‹ L'abolition de l'esclavageChapitre 6 sur 42 · CHAP IT RE IH · texte numérisé non relu

CHAP IT RE IH

AliOUTlO.N l»E L'ESr.LWAGE PAR I. A UlSPUBL JQUE DE 1&1S

Le gouvernement provisdire de la Republique rendit, le 4 mars 1848, le decret suivant :

REPUBLIQUE FKAN'gAISE.

LIBERTE, KGALITE, P RATK RMT E.

Au nom du peuple francais.

Le gouvernement provisoire de la Republique, consideiant que mille terre Irancaise ne peut plus porter d'esclaves, Decrete :

Une commission est institute aupres du mirristre provisoire de la marine et des colonies, pour preparer, sous le plus bref delai, Facte d emancipation immediate dans toutes les colonies de la Republique.

Le ministre de la marine pourvoira a I'execution du present decret.

Paris, le k mars 1848.

Les membres du gouvernement provisoire,

Signe : Dopont (de 1'Eure), Apago, Lamartine* Louis Blanc, Ad. Cremieux, Ledru-Rolmis , Garmer - Pages , Marie r Marrast, Flocox, Albert.

Le 5 mars, un arrete de M. Arago composa la commision de :

MM. V. Sch<elguek, sous-sect 'etaii e dEtat des colonies; Mestro, directeur ties colonies; Perrinon, chef de bataillon d'artillerie de la marine; Gatine, avocat a la courde cassation; Gaumont, ouvrier horloger ;

H. Wallon el L. Percin, secretaires, avec voix consultative.

Le 6 mars, la commission commen^a ses travaux, et die les poursuivit avec ardeur pendant deux mois.

Quel que soit le jugement que porle l'avenir sur la revolution de Fevrier, il sera juste de proclamer le mouvement genereux qui en signala les debuts. Aimons que la gloire ne manque a aucun moment de l'histoirc de notre pays. Le souffle qui renversa le serment polilique, 1'esclavage, la peine de mort en matiere politique, le drapeau rouge, fut assurement pur et magnanime.

On retrouve dans les travaux de la commission nominee par l'arrete du 5 mars cette noble inspiration melee a Tinexperience, aux prejuges, aux utopies, aux rancunes, aux passions, qui ontsitot corrompu la revolution de Fevrier. Le president mit a maintenir le principe de 1'abolition l'opiniatrete si louable qui anime ses ecrits. Mais, plus empressee d'invoquer sans la connaitrela tradition revolutionnaire que Texperience de l'Angleterre et les etudes de la monarchic; plus preoccupee de deguiser les noirs en electeurs que d'en faire des hommes, se defiant de la religion a qui les faits la forgaient de rendre hommagc, la commission eut souvent besoin d'etre rap-

pelee aux regies de Teconomie politique par un ouvrier qui combattit le maximum el le minimum de salaire1, tout en preconisant le droit au travail; soitaux principes veritables par Thonorable auteurdu beau livresur VHis- Wire de I'esclavage dans V antiquiti* ; soit enfin aux necessites pratiques par le regrettable directeur des colonies3, qui eut a lutter a la fois contre une inexperience pleine d'audace et une maladroile obsti nation.

On ne peut en effet qualifier autrement que par ee dernier mot l'attitude des chambres de commerce et des delegues des colonies devant la commission, a quelques exceptions pres.

Les leltres des chambres de commerce ne contenaient que des menaces et des plaintes.

La ville de Nantes annon<;ait la cessation immediate du travail dans Tile de la Reunion; « elle affirmait que le decret pouvait compromettre non-seulement les inters Is commerciaux de la metropole et des colonies, mais la vie meme des planteurs \ »

Des aveux curieux se melaient a ces sombres pronostics. Le delegue declarait « qu'a la Reunion la traite avait ete continuee jusqu'en 1850, et que, par consequent, la generation actuelle desnegres, encore abru lie, etait peu capable de comprendre les devoirs nouveaux de la liberte; il redoulait d'elle de graves desordres. » Ainsi

1 M. Gauniont, proces-vcrliaux, p. 87, 122. 8 M. Wallon, qui ful choisi comme rapporteur. 5 M. Meslro.

4 Proces-verbaux, page 90.

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on n'avaitpas respecte la loi, on n'avait pas ameliore la race. Comment done parler de l'humanite des colons, du bonheur et de F education des noirs ?

Memes doleances des chambres de Bordeaux, Marseille, Lyon, Montpellier, Dunkerque, Saint- Brieuc, Lorient, Morlaix, etc.

Les plaintes et les terreurs des delegues entendus par la commission n'etaient pas moins excessives. Je n'en conteste pas la bonne foi. Mais elles ne pouvaient produire que peu d'effet melees a des protestations eclalant.es d'adhesion au principe de la liberte, et reduites a leur juste valeur par les temoignages des fonctionnaires des colonies.

