‹ L'abolition de l'esclavage (volume 3)Chapitre 37 sur 78 · II. M · texte numérisé non relu

II. M

les décè$^ ce fait remarquable dans une seule et même^

colonie où lo climal ne présente aucune différence ^ »

Ce fait de la diminution de la population noire par l'excès constant des décès sur les naissances n'est pas con-i testé. 11 est établi aussi bien en 1824* qu'en ^843^ qu'en 1848, qu*en 1860, aussi bien par les documents officiels que par les documents étrangers.

Est-ce donc que les esclaves sont mallraités?

On répond, comme partout, que les lois ont pris toutesles précautions exigées par l'humanité. Mais ces lois ne sont pas douces^ et^ de plus, elles ne sont pas exécutées.

Elles ne sont pas douces.

Le Code noir de Surinam est une ordonnance du gdiiverneur messire Wolphert Jacob Beeldsnyder Matri^^, en date du 31 août J 784 '. Elle énumère et punit tous les délits commis par les régisseurs et économes de mamèrè à donner la plus triste idée de cesdéplorables mandataires des Hollandais ou des Anglais, maitres lointains qui boivent et mangent tranquillement à distance le revenu du travail imposé à des esclaves qui nesavent pas même leur

* De gcboorte overlrelt daar de sierfte. Dit is inerkwaardig in eeiie en dczelldc Kolonie, waar helklimaat gcciie vcrsclieidenheid aanbiedl. Opmerkingen omirent de Slaven in de Kolonie Surhiamc te emanciperen., La Haye, 1848.

' .Noies de M. Zéiii, ingénieur de la marine, sur les colonies de Surinain el de Déinérary, mars 1824.

5* Bydragen tôt de kennis der colonie Suriname, par M. Lans, 1842, ciiê dans le Contemporain ^ journal hollandâs, 16 février 1843, et à la suite d'une A'o/e sur ta fondation dune nouvelle colonie dans la Guyane frinçaise, Didol, 1844, p. 189.

* Le texte a é'é publié par M. Vi lal de Linfîend(»s, h la suite de son remarqual.Ie rapport, lie vue coloniale, 184C, p. 28.

nom. Elle tempère la rigueur des châtimenls infligés aux esclaves par les prescriptions suivantes :

Art. 15. — Aucun régisseur, économe ou intendint, pré|ios's aux provisions, aucun bhmc, quel qu'il suit, ne | onna se |)ernieltre des menaces ou des repi oches accompagnés de paroles décourageantes.

Bonne disposition; mais où est la sanction? Le texte continue ainsi : Ils wfligei^ont... quoi? ils? c'est-à-dire tout régisseur, économe, intendant, tout blanc, q^iiel qu^il soitj aura le droit d'infliger des punitions? lesquelles?

lis inlligeront, en cas de besoin, des punitions sans danger aux

esclaves, sans qu'il leur soit permis de faire usage du bâton dans les châtiments, ni de leur faire subir le supplice appelé spanch-booky ou la punition des baguettes. Il leur sera permis seulement de se servir d'un fouet, conformément à la coutume du gouvernement ; raids il est bien entendu que les punitions infligées par mi régisseur ou autre agent salarie blanc à un nègre ou à une nêgj^esse seront appliquées par un commandeur nègre et ne pourront dépasser le nombre de vingtcinq à cinquante cou[;s.

Puis l'article continue :

. ..Selon que les circonstances V exigeront ^ les coujs pourront être portés jusqu'à quatre-vingts coups ordinaires, applicables sur le bas du corps, et sans que l'individu soit lie, si ce n'est contre un poteau ou un pieu, debout, et sans qu'il soit permis de trousser 1rs vêtements de l'esclave S ou de le bisser au-dassus du sol.

Nous voulons que toutes les autres punitions plus sévères soien l

< L'esclave a-t-il des vêtements? L'art. 17, al. 2, se borne à ces mots : ... Il est recommandé de donner aux esclaves des vêtements convenables, pour couvrir leurs parties sexuelles, et de leur fournir des draps do lit...

infligfcs par les admit listratetirs oii les propriétaires eax-mémes, oi^ sur un ordre écrit d'eux. Il est défendu également à tant blanc d^menacer un esclave avec une aime à (eu, nneépéeoii un sabre, et pluss:-^ encore d\n fuiie ns:)ge, sinon dans le cas absolu de légitime défense, sous peine de 300 florins, au profit de qui de droit,,.

