‹ L'abolition de l'esclavage (volume 4)Chapitre 18 sur 56 · LIVRE Vlll · texte numérisé non relu

LIVRE Vlll

COLONIES DE LA HOLLAjNDE

Les Hollandais, petils par le terriloire, grands par l'histoire et par le caractère, sont un des peuples de l'Europe qui font le plus d'honneur à l'espèce humaine. Ils ont arraché leur sol aux flots de l'Océan , ils l'ont afl'ran- «hi de la domination étrangère. Habiles dans la navigation, longtemps nommés les rou/f'ersr^ la mer.audacieux, pr4ts à aller dans tous les temps s'enrichir ou se battre au bout du monde, ils ont su, peu à peu, sans vei'ser autant de sang que les Espagnols en Amérique, ou que les Anglais dans rinde, étendre et asseoir leur empire sur les îles vastes, fertiles et peuplées de la Malaisie'.

* Histoire des établmemenli Itollandnis en Asie, par If. capibine Ihibouzet, Reo.eoi., 1843, p. 137. Le dernier Iruité qui a gai-atiti aux UolhDdais leurs possessions a été dmclu avec l'Angleterre le 17 raars 1824.

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!2i8 L"ESC1,AVAGE.

Là, sous l'aulorilé du gouverneur général, véritable roi.appnyésur une petite armée en partiecomposée d'indigènes el à peine entouré de quelques milliers d'Eurojiéens, vingt millions d'habitants* forment un empire plus vaste et plus peu plé que le Brésil , et obéissent ea paix à l'ascendant d'un petit peuple qui compte à peine ti ois millions d'hommes. Commel'a'dit M. le baron Dupin, le système colonisateur des Hollandais se résume en deux mots ; tolérance religieiisr, iiitoléranfe commerciale. Ils n'excluent aucun travail, ils ne laissent à d'autres aucnn proQt. Un système ingénieux, perfectionné parles gouverneurs célèbres Van der Capellen (1816), de Bus (tS26), Van den Bosch (1850) surtout, auquel la Rol-

<]avuetM*diirj. . . . : . 9,584,)30

Sumatra 3,430,000

Banca 50,000

Riouw 70,000

Borr-oo 1,200,000

Célèbes 3,000,000

Moluqucs 718,500

Timor 800,000

BjlietLomhak 1,20&,000

20,057,630 Siri'ce nombre, il y a 3 ou 300,000 Chinois. Ce sont les cbîEfres da 1641' {Heu. col., 1852, p. 55.)

D'apr&s le dénombrement de IK55, présenté par M. le liaron Dupin', 1* population ocrait seulemeni de 15,500,513babiUatG, doat 10,916,158 pour Jnfa et Hadura. Cette dinerence lient !i ce que ie saianl rapporteur ne compte pas les vastes régions de Sumatra et de Bornéo, demeurées ou redcenues indépendantes. Célèbes est plus grand que Jaia, Sumatra e«t plus étendue que les iles Britanniques. Bornéo égale en surface l'empire d'Autriche. On sait qu'un Anglais, qui a pris le nom de Rnjah Brooke, a fondé à Bornéo un Ëlat indépendant que l'Angleterre n'a pas encore accepté.

■ Rapport à la ennimlsiia* àc rExfont'iOt «t

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LA IIO).L\^bE:. 249

lande doit d'avoir vu te commerce de Java et sa popula- (ioD doubler en Irenle ans, frappe loos les habilanls d'un impôt de travail au profil du gouvernemeDt, qui a sDGcédé eu 1795 à l'ancienDe Compagnie des lades. Les chefs et princes indigènes en sont, dans chaque deua, les percepteurs, et le travail , au lieu d'être regardé comme le fait des Hollandais, semble à la populatÎMi être celui des anciens souvasins, propriétaires tlu aol, aui termes du Coran. Toutes les deurées sont achetées par le gouveroemeiiti un tarif convenu, puis il les vend aux agents d'une société de commerce (Ha ndel-MaaIseliappy), fondée en 1819, renouvelées 1849, qui, A son tour, lestrans* porie dans tes ports hollandais par des bâtiments construits en Hollande et montés par les Hollandais, tes vend sur les marchés hollandais et reporte aui Iodes des produits hollandais.

