CODE CIVIL DE U LOUISIANE
ET DES LOIS QDI L'OHT AHBHDË DE 1835 A 1855'
Art. 35. — L'esclave est celui qui est sous la puissauce d'un maître et qui lui appartient; île sorte que le maître peut le vendre et disposer de sa personne, de sou industrie et de son travail, sans qu'il puisse rien faire, rien avoir, ni rien acquérir qui ne soit à son maitre.
Art. 56. — Les afiranchis sont ceui qui, ayant Été esclaves, ont été rendus libres conformément à la loi.
Art, 37. — Les affrancliis à terme, on statu-libres, sontceui auxquels esi acqtiis le di'oit d'être libres dans un temps à venir ou à une conilition qui n'est pas encore remplie, ou lors d'un événement qui n'est pas encore arrivé, mais qui, en attendant, demeurent dansl'êlat d'esclavage.
Am. 58, — Les personnes libres sont celles qui jouissent de lem' libci-tê nalnrelle, c'est-à-dire du droit de Taire tout ce qui leur pluit, k la réserve de ce qui est défendu par I» loi. < ËJiié par Thomas liilles Nai^nn, Kou>i:llc-Orlfnns, 1853,
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DES GSCLkTES
Art, 17'2. — Les règles pour la police et la manière de traiter les esclaves dmis cet État, et pour la punition de leurs crimes et délits, sont fixées par des lois spéciales de la législature.
Art. 173. — L'esclave est etttièrentettt sujet à la volonté de son maître, qui peut le corriger et le châtier, pourvu (jne ce ne soit pas avec une rigueur inusitée et de manière à l'estropier ou à le mutiler, ou â l'exposer à perdre la vie, ou à la lui faire perdre réellement.
Art. 174. — L'esclave est incapable de toute espèce de contrats, sauf ceux qui ont [lour objet fon afi'rauchissement.
Art. 475. — Tout ce qu'a l'esclave appartient à son maître; il ne possède rien en propre, sauf le pécule, c'est-i-dire la somme d'argent on la portion de biens meubles dont son maître juge i propos de le laisser jouir.
Art, 176. — Il ne peut rien transmettre par succession ou autrement; mais la succession d'un parent libre, dont il hÉrilerait s'il n"était pas esclave, peut être recueillte par fes desc^dants, s'ils ont acquis la liberté avant l'ouverture de la succession.
Art. i77. — L'esclave est incapable d'aucunes cliargesou fonctions publiques on privées; il ne peut être tuteur, curateur, exécuteur testamentaire ou fondé de procuration ; il nepentétre témoinenma- Hère civile ni criminelle, sauf dans les cas d'exception qui sont ou pourront être établis par les lois particulières de cet État; il ne pent ester ou être partie en jugement, soit en demandant, soil en défendant, en matière civile, excepté lorsqu'il s'agit de réclamer on prouver sa liberté.
Art. 1 78. — Lorsque les esclaves sont poursuivis au nom du gouvernement pour la réparation publique des crimes et délits par eux commis, il doit en être donné avis à leurs maîtres.
Art. 179. — Les maîtres sont tenus de ce que leurs esclaves au-
l'ont fait par leur commandement, ensemble de ce ([nth auront géré et négocié pour l'espèce d'aflaircs à laquelle ils les auront pu commettre ou préposer ; et en cas qu'ils ne les aient point autorisés ou commb, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit.
Art, 180. — Les maiires seront tenus de réprer les dommages causés par les délils et quasi-délits commis par leurs esclaves envers ceux qui en ont soulTert, indépendamment de la peine publique à prononcer cj>nlre ces esclaves lars(|n'il y a lieu.