Est-ce au profit de Tesclave? Nullement. Aux lermes^^ de Tart. 1*', moitié de l'amende revient au fiscal^ ou -^ magislrnt, moitié aux pauvres.

... Si les maîtres sont coupables de mauvais traitements^^ habituels et excessifs envers un esclave, à quoi sonlils-=^s condamnés? A le vendre, voilà tout.

Si l'esclave a été mutilé ou estropié, le fiscal entamera -^ la procédure^ de telle manière qu'il le jager a convenable.

AiiT. 15. — En ce qui touche les nègres voisins qui viendraient sur les plantations.... ceux que Ion surpiendrait volant des comestibles on antres objets, on devra les interpeller, et s'ils ne veident pas s'ar- 1 éter, il sera permis, quand on ne pourra les rejoindre on les saisir, de tirer sur eux avec du gros plomby mais seulement sur le bas du corps.... Si l'esclave est tué par malheur, ceux qui auront tiré on donné Tordre de tirer, seront obligés de justifia leur conduite, le tout, sous peine, en cas de contravention prouvée^ d'être actionné par le fiscal, suivant que les faits delà cause V exigeront, sans préjudice de Faction de la partie civile.

Sans doute, l'ordonnance recommande de prendre soin des esclaves malades (art. 1 7, al. 1*'), de regarder comme un objet principalla nourriture des esclaves j que Von doit considérer comme Vâme de la plantation (art. 17, al. 2*), et, dans ce but, de leur fournir du sel, des pipes, du tabac, et au moins une fois Van un peu de poisson ou

LA HOLLAiNDE. 26i

quelque chose de la sorte, et une fois par quinzaine au moins un panier de fruits ou bien quatre régimes de bananes, en rendant responsables les esclaves si les champs destinés à leur nourriture ne sont pas cultivés; ou les maîtres, si les esclaves établissent que ceux-ci ne leur accordent pas le dimanche pour les cultiver... On aura soin d'ailleurs de mieux nourrir les blancs employés - (art. 18), afin d^ inspirer aux esclaves un respect salutaire pour les serviteurs de moindre rang.

Au moins celte ordonnance a-t-elle été exécutée?

Elle avait été faite, le préambule l'indique, pour renouveler des dispositions antérieures, toujours inobscTvées, une proclamation de 1759 du même gouverneur, un acte de 1 749, un autre acte de mai 1 725, un premier acte du 9 mai 1686;.... des plaintes retentissent comme par le passéj dit Tordonnance de 1784, et même ces plaintes augmentent tous les jours.

En 1799, le gouverneur Fridérici est déjà obligé de rappeler, par une proclamation du 14 janvier, et de renforcer Tordonnance, la conduite des régisseurs étant absolument contraire à ses prescriptions.

En 1817, le gouverneur Cornelys Rynhard Vaillant publie une nouvelle ordonnance, considérant que les prescriptions des anciennes sont négligées déplus en plus, gn'o i les considère même comme non existantes^ . . . nolamment quant à Tobligation de fournir aux esclaves des terrains à vivre, c< afin de prévenir (art. 12, 3"*), avec la bienveillance de Dieu, tout besoin de nourriture pour l'avenir, ftasom qui s' est fait grandement sentir par ï oubli de précautions salutaires durant cette année. »

Nouvelle ordonnance, le 1" jartvier 1826, J)our prescrire l'enregislremenl des esclaves, suivie d'ane loi du 23 mars 1 852 sur les affranchissements et d'ordonnances locales très-nombreuses ^

En 1842, le gouvernement hollandais prépare un règlement qui déclare Tesclave une personne, âpteà posséder des meubles, à se marier, à se racheter, à s'instruire.

En 1851, le 6 mai, un nouveau règlement est publié; un aulreen 1856*.

En 1 860, on en est encore au même point.