Assurément, celle série de privilèges et de monopoles ronconU% des objections et engendre des inooDvénients ; tort attaqué, le système parait touchera sa fin'. Hais, après tout, it a produit d'immenses effets. Des terres qui seraient resléessans culture ont été cultivées. La production a suivi un progrès incroyable; du principal produit, le café, on exportait 8,000,000 kilog. en 1790, et en i 840, 70,240,000 kilog. Le bénéike de lousa augmenté. La civilisation européenne a fondé des villes magnifiques .

* É al de la quetlion coloniale en BoUanie. pr le professeur AdiMsdtck, Uti«chl, 1§6).

Par une loi du 8 Mùl 18MI, le DMnopole de narigalMDkétédiininué. Une ordonnance du 51 mai 18.^8 > ouvert sein )Mrta an C4>nuncrce général. [heo. col.. 1859, |i. 313, ail de N. Jonqujères.)

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La Hollande donne le speelaole de colonies qui enrichis- -sent la métropole'. Enfin elle a trouvé le secret, rencontraDt des bommee indolents sur un sol fécond, de les -soumettre au travail sans les soumettre à l'esclavage. Les indigènes sont les débiteurs du gouvern^nent, ils ne sont les servitenrs de personne.

Il s'en f»mt que le sort de ces hommes soit enviable : le Hollandais regarde l'indigène comme d'une race inférienre; il le laisse dans- les liens d'un maliométisnie grossier, il ne lui donse pas, comme l'Espagnolà l'Indien dt'S Phili|^nes, sa foi, ses mœurs, des francbises municifiales. Ijb Javanais- est accablé d'impdts, travail «xtraordinaire, travail ordinaire, corvéC' (aàet ou hcerenliienst}^ culture des champs, impôt Foncier, patenles, dmit de CMHommation, de pesage, d'exportation du café et du poivre, droit de transbordement, droit d'ancrage, droit d'entn^, droit'd'eoregistrement, droit sunlebois, «w l'orj sac les$ucces3ioos,>Sur les«hevaux et voitures, flOriles *enles,'8ur les procédures, etc.-Lrgouveitieuienl aje monopole du sel, le monopote des ivpntes publiques, le monppcile de l'étain' de fiança, le monopole des nids d'oiseau mangeables , le monopole du conHncrce du Japon, le monopole des terrains, le monopole de la poudre.-€ontribuable, taillable, corvéable, le Javanais ou

' M. Dubouzet évalue le bénéfice net, en 1838, de l'ile de Un, 1 33 millions de IloriDE. {Itev. cot., 1843, p. 163.) V. aussi la méaie Revue, -18&3, p. 56, et tS89, p. 3011. En 1839, Javi, par l'anvoi de 23 piiirwns de (lorins, a sauvé la mère patrie delà banqueroute. En 1840, Jan produisait Iroisfoii nitanl de sucre que les Indes. En 1856, le mouvement de«itn> poTtationaM sipartaltons totKhait 5M millions, et le tonnage 400,040 tonnes dont 300,000 sou<i pavillon hollandais.

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LA HOLUNne. 251

l'habitant dee (Glèbes n'ett pss un être heureux; il se révolte souvent; pourtant il n'est pas un esclave, son labenr n'est pas sans salaire, et le soir, après son travail, il ne se dit jamais ; je serai Tendu demain.

Ilpeutméme.s'ilest trop opprimé, quitter son village, «t ta dareté du ctier est ainsi tempérée par la crainte du déplacement, droit que n'avait pas le serf russe'.

Cependant, si les Hollandais n'ont pas réduit en esclavage les indigènes de leurs possessions des Indes, elles ont, jusqu'aux dernières années, renfermé d'autres esclaves.

