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CHAPITRE II

Réformes des statuts: statuts Fedeli; Constitution de Grégoire XV. — Nouvelles prérogatives : exemption de la tassa del quattrino ; faculté de faire grâce à un condamné à mort. — Décret du Peuple Romain. — Bulle d'Urbain VIII qui rend tous les corps d'arts et métiers tributaires de l'Académie de Saint-Luc.

Pendant les premières années du xvne siècle, l'Académie de Saint-Luc se maintint dans une situation purement stationnaire. Une certaine négligence de la part des successeurs immédiats de Jean De Vecchi, ainsi que des dissensions passagères, vint enrayer la marche de cette institution et amoindrir pendant quelque temps l'influence collective qui avait couronné les efforts des premiers fondateurs. Cela tint principalement à un concours de circonstances qui suscita de nombreuses rivalités professionnelles. On sait quelle fut la munificence de Grégoire XIII et de Sixte Y pour l'embellissement de la métropole. Personne ne vit jamais une production d'oeuvres d'art aussi considérable que sous ces pontificats. « On ne peut faire un pas dans Rome, dit Lanzi, sans voir les armes pontificales portant le Dragon ou le Lion. » Les artistes romains ne suffirent plus à la besogne, et, des quatre coins de la Péninsule, arrivèrent

une légion de peintres tout aussi empressés auprès de ces pontifes que le furent les poètes et les philosophes auprès de Domitien et de Marc-Aurèle. Sixte V, que les chroniqueurs nous décrivent jetant l'or à pleines mains pour stimuler l'activité des artistes et favoriser les pinceaux le plus rapides, mit spécialement en œuvre les ressources qu'offrait l'Académie romaine. Les principaux ouvrages de peinture et de sculpture, datés de cette époque, portent le nom d'un académicien de Saint-Luc. De là, les petites rivalités que nous venons de signaler, et qui provoquèrent une suite de réformes intempestives des Statuts.

Ce furent d'abord les statuts Fedeli, lesquels transformèrent sensiblement les règlements de Frédéric Zuccari. La modification principale fut la substitution du titre de Chef de l'Académie à celui de Prince, qui présentait à l'esprit des dissidents un sens despotique et semblait être ainsi la pomme de la discorde. Suivant l'interprétation que suggère la lecture de ce document, la , situation du Chef de l'Académie ne devait différer guère de celle qui est faite aujourd'hui à nos directeurs d'Instituts de Beaux-Arts. Il lui était interdit « d'apporter la moindre réforme à l'Institution, sans le consentement des dignitaires; » il était « responsable de toutes les irrégularités commises par les Académiciens durant le cours de sa gestion »; il présidait au bon ordre des études ainsi qu'à la discipline générale ; son administration était soumise à l'inspection des censeurs et toute faute grave de sa part entraînait pour lui la peine de la destitution.

Les dispositions de ces statuts relatives à la discipline et à l'administration de l'Académie étaient tout autrement judicieuses. En voici les principales:

« Les académiciens réunis en assemblée auront, quel que soit leur nombre, la faculté de prendre des délibérations, pourvu que tout le Corps académique ait reçu une convocation préalable ainsi que l'ordre du jour. » (Art. 12.) — « Il est interdit aux académiciens, sous peine d'une amende de cinquante écus, et même sous peine d'expulsion, de fonder une autre Congrégation ou d'adopter un

autre vocable. » (Art. 13.) — « Tout académicien qui se rendra coupable d'insubordination ou qui se refusera à payer les taxes sera, après trois avertissements, expulsé sans rémission. » (Art. 15.) — « Aucun académicien ne pourra, sans être passible d'une amende de dix écus, faire exécuter des tableaux pour en procurer ensuite la vente. » (Art. 18.) — « Les femmes qui se seront acquis une distinction dans les arts pourront être reçues académiciennes, mais elles ne seront point admises aux séances. » (Art. 20.)

— « Les Académies qui seront agrégées à l'Académie de Saint-Luc jouiront des mêmes privilèges, immunités et prérogatives accordés par les Souverains Pontifes.» (Art. 27.)

