‹ L'abolition de l'esclavageChapitre 8 sur 42 · LES LOIS · texte numérisé non relu

LES LOIS

Pendant que ces evenements se passaienl dans les colonies, et pour remedier aux souffrances que Petattransitoire et violent cree, non par 1 'emancipation, mais par la revolution, moins par les decrets que par les agents du gouvernement provisoire, avait attires sur nos possessions, le Ministre de la marine et des colonies, M. Pamiral Romain-Desfosses, proposa au President de la Republique, ie 22 novembre 1849, la nomination d'imenouvelle commission coloniale, dont la presidence fut, par un choix aussi juste qu'intelligent, confiee a M. le due de Broglie. v

Elle secomposait de MM. H. Passy, de Tracy, Isambert, anils anciens et devoues de Pemancipation et des colonies. Le vice-amiral Cecile et le vice-amiral Laine y representaient la marine; MM. de Laussat, de Lancastel, Fournier,

Hubert-Delisle, Sully-Brunet, Demoly, Ancel, Barbaroux, les ports et lcs colonies; MM. Jubclin etBehic, Galos el Mestro, l'adminislralion ; M. Le Pellelier Saint-Remy etait secretaire.

L'expose que presenta le direcleur des colonies, M. Mestro, appele a soutenir sous un regime plus regulier les memesprincipesqu'il avail si fermement soutenus devant la commission de 1848, n'exagerail pas les souffranees des colonies,

« Les proprielaires, disait un des membres ont besoin de lois qui les protegent; les noirs, cedant a un entrainementbien explicable, se sont, dans le premier moment, presque simultanement cloignes du travail. Mais ils sont peu a peu revenus a la culture du sol... ils travaillent! Qu'on protege la propriete, qu'on active le travail, et la socicte coloniale se rasseoira solidement... On ne trouveraitpeut-etre pas un second exemple dans le monde de cette concession simultance des droits civils el des droits politiques a une population que Tesclavage en avait traditionnellement privee. On doits'etonner qu'unepareille audace n'ait pas entraine plus de desastres. On n'a pas ose faire de memo en Afrique, quoiqueles Arabes soient bien superieurs en civilisation aux noirs. »

Un autre membre2 ajoulait : « On peut soutenir que les proprietaires n'ont pas perdu a l1 emancipation des noirs, au suffrage universel; sans eux ils se seraienl trouves en face des mulatres, qui leur sontbeaucoup plus hosliles. Dans les colonies, comme en France, les mcil-

1 M. de Lanssat, proces-vcrbaux, p. 0, 18. * M. do Tracy, p. 29.

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leures elections ont ete failes par les populations rurales. . . »

Neanmoins, si Tordre materiel, malgre des exces locaux, n'etait pas profondement trouble, Tordre legal paraissait tout a fait insuffisant, et c'est surtout de l'etablir que la commission eut a s'occuper.

Des ses premiers pas, on retrouve les lenteurs de 1'ancien esprit parlementaire, avec ses scrupules honorables et ses objections interminables. Avant tout, la commission sedemanda si elle elait competente. L'art. 109 de la Constitution declarait que les colonies seraient regies par des lois particulieres, jusqu'a ce qu'une loi speciale les place sous le regime de la constitution elle-meme. II fut bien explique que le territoire colonial est completement fran§ais, que tous les habitants sont egaux et libres, et qu'a ces deux principes primordiaux aucune loi particuliere ne pouvait deroger, mais que sur tout le reste on pouvait introduire dans le regime des colonies des regies speciales. Or, cinq points parurent a la commission reclamer avant tout un examen urgent.

Le regime de la presse,

Le regime legislatif et organique,

^organisation judiciaire,

La repression du vagabondage,

L'immigration de travailleurs nouveaux.