L'esclavage était dans les mnïurs de la population de l'archipel indien* avant l'établissement des Européens; sa conversion violente au mahométiscie n'y avait rien changé; cette fHtpnlatitHi possédait soit des esclaves domestiques, lesquels n'étaient pas vendus, soit des étratigers, prisonniers de guerre ou pris sur nier, et qui étaient an objet de «ominerce^ soii enfin des débiteurs ou pandelingen, qni se mettaient evi-mèmes en gage pour l'acqaiUementde leurs dettes. Toatefois, peu à peu le travail Hbre avait pris le dessus, les habitants âant assez nombreux pour que la. contrainte fût inutile, et l'on croit qa'i) n'y avait plus d'esclavea à Java quand les Européens s'y établirent. Gèini-ci eurent des esclaves par luxe et par habitude plutôt que par nëoDssité^ A l'execption de quel-

, ' Uupin, loç. «■(., p. 356.

' Les détails qui vont suivre sont en partie empruntés à des articles eitrèniaiieni ciiriein du MoniUur ^les Ifides Orieitiaiei «te la Haye, reproduits iamXiliettkeeolûniak'A^l, XI. p. 17S, etXIU, p. Qt. '

' Lorsque l'Anglais William M^rsden visita Sutiiatra ( Voyage, 1. Il, ch. iiii, p. Ôl, 1793). il j trouva c«pondant l'esclavage, mais assez doui, et le roi d'Acfaem gardé par de»' Teniincs esclaves aritices.

D.nt.zedbïG0Oglc

2b2 L'ESCLAVAGE,

ques noirs de la Nouvel le-Guioée, ce&esclaves étaient de la même race que rimmcnse majoi-ité de U population indigène ; affranchis, ils se mêlaient sans peine avec elle; esclaves, ils n'étaientguère moins dépendanlsqu'elle-, ils n'avaient pas àsoufTrir do celte inégalité marquéesiirla peau qui pèse sur le noir, même après son émancipation. En outre, les fondateurs des colonies néerlandaises paraissent avoir été animés de sentiments religieux el humains ; car des documents anciensqui portent le reflet évident de règles de l'Église catholique plus ancioines encore, interdisent à des cbtétiem de vendre des esclaves chréticM à des païens, à des musulmans ou àde« juifs; la foi agit ainsi là où le sentiment d'une commune origine est elTacé; les maîtres dirétiens- sont invités en outre à traiter les esclaves non baptisés comme Jeursf/roprès enfanti puur lc$ cunverlir au chri»tiaimHte\ et les maîtres non chrétiens sont obligés à laisser instruire dans la foi leurs esclaves, et môme, s'ils se convertissent, à les céder h des maîtres chrétiens ati taux fixé par les autorités, sorle d 'expropriai ion pour causo de religion proneocée à une époque où l'expropriation pour utilité publique n'était pas encore inscrite dans la loi. De nombreuses mesures (1754, i777, 1780) protègent les esclaveschrétiens, ordonnent de les instruire, de les bien traiter, défendent de tes vendre ; ainsi, considérés comme membres de la famille, les esclaves chrétiens se sont peu à peu élevés jusqu'à la liberté sous la garde de la religion, el depuis longues années on ne connaît plus un seul esclave

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U HOLLANDE. â^5

chrétien dans les Indes hollandaises, ce qui prouve h In fois nue tous les chrétiens sont devenus libres el qu'on s'est gardé de convertir les autres, de peur que ta conversion ne les émanci|iât.

Depuis une époque également fort éloignée (16Hr() In traiteavait été interdite; unrecensementrlesesclavesnvail étéprescrit, les venlesnedevaienlpIusAtreopëréi'stlOfii)) i]ue par-devant les officiers publics; les prisonniers fnils ■ dans les guerres ne devaient pas être réduits en servitude (1784).

Mais, de même que les bonnes intentions dos premiers colons en faveur des esclaves chréliens avaient abouii A tenir les esclaves en dehors de lit foi, par celle loi fatale «jui condamne la servitude à empirer, tant qu'elle dure, bien loin de s'améliorer, la traite des esclaves, soit noirs, soit surtout orientaux, punie de mort en 1710, n'était plus frappée que d'une amende en 1722, et il fallait, en 1 782, prendre des mesures coiilre l'excessive imporlaliun d'esclaves. \ja race nègre, conformément à une autre loi qui frappe la servitude de stérilKé, s'est bientôt éteinte oufonduedans la race indigène; on ne la retrouve plus. l.es esclaves orientaux ont diminué de nombre. Le gouvernement ne s'en servait plus que pour recruter l'armée en 1808 ; pas un seul n'est mentionné dans l'inventaire des établissements, lors de leur remise aux Anglais en 1 811 ; ceux-ci y aboi issenl la traite et y favorisent la formalion d'une société, Java benevolenl institution, d'abord uniquement vouée à la répression de ce trafic, mais ensuite à l'adoucissement du sort des esclaves, et enfin, sous un nouveau nom , Jacaansch memchliecend je-

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25* l.'ESOLAVAGi;.

