CHAPITRE IV
DE L* BiHQDE GOIOHIALE
Art. 29. — Les statuU de la Banque mentionnée dans l'aride 11 sont réglés par nous sur les bases suivantes :
La Banque est ét^lie pour un laps de vingt-cinq ans.
L'administration de la Compagnie est choisie par les actionnaires.
Auprès d'elle est nommé un commissaire du gouvernement pour veiller aux intérêts généraux.
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Pour le montant des paris à remettre dans le payement de l'indemnité et du prii des achats c(Hif(»tnément à l'article 1 1 de cette loi, le capital est fourni par le gouverriemeut en cinq termes égaux l'an, oa en tels termes plus longs ou plus courts, ou telles conditions qui seront arrâtées d'accord entre le gouvernement et l'administration de ta Bnnque.
Juscpi'â l'acquittement total, il est fait, pour la partie manquante, une rente de cinq pour cent l'an par le gouvernement à la Banque cooniale.
Art. 50. — La Banque est établie à Paramaribo, et a des comptoirs suivant les besoins.
Le but de la Banque est premièrement de hâter l'immigration de travailleurs dans la colonie, et puis de soutenir, par des moyens de crédit, des entreprises de culture, de faln'iqiies et de commerce.
Abt. 51 . — Sauf l'exception portée dans l'article suivant, elle s'abstient, soit poiir son propre compte, soit pour d'autres, d'entreprises dans les branches d'application.
Le commerce d'or et d'argent, les opérations de banque, les comptes courants en recouvrements et payements lui sont permis.
Art. 32. — A la Banque, suivant qu'elle en a besoin au jugement du gouvernement, sont cédés sans frais cent mille bonniers de terre non défrichée, à indiquer par !e gouverneur de Surinam d'accwd avec l'administration de la Banque.
■ 11 est libre à cette administration d'entame les terres ainsi cédées, et après de les vendre ou afTciiner.