— « Quiconque intriguera pour se faire admettre à l'Académie en sera inexorablement exclu. » (Art. 28.) — « Si des sentiments d'animosité divisent quelques académiciens, que ceux-ci ne puissent intervenir aux Congrégations qu'après s'être réconciliés. » (Art. 29.) Enfin, les statuts Fedell maintinrent non seulement l'obligation qu'avait tout artiste d'offrir, à l'acte de son admission dans l'illustre Compagnie, une oeuvre de son art, acceptât-il ou non cette distinction honorifique, mais ils imposèrent, en outre, à tous les académiciens, celle de faire don d'un ouvrage d'art, en vue de former une bibliothèque artistique.

Ces règlements statutaires, qui furent sanctionnés le 23 août 1607, calmèrent momentanément la surexcitation des groupes dissidents. Mais on ne tarda point à reconnaître que les dispositions concernant le Prince de l'Académie étaient aussi intempestives que préjudiciables à l'Institution. Celui-ci n'ayant plus, en effet, que des pouvoirs limités, vit son prestige s'amoindrir insensiblement, et les dissensions n'en devinrent que plus violentes. Force fut, en conséquence, de substituer à nouveau le titre de Prince à celui de Chef et de * rétablir les pleins pouvoirs dont les premières constitutions avaient revêtu le suprême dignitaire de l'Académie. Cette modification figure dans les Statuts de 1617, dont la discussion fut extrêmement laborieuse.

Vint ensuite la fameuse Constitution que le pape Grégoire XV sanctionna la première année de son pontificat

par un bref daté du 4 juin 1621. Cette Constitution transforma presque complètement l'Académie romaine, en établissant un Conseil directif ou Colletta, composé de vingtcinq artistes, choisis parmi les individualités marquantes de la classe des peintres et des sculpteurs, et nommés à vie. Ce Conseil, sous la présidence du Prince, élu par scrutin secret, exerçait une autorité suprême sur tout le Corps académique ; son administration n'était soumise à aucun contrôle et ses membres jouissaient de privilèges spéciaux, entre autres de l'exemption des charges onéreuses et des taxes ou contributions en vigueur. Mais toutes ces prérogatives ne firent qu'alimenter le feu de la discorde. Les membres de l'Académie, irrités du caractère despotique qu'assuma le Conseil directif, en abusant de son autorité, s'insurgèrent contre cette organisation, et leur attitude hostile, pendant cinq années consécutives, nécessita une nouvelle révision des Statuts. Après un long et sérieux examen, on parvint enfin à établir un règlement définitif qui, par l'abolition de la Colletta, plaça tous les membres de l'Académie sur le pied d'une parfaite égalité, et ouvrit à chacun d'eux indistinctement la voie à toutes les fonctions honorifiques. Ce règlement fixa à trois années la durée de la présidence et apporta à la Constitution de Grégorie XV deux modifications importantes : la première, que les Conseillers, au nombre de vingt-cinq, devaient être élus par tous les membres de l'Académie, mais pour une année seulement ; la deuxième, qu'il ne pouvait être donné suite à aucune délibération prise par le Conseil sans l'approbation ultérieure du corps académique réuni en Congrégation générale. Ces sages dispositions furent approuvées par le pape Urbain VIII, qui les sanctionna par sa Bulle en date du 1er octobre 1627.

Cette période d'agitations intestines et de réformes, le plus souvent intempestives, n'exerça aucune influence fâcheuse sur l'enseignement des beaux-arts, et l'Académie ne vit guère pâlir son prestige: les faveurs de toute sorte continuèrent de pleuvoir sur elle. Les papes aussi bien que les individualités les plus marquantes de Rome et de l'étranger se disputaient l'honneur de l'entourer d'éminentes pré-

rogatives. C'est ainsi qu'en 1601, sous le pontificat de Clément VIII, la Chambre Apostolique publiait un décret exonérant les membres de l'Académie de l'impôt dit tassa del quattrino. Cet impôt était une espèce de taxe d'exercice qui grevait alors toutes les corporations d'arts et métiers.