Twotêtàap, à l'abolition totale de l'esclavage. C'est sur riailiative de oatte société que Tut rendu le règlemeol de décembre 1 81 8 qui déclara libres \e» esclaves qui a'auraient pas été enregistrés dans un délai déterminé, et quefutpréparé un projet de loi, en date du 24 décembre 1825, qui affranchissait tes enfants à nallre des esclafes et plaçait ces derniers sous la protection de la jueûe. , P^r malheurj la difficultéde régler la question d'iqdem- Dite ajourna l'approbation royale. On parait avoir prélerè s'en remettre au temps, qui diminue rapidement le nombre des esclaves, et aux bonnes dispositions des maitres, qui, en efiet, regardent leurs esclaves comme des domestiques : ils en font ordinairement des cochers, des cuisiniers, des nourrices, des femmes de chambre, et ils leur accordent souvent le bienfait de l'émancipation auxquels ceux-ci tiennent tant, mal/^ré la douceur relative de leur sort, qu'on les voit demander à leurs maîtres au moio» la grâce d'être etUerrés comme dei hommes libres.

En treize années, de 1 850 à 1 843, le nombre des esclaves au-dessus de huit ans, d'après le revenu de l'impâl {Hovfgeld der Staven) a diminuéde pri' s de moitié, savoir :

Eit 1850 20.680

En 1845 »,907

 l'atavia seulement, il y avait' :

En 1780 n.OOO esclaves .

En 1821 12,419

En 1841 5,040

■ Ajoulonsque l'usage de se mettre en gage, pandelingev,

< H. Dupin, p. 300.

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LA HOLLAiNDE. 255

a été supprimé par un règlemeot de 1S18 & Java, de 1838 à Sumatra.

On supposait qu'il n'y avait plus eo 1846 qu'eaviroa 8,000 esclaves, et le gouverneur, M. Itocbussea, défendit à cette époque d'en employer aux travaux de l'Ëlat. Depuis, le nombre a sans doute encore diminué.

En résumé, l'esclavage, dans les Indes néerlandaises, est u ne domesticité abusive, mais décroissante, une alTairedcluxe; il n'a rien de commun avecle travail des champs, rien d'utile à la production. Son histoire est néanmoinsla preuve que, même inutile, la servitude est sans fin ; même mitigée, elle est sans progrès; elle est semblable à ces herbes opiniâtres qu'on coupe inutilement, et qu'il faut arracher jusque dans la dernière racine si l'on ne veut pas qu'elles repoussent.

Par une loi du 2 septembre 1854 (art. H.5), le gouvernement a pris ce parti généreux. L'esclavage est aboli à partir du 1" janvier 1860, dans les Indes néerlandaises.

Si la Hollande n'a pas d'esclaves dans ses grandes^ colonies, elle eu a dans ses petites, elle en a dans ses - possessions d'Amérique et d'Afrique, dans la colonie de- Surinam ou la Guyane, dans les petites îles de Curaçao, Saha, Saint-Eustache , Âruba , Saint-Martin, qui font partie des Antilles, enfin dans ses comptoirs de la côl& orientale d'Afrique, Saint-Georgcs-d'Elmina, Axim-Boutrj, etc.

