »
C'était, pour parler notre langue positive d'aujourd'hui, un syndicat d'assurance mutuelle contre la guerre, et non seulement
1. A brégé du Projet de Paix Perpétuelle. Edit. de 1738, p. 247 et 248.
2. Abrégé du Projet de paix perpétuelle. Edit. de 1738, p. 29.
l'abbé de saint-pierre politique
contre la guerre étrangère, mais encore contre la guerre civile. L'alliance se proposait en effet, nous venons de le voir, de procurer aux souverains « dans tous les temps d'affaiblissement, une sûreté beaucoup plus grande de la conservation de leur personne et de leur famille dans la possession de la souveraineté selon V ordre établi dans la nation'^. » On était encore au début du xviii^ siècle, et l'on ne saurait faire grief à l'abbé de Saint-Pierre d'avoir rêvé une sainte-alliance.
Mais là où l'on peut se montrer sévère à son endroit, c'est lorsqu'il base le maintien de la paix sur le statu quo. Il aurait dû comprendre que son projet n'avait de chances de succès que s'il supprimait les états artificiels. Sans doute l'entreprise était vaste autant qu'ardue, mais elle était nécessaire parce qu'elle était juste. Conserver les frontières actuelles, n'était-ce pas consacrer les coups de force, tenir la porte ouverte à toutes les revendications et vouloir guérir le mal sans remonter à sa cause ? C'est ce que n'a pas voulu voir le bon abbé qui prend « pour point fondamental la possession actuelle et l'exécution des derniers traités ^. »
Les traités, passe encore, bien qu'ils ne puissent être tous mis sur la même ligne et que tous ne soient pas également obligatoires pour leurs signataires. Mais la possession, est-il quelque chose de moins probant ! Il suffit de réfléchir un instant pour saisir la différence profonde qu'il y a entre la possession et la propriété et que si la propriété est toujours un droit, la possession n'est jamais qu'un fait. Vraie entre les individus, cette distinction l'est davantage encore entre les nations. Pour n'en citer qu'un exemple, quelques années après la mort de l'abbé, la
1. Abrégé du Projet de Paix PerpctucUc. Ed. de 1738, p. 22. Dans son premier projet, celui de 1713. qui était divisé en douze articles jondamentaux, huit articles importants et huit articles utiles, Fabbé de Saint- Pierre était encore plus explicite : « La Société européenne, disait -il, ne se mêlera point du gouvernement de chaque état, si ce n'est pour conserver la forme fondamentale et pour dormer un prompt et suffisant secours aux princes dans les monarchies et aux magistrats dans les républiques entre les séditieux et les rebelles. Ainsi elle garantira que les souverainetés héréditaires demeureront héréditaires et que les électives demeureront électives. Ceux qui auront jjris les armes contre le prince ou qui dans les républiques les auraient prises contre les premiers magistrats seront punis de mort avec confiscation de leurs biens. «