II. — LE SERMENT DES ACADEMICIENS
Le mode de l'élection à l'Académie, les formalités qui l'accompagnaient et les garanties dont elle était entourée ont varié depuis la fondation et ne se sont guère fixées que lors de la proclamation du Protectorat royal. Ce fut l'honneur du Protecteur de n'avoir point toléré que les philosophes profitassent de l'espèce de dictature qu'ils avaient usurpée pour en modifier, au milieu du dix-huitième siècle, une des conditions essentielles.
Il était d'abord d'un usage constant, et qui passa formellement en règle, qu'un Académicien décédé ne pût être remplacé avant un délai de trente jours, qui formait en quelque façon une période de deuil, et s'il arriva que, contrairement aux règles, l'élection eut lieu plus tôt, ce fut une cause de nullité ; de plus, il devait être envoyé à chaque Académicien une convocation spéciale, quatre séances avant l'élection; enfin, le quorum déclaré formellement nécessaire par le Cardinal-duc était de vingt membres; ils devaient être présents et, dès le 3 juillet 1673, la Compagnie avait établi, « pour règlement perpétuel et inviolable, qu'en nulle occasion ou affaire que ce soit, aucune personne de la
Compagnie ne pourrait envoyer son suffrage ni par écrit, ni par l'organe d'un autre, et que, s'il le faisait, on n'y aurait aucun égard et on ne le compterait point. Et si quelqu'un apportait un suffrage de cette sorte, Messieurs les Officiers lui remontreraient qu'il eut tort de s'en charger ».
On ne revint point sur la question de présence, mais les tentatives pour abaisser le quorum ne manquèrent pas ; ainsi, le 1er septembre 1712, une élection n'ayant pu avoir lieu faute de quatre membres, il fut décidé, le 1er octobre, par la Compagnie, que, « si le jour de la convocation pour l'élection d'un Académicien, il ne se trouvait pas vingt Académiciens, on indiquerait ce jour-là une seconde^convocation.jet, le jour de cette convocation, on procéderait à l'élection; pourvu, néanmoins, que les Académiciens fussent au nombre de quinze, et, s'ils étaient en moindre nombre, l'élection serait encore différée ».
On ne prit même point la peine de convoquer une nouvelle assemblée lorsque la Compagnie procéda, le 20 juin 1718, à l'élection, par dix-huit votants, de M. l'abbé de Mongaut-, précepteur de M. le Duc de Chartres; le 22 février 1723, à l'élection, par dix-huit votants, de M. le comte de M orville ; le 19 avril 1725, à l'élection, par dix-sept votants, de l'évèque de Langres ; et, finalement, cet état de choses, qui n'était point régularisé, le fut par l'article 0 du règlement, approuvé par le Roi le 30 mai 1752, ainsi conçu : « Toute assemblée
L'ACADÉMIE FBANÇAISE
convoquée pour une élection devra être de vingt Académiciens. Et quand ce nombre ne s'y trouvera pas, on convoquera pour la huitaine une nouvelle assemblée, où il suffira d'être dix-huit, mais si l'on était moins de dix-huit, l'élection serait remise à un autre temps. »
Il semble que l'exclusion fut prononcée a priori contre certains états, d'abord les Réguliers, ce qui résulte à coup sûr d'une lettre écrite, le 25 avril 1740, sur l'ordre de l'Académie, par le Secrétaire perpétuel, à messieurs de l'Académie de Soissons, portant que « l'usage de la Compagnie, lequel a toujours eu force de loi et tenu lieu d'un statut, est de ne point recevoir aucun Régulier ni aucune personne de Communauté ». Mais certaines professions paraissaient être frappées du même interdit, entre autres celle de régent de collège, témoin l'op'position que Louis XV lit de ce chef à l'élection de l'abbé Delille.