Placée entre la Guyane française et la Guyane anglaise, plus vaste que chacune d'elles, colonisée peut-êlre par les Français (1634), puis par les Anglais (1650), ensuite par les juifs chassés d'Espagne et de Portugal, enfin par les Hollandais (1667), qui l'ont perdue et recouvrée trois fois (4712, 1801, 1804)', la Guyane hollandaise renfermait, sur un espace de 'i, 800 milles, au commencement de 1859, 52,922 habitants, savoir : 15,959 habiUnts libres; 56,963 — esclaves;

256 — émancipés, sans parler des Indiens, dont la maladie, l'ivrognerie, la misère, diminuent peu à peu le nombre, et d'environ 8,000 nègres marrons ou Bosch, qui paraissent aussi en décroissance.

En 1854, le nombredes esclaves était de 58,545, dont 528 au gouvernement*;

En 1845, le nombre des esclaves était de 43,285*, et celui des libres de 9,712;

' M, de lonquiËrcs, lieu, col., 1859, g. 323.

' M, Vidal de Lingendcs, Rei>. col., 1846, p. 3.

'Sucre 18,438

Café 5,405

Cacao 837

Colon 4,742

Domosliqucs et artisans. . . 5,531, etc.

{StaaU commissie, 1" partie, p. 95.)

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LA HOLLANDi:. 257

Ed 1855, il était de 51,6-29', et celui des libres de 8,462.

Ainsi, en vingt-cinq ans, pendant que la popubtion libre doublait, la population esclave diminuait du plus H'nn quart. Or cette dîminulion n'tsl pas due aux arninehissemenls, car la statistique de 1859 nous indique un nombre liumiliant pour l'humanilé, 236 émancipt's*. Elle n'est pas due à l'extinction de la traite, car cotte extinction est antérieure aux dates que nous avons choisies depuis le traité du 4 mai J818, la Hollande a renoncéà ce iraflc, et, au moins depuis 1 827, elle a été Gdvie à ses engagements. D'après le témoignage des documents oflîciels, aucun fait de traite sous parillon bollandais n'a été signalé depuis lors, et les eommismnt milieu, formées h ParamariboetàSierra-Leone, pour en connaître, ont cessé de fonctionner. La diminution de la population esclave, enfln, n'est pas due au climat, car les blancs en souffrent plus que les noirs, et cependant ils augmentent.

Elle est due toute entière h l'esclavage; c'est une loi que, dans tous les pays à esclaves, les décès l'emportent snrles naissances. A Surinam, de 1859 à 1845, il est ne 5,947 esclaves, il en est mort 10,406*. Un fait spécial établit eacorc que ce phénomène afQigeant n'e^t pas dû au climat. Dans les deux districts florissants de Mckerie, oà les esclaves paraissent être mieux traités qu'ailleurs, parce que les maîtres habitent leur platttage au lieu de la confier h un administrateur, lex nai$wnceK mrpa*!frr>t

< M. \i(1al de Lingcnilts, article cit6.

« Itel845i 1855, 2.158. s'il faul en croire le Rai^port «le 1855, j.. 97. «-.

' M. Tidal de LingniJus, ii. 25, aDneic n* .'>.

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les décès, « fail remarquable dans une seule el même

colonie où In climal ne présente aucune diflerence ' . *<

Ce Tait de la diminulion de la population noire par l'e&cès conslant des décès sur les naissances n'est pas contesté. Il est établi aussi bien en 1824' qu'en 1845% qu'en 1848, qu'en 1860, aussi bien par les documenis ûHîciels que par !&> documents étrangers.

Est-ce donc que les esclaves sont tnallrailés?

On répond, comme partout, que les lois ont pris toutes- 'es précautions exigées par l'humanité. Maïs ces lois ne âonlpas douces, et, de plus, elles ne sont pas exécutées.

Elles ne sont pas douces.

Le Cnt'e noir de Surinam est une ordonnance du gouverneur messire Woipherl Jacob Beeldsnyder Matraas, en date du 5t août 1784'. Elle énumèreet punit touslefr délits commis par les régisseurs et économes de manière à donner ia plus Iriste idée de cesdéplorables mandataires des Hollimdais ou des Anglais, maîtres lointains qui boivent et mangent Iranquiiloment à distance te revenu du travail imposé à des esclaves qui nesavent pas même leur

1 De gclMKirle overtL-L'ft ilaar de sleijle. IKt is iii<!rkwu:Lrdig in eone eit dL'ielfilt! Kolonie, v>-aar het kliinaat gcuiic vorscliHideiiheid aaiibiedl. Ofiaerkingai omlrenl de SInvcn in de Kolonie Sitriname le einanciperen. Ln Haje, I&i8.