La chambre de commerce de Touion allegua seule que ('emancipation etait illegale eXinhumaine, soit pour le proprictaire, soit pour le travailleur.

Mais on n'entendait que des abolitionnistes de la veille, les paroles declaraicnt que Ton desirait Temancipatior, les propositions prouvaientqu'on la deteslaitsecretement; on accumulait les objections, les pronostics, les demandes d'iiKlemnite et d'ajournement; on accordait que la liberte etait inevitable, on esperait la rendre impossible.

La commission eut le merite de maintenir la grande pensee quelle etait chargee d'appliquer, malgre tant de difiicultes. Elle etait raeme disposee a les nier, ce qui n'est pas le moyen de les resoudre. Heureusement, les renseignements precis, les solutions vraies, furent apportes par ('administration, qui, la comme ailleurs, a su rendre tant de services, mais aussi conquerir tant depouvoir, en reliant par la tradition de la pratique les gouver-

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nements et les ministeres innombrables donnes a la France par la mobilite de ses revolutions \

C'etait assez de gloire pour la Itepublique d'accomplir ee que la monarchie avait prepare, sans poursuivre ce passe recent d'une ingratitude injuste. Les heri tiers d'une fortune inattendue ont coutumede medire des parenls prudents qui Tont amassee a travers mille proces. 11 est vrai qu'ils ne la conservent pas longtemps sans recourir aux exemples de ceux qu'ils dedaignent. Telle est trop souvent la conduite des gouvernements nouveaux.

Les proclamations de Victor Hugues n'apprirent pas "■rand'chose a la commission de 1848. Les utiles essais de colonagc partial re du general Desfourneaux , renouveles par un projet dissociation de la Guadeloupe, n'elaienl plus une solution applicable. En effet, paye seulement au bout de l'annee, en defiance jusque-la, expose a des pertes qu'il n'eut pas comprises, a des Iraudes qu'il n'eut pas su dejouer, le noir eut regarde ce regime comma une servitude deguisee.

II fallut done revenir a la pratique et preparer des projets de decrets et d'arretes 2, dont les meilleurs etaienl precisement analogues a ceux qui avaient ete proposes par la commission de 1840. Ce que le gouvernemenl de Juillet avait cru prudent de faire avant 1 emancipation, le gouvernement de Fevrier fut con train t de le faire apres.

* Opinion de M. Mestro, au noni du ministere des colonics; de M. Feldmann, au noni du ministere de la guerre; de M. Lavollee, au nom du ministore du commerce.

8 Page 185 (seance du 7 avril).

(.10LO.MKS FUA^AISKS. *1 On nese passe pas long temps d'etre raisotmable, memo

4juand on sren soucie peu .

Douze projets de deerets, deux projels d'arretes, furent ainsi prepares1 et promulgues a la fois le w27 avnl.

Le premier proclame I'abolition; el!e fut ensuile eerile dans l'artiele 6 de la constitution.

« La commission n'a vait point a disculer le principe. , . , il se pose, il ne so d iscute plus. La Republique eut doute d'elle-meme si elle avait pu un instant hesiter a supprimer Tesclavage..., elle menlirait a sa devise si elle souffraitque Tesclavage souillat plus longtemps un seul point du territoire ou flotte son drapeau. L'abolition est decreiee, elle doit etre immediate2. »

On accordant deux mois a partir de la promulgation du deeret dans les colonies, afin que la recolte de Tannee put etre a peu pres effectuee. Mais dans l'intervalle toute vente d'hommes libres, toute punition corporelle, etaienl interdites. (Art. ler.)

Les esclaves condamnes a des peines pour des faits qui, imputes a des homines libres, n'auraient entraine aueun cliatiment, etaient amnisties, les individus deportes par mesure administrative rappeles. (Art. o.)

Tout ce qui ressemblait ou ramenait a Tesclavage, sous des formes deguisees, etait scverement proscrit, et la souillure de la servitude etait repoussee soit du sol de la France, soit de la personne d'un Frangais. Ainsi Fart . 2 supprimait le systeme d'engagement a temps, etabli au Senegal. L'art 7 proclamait de nouveaa le vieux prin-

1 Moniteur des 2, 3, 4 mai). — 2 Kapport de M. Walton.

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cipe, que le sol de la France affranchit et que, par une sortede miracle, le seul contact de la terre irangaise enfa n(e la liherte. L'art. 8 interdisait a tout Frangais, sous peine de perdre cette qualite, l'achat ou la possession d'esclaves meme en pays etranger, et n'accordait qu'un delai de Irois ans a ceux qu'un heritage, un don, un manage, rendraient proprietaires d'esclaves.