Cinq ans plus tard, Paul V accordait à l'Académie le pouvoir insigne de faire grâce à un condamné à la peine capitale. C'était le jour de la fête de Saint Luc que l'Académie usait de ce droit de grâce. Tous les ans, à pareil jour, le Président de l'Académie se rendait chez le Gouverneur de la ville de Rome, à qui incombait le soin de l'administration de la haute police, et il lui désignait le condamné qui était l'objet de la bienveillance suprême de l'Académie. Le condamné était immédiatement remis en liberté, pourvu qu'il ne se fût pas attiré la peine capitale pour crime de lèsemajesté, falsification de monnaies ou de Lettres Apostoliques, assassinat ou sacrilège. Voici, d'ailleurs, le texte de la Bulle pontificale qui accordait aux membres de l'Académie ce puissant privilège :

« ... Nous vous accordons faculté pleine et entière de « demander, — tous les ans, le jour de la fête de saint Luc, — « à Notre cher fils le Gouverneur de l'illustre ville de Rome, « la grâce d'un condamné à mort, à l'exception des crimi- « nels sous le coup d<e la peine capitale pour délits de lèse- « majesté, falsification de monnaies ou de Lettres Aposto- « liques, assassinat ou sacrilège. Nous voulons librement, « et en vertu de Notre Autorité Apostolique, que, sur cette « requête, le condamné soit remis en liberté et absous, si « toutefois il aura obtenu le pardon des personnes offensées. « Par conséquent, Nous ordonnons au Gouverneur que, tous « les ans in perpetuo, il remette entre vos mains, délivre « et absolve de toute peine un condamné à mort, sans pré- « judice de sa réputation, de ses grades et de ses honneurs, « dans lesquels il sera pleinement réintégré.... Le 16 a- « vril 1606. »

Le prestige de l'Institution romaine prenait donc insensiblement de plus vastes proportions, malgré certains éléments hétérogènes qui semblaient obscurcir son éclat,

comme des nuages promenant leurs sombres vapeurs devant les feux de l'astre du jour: nous voulons parler des corporations qui vivaient sous le toit de l'Académie. Ces corporations étaient une espèce de Confraternité qui n'avait rien de commun avec l'Académie, à l'exception de certaines pratiques religieuses, prescrites par la Bulle de Grégoire XIII et mentionnées dans les statuts. — Il advint cependant que les membres de la Confraternité outrepassèrent leurs propres attributions, en voulant usurper les droits et privilèges exclusivement réservés aux académiciens. Ce fut alors que le Peuple Romain, représenté par ses Conservateurs, Giovanni Brancadoro, Fabio délia Pedacchia et le célèbre Paolo Guidotti, — docteur en droit et artiste d'une vaste érudition, qui mania avec une prodigieuse habileté le pinceau aussi bien que le ciseau, se distingua dans les lettres comme dans les sciences exactes, et passa également pour un des bons architectes de son temps, — publia le fameux décret, en date de 1620, qui remit en pleine vigueur la Bulle de Grégoire XIII, en confirmant par là les prérogatives et privilèges exclusifs de l'Académie.

Grégoire XV et Urbain VIII, qui aimèrent les arts avec la môme passion qu'ils apportèrent dans l'étude des Belles-Lettres, ne se montrèrent pas moins prodigues de faveurs envers l'Académie. Mais nous devons limiter là nos citations: le sujet est si vaste que nous sommes réduit à l'effleurer, faute d'espace pour le traiter convenablement. Nous ne saurions cependant passer sous silence la Bulle que le pape Urbain VIII adressa au cardinal François Barberino, laquelle fit tous les arts tributaires de l'Académie de Saint-Luc. En vertu de cette Bulle, tous les négociants d'objets d'art durent verser à l'Académie un tribut annuel de dix écus. Voici, en traduction, le texte de ce document :

A Notre Cher Fils, Salut et Bénédiction Apostolique.