* .^<lles de M. 'iôni, ingùiiieiir de U raarine, mr les colniiies de SuriiHun et de Déinér»i'y, mais 18-24.

» bydragen loi de kennU der colonie Suriname, par M. Laiis, 1842. ciié dans le CotHemporaiti , journal bolland.às, 16 ft'vricr 1843, et ï la suite d'une ^ole sur la fondation d'une nouvelle colonie dans la Giiganr fraii(aise. iljdol. 1H44, |>. 189.

» le leite a é'.C- pubhé |mr H. Vi bl de Liiifie-iili'P. Ii l.-i miie de son renia rqi m 1.1e rapiiort. Heine coloniate, 18iC, |i. 28.

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LA HOLLA.NDI-;. 3à9

oom. Elle tempère tn rigueur des châtiments infligés aux esclaves par les prescrîpiions suivantes :

Art. 15. — Aucun régisseur, économe oii intetidMil, prùpusis uiu [trovisioiis, iiiKUii btunc, qiiel qu'il suit, iiu joiina se pernietlre dc^ menaces ou tieà repiodies nccompagnés de patoles (Iccourn^eaiitei.

Bonne disposition; mais où est la sanction? Le texte 'continue aitisi : Ils infligeront... quoi? ils? c'est-à-dire tout régisseur, économe, intendant, lout blanc, <ivel qu'i[ toit, aura le droit d'infliger des punitions? lesquelles?

....IlsiiiUigeronl, en cas de I>esoiD, des pimilions sims danger au& «scluves, saiis qu'il leur soit permis de Taire usage du bâton dans lescliâliincnls, ni de lenr Taire sutur le supplice appelé spanck-book, ou la punition des b.iguelles. Il leur sera permis seulemeiil de se servir d'uiifouet, confaimèmetU à la coutume du gmverfiement ; mais it est bien entendu ijiie les punitions infligées p^ir nn régisseiu' ou auti e agent salarié bl»nc à uu nègt<; ou à une négresse seront appliquées par uncommnndeurnègrcet ne [uurront déjtasserle nombre de vingtciiiq à cintiuante cou|is.

Fuis l'article continue :

. ..Selon que les circonstances l'exigeront, les coups pourront éti'e portés jusqu'à quatre-vingts coups ordinaires, applicables sur le bas du corps, et sans que l'individu soit lié, si ce n'est contre un poteau ou un pieu, debout, et s:ms qu'il soit |)erniis de trous-er les vêtements de l'esclave ', ou de le bisser au-dessus du sol.

Nous voulons que toutes les autres punitions plus séoères soient

* L'esclave a-t-îl det vêlements? L'art. 17, al. 3, se borne à ces mots : ... U est recommatidé de donner aux esclaves îles vêlement» convenables, pour couviir leurs parties sexuelles, el de leur fournir des draps ili'

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2fi1 LKSCLAVAGE.

inRigécs par les admiiiislrateur^ on les propiiél aires eu:(-iTiènies, o» sur un ordre écrit d'etu:. Il est dél'endu é^lcment à tout Marie de meiiiicci'unefclivcavec une aime â Ibti, iiiieépéeoii un sabre, et plus encuic d\ii fuiic us.igt!, sinon dans le cas ^ibsolu de légitime dércnse, snu^ poiiicde 300 Roriiis, au profit de qui de droit...

Est-ce au profil de l'esclave? INullement. Auï termes de l'art. 1", moitié de l'amende revient au fiscal, ou magistrat, moitié aux pauvres.

...Si les maîtres sont coupables de mauvais traitements habituels et excessifs envers un esclave, à quoi sont-ils condamnés? \ le vendre, voilà tout.

Si l'esclave a été mntilé ou estropié, le fiscal entamera la procédure, dételle manière qu'il le jmjer a convenable.