En autres termes, le gouvernement, la repression, le ravail. Le gouvernement provisoire avait, en effet, gravement compromis ces trois interets supremes de toute societe reguliere. Les elections a 1'Assemblee etaient foiles, et pour longtemps. On ne songeait pas a enlever

aux colonies le droit de representation. Completement assimiles aux regnieoles par Pordonnance de 1642, les colons s'etaient cru le droit, lorsque s'ouvrirent les etals generauxde 1787, d'y envoyer des deputes, ilsy furent re§us en 1789, et depuis dans toutes les grandes assemblies de la revolution. L'Empire leur enleva leurs franchises ainsi qu'a la France. Si la Restauration et la Chartede 1850 ne les leur rendirent pas, du moins les colonies furent dotees de legislatures locales, et la celebre commission de 1840 proposa de leur rendre le droit de representation, que 1848 leur restitua si brusquement et si amplement. Elles n'en avaient pas mal use, mais pouvait-on admettre sans frayeurque le suffrage universel s'exenjat pour les conseils municipaux et generaux, et que les noirs, a peine sortis du fouet, fussent admisau scrutin sans transition?

Pouvait-on tolerer surtout qu'au milieu d'une society exposeeala guerre civile on dechainat une presseeffrenee, ecrite par des journalistes infimes, reprimee a peine par des jures ignorants, passionnes ou tremblants? Pouvait-on perpetuer le decret du 2 mai 1848, qui, assimilant pleinement les colonies a la metropole, avail aboli le regime de censure et d'autorisation prealable maintenu aux Antilles parrordonnancedefevrier 1847, a la Reunion par celle du 21 aout 1825, a la Guyanepar celle du 27 aout 1828, et ainsi lance la liberte de la presse sur de petites societes oil elle etait une illusion ou un peril; une illusion, la ou il y avait a peine des lecteurs, des ecrivains, des imprimeurs, en sorte que le monopole s'etablissait par Pimpossibilite de creer la

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concurrence; un danger, a cause de Tantagonisme des religions, des couleurs, des opinions, des rancunes. Pouvail-on abandonner les delits commis par la presse a desjuresou assesseun, lorsque le decret du 2 mai declarait aptesa faire parlie du corps desassesseurs,tous les citoyens eligibles a FAssemblee nationale, c'est-a-dire, aux termes du decret du 5 mars 1848, tous les individus merne ne sachant ni lire ni ecrire en frangais 1 ?

La commission vota la promulgation aux colonies des lois repressives du 11 aout 1848 et du 27 juillet 1849 ; elle exigea un cautionnement de 5 a 1 0,000 francs, selon quelafeuille seraithebdomadaireou quotidienne, payable en numeraire ; elle interdit Introduction aux colonies des ecrits et feuilles periodiques condamnes ou saisis dans la meiropole, et ordonna le depot prealable des ecrits relaiiis aux colonies ; elle autorisa la suspension provisoire par les gouverneurs, d'un journal poursuivi, et la suspension pour six mois au plus ou Tinterdiction par jugement correctionnel ; elle etablit des peines speciales pour provocation au retablissement de Tesclavage, pour excitalion a la haine entre les a nciennes classes, pour ouirage public au gouverneur; elle remit la connaissance des delits et crimes de la presse a la Cour d'appel de chaque colonie, composee du president et des six magistrals les plus anciens, jugeant sans Tassistance du jury, el sur citation directe, sans rintermediaire de la chambre d'accusation.

Ce projet, soumis a TAssemblee, devint la loi du 7 mai

1 Rapport de M. Isambert a la commission, p. 50.

L'Assemblee fut d'avis de laisser au tribunal correctionnel la connaissance des delits depresse, et de surseoir a l'institution de la Cour de magistrature dont il vient d'etre parle, jusqu'a la complete organisation de la justice aux colonies.

Cette organisation importante n'occupa pas moins de vingt-einq seances de la commission. Remontant a 1827, le regime ancien differaitdu regime de la metropole en quatre points principaux : 1° Amovibilite de la magistrature assise. Dans un pays ou la fermete de la justice est le seul rempart de la paix, amovible, la magistrature n'etait pas respectee ; inamovible, elle pouvait, en prenant parti , paralyser toute repression. On deeida, comme terme moyen, que lejuge pouvait etre change de siege, mais non revoque, si ce n'est sur l'avis d'une Commission permanente de deux conseillers d'fitat et trois conseillers a la Cour de cassation nommes nar leurs corps pour cinq ans.

2° Tribunaux de premiere instance composes d'un seul juge.

