‹ L'abolition de l'esclavage (volume 4)Chapitre 47 sur 56 · DES ESCLAVES AFFHANCIJIS FAR CETTE LOI · texte numérisé non relu

DES ESCLAVES AFFHANCIJIS FAR CETTE LOI

Art. 15. — Par esclaves deplantages,ceUe Iw entend ceux qui sont inscrits aux registres des escbves, au nom des plantages on fomls; par esclaves parliculiers, ceux qui y sont inscrits an nom de particnliers.

Art. 16. — A une époque fixée par le gouverneur de Surinam, tous les esdaves affranchis [Nrenneat un nom de famille qui passe à leurs enfants.

Art. 17. — Les esclaves affranchis sont provisoirement, Jusqu'à la révision de cette loi, placés par l'État, en vertu de l'article 34 de cette loi, sons une surveillance particuUère, pour leur [protection et leur élévation à la vie de liunille et soùale.

L'càsiveté et le vagabondage ne sont pas tolérés parmi eux.

Pendant le temps mentionné au premier paragraphe du présent article, ils sont soumis à un împât à déterminer pr nous ou de notre part, destiné à remplacer d'abord la capitation qui, auparavant, pesait sur lem^ pn^niétaires, et puis à fournir à l'Ëlat, sm les fruils de leur travail, les moyens à appliquer, dans leur intérêt, à l'objet mentiouné dans le premier paragraphe de cet article.

Le recouvrement de cet impdt pourra se faire par ceux qiii, sous la surveillance élal^ dans cet article, ont pris à louage fixe lee esclaves afiranchis par cette loi.

Art. 18. — Les oUigationsà imposa* aux esclaves affranchis pendant le temps déterminé par l'artide précédent, et les mesures qui doiveut maintenir entre eux l'ordre public, sont établies par des ordonnances à ruidre par nous ou de notre part, montrant à la fois comment on ^il, hvsque des moyens de discipline et de correction sont nécessaires et dans quels cas et par quel pouvoir les infracleurs sont condamnés aux travaux forcés, et peuvent être mis à la disposition de l'administration coloniale.

Art. 19. — Tous les esclaves affranchis du seie masculin, audessus de vingt et au-dessous de cinquante ans, peuvent être appelés

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totir à tour, poiir un salaire convenable, à travailler aux ouvrages publics et à iaire des services de transport.

Les tours sont réglés par endroits, et de chaque dizaine un est remis pour l'ouvrage.

. Dans des circonstances etiraordinaires, on peut s'écarter de cette 1^.

Pour la possession et le port d'armes, les esdaves affranchis ont besoin d'un permis exprès.

Art. 20. — Le gouvernement fournit aux enfants des esclaves affranchis l'occasiou de jouir de l'ens^gnement scolaire et religieux.

Art. 21 . — Pour i' exercice de la surveillance mentionnée daus l'article 17 sur les esclaves des plantages af&audiis, la cokmie de Surinam est divisée en dislricts et administrée par des fonctionnaires établis dans ces districts.

Art 22. — Les esclaves des plantage:^ alTranchis ont le choix de faire des conventions d'accord avec les propriétaires des plantages ou fonds, habités par eux à l'époque de la publication de cette loi, ou avec les propriétaires d'autres plantages ou fonds, pour un temps qui ne doit pas être moins de douze mois.

Ces conventions ne doivent pas être en opposition avec les principes généraux à éUiblir par nous, tant dans l'intérêt des deux parties que dans celui de l'ordre public, et sont arrêtées avec l'assistance des fractiomiaires mentionnées dans l'article précédent.

Art. 3S. — Outrelesautres attributions et le pouvoirà conférer anx fonctionnaires dont il vient d'Être parlé, ceux-ci vdllent à ce que les travaitloirs satisfassent aux engagements qu'ils ont pris envers les propriétaires des plantages ou fonds, et réciproquement i ce que ces derniers s'acquittent des obligations qu'ils ont contractées envers les travailleurs.

Art. 24. — Lorsque, dans un délai à fixer par le gouverneur de Surinam, les esclaves des plantages afïrancliis ne font pas usage de la faculté qui leur est accordée par l'article 22, ou ne réussissent pas à obtenir du service sur un plantage ou fond particulier, on aussi lorsque les engagements auraient pour effet la demeure des esclaves affranchis dans dos lieux où l'anlorité civile ne pourrait convenablement agir,

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dans ces cas, les eâclaves affranchis sont placés, moyennant salaires convenables, sur des (ilantages du gouvernemcat, indiqués par le gouverneur de Surinam.

AnT. 25. — La surveillance sur les esclaves parLicuiiers affranchis, mentionnée dans l'article 1 7 , est cmliêe par le gouverneur de Surinam à des fonctionnaires spéciaux indiqués à cet effet.

AfiT. 26. — Les esclaves particuliers affranchis ont le choix de traiter de leurs services ou de l'eiercice de leur profession avec leurs derniers propriétaires ou avec d'autres habitauls.

Ces engagem^ts sont conclus eu l'assistance des fonctionnaires mentionnés dans l'article précédent,

Abt. 37. — Ces fonctionnaires vallent à ce que ks engagements pris soient rdigimsement exéculéï de pari et d'autre, etagissent pour protéger les droits des esclnves particuliers affranchis, toutes les fois qu'ils eu sont requis.

Anr. S8. — l/>rsque, dnns un délai fixé par le gouverneur de Surinam, les esclaves particuliers affranchis ne font point usage de la faculté qui leur est accordée par l'article 26, ou lorsqu'il ne réussissent pas à trouver un service qui leur convienne, ils suivent, avec leurs familles, les indicatiaos des functionnaires préposés sur eux. Sous l'approbalion dudît gouverneur, il est pris des mesures pour trouver à ceux qui ne sont pas placés une sphère d'activité utile, et pour subvenir alors aussi, suivant tes ciicomtanccs, à leurs besoins.

Un plantage du gouvernement est destiné à servir d'asile aux invalides.

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