ARTICLE XLVII
Le terme de TEugagement contracté par l'Apprentif ne pourra être plus court que celui de cinq années, et ne pourra le Maître auquel il sera obligé prendre un autre Apprentif qu'au bout de quatre ans accomplis, a peine contre lui de cent cinquante livres d'amende, dont cinquante livres applicables au Roi, cinquante livres a l'hôpital général, et cinquante livres au profit de la Communauté, outre les dommages et intérêts du premier Apprentif, dont le Maître sera pareillement responsable.