5° Absence d'un premier degre de juridiction en maliere correctionnelle.

4° Jugement au criminel par des assesseurs reunis aux juges.

On] assimilait sur tous ces points la justice coloniale a la justice metropolitaine, sauf l'institution du jury, <]iion n'osa pas etablir.

Unchapitre a part, consacreau travail et a l'immigration, rappellera les travaux que la Commission prepara sur cette delicate matiere.

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Mais avant que ces travaux ne fussent termines, avant que les projets deliberes ne fur-sent transformes en lois, le changement du gouvernement et la brusque fin des pouvoirs de l'Assemblee interrompirent les seances de la Commission.

Ainsi deuxfois, en 1840 en 1850, les memes homines poliliques eurent le chagrin de voir des revolutions contrarierlcurs efforts, et ravir a leur noml'honneur d'etre uni a d'utiles reformes ; mais la peine qu'ils prirent ne fut pas sans resultats. Non-seulement un effet moral a ete produit; pendant les seances de la Commission, les colonies reprirent confiance, sachant leurs interets entre des mains intelligentes, liberates et fermes. Maisen outre in Commission de 1849 comme celle de 1850 a en quelquc sorte approche et prepare les materiaux de la legislature coloniale; on s'en est deja servi, et quand on vou- <lra achever Toeuvre, e'est a ses plans qu'il faudra toujours recourir.

La loi du 7 mai 1850 a ete abrogee par un decret du "20 fevrier 1 852, qui fit rentrer lapressedans les pouvoirs discretionnaires des gouverneurs, conformement aux ordonnances de la Restauration ; mais la necessite de certaines garanties, notammenten cequiconcerne les injures verbales, a conduit a retablir, par un autre decret du o0 avril 1852, la competence institute par la loi du7mai.

Quant aux dix-sept decrets et arretes de 1848, ils n'eureni pas la vie longue.

hznenvieme, sur lescaissesd'epargne; ledixibme, sur une nouvelle repartition de l'impot; ledix-septidme, sur lerecrutementetrinscription maritime; tedeuxttme, sur

m ABOLITION DE L'ESCLAVAGE.

les secours; le troistime, sur les ecoles, n'onl jamais ete executes, oubien ontete remplac&spar desmesures prises par les gouverneurs.

Lequalrihme, relatif aux jurys cantonanx, fut abroge par 1'article 11 du decret du 13 fevrier 1852, sur les engagements de travail, qui rempla^a egalement le septibme decret sur le vagabondage, et le huilieme> qui creait des ateliers de discipline.

Le cinqui&me et le sixieme, sur les ateliers nationaiu\ ont ete dechires par la mesure energique qui les licencia en France.

Le onzilme^ qui etablissaitune fete du travail plusieurs fois solennisee, est tombe en desuetude.

Le douzieme, qui supprimait les conseils coloniaux et generaux, etles fonctions de delegues, inutiles depuis que la Constitution avait admis les colonies a la representation nationale, fut abroge par la Constitution de 1852, qui ne les admet plus, ainsi que V Instruction pour les elections, rendue en execution du decret du 5 mars 1848.

Le treizihme decret sur V expropriation forc&e est encore en vigueur, mais on sait qu'il se bornait a donner cours au projet deloi discute par la Chambre dcs Pairs, au moment de la revolution de Fevrier.

Le quinzidme, sur les pouvoirs des Commissaires generaux, a pris fin avec leur mission,

Le seizibme , sur la presse, fut remplace par la loi du7mail850.

II ne reste done de Tedifice legislatif de 1848 quW

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seulepierre, mais indestructible; c'est Timmortel decret1 qui abolit a jamais Tesclavage, loi civile qui n'estqu'un article enfm promulgue de la loi naturelle.

Cette declaration solennelle a ete repetee par le senatus-eonsulte du 5 mai 1854, acle qui est la Constitution

» Encore a-t-il paru nccessaire d'abroger en par tie Farticle 8 de ce decret. 11 ctait ainsi concu :

u A Tavenir, meme en pays etranger, il est interdit a tout Francais de possedur, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directeracnt, soit indirectemcmt, a tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction a ces dispositions entrainera la perte de la qualite de citoyen francais.

