ARTICLE LXIII
Les Maîtres Peintres, dans tous les ouvrages de leur art qu'ils feront ou feront faire chez eux ou ailleurs, seront tenus d'employer de bonnes couleurs, et des toiles bien et dûment fabriquées et préparées.
Ne sera permis aux Maîtres Doreurs .d'user du cuivre ou laiton pour dorer aucune bordure de Tableaux, Miroirs, Pieds de tables, chaises. Guéridons et Lits, Ouvrages d'Eglises comme autels, Tabernacles, Chaires, CEuvres, Balustres soit en dedans soit en dehors, et autres ouvrages et Ornements généralement quelconques^ le tout à peine de confiscation de ceux desdits ouvrages à eux appartenant, et d'une amende de mille livres, dont un
StO L'ACADÉMIE ROYALE
quart au profit de Sa Majesté, un quart pour l'hôpital général, un quart pour les Directeurs-gardes et l'autre quart pour le Dénonciateur.