Nos Chers Fils, le Prince et les Officiers de l'Académie, ainsi que la Confraternité des peintres et des sculpteurs, instituée canoniquement dans l'Eglise de Saint-Luc

à Rome, nous ont fait connaître à nouveau qu'après avoir constaté l'état de passivité de la Confraternité, soit pour le paiement du canon annuel de vingt-cinq écus dû aux Eglises paroissiales de Saint-Nicolas in Carcere et de Saint- Laurent ai Monti, — en vertu de la cession de l'Eglise paroissiale de Sainte-Martine à Rome, faite à l'Académie par Notre prédécesseur, le Pape Sixte-Quint d'heureuse mémoire, — soit pour satisfaire aux autres charges de ladite Eglise de Sainte-Martine, que celle-ci avait précédemment contractées, ils désiraient acquitter leurs dettes et pourvoir, en même temps, à l'entretien du culte divin, à celui de l'Académie et de la Confraternité;

Considérant, en outre, que les contributions annuelles, précédemment imposées aux membres de l'Académie par les personnes qui étaient à sa direction, n'avaient pas été, pour diverses causes, mises à exécution;

Pour ces motifs, le Prince et les Officiers, ci-après désignés, ont pris, le 24 avril dernier, dans leur siège habituel, une décision dont voici la teneur : « Par les présentes, « je certifie, moi, Notaire public, soussigné, et secrétaire « de la vénérable Académie des Peintres et Sculpteurs de « Rome, que le 24 avril 1633, la Congrégation générale « de la vénérable Académie de Saint-Luc s'est réunie dans « ses salles habituelles et que les personnes ci-après de- « signées y sont intervenues : François Mochi, Prince ; Ni- « colas délia Faze, premier Recteur; Pierre François de « Rossi, Camerlingue; Jean Guerra, Proviseur; Antoine Ca- « sini, Censeur, les Chevaliers Antoine Ferasa, Jean Lan- « franco, Ignace Caputo, Sauveur Lamberti, Jean Baglioni, « François Giannoli, Vincent délia Greca, Aloisius Otre, et « MM. Egide Moretti, Jacques Laurentiniani, Albert Rossi, « Dominique Prestinaro, Bartolomé Yimercato, Alexandre « Agazzino, Pierre Ferusa, Grégoire del Prête, Simon Aca- « brasio, Jacques Contacino, Ascanius Pariglione, Hippo- « lyte Leoni, Pierre Contini, Claude Mellini, Marcus Tullîus « Montani, Jacques Valloni, André Camasei, Guibaldo Ab- « batini, Octave del Forno, Bernard Perna, Jean-Baptiste « Panella, Jean-Baptiste Bisman, Gaspard Grocchio, Pierre

« Pacio, Guide Signorini, Jean Brandi, Jean-Baptiste Man- « delli, Jean-Baptiste Grassi, Jérôme de Negri, Jean-Bap- « tiste Pianelli, Etienne Riario, Pierre de Cortone, Simon « Basso, Pascal Pasqualini, Joseph Finelli; auxquels (soi- « disant membres de la Congrégation générale) le Prince « susdit a exposé que depuis 1619 il a été établi et dé- « crété, en maintes Congrégations, qu'en vue de l'entretien < de notre Eglise de Saint-Luc, Protecteur de Notre Aca- « démie, chacun des membres de ladite Académie et de la « Confraternité peintres, sculpteurs, architectes, doreurs, bro- « deurs, miniaturistes, était tenu de payer, chaque année, « à titre de tribut et d'aumône pour ladite église, les som- « mes comme suit : les Académiciens cinq bajoques par « mois; les patrons de boutiques et les chefs de famille « trois baïoques et demi par mois et six quadrini 1 par « mois ; qu'en conséquence, il serait opportun de provoquer « un bref spécial de Sa Sainteté pour faire appliquer ces « contributions, auxquelles seraient également tenus les « absents, et cela aux termes des Constitutions, Privilèges « et Statuts de notre Académie. Cette proposition, bien com- « prise et considérée, il a été délibéré, de vive voix et à « l'unanimité, de mettre à exécution la dite proposition ; il « a été décidé en même temps que, le premier dimanche « du mois de mai prochain, les ateliers de l'Académie se-

« raient rouverts conformément aux règlements En foi

« de quoi, etc., etc. »