Art. 181. — Néanmoins tes maîtres pourront se décharger de toute responsabiliié à cet égard en abandonnant l'esclave à celui à <pii le tort aura été fait, pour être vendu par lui en vente publique, dans la forme ordinaire ; et sur le prix, les dommages et les frai^ prélevés, le sui'plus, si suiplus il y a, élre remis au maître de l'esclave, qui sera eniiËrement déchargé, quoique le prix de l'esclave ne sufli^e pas pour pyer la totalité des dommages intérêts et frais, pourvu que le maître fasse l'abandon au plu^ tard daus les trois jours qui suivront celui où le jugement qui liquidera les dommages-iiiLér^s aura été rendu: et pourvu aussi qu'il ne foit pas prouvé que c'est par s(hi ordre que l'esclave a commis les délils ou quasi-délils, car, dans le cas d'une semblable preuve, il deviendiait responsable de tous les dorn* mages-intérêls qui en seraient résultés, à quelques sommes qu'ib puissent se monter, sans pouvoir être admis au bénéfice de l'abandon.
Art. 182. — Les esclaves ne peuvent se marier sans le consentement de leurs maîtres, et leurs mariages ne produisent aucun des effets civils qui appartiennent à ce contrat.
Art. 183. — Les enfants qui naissent d'une mère esclave, qu'elle soit mariée ou non, suivent la condition de leur mère; en conséquence, ils sont esclaves comme elle et appartiennent au propriétaire de leur mère.
Abt. 184. — Un maître peut affranchir wm esclave dans cet Ëlat, soit par acte entre-vifs, soit par acte de dernière volonté, pourvu que ce soit dans les formes et sous les conditions prescrites par la loi ; mais cet affrauchi^seraetit, lorsqu'il est fait par acte de dernière volonté, doit être exprès et formel, et ne s'induira -plus d'aucune circonstance
47G L'ESCLAVAGt:.
tlu testanarat, tel que serait un legs, une iiistitulioa d'héritier, une eiéculion testamentaire , ou autre disposilion leslamentaire de ce geni'c, lesqudles, en ce cas, gérant censées non écnles et sans elfet.
Acte du 18 mars 1852, p. 214. — g I". — Dorénavant aucun esclave ou esclaves ne pmtrront flre affranchis dans cet État, excepté sous la condition formelle que lorsque lesdils esdaves seroHl affranchis, Us seront transportés hors des États-Unis, n&er-.i du Uctvoir des jurys de police des difTérentes paroisses dans cet Ëliit, et du conseil de la PlouTelle-Orléans, avant d'accorder aucun acte d'affraucliissement d'esclave ou esclaves, d'eiiger que le maître ou maîtres, personne ou personnes, désiraut un tel alfrauchissement, d^ioseat dans le trésor de la paroisse dans laquelle ledit acte sera dressé, ou au maire de la viîic de la Nouvelle- Orléans, la somme de cent cinquante piastres pour chaque esclave ainsi atl'raiichi, laquelle somme devra être appliquée au payement des fi'ais de son voyage en Afrique et de maintien après son arrivée.
§ S. ~ Tous esclaves dont les droits à rafiranchissemânt n'iurout pas encore été parfaits par les aulorités convenables ne recevront ledit alTranclussemenl qu'aux condilioiis stipulées dans la première section. Et sur son manquement auidites conditions, ledit esclave sera loué par leniaitre ou maîtres, personne ou personnes a y.ai)t lu charge légale dudit esclave ou esclaves, et en cas que telle personne n'eiisle pas, .alors le juge de district nommera un agent à cet ciTet, qui, louera ledit esclave ou esclave jusqu'à ce que la somme de cent cinquante piastres ait été formée et déposée comme il est ci-dessus mentionné, étalera lediLacte d'aflianchissemeiit pourra être parfait, et l'esciaTe envoyé eu Libérie avant utte année. Poiu^u que, dans le cas ofi l'un des esclaws, après avoir été ainM affranchi, ne soit pas envojéà Libcûe avaut llexpiratiui d'une année â dater de son affi-ancliissement, OU s'il reoient après avoir été transporté, ledit esclave ou esclaves auront forfait à leur libei'lè et Tvdemendront esclaves k leurs ci-devant maîtres ou k leuis représ^tanta légaux.