Avant qu'on procédât à l'élection et qu'on donnât les billets, le Secrétaire perpétuel avait obligation expresse de remplir vis-à-vis de l'Académie un devoir que son histoire explique et justifie. Si le président de Lamoignon avait reculé devant la brigue que formaient contre lui certains des princes, qu'était-ce des gens de lettres qui se trouvaient aux prises avec eux et comment les élections eussent-elles été libres, comment eussent-elles procuré les meilleurs choix si la faveur s'en mêlait uniquement et si, pour favoriser quelqu'un de leurs coin-
plaisants ou de leurs amuseurs, les membres légitimes ou légitimés de la Maison royale, et divers grands seigneurs à leur exemple, s'avisaient de contraindre l'Académie, môme par des menaces, à suivre leurs fantaisies?
Elle avait multiplié les règlements en vue de prévenir de tels abus. Dès le 2 décembre lliT.'i, elle en avait fait un portant « qu'à l'avenir, aucun Académicien ne ferait ni ne souffrirait faire aucune brigue directement ni indirectement et qu'il ne promettrait ni n'engagerait sa voix, ni celle de ses amis, à qui que ce soit, ni de quelque manière que ce puisse être ». A l'heure même, chacun promit sur son honneur et sa conscience d'observer ce règlement à la rigueur et de bonne foi. Mais il n'empêcha point que tantôt Monsieur, par son premier valet de chambre, tantôt le prince de Gonti, par une lettre presque comminatoire, imposassent leurs favoris au choix de l'Académie. Pour réagir contre de tels abus, le Roi saisit l'occasion de l'élection de M. du Bois, et chargea expressément le président Rose de témoigner sa joie que les suffrages de l'Académie eussent été libres et sans mélange de la moindre cabale ni recommandation étrangère. « Je ne dois pas, disait M. Rose, omettre cette circonstance qui me semble mériter une sérieuse réflexion pour l'avenir. »
Il fallut, vingt ans plus tard, que le Roi y revînt, et ce ne devait point être la dernière fois : lorsque le président Cousin fut élu, le 29 avril 1696, en
remplacement de l'évêque J'Acqs, et que M. Daeier, directeur, vint demander l'agréement du Roi, Sa Majesté lui tint des paroles dont M. Daeier rendit compte ainsi en son discours de réponse : « Vous le savez, Messieurs, le Roi m'a ordonné de vous dire qu'il aime beaucoup mieux les sujets que l'Académie choisit elle-même que ceux qu'elle prend par complaisance et par déférence pour des recommandations. Ce Prince, qui fait régner dans tous ses États la Justice et la Liberté, vous rend entièrement maîtres de vos suffrages. Il n'y a point d'ordre que vous deviez regarder comme souverain et vous ne devez connaître d'autre pouvoir que celui du mérite. »
Il semble que telle fut la destinée que l'efficacité de l'ordre du Roi fut dissipée après une période de vingt années, car il fallut, le 19 novembre 1114, que l'Académie, « attendu les abus que produisaient les sollicitations, renouvelât les délibérations qui avaient été prises et qui n'avaient pas été enregistrées, pour empêcher ces sortes de brigues très préjudiciables aux intérêts de la Compagnie et faire connaître que l'ordre que le Roi avait donné de ne déférer aux sollicitations ni aux prières de qui que ce fût serait exécuté avec toute l'exactitude possible. En conséquence de quoi, il fut résolu, tout d'une voix, qu'à l'avenir aucun Académicien ne prendrait d'engagement pour aucune place vacante avec qui que ce pût être et qu'il ne donnerait sa voix qu'au sujet qu'il croirait le plus digne
de la remplir ». Cette délibération fut portée au registre, elle fut imprimée au nombre de quarante exemplaires, dont Ton en envoya un à chacun de Messieurs les Académiciens, même à ceux qui étaient en province.