AiiT. 15, — En ce qui touche les n.'gres voisins qui Tiendr.iieiil sur

les phmtntioiis ccu): que l'on surpicnJrait volant des comcstibli'S

ou nnlres objets, oii devra les interpeller, el s'ils ne veulent pas s'arlêter, il sera permis, quand on ne pourra les rejoindre ou les saisii', de tirer sur eux avec du gros plomb, mais seLdemeiit sur le bas du corps,... Si l'esclave est tué par mallieur, ceux qui auront tiré ou donné l'ordre de tirer, seront obligés de justifier leur conduite, le toiil, sous peine, en cas de contravention prouvée, d'être actionné par le fiscal, suivant quêtes faits delà cauie l'exigeront, sans préjudice de l'action de la partie civile.

Sansdoute, l'ordonnance recommande de prendre soin des esclaves malades (art. 17, al. i"}, de regarder œmme un objet principal ta nourriture des esclaves, que l'on doit cofmdérer comme Vâme de laplantalion {art. 17, al. 2'), et, dans ce but, de leur fournir du sel, des pipes, du tabac, el au moins une fois l'an uo peu de poisson ou

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LA HOLLA.XDt. 261

quelque cliose de la sorte, el une fois p»r quinzaine au moias un panier de fruits ou bien qiialre régîmes de bananes, eiirmdaht responsables les esclaves si les champs destinés à leur nourriture ne sont |ias cultivés; ou les mailres, si tes esclaves établissent que ceux-ci ne leur accordent pas te dimanche pour les cultiver... Ou aura soin d'ailleurs de mieux nourrir les blancs employés (art. 18), afin d'inspirer aiix esclaves un respect salutaire pour tes senilevn de moindre rang.

Au moins celte ordonnance a-t-elle été exécutée?

Elle avait été faite, le préambule l'indique, pour renouveler des dispositions antérieures, toujours inobsttrvées, une proclamation de 1759 du même gouverneur, un acte de i 749, un autre acte de mai 1 725, un premier acte du 9 mai 1686;.... des plaintes retentissent comme par le paxsé, dit l'ordonnance de 1784, et même ces plaintes augmentent toits les jours.

En 1799, le gouverneur Fridérici est déjà obligé de rappeler, par une proclamation du 14 janvier, et derenforcer l'ordonnance, ta conduite des régisseurs étant absolument contraire à ses prescriptions.

En 1817, le gouverneur Cornelys Rynhard Vaillant publie une nouvelle ordonnance, considérant que le» prescriptions des andennes sont négligées de plus en plus, gu'o;} tescoiitiidèie même comme non existantes,... nol3imment quant à l'obligation de fournir aux esclaves des terrains à vivre, « afin de prévenir (art. 12, 3'), avec la bienveillance de Dieu, tout besoin de nourriture pour l'arenir, besoin qui s'est fait grandement sentir par Foubli depréeautiom salutaires durant celte année. »

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Nouvelle ordonnance, le 1" janvier 1826, pour prescrire l'enregistrement des esclaves, suivie d'une loi du ^3 mars 185â surlesarTraDchissemenlsetd'ordonnances locales M'ès-nombreuses'.

En 1842, te gouvernement hollandais pi*épare un règlement qui déclare l'esclave une personne, apteà posséder <les meubles, à se marier, à se racheter, h s'instruire.

En 1851, le 6 mai, un nouveau règlement est puhlié; un autre en 1856'.

En 1 860, on en est encore an même point.

Comment, en elTet, tontes ces lois seraient-elles exécutées? Où est la surveillance?oii est la sanction? où est surtout la pitié? dans quels cœurs vit-elle encore? Quoi ! voici un brave gouverneur, l'auteur de l'ordonnance de 1759 et de celle de 1784, plein d'expérience, puisqu'il est en fonctions depuis vingt-cinq ans, plein d'intelligence et d'équité, car il écrit en tète de la seconde ordonnance : « Le devoir nous prescrit de mettre l'étal d'esclavage en harmonie avec les principes de l'humanité et de rendre cet état aussi supportable que possible, et on a le droit d'attendre de pareils sentiments des maitres d'esclaves, d'autant que leur propre intérêt te leur commande. . . » Or, animé de si bonnes intentions, ce messire Beetdsnyder Idatraas permet de fouetter vingt-cinq coups, même quatre-vingts, même davantage, el de tirer h gros plomb l'esclave qui a volé une banane! S'occupe-t-il du jardin

' Rapport sur. ta coUmie de Surinam, par l« comte de Cistelnau. eapn' laine de vaisseau, 1S47, Rev. col., 13, p. 389-391. ^

* La colonie de Suriman, par M. Favart, Bev. col., noTembre I8ri9, p 154.