Les gouverneurs ou commissaires generaux de la Republique furent charges d'appliquer ces grandes mesures dans toutes les possessions fran$aises, ei on y comprit expressement soil l'Algerie, parce que Fesclavage indigene subsistait encore, un prqjet d'ordonnance du 2 juin 1847 pour l'abolir n'ayant pas eu de suite1; soit Mayotte, Nossi-be et Sainte-Marie, parce que depuis labolition les affranchis etaient restes lies par des engagements de cinq annees, et on avait laisse aux mattres indigenes la faculle d'emigrer avec ceuxde leurs esclaves qui voudraient lessuivre2.

On rie parla pas des possessions de I'lnde, parce qu'il fut affirme a la commission que la servitude y avait completement disparu.

L'art. 5 reserva et renvoya a 1'Assemblee nationale la fixation de l'indemnite a aecorder aux colons.

L'art. 6 posa le principe de la representation de toutes les possessions franyaises a 1'Assemblee nationale, et elle fut decrelee le 27 avril.

One instruction immediate du gouverneinent proviscire fixa le nombre de ces representants :

1 Page 21, communication de M. Feldmann. * Page 5, communication de M. Meslro

COLONIES FHAN(JAISES.

Mai Unique.

Guadeloupe.

Reunion. .

Guyane.

Senega!.

Imle.

Population. Heprc^entunts.

>'ti]>l>leuul.«.

L'epoque des elections dut etre fixee dans le plus bref delai paries commissaires generaux, et Ton dut suivrea peu pres, pour la confection des listes et les operations electorates, les memes regies que dans la metropole.

Les conseils coloniaux et les delegues fureflt supprimes, et le pouvoir legislatif fut provisoirement confie aux commissaires genera ux de la Republique, par deux de* crets im media ts, prepares par la commission.

Un autre decret, prornulgue le 2 mai, abolit la censure des journaux et ecrils conferee a l'autorite administrative par les art. 44 el 49 de Tordonnance du 9 fevrier i 827, abolit en meme temps Tautorisation prealable et la suspension ou revocation administrates, et etendit la liberie de la presse aux colonies.

Tel fut le regime politique. Le surplus des mesures concernait le regime local et le regime financier.

Un decret organisa le droit au sccours des vieillards, infirmes, orphelins et enfanls pauvres; la fondation d hospices, creches, sallesd'asile, ecoles profession nellest rnais en indiquant des ressources fort problemaliques, a savoir : la cotisation des affranchis pour les vieillards ft infirmes de leurs ateliers (art. 1, 2), et le produit des

Si ABOLITION |)E l/KSCLAY AGE.

amentlcs prononcees par les juges tie paix et les jurys cantonaux (art. i).

Dans un decret subsequent, ['instruction primaire, gratuite et obligatoire, des gargonset ties filles, est imposee a chaque commune, une ecole d'arls et metiers promise k chaque colonic, en meme temps ou'une ecole superieure de filles a la Martinique et un lyceea la Guatleloupe (art. 10 et 1 1). Un arrete pour la fondation de ce lycee a la Basse-Terre fut prepare par la commission.

Les jurys cantonaux dont il est question dans le decret sur le droit aux secours etaient l'objet d'un autre decret. Composes de six membres, trois choisis parmi les proprietaires ou industriels, trois parmi les ouvriers, tires au sort par le juge de paix sur la liste electorate des communes du canton et renouveles par tiers tous les mois, les jurys, presides en audience publique par les juges de paix, etaient charges, dans chaque canton, de concilier ou de juger, sans appel, au-dessousde 300 fr., les differends entre les maitres et les ouvriers, et de punir les desordres dans les ateliers et les coalitions. Le m^me decret (art. 6) abrogeaitaux colonies Tart. 1781 du Code civil , portant que le maitre est cru sur son affirmation dans ses contestations avec les gens de service.

Le droit an travail et l'organisation A'alclhrs natio* nanx sur les proprietes domaniales ou sur des terrains a acheter par 1'Etat etaient l'objet d'un autre projet de decret el d'un arrete.

Un decret, egalernent suivi d'un arr&e reglementaire, &ail destine a la repression du vagabondage et de la

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uiendicite, au moyen (Y ateliers de discipline el d'un corps de surveillanls ruraux.

Le gouvernement ordonnait par deux decrets l'etablissement de caisses d'ipargne aux colonies, et la celebration annuelle de fetes du travail avec distribution de prix aux ouvriers designes pour leur bonne conduite par les conseils municipaux , les maires et les juges de paix.

Les coniinissaires generaux etaient charges de reparlir a nouveau l'impot personnel, que le contribuable etait autorise a payer par trois journees de travail, d'elablir ou d'elever Timpot sur les spiritueux et le laux des licences des debitants.