Cette précaution ne servit guère, car, sept années plus tard, il fallut aviser à rendre l'obligation plus stricte et à enchaîner, s'il était possible, tous les Académiciens. Dans une assemblée tenue le 2 janvier 1721, où ne se trouvaient à la vérité, que neuf membres de la Compagnie, fut fait le règlement qui répétait seulement l'ordre que le feu Roi avait donné. « Tous Messieurs les Académiciens promettront sur leur honneur de n'avoir aucun égard pour les sollicitations de quelque nature qu'elles puissent être, de n'engager jamais leur parole et de conserver leur suffrage libre pour ne le donner, le jour de l'élection, qu'à celui qui leur en paraîtra le plus digne. » Ce règlement devait être signé par tous les Académiciens actuels et par tous ceux qui seraient élus par la suite (il le fut au moins jusqu'en 1732), afin que leur signature fût un témoignage et un gage de leur parole et qu'elle tînt lieu de serment. Et il fut décidé encore, que le jour de l'élection, avant que l'on ne donnât les billets, le Secrétaire lirait le présent règlement et le Directeur demanderait à tous Messieurs les Académiciens présents s'ils n'avaient point engagé leur parole et s'il y avait quelqu'un qui l'eût engagé, son suffrage ne serait pas compté.
Wz,02,3
Ainsi, c'est pour le moins à l'année 1721 et effectivement à l'année 167o que remonte une règle dont paraissent s'étonner parfois aujourd'hui les Académiciens nouveaux venus et qui, telle qu'elle fut formulée à l'origine par le roi Louis XIV eut pour objet d'assurer et de garantir la liberté du vote et de défendre l'Académie contre les brigues et les corruptions. Toutefois, la rédaction formulée en 1721 par M. Dacier, secrétaire perpétuel, n'est point exactement celle qui est lue aujourd'hui. Lorsque, sur la fin de l'année 1751, l'Académie estima que les règlements et les statuts avaient besoin d'être refondus, elle chargea M. de Boze de ce travail, et après en avoir mûrement délibéré, elle demanda à M. le maréchal de Richelieu de le présenter au Roi et de le faire signer à Sa Majesté. Et les articles 7 et 8 de ce règlement qui porte la date du 30 mai 1752, sont expressément lus par le Secrétaire perpétuel avant chaque élection. « La réputation de l'Académie dépendant principalement de son attention à remplir les places vacantes, elle n'aura nul égard ni aux brigues ni aux sollicitations de quelque nature qu'elles soient, et tout Académicien gardera son suffrage libre jusqu'au moment de l'élection pour ne le donner qu'au sujet qu'il en croira le plus digne. »
« Que si quelqu'un reconnaît l'avoir engagée, son suffrage ne sera pas compté : mais si le fait était notoire d'ailleurs, l'Académie nous en portera ses plaintes et nous apprendra par qui
et jusqu'à quel point cette loi aura été violée. » Et après que le Directeur a fait lire cet article à liante voix, il demande séparément à chacun des Académiciens présents s'il n'a pas engagé sa voix. On voit qu'en 1752 il avait été ajouté au texte précédent une sanction intéressante. De môme que son aïeul, le Roi régnant n'entendait point que son Protectorat demeurât lettre morte et il réservait à lui seul l'appréciation et le jugement des cas qui concernaient son Académie. Si l'on s'étonne de cette crainte continuelle des brigues, alors que, par l'accession des plus grands seigneurs, l'Académie semblerait désormais au-dessus des intrigues contre lesquels elle avait eu jadis si grand mal à se défendre, c'est que, tout de même, en bien des occasions, ouvertement ou sourdement, elle était l'objet de machinations contre lesquelles elle devait se tenir en garde. Elles allaient venir moins des Princes et de la Cour que de cette mystérieuse puissance qui s'élevait à présent et qui, après avoir contre-balancé la Royauté, à l'Académie et ailleurs, allait en triompher : la Philosophie. N'y aurait- il pas par la suite à redouter des mystérieuses associations des affiliations où la Fourchette jouait un rôle inattendu, des camarillas politiques, où l'exclusion était donnée au nom d'un parti, d'une fraction ou d'une église, où l'investiture n'était accordée que sur serments notoires. En vérité, le serment est toujours nécessaire et les brigues sont toujours actives.
L'ACADÉMIE FRANÇA [SE