EXTRAIT DU CODE DE LA VIRGINIE
(Richmond, 1849.)
Personne ne sera esclave dans cet État, dit admirablement le Code de la Virginie (tit. XXX, ch. cm, g 1); mais hélas ! il ajoute : excepté ceux quil contient antérieurement à cette loi, les nègres libres qui pourront être vendus par ordre de la loi, les esclaves que la loi permettra dC importer dans cet État y et les descendants à venir des femmes esclaves.
None shall be slaves in this State, except those who are so when this chapter takes effecty such freenegroes as may be sold as slaves puj'suant to law, such slaves as may be lawfully brought into this State, and the future descendants of female slaves.
Autant aurait valu dire en deux mots : Personne ne sera esclave, si ce n'est ceux qui l'ont été, le sont et le seront.
Que dire d'une loi qui énonce ainsi les motifs légaux d'arrêter un esclave fugitif :
« S'il y a un motif raisonnable de supposer que cet esclave est un fugitif (ifthere be reasonable cause to suspect that such slave is a runaway). » Code de la Virginie, tit. XXX, ch cv. C'est l'arbitraire pur et simple.
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Dans presque tous les Étals, les noirs libres sont sévèr^nent bannis ou soumis à de dures conditions d'enregistrement ou d'autorisation, sous peine d'être vendus; encore l'autorisation donnée à la mère ne s'étend-elle pas toujours aiu enfants qu'elle met au monde. (Y. notamment le Code de la Virginie, i849, tit. XXX, ch. cvii.)
(Liv. IV, chap. m, g 2, p. 96.)