Comment, en effet, toutes ces lois seraient-elles exéculoes? Où est la surveillance? ou est la sanction? où est surtout la pitié? dans quels cœurs vit-elle encore? Quoi ! voici un brave gouverneur, Tauteur de l'ordonnance de l'/r)9 et de celle de 1784, plein d'expérience, puisqu'il est en fonctions depuis vingt-cinq ans, plein d'intelligence et d'équité, car il écrit en tète de la seconde ordonnance : « Le devoir nous prescrit de mettre l'état d'esclavage en harmonie avec les principes de l'humanité et de rendre cet état aussi supportable que possible, et on a le droit d'attendre de pareils sentiments des maîtres d'esclaves, d'autant que leur propre intérêt le leur commande... » Or, animé de si bonnes intentions, ce messire Beeldsnyder Matraas permet de fouetter vingt-cinq coups, même quatre-vingts, même davantage, et de tirer à gros plomb l'esclave qui a volé une banane! S'occupe-t-il du jardin

* Rapport mr ia colonie dô Surinam, par le comte de Castelnau, capi-i ta'ine de vaisseau, 1847, Rev. co/., 12, p. 389-591. j

* La colonie de Surinam, par M. Favart, Rev. col., novembre I8ô9, p 154.

^t de la case de l'esclave ? non ; de son rachat? non ; du mariage? non; de linstruclion? non; de la religion? non.

Et vous espérez que la voix do riiumanité parlera plus haut à la conscience de ces régisseurs, de ces intendants, 'que Tordonnance de 1817 nous représente (art. 10) 'Comme souvent renvoyés pot^r incapacité notoirCj ou pour indécence, la négligence ou rimmoralité de leur con^ éaite?

Attendez-vous davantage de la pitié ou de l'intérêt des maîtres? Vous avez raison, et le fait que nous avons cité, b diminution de la mortalité dans les districts de Nickefie, tient à ce que les propriétaires habitent leurs plantages plus habituellement que dans les districts de Cominewyne, de Maltapica, de Para, Cottica, ou dans les forêts deThorarica et de Saramaca. IjC proverbe : rien ne vaut Hœil du mature existeen hollandais comme dans les autres langues : ce het oog van den meester mnakt het paard rH\ »*

Mais où sont la plupart des maîtres? A Londres ou à Amsterdam.

Lisez dans l'admirable étude de M. Vitet sur l'école de peinture hollandaise*, étude qui est elle-même une des meilleures pages de l'école de littérature française, lisez 'dans cette appréciation d'un iioût si juste^ si fin, et si

' A la suite de la Note de MM. Zéni, elc , on trouve le compte de deux habitations, p. 1.08. L'une rapporte 400 florins par tête d'esclave, Taulre 530 fl.; la première est dirigée par les propriétaires, Ja seconde par des .gérants.

* Rêvtte des Deux-Mondes, 15 avril 1861. p. 790.

iii LfcSCLAVAGS.

pur, la floscr jption oa pliUôt la grainiFe écrite de clcui des ^Mandes toiles du mosée d'Amsterdam. Dans l'un, le Hanfptehie Vftn der HelU (1648), « Toilà ces hardis commerçants qui tiendront tête à Louis ÎIV; tous les voyez CCS loups de mer, vous leur parlez; ils sont là, en habit de gala, rudes et simples comme dans leurs comptoirs, comme sur leurs navires. Que de bon sens, que d'énergie, quelle gravité, et au fond quel orgueil sous cette gaieté rubiconde! » Dans Taulre, lesitywr/tVf de Rembrandt (1661), cinq marchands «rAmsterdam en séance autour d'un lapis rouge, chapeau de feutre à larges bords sur la télé, vêlements de drap noir, grand collet de chemise uni et rabattu. Ces loups de mer, ces marchands qui boivenl ou discutent dans le coin d'un cabaret ou dans une salle du StaalkoF en Hollande, voilà les fondateurs de la Guyane, voilà les maîtres de ces esclaves qu'on hisse de terre pour les fouetter, de ces femmes qu'on trousse pour les faire passer par les baguettes pendant la durée d'un siècle (1007-1784), puisqu'une ordonnance est nécessaire pour réprimer explicitement ces abus.

Franchissez soixante-dix an nres. A La Haye, que de progrès! que deprodigesaccomplisparces bourgeois toujours énergiques, sensés, rudes et simples, habiles administraleurs de leurs cités el de leurs fortunes! A Surinam, au contraire, même régime des esclaves en 1854 qu'en 1784, qu'en 1 759, qu'en 1686, et l'affreuse gravure d'un livre exlrèmement curieux, sorte d^Oncle Tonis cabin de l'Amérique hollandaise, nous montre une femme enlièrement nue, pendue par les bras à deux poteaux, les pieds fixés par un lien qui part de terre, et recevant sur son

LA IJOLLAXDE. -2.5

corps tendu les coups d'un martinet à neuf branches tenu par un vigoureux nègre, sous les yeux d'une créole éléganle el sourianle*.

