‹ L'accaparement et la spéculation illiciteChapitre 10 sur 32 · LE OT · texte numérisé non relu

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À partir de ce moment jusqu'à la Déclaration du 25 mai 1763, la circulation des grains dut subir les entraves les moins justifiées. L'arrêt du Conseil du 17 septembre 1743 alla même, sous prétexte de disette, jusqu’à prohiber toute circulation des grains. (Arch. nat., À. D. XI. 39.) (1).

L'autorisation de l'intendant fut désormais nécessaire pour expédier des grains d'une province dans une autre.

L'arrêt du Conseil du 17 septembre 1754 proclama assurément la liberté absolue de la circulation des grains, mais celle proclamation fut de nul effet, puisque les anciennes ordonnances et les règlements prohibitifs continuaient à exister.

F. Déclaration de 1763. — En 1763, enfin, une déclaration royale vint modifier complètement l'ancienne législation sur les grains et ouvrir une ère de liberté.

L'esprit libéral des institutions anglaises avait pénétré chez nous. C’est à ce moment-là, ou quelques années auparavant, en 1755, que parut l'ouvrage d'Herbert, qui eut si grand retentissement : | « Essai sur la police générale des grains, sur leurs prix et sur les effets de l'agriculture ». Dans son ouvrage, Herbert, envisageant surtout l'intérêt des consommateurs, préconise le régime de la liberté absolue du commerce intérieur et extérieur d'où doit résulter la baisse des prix. Il démontre d’ailleurs ses assertions par des chiffres empruntés à des statistiques anglaises. Herbert ne croit guère aux accapareurs et attribue tout le mal au régime actuel. « Il n’est, dit-il, que trop ordinaire, dans, ces temps malheureux, d'entendre crier contre les usuriers qui cachent les grains, et qui les renchérissent,;

(1) Afanassiev, op. cit. V. chapitre relatif à la Circulation intérieure des grains.

mais où sont-ils ces ennemis du bien publie ? Peut-on faire un magasin, où si l'on veut un amas de bleds, sans que tout le canton en soit informé ? Le peuple n'a-t-il pas intérêt de les découvrir et de les indiquer ? Ne sait-on pas, en tout lemps, dans quelle grange, dans quel grenier, on peut trouver des grains ? Et si la loi n'intimidait pas le propriétaire; si le commerce en était libre et regardé comme licite, quelle raison aurait-on de les cacher ?

« Mais une preuve qu'il y a peu de prévaricateurs, c'està-dire qu'il n'y a point de marchands ou de conservateurs de grains el que le monopole est une terreur panique, c’est que La Mare, cet exact compilateur de la police, ce rigide observateur des règlements, qui ne cesse de déclamer contre les usuriers et de louer la sévérité des ordonnances, ne rapporte cependant que très peu de condamnations contre les contrevenants dans les disettes de 1693, 1699 et 1709. II détaille cependant toutes les perquisitions de grains faites dans ces années malheureuses (Tome IT de la Police, depuis la page 339 jusqu'à 421 et dans le supplément à la fin du tome).

« Il fut commis lui-même en 1699 et 1709 pour visiter les cantons qui pouvaient fournir à la capitale; et il ne trouva, en 1699, que trois prétendus ouvriers, suivant les procès-verbaux qu'il rapporte. Malgré son zèle et son exactitude, il ne fit pas saisir vingt-cinq muids de bled. Cette quantité pouvail-elle causer la cherté ou la disette ?

« Il détaille aussi toutes les précautions qu'il prit, en 1709, pour faire conduire à Paris des bleds de la Champagne, de la Lorraine et de l'Alsace même, el l'on voit que les mesures qu'il prit contre les marchands furent plus salutaires que la rigueur des ordonnances. Leur émulation fit descendre à Paris les bleds nécessaires; el quand

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ils furent certains des payements, ils amenèrent ceux que la méfiance avait fait resserrer. La loi est donc vicieuse ou inulile, si toutes les précautions que l’on prend pour son exécution ne procurent pas les secours qu’elle fait espérer, ou si la malice des hommes trouve le moyen de l’éluder. On ose même avancer qu’elle est nuisible et contraire à l'abondance des denrées, qui n’est jamais mieux entretenue que par la liberté. Plusieurs choses ne vont bien que parce qu'elles ont échappé à la vigilance des lois. Celles qui touchent aux besoins ne sauraient être trop simples.- Flles ne doivent s'empresser qu'à lever les obstacles et entretenir la concurrence. C’est elle qui contient l’abondance et qui prévient les plus grandes chertés, et c’est le moyen le plus sûr de mettre plus d'égalité dans le sort des différentes provinces et des mêmes sujets. Le concours de plusieurs marchands, la liberté et la sûreté du commerce sont donc, après la culture, le meilleur remède contre les abus. » (1).

Nous ne devons pas oublier non plus l'influence heureuse qu'exercérent à: celle époque les doctrines des physiocrates. Ces économistes, estimant que la liberté devait présider à la vie économique, prônèrent les bienfaits à attendre de la libre circulation des grains. |

La Déclaration du 25 mai 1763 avoue en ces termes les erreurs passées : « Les rois, nos prédécesseurs, ont regardé la liberté de la circulation dans l’intérieur comme nécessaire à maintenir; mais les précautions qu'ils ont cru devoir prendre pour empêcher les abus ont souvent donné quelque atteinte à la liberté...

« Rien n'est plus propre à arrêter les inconvénients du

() Essai sur la police générale des grains, sur leurs prix et sur les effets de l'agricullure, p. 23 et suiv.

monopole qu'une concurrence libre et entière dans le commerce des denrées alimentaires. »

L'article 1* de la Déclaration du 25 mai 1763 est ainsi Conçu : « Permettons à lous nos sujets, de quelque qualité el condition qu'ils soient, même les nobles et privilégiés, de faire, ainsi que bon leur semblera, le commerce des grains, d'en vendre et d'en acheter, même d'en faire des magasins, sans que, pour raison de ce commerce, ils puissent être inquiélés ni astreints à aucune formalité. » Les arlcles ? et 3 autorisent le libre transport des grains de province à province, sans qu'il soit besoin de permissions et de déclarations, et affranchissent ces marchandises de droits de péage, passage, pontonage ou travers, à titre de propriélé, engagement ou à quelque autre titre que ce soit. L'article 5 est ainsi conçu : « Dérogeons par ces présentes à tous les précédents édits et règlements, en ce qui pourrait y être contraire. »

Il est à remarquer que la déclaration de 1763 et l’édit de 1764 n'apportèrent aucune modification aux règlements de Paris, aux droits de marchés et autres règlements locaux.

G. Réformes de Turgot. — Turgot prescrivit l'observation exacte de la déclaration du 25 mai 1763 et de l'édit de juillet 1764 par son ordonnance du 23 mars 1770. Il avait déjà fait défense à toutes personnes d'apporter aucun trouble ni empêéchement au commerce des grains. (Ordonnances de Turgot des 1°