‹ L'Académie royale de peinture et de sculptureChapitre 11 sur 133 · Article t · texte numérisé non relu

Article t

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aux droits de la jurande^ à les contraindre d'emporter leurs tableaux non vendus aussitôt les foires terminées^ ou de les laisser dans des boites à deux clefs et sous le sceau de la maîtrise ^ ; défense était faite encore^ soit aux sergents-priseurs chargés des ventes à la criée après décès ou autres, soit aux fripiers et revendeurs, merciers et parfumeurs, lingers et miroitiers, tabletiers et plombiers, de vendre en ville ou dans leurs maisons^ sous quelque prétexte que ce lût, un objet peint ou sculpté, sans Tautorisation d'un maître^.

La* seconde innovation concernait les brevetaires ; défense leur était faite de travailler en chambre ou autrement, même chez les maîtres, à moins d'avoir justifié par certificat suffisant que le brevet était réel et non pas honoraire, c'est-à-dire qu'ils touchaient véritablement les gages de l'office qu'ils s'attribuaient, et qu'ils étaient en conséquence inscrits à la cour des aides sur le rôle desu officiers commensaux, ou du roi, ou de la reine, ou de Monsieur, ou de Mesdames^ ou des princes du sang. Ces justifications faites, ils n'en devaient pas moins souffrir et payer les visites des gardes, comme les maîtres eux-mêmes, mais sans ouvriç boutique, attendu qu'étant assujettis par le fait de leur charge à suivre en tous lieux le roi ou les princes dont

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