La propriete aux colonies etait oberee de dettes enormes, les vrais proprietaires etaient les creanciers. A plusieurs reprises, et des 1827, on avait projete d'introduire Impropriation forcee. Mais l'inconvenient de desorganiser les ateliers par la mutation des proprieles, ou par leur division, la difliculte de trouver aux colonies des encherisseurs ou des capitaux, avaient fait ajourner la mesure, objet d'un dernier projet de loi en 1847, comme nous Tavons vu. A la Reunion seulement, la loi sur Impropriation et le regime hypothecate avait ele promulguee. En fait, les colons jouissaient a peu pres du privilege de ne pas payer leurs dettes. On evaluait a 140 millions la dette hypothecate de la Martinique et de la Guadeloupe1,

L'interetde Targent s'elevait de 12 a 16, et quelque-

1 Temoignage de M. Lavollec, proefcs-verbaux, p. 108.

fois de 2 4 a 50 pour ! 00, d'apres les documents ofliciels. II importait. qu'une liquidation serieuse accompagnat Pemaneipation et que le sol ful affranchi comme ies hommes, afin que, les proprieles etant libelees, Pindemnite passat a subventionner le travail el non a payer les detles, el afin que Pinterel fut ramene a un laux moins exorbitant. Dans ce but le dixieme decret etendit nux colonies la loi (rexpropriation et le regime des hypoiheques (litres IS et 19 du livre lit, Code civil) avecdes modifications.

Un arrele de la commission du pouvoir executif, afin de relever le credit par un autre moyen eflicace, decida P&abiissement de banques a Saint-Pierre, a la Pointe-a- Pitre, a Saint-Denis, a Cayenne, enfin a Saint-Louis, au Senegal (art. 3). Elles devaient etre fondees par societes aitonymes (art. 2) gouvernees par un direcleur nommo par le gouvernement el un conseil de neuf administrateursetde trois censeurs el us paries actionnaires (art. 8), ef , pour la premiere fois, par les minisUvs de la marine el des finances (art. 10). Le capital etaiifixea 10 millions de francs (art. 5) (5 millions pourchaqueile, 1 million a )a Guyane), divisos en actions de 500 francs dont I'fitat souscrivait la moitie (art. 9). Elles etaient autorisees a emetlre des billets par coupures de 5 a 1 ,000 francs et a prater sans exceder 8 pour 100 (art. 11), et a la charge dc posscder toujours en espfeces une reserve au moins egale au tiers du passif (art. 7). Les operations devaient commencer apres la souscription de moitie du capital (art. 15).

Kn dernier lieu, la commission prepara un projet tie

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tarif des sucres ct ties cafes l. On proposait de diminuer de 5 francs I'impot sur lesucre indigene, niaisd'abaisser de 15 francs au-dessous rimpot sur le sucre colonial, et de 30 francs rimpot sur le cafe. On comptait que la difference suffirait pour ranimer le Iravail aux colonies, et pour soutenir au profit de la marine de nos ports leur mouvement commercial avec la metropole. On faisait assez bon marche des interels du sucre indigene, et Tun des membres de la commission s'ecriait : « La betterace est morte. » On esperait amener par la diminution des prix un developpement de la consommation qui compenserait les pertes du tresor, evaluees, si elle restaitstalionnaire, a 17 millions sur les sucres et a 5 millions sur les cafes.

Une autre commission speciale, composee de membres de radministration, sous la presidence de M. le general d'artillerie de la marine de Coisy, avait prepare 1' extension aux colonies des lois sur le recrulement de 1'armee, rinscription maritime et la garde nationale. Ce fut 1'objet d'un decret du o mai 1848, On regardait cette mesure comme un moyen efficace de rendre plus complete la fusion des races, plus promptes l'education et la discipline des noirs, plussolide la tranquillite interieure.

Le meme jour, le Moniteitr enregislra les decrels du 27 avril, des 2 et o mai 1848, Tarrete du ministre pour I organisation des ateliers de discipline, 1 'instruction en 45 articles sur les elections. Les commissaires generaux, <jue nous suivrons dans chacune de nos colonies, parti-

1 A pivs un oxpnse net el romplct presents par M. Lavollre.

SS ABOLITION DK I/HSCLAVAGE.

rent aussitoi, charges d'y porter a la fois et a Pimprovistc 1 7 decrels, P Emancipation et la Republique.

Mais la nouvelle de la Revolution de 1 848 les avait devances, et, comme nous allonsle voir, par un jeu singular des evenements, si les Chambres de la monarchic n'eurentpas Phonneur de voter Pemancipalion qu'elles avaient preparee, en retour, presque partout Phonneur de la proclamer fut enlevE aux agents de la Republique par les fonctionnaires de la monarchic.

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