Or, comme les requérants désirent vivement que la dite délibération soit inviolablement observée, et qu'à cet effet elle soit munie de notre apostolique sanction; comme, en vue de mieux subvenir aux besoins de l'Eglise, ils désirent qu'à cette subvention ou secours contribuent même ceux qui ne font pas partie de la dite Académie ou Confraternité, comme marchands d'images, de tableaux, de peintures diverses ou d'autres objets par eux mis en vente, et qu'il soit pourvu à tout cela par une disposition opportune : Nous, pour témoigner au Prince de l'Académie et à ses Offl-

Le quadrino équivalait a un centime de notre système décimal.

ciers toute notre bienveillance et nos faveurs, Nous les délions de toute excommunication, suspension, etc. s'ils les avaient jamais encourues, Nous les absolvons, et les tenons pour absous ; et accueillant favorablement la requête qui Nous a été humblement présentée en leur nom, Nous vous donnons, à Vous, Protecteur de ladite Académie et Confraternité auprès de Nous et du Saint-Siège, qui Nous avez depuis longtemps largement fourni les témoignages singuliers et remarquables de votre foi, de votre zèle et autres insignes vertus, pleine autorité et pouvoir de confirmer ledit décret, de l'approuver à perpétuité et de le sanctionner de toute la force de notre fermeté Apostolique; Nous vous accordons encore la faculté de députer un Juge pour faire exécuter cette perception... Avec notre même Autorité, Nous vous donnons faculté d'ordonner, imposer et prescrire à tous les marbriers, cordonniers, marchands de chapelets, doreurs, barbiers, tailleurs, fripiers et autres chefs de métiers, qui vendent des images, des tableaux peints ou quelque peinture que ce soit, ou qui en font exécuter pour en opérer la vente, qui en exercent une spéculation ou en, font étalage, et qui les achètent pour en faire un trafic; à tous ceux également qui achètent des objets de sculpture pour les revendre, comme les statuaires et les stuccheurs, ainsi qu'aux courtiers en objets d'art, de payer chaque année, individuellement, la somme de dix écus à l'Eglise de Sainte-Martine, pour son entretien et ses besoins. Que tous soient tenus à ce payement, nonobstant toutes lettres patentes qui pourraient exister en faveur de quelque peintre que ce soit; qu'ils y soient contraints, sous peine d'interdiction de toute vente d'images et de peintures, d'étalage, commission et trafic d'objets- d'art. Que tout juge ordinaire ou juge délégué des causes du Sacré Palais Apostolique, ou Cardinal de la Sainte Eglise, soit tenu de faire observer lesdites prescriptions, et que toutes dispositions y portant atteinte, prises sciemment ou par ignorance, soient, de par notre autorité, déclarées sans effet, etc., etc. Donné à Rome, à Sainte -Marie-Majeure, le 11 juillet 1611.

Cette Bulle souleva à Rome les plus violentes récrimi-

nations. L'Académie ne s'émut guère de ces hauts cris, poussés par une classe d'individus rapaces, pour qui les arts n'étaient plus qu'un riche trafic; mais, calme et sans rien perdre de sa dignité, elle se hâta de mettre à profit ces immenses ressources afin de subvenir aux nécessités les plus urgentes, entre autres celle d'avoir des locaux plus confortables et plus spacieux, de façon à faire trouver place au grand nombre de jeunes artistes qui se pressaient dans ses écoles. Cette taxe fut réduite plus tard à de moindres proportions, en vue de calmer les esprits et de mettre fin à des discussions regrettables qu'alimentait la plus mauvaise foi1.

Tel fut l'empressement avec lequel les papes eurent à cœur d'honorer l'Académie de Saint-Luc, afin d'encourager son zèle pour le progrès des beaux-arts. Nous verrons, dans la suite de ces considérations historiques, que ces faveurs allèrent toujours croissant, non seulement pour l'Académie, mais encore pour chacun de ses membres en particulier, comme en font foi les décrets de Pie VI et de Pie VII, dont l'un élevait les Princes de l'Académie à la dignité de comtes palatins, et l'autre créait, pour leur exclusive distinction, l'Ordre chevaleresque del Moro, dit Ordre des Princes de l'Académie de Saint-Luc.

1 Bulle pontificale de Clément X, en date du 3 juillet 1670.

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