§ 5. — Cet acte ne sera rais en viguenr que six mois àprè&s» pas-
Art. 185. — Nul ne pourra affranchir son esclave, si l'esclave n'est
ttgé d'au moins tieiile aits et n'a mené une bonne conduite au moins pendant tes quatre années (|ui ont précédé son slïranchissemait.
Aaedn9 mars 1807, p. 82. § i". — Personne ne sera forcé, directement ni indirectement, d'^ifTranrhir son esclaveou ses esclaves, excepté seulement lorsque ledit arfianclii^semeiit devra être fait an nom et aux frais du territoire, en vertu d'un acte de la législature <tudit territoire.
§ 2. — Aucun maître ne pourra affranchir aucun de ses esclaves, S) ledit esclave n'i^st âgé de trente ;ins, et s'il n'a mena une conduite hoiméte et exempte de marroimagc, de vols et de tons délits criminels pendant les quatre années précédentes, an jour de son affranchissement; pounii que la présente disposition n'ait pas d'effet dans le cas oi\ l'esclave ou les esclaves mis en liherté annient sauvé la vie de leur m îli-e, ou de sa femme, ou de quelques-uns de ses enfants.
I 3. — Tont maître qui voudra affranchir aucun de ses esclaves sera tenu de déclaier devant le juge de son comté que ledit esclave â afiranchir a l'âge et a tenu la conduite exigée par la section deuxième ci-dessous, pour son afTi-ancliIssement. Le juge ordonnera de suite que l'avis suivant soit afltchê dans les deux langues anglaise et française, dans son comié. — « Vtz. A. K. (habitant où domicilié) du comté de. , . étant dans l'intention d'alTranchir son esclave (mâle ou femelle), nommé... et âgé de... toutes tes personnes qui pourraient avoir des opjwsitions légales à faire audit affranchi,- sèment sont prévenues d'avoir â les présenter a fa cour du susdit comté... dansledéUi de quarante jours à dater de celui de la présente dt'claralion.
a Signé : H. It.
« Shénlfdn comté de... »
A l'expiration de ce délai, s'il n'y a pas eu d'opposiliim, ou si le juge décide que celles qui auraient pu avoir été faites ne sont pas fondées, ledit juge alors autorisera, par une sentence, le demandeur à passer l'acte d'affranchissement; lequel alTranchissement aura son plein et entier effet, à moins qu'il ne soit ensuite attaqué comme ayant été fait en fraude de créancier!--, mineurs ou absents du territoire ou
résidents liors du comlé où se sera faîl ravertissemc»), et celte fraude so présumera toujours, si, au moment de l'alTraiichisseineiit, le donateur n'a\'ait pas de biens suffî&ants, excepté l'esclave ou les esclaves ufrr;incliis,po)U't^atis(aii'e ses créanciers.
g 4. — Tout acte de liberté, fait en contravention de l'iiiticle prccédeut, sera nul de plein dioît, et te maître qui l'aura consenti et l'olficiei' public qui l'aura passé soroni, snr conviction, condamnés chacun à une amende de cent dollais, applicables, une moitié au dénonciateur et l'autre moitié à la caisse du territoire.
g 5. — ïont acte d'affranchissement d'un esclave empcHlera avec lui l'obligation tacite, mais formelle, de la part du donateur, de pourvoir à la subsistance et à l'cntretieu dudit esclave afTritnchi par lui, quand cet estjave tombera dans l'impuissance de gagner sa vie pour cause de maladie, de vieillesse, de démence ou de toute autre inGimilé conslalée. Et si le susdit donateur se refusait en pareil eus à remplir cet acte obligatoire d'ijumanité, il sera du devoir de tout juge à qui un tel fait sera dénoncé et prouvé, de condamner le susdit donateur à payer, mois par mois, à l'afTianchi ainsi abandonné par lui, telle somme que ledit juge, dans sa discrétion, estimera suffisante poiu* assurer la subsistance, l'entretien et le traitement dudit aflranchi pendant tout le temps que durera son impuissance de gagner sa vie,
g 6. — Lorsque l'arrranchisgement d'un esclave ou esclaves se fera pr testament ou autre acte de dernière volonté, les formalités ou conditions prescrites par les troisième et cinquième sections du présent acte seront i-emplies par les exécuteurs testamentaires, admlnistralairs, héritieis ou ayants cause du testateur.