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«t de la case de l'esclave? non ; de son rachat? non ; du mariage? non; de l'inslruclion? non; de la religion?

El vous espérez que la voix ilo l'humanilé parlera plus liaut à la conscience de ces régisseurs, de ces inlendants, pe l'ordonnance de 1817 nous reprëscnle (art. 10) comme souvent renvoyés pour hicapocité mitoire, ou pour l'mdéeenee, la négligence ou l'immoralité de leur conduite?

Attendez-vous davantage de la pitié ou de l'intérêt des maîtres? Vous avez raison, et le fait que nous avons cité, la diminution de la mortalité dans les districts de Nickerie, tient à ce que les propriétaires habitent leurs plantages plus habituellement que dans les districts de 0)mmewjne, de Mnltapica, de Para, Gottica, ou danslesforéls deThorarica et de Saramaca. I^e proverbe : rien ne vaut fœil du maître existe en hollandais comme dans les autres langues : « het oog tait Jen meegtei- maakt hel paanl rH'.»

Mais où sont la plupart des maîtres? A Ix)ndres ou à Amsterdam.

Lisez dans l'admirable étude de M. Vitet sur l'école de ])einlùre hollandaise', étude qui est elle-même une des meilleures pages de l'école de tiltéralure française, lisez jfans cette appréciation d'un sioût si juste, si fin, el si

' A h snitû de la Note de MM. Zéni, etc., od trouve )e compte de deus babiUlions, p, 108. L'une rapporte 400 florine par tête d'esclave, l'aiilrii 380 fl.; h premièi'R c^t dirigée par les propriétaires , la secoode par des ^nls.

' Renie dés Deux-Mondes, 15 atrillSôl, p. 790.

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-l'ii r,Ks(:i,AVAGi':.

pur, la ilesciiplion ou pitilôl la gravure écrile de lieux des glandes tuiles du musée d'AmsIerd.iiii. Dans lun, le Ranquctilc Viimlcr Helst (1648), « voil;'i ces hardis commerçanls qui tiendront tète à Louis XIV ; vous les voyez ces loups de mer, vous leur parlez; ils sont là, en hubil de gala, rudes et simples comme dans leurs comptoirs, comme sur leurs navires. Que de bon sens, que d'énergie, quelle gravité, et au fond quel orgueil sous cette gaieté rubiconde! «Dansl'aulre, !es.f^/irfi(S de Rembrandt (166J), cinq marchands d'Amsterdam en si'ance autour d'un lapis rouge, chapeau de feutre à larges bords sur la léle, vêtements de drap noir, grand collet de chemise uni et mbattu. Ces loups de mer, ces marchands qui boivent ou discutent dans le coin d'un cabaret ou dans une salle du Slaaikor en Hollande, voilà les fondateurs de la Guyane, voilà les maitris de ces esclaves qu'on hisse de terre pour les fouetter, de ces femmesqu'on trousse pour les faire passer par les baguettes pendant la durée d'un siècle (1 Cfi7-1 784), puisqu'une ordonnancées! nécessaire pour réprimer explicitement ces abus.

Franchissez soixante-dix ann('cs, A La Haye, que de progrès! que de prodigesaccomplis par ces bourgeois toujours énergiques, sensés, rudes et simples, babiles administra' leurs de leurs cites el de leurs fortunes! A Surinam, au contraiœ, même régime desesclavesenl854qu'en 1784, qu'en 1759, qu'en 1686, el l'affreuse gravure d'un livre exlrémement.curieux, sorte d'Oncle Tom's cahiii de l'Amérique liollandaise, nous montre une femme enlîèrement nue, pendue par les bras à deux poteaux, les pieds fixés par un lien qui part de (erre, et recevant sur son

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