« Neanmoins les Francais qui se trouveront alteints par ces prohibitions au moment de la promulgation du present detret, auront un delai de trois ans pour s\ conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays elrangers, par heritage, don ou mariage, devront, sous la meme peine, les affranchir ou les aliener dans le meme delai, a partir du jour ou leur possession aura commence. »

La loi anglaise (Georges IV, 24 juin 4834) frappe F Anglais possesscur volontairq, d'une amende do 1 00 livres sterling par esclavc, avec saisie; mais elle tolere la possession involontaire (article 67).

Plus logique et plus morale, la loi franchise declarait ne plus voir un Francais dans un possesseur d'esclaves. La peine de la denationalisation a ete maintenue contre Tachetcur ou le vendeur d'esclaves.

Mais, prcnant en consideration la situation embarrassante des Francois, au nombre, dit-on, d'cnviron 20,000, etablisdans les pays a cscla\es, que le decret placait quelquefois entre une emancipation impossible, une perte sans indemnitc, et le tilre de Francais, l'Assemblee legislative accorda dix ans pour affranchir. (Loi du 11 fevrier 1851.)

Ce delai elaitau moment d'etre expire, une autre loi de mai 1858 a definitivement excepte de Tapplication du decret de 1848 les Francais propric. laires d'csclaves dont la possession est anterieure a ce decret ou resulterait de succession, donation, mariage.

Ainsi un Francais peut posseder des esclaves a Tetrangcr; mais il ne peut ni en aclieier ni en vendre : disposition singuliere, aussi inapplicable que larticle 8 du decret de 1848, mais beaucoup moins morale. Le principe abso!u ne genait ni plus ni moins la pratique , il honorait davantage la loi fiancaise.

des colonies, acle dont Particle 27 de la Constitution de 1852 confiaitau Senat la redaction.

Aux termes de ce senatus-consulte, le Senat et 1'Empereur en conseil d'Etat se partagent le pouvoirlegislatif des colonies. Elles envoient en France trois delegues salaries, pour composer avec quatre membres nommes parle gouvernement uncomite1 preside par leMinistr de la marine et purement consultatif. Des conseils generaux assislent les gouverneurs dans Fetablissement des impots et Temploi des revenus, et peuvent emettre des voeux comme les conseils genera ux de nos departements.

Les gouverneurs exercent .des pouvoirs ordinaires et extraordinaires, sous l'aulorite directe du Ministre de la marine. II n'y a plus de conseil colonial. 11 n'y a plus de deputes. II n'y a plus de commandant militaire.

En resume, les colonies sont regies, d'une part par les grandes ordonnances de la Restauration, et de l'autre par le senatus-consulte de 1854 \ Meme administration qu'avant 1830 et pouvoir plus concentre qu'apres, voila le resullat de trois revolutions politiques.

Quant k la revolution sociale qui a rendu libres les esclaves, quelles lois exceptionnelles ou nouvelles a-t-elle exigees? Aucunes ! Des lois preparatoires de la monarchic de juillet, des dix-sept decrets dela republique de Fevrier, des mesures preparees par la commission de 1840, des

« Decret (iii 29 juillet 1854.

2 D'autres lois ont ete surtout consacrees a ctendre aux colonics Fetat civil, le.code de commerce, la legislation civile, la procedure civile et crirninelle de la metropole. (Lois des 6 et 7 dcccmbrc 1850, decrefs du 22 janvicr 15 janvier 1855, etc.)

projets elabores par la commission de 1849, il ne reste rien.

II est permis de deplorer la sterilite de tant de peines; au point de vue special qui m'occupe, je ne sauraism'en> ' plaindre.

Car on avaitpense que Facte si redoute de l'abolition de lesclavage ne pouvait s'accomplir sans un remaniement complet des lois, sans efcre precede, accompagne,. suivi, d'infinies precautions, de combinaisons et de garanties preparees avec un art consomme, avec des soin& multiplies; les evenements se sont charges d'annuler oudebroyer toutes les mesures legislatives, et les choses se sont passees, a travers mille vicissitudes, de maniere a prouver qu'une seule et unique loi etait necessaire,. la loi ainsi congue : L'esclavage est aboli.

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