g 7 . — Toutes les dispositions des lois distantes qui sont ou peuvent être contraires à celles du présent acte sont ot demeurent r3)vpelées.
§ 8. — Cet acte commencera à être en force le premier jour de septembre procliaiu et non avant, excepté sa première section, qui aura son plein et entier effet dès la passation dudit acte.
Acte du Zi janvier 1827,?). 15. g 1". — Tout individu qui désirera affranchir un esclave qui n'aura pas atteint l'âge de trente ans,
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iiié par l'article 185 du Code civil , sera tenu de présenter au juge de paroisse de la paroisse oit il fera sa résidence une pétition dans l?.~ quelle il exposera les raisons qui le portent à demander l'allranchissement dudit esclave; laquelle pétition sera soumise pur ledit juge d« paroisse au jurj de police, à sa prochaine tenue ; et si tes Irais quarts des membres élus dndit jury de police et le juge de paroisse sont d'avisqu'il y a lieu à permettre ledit aifrancliissemeiit (ce qui de\Ta être attesté en laninnièi-e voulue pour les autres délibtTalioiisdes junsde police), l'individu qui aura Ëiit la demande sera autorisé à procéder aux formalités requises par le Code civil, quoique son esdave n'ait pas atteint l'âge de trente ans.
§ 2. — Bien de ce qui est coutenu au présent acte ne sera inleiprêté de manière à dispenser un maître d'aucune des lonnalités requises par les bis existantes.
§ 3. — A dater de la p.^ssation du présent acte, aucun esclave ne pourra être affranchi eu vertu de ces dispositions, à moms que ledit esclave ne soit né dans t'Êtat.
Acte du 16 macj 1842, p. 516. § U. —Tous statu-libres qui se trouvent maintenant dans l'État, du moment qu'ils deviendront libres, seront transportés hors de l'État aux frais du dernier propriétaire, surpoursuitesexercéespartoufcitot/en par-devant le juge de paroisse, et tous statu-libres qui, après avoir étédéportés, reviendront dans l'Étal seront sujets aux peines portées par la loi contre les nègrei ou gens de couleur libres qui viennent dans cet Etat.
Acls du9 avril ièil , p. 8i . § 1". — Tous les devoirs imposés jusqu'à ce jour aux juges de paroisse par les lois de l'Etat, en ce qui st rapporte aux jurys de police, seront à l'avenir accomplis par le président desdits jurys de police, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la loi.
AnT. 186. — L'esclave qui a sau^é la vie à son maître, ou à la liemme, ou à quelqu'un des enfants de son maître, peut être alfrandii à tout fige.
Art. 187. — Le maître qui veut afi'randiir son esclave est Icuu d'en faire la déclaration au juge de la paroisse dans Ltquellc il fait sa résidence; te juge doit ordonner que l'avis eu soit puMic pendant qua-
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laiite jours, |>ar difficiles posées à la porte du lieu des sijaiioes de la cour; et â, A l'cxpiralion de ce délai, il n'j a point eu d'opposition, il doit autoi'iser le maître â passer l'acte d'arTraiichissêment.
Art. 188 — L'acte d'affranchissement emporte l'obli^'Htion de la l»rt de celui qui le consent de pourvoir ji la subsistance de l'affranchi, quand celui-ci se trouve dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Art. 189. — L'afTrancliissement, une f<Hs accomi^i, est désormais iirêvocable de la part du maître ou de ses liéritiers.