Je crois et je me hâte de dire que les violences excessives sont rares, mais la situation est plus forte que la législation. On voudrait girder les enfants à leurs mères, mais la gêne force à les séparer'. On voudrait bien nourrir et bien vêtir les esclaves, mais Tavarice, la négligence ou la pauvreté mènent à les laisser souffrir, et Tordonnance de 1817 l'atteste'. On voudrait bien ne pas imiter les grossiers procédés des Américains, mais, quand les esclaves prennent la fuite, il faut bien aller à la chasse et employer des patrouilles d'autres nègres , de nègres boscli, que Ton paye pour dépister et appréhender les fugitifs*. On voudrait bien évangéliser ces esclaves, el les Frères moraves s'en occupent. Mais ces iMoravcs euxmêmes ont des esclaves; leur parole sans culte agit peu, el leur exemple agit davantage, aussi bien que celui des maîtres, peu dévots en général, dans cette vie qui est une conlinuelle tentation de dureté ou de mollesse. Aussi des observateurs peu suspects de sensibilité ou d'exagération s'expriment ainsi' : ce A Surinam, on laisse les noirs entièrement libres sur l'article de la religion, plusieurs inême exercent la religion de leur pays\ » On voudrait

* Slaven en Vrijen onder de Nederlandsche Wety iiitgeven door D' W R. Van Hoëvell, 1854, \'^ volume, p. 97.

' Ihid., ch. II, Moeder en Kind, ^ Ihid., ch. VI, IX.

* 2' vol., ch. VII, Wegloopers en BoschpatrouiUes.

^ Noies de M. Zéni (1824), Soleau, Lagrange (1834). {>. 45.

* Van Hœvell, D, ch. vi, p. 96, de Godsdienst.

^M LXSilLiTlGE.

«sfin nt f^ lattie ks csdaTcs. H la loi, b pilîé, TintétèL le défendeot ; nab^ étrîiviil les iBèmes témoiiis, « il 5 a des lois établies p>or les ponilions infligées suivant Je& £iules. mab oo n> tient gnne la main; chacun agit éà pe^i prêt o/mpint il r*^' I. m

Il en esl ainsi josqu au moment on le gaoverneroeat, Toulaot enfin agir d'une manière efficace, intenient, fixe les heures de traTail, ou bien interdit le transport et par conséquent la Tente d'une habitation à l'autre ^ Dans ce eas, la tutelle du gouTemement tinit par i^araitre intolérable aux propriétaires, en sorte que le régime d'une eolonîe à esclaTes aboutit toujours à Tarbitraire des maîtres sur les esclaves, ou bien à l'arbitraire du pouvoir sur les maîtres.

Sous ce régime, la prospérité matérielle de la colonie est-elle en décadence?

Les fondateurs de Surinam ont été dignes de leurs o>mpatriotes; ils ont, par détonnants travaux, conquis cette terre sur la marée et sur la pluie, ils ont fait sortir des eaux une vaste étendue de terrain qui s'étend do Maroni à la rivière deDemerari, et formée d'une vase bleu(», recouveric d'une couche épaisse de fumier végélai, porte avec abondance la canne et le coton, le café et le cac/io, et à peu près tous les produits que la main de riiornme lui confie. On prétend qu'à la fin du dernier

* M. (le Casieinau cile les rcsislnnces contre cette règle, imposée en 1846 |)ar le j^ouverneur Van Raders, loc. cit. y j). 375.

Coinnic dans tous les pays à esclaves les lois sont aussi noml)rei:scs que «Iciilfts. Le rapport de la Commission de 1853, 1'" partie, p. 15, ciîo onze lois ou règlements de 1818 h 1853.