Art. 190. — Tout alfranchissement fait en fraude des créanciers on de la portion réservée par la loi aux béiitiers forcés est nul ; et cette froude al censée prouvi-e, lorsqu'il est constaté qu'au moment de l'affranchissement celui qui a donné la liberté n'avait pas des biens suffisants pour payer ses créanciers, ou laisser à ses héritiers la portion qui leur est réservée par la loi, cL également si les esclaves ainsi afEranchis étaient spédaleroent hypothéqués ; mais, dans ce demiei' cas, l'affraiH cbissement aura son effet, s! l'esclave, ou quelqu'un pour lui, paye la dette pour laquelle l'hypothèque a été consentie.
Art. 191 . — Nul maître d'esclaves ne peut être tenu, soit directetement, foit indirectement, d'affranchir aucun d'eux, excepté seulement lorsque ruifranchissement se fent pour servives rendus à l'État, en vertu d'un acte de la législature, et cjicore à la cliarge par l'État de lui |)ayer la valeur de l'esclave ainsi affnmct», il dire d'experts.
Art. 192. — De même nul maître ne peut être tenu sous aucun motif de vendre son esclave ou ses esclaves, si ce n'est ea deux cas : le premier, lursqu'il n'en est que copropriétaire, et que son ou ses cointéressés en demandent la vente, pour faire cesser l'indivision ; et le second, lorsque le maître est convaincu de tiaitements cniels envers son esclave, et que le juge trouve convenable, outre la peine prononcée il cet égard, d'ordonner que l'esclave sera vendu en vente publique pour le mettre à l'abri d'un pouvoir dont ce maître aurait abusé.
Art. 195. — L'esclave qui a acquis le droit d'être libre dans un temps à venir, est devenu dès lors capable de recevoir par testament ou donation ; ainsi les biens qui Ini sont donnés ou légués doivent être conservés pour lui être délivrés en natnie â l'époque où son affranchissement aura lieu. En nttoudui^t, ils sont administres par nu curateur.
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Art. 194. — Le statu^bre ne peut dire trausporlé hors de l'État ;
il peul paraître en justice pour rédamer la protection des lois, dans le
cas où il a de justes raisons de croire qu'on se dispose à l'en faire
sortir.
Art, 1 95, — Si le slatu-libre «ent à mourir a^ant l'époque de son
affranchissement, le don oulegs qui lui a été fait retourne au donateur
ou i l'héritier du donateur.
Art. 196. — L'enfant né d'une femme aprSs qu'elle a acquis un
droit absolu à sa liberté future suit le sort de sa mère, et devient libre
à l'époque fixée pur son affranchissement, quand même elle viendrait
à décéder avaot cette ^Ktque.
EXTRAIT DU CODE DE LA VIRGINIE (Riehmond, im.)
Personne ne sera esclave dans cet État, dit admirablement le Code de la Virginie (tit. XXX, ch. cm, g 1); mais bélasi il ajoute: EXCEPTÉ ceux qu'il contient antérieurement à cette loi, les nègres libres qui pourront être vendus par ordre de la loi, les esclaves que la loi permettra ^importer dans cet État, et les descendants à venir des femmes esclaves.
None shall be slaves in Ihis State, except those wfw are sa when this chapler takes effect, such free negroes as may be sold as slaves parsuant to law, such slaves as may be lawfully brougkt inlo âiis State, and the future descendants of female slaves.
Autant aurait valu dire en deux mots ; Personne ne sera esclave, si ce n'est ceux qui l'ont été, le sont et le seront.
(tue dire d'une loi qui énonce ainsi les motifs l^aux d'arrêter nn esclave fugitif :
« S'il ;a un motifraisonnabte de supposer que cet esclave est un fugitif {if tkere be reasonable cause to suspect tkat such slave is a runaway). n Code de ta Virginie, tit. XXX, ch cv. C'est l'arbitraire pur et simple.