-siècle, 80,000 esclaves, distribués sur 600 éiablisscmenls, produisaient annuellement une valeur de 40,000,000 fr. de denrées*. On n'y comptait plus, en 1845, que 102 sucreries, 116 caféîeries, 41 cotonnerios, 2 planlalions de -cacao, i d*indigo, 49 exploitations de bois, produisant au total 3,502,218 fr.' Depuis que la Guyane française et la Guyane anglaise ont traversé la crise de Témancipation, la Guyane hollandaise en a peu profilé. L'exportation du «ucre, qui était en 1845 de 29,787,960 livres, et en 1849 de 31,121,202, n'est en 1857 que de 31,806,993 livres, presque la même\ En 1824 comme en 1834, en 1845 comme en 1849, tous les observateurs déclarentque l'agriculture est arriérée, les procédés imparfaits, les machines nouvelles presque inconnues, et les comptes présentés par plusieurs d'entre eux montrent le revenu netsans grand progrès. Enfin, aujourd'hui comme alors, te colons se plaignent, et leurs doléances se résument daiDs cette phrase d'un écrit déjà cité : la situation do Surinam est mortellement malade, Siirinameh tœ!slaiid is éôdelyk krank\

L'histoire de tous les peuples qui ont des esclaves est ^oûc fatalement toujours la même; eti fait, misèi^e moitié et matérielle; en droit, l'arbitraire; en résultat, la routine ou la décadence : mêmes conséquences, mêmes efforts, mêmes procédés, on peut ajouter : mêmes arguments.

* M. Favart, p. 158.

* M. Vidal de Lingetides.

' Rapport de M. Dieudonné, Rev. col., 1850, p. 596. — M. Favart, îbid,^

* Opmerkingen, p. 82.

2' Guyane.

Placoe entre la Guyane française el la Guyane anglaise, plus vaste que chacune d'elles, colonisée peut-être par les Français (1634), puis par les Anglais (1650), ensuite par les juifs chassés d'Espagne et de Portugal, enfin par les Hollandais (1667), qui Tout perdue et recouvrée trois fois (1712, 1801, 1804) \ la Guyane hollandaise renfermait, sur un espace de 2,800 milles, au commencement de 1859, 52,922 habitants, savoir : 15,959 habitants libres; 36,963 — esclaves;

236 — émancipés, sans parler des Indiens, dont la maladie, Tivrognerie, la misère, diminuent peu 5 peu le nombre, et d'environ 8,000 nègres marrons ou Bosch, qui paraissent aussi en décroissance.

En 1854, le nombre des esclaves était de 38,545, dont 528 au gouvernement*;

En 1845, le nombre des esclaves était de 43,285', et celui des libres de 9,712 ;

* M. de Jonquières, Rev, coL, 1859, p. 323.

* M. Vidal de Lingendcs, Rev. coL, 1846, p. 3.

^Sucre 18,438

Café 5,405

Cacao 837

Coton 4,742

Domestiques et artisans. . . 5,531, etc.

(Staats commissie, V partie, p. 95.)

En 1835, il était de 51,629\ et celui des libres de 8,462.

Ainsi, en vingt-cinq ans, pendant que la population libre doublait, la population esclave diminuait de plus d'un quart. Or cette diminulion nVsl pas due aux afranchissements, car la statistique de 1859 nous indique un nombre humiliant pour Thumanité, 236 émancipés'. Elle n'est pas due à Textinclion de la traite, car cette extinction est antérieure aux dales que nous avons choisies depuis le traité du 4 mai 1818, la Hollande a renoncé à ce trafic, et, au moins depuis 1 827, elle a été fidèle 5 ses engagements. D'après le témoignage des documents ofliciels, aucun fait de traite sous pavillon hollandais n'a été signalé depuis lors, et les commissions mixteifj formées à Paramariboetà Sierra-Leone, pouren connaître, ont cessé de fonctionner. La diminution de la population esclave, enfin, n'est pas due au climat, car les blancs en souiïrent plus que les noirs, et cependant ils augmentent.

Elle est due toute entière à l'esclavage; c'est une loi que, dans tous les pays à esclaves, les décès l'emportent sur les naissances. A Surinam, de 1839 à 1843, il est né 5,947 esclaves, il en est mort 10,406'. Un fait spécial établit encore que ce phénomène affligeant n'est pas dû au climat. Dans les deux districts florissants de Nickerie, où les esclaves paraissent être mieux traités qu'ailleurs, parce que les maîtres habitent leur plantage au lieu de la confier à un administrateur, les naissances svrpayscnt

* M. Vidal de Lingemles, article cité.

* De 1845 à 1855, 2,158. s^il faut en croire le Rapport de 1855, p. 97, 8^ ' M. Vidal de Lingciides, p. 25, annexe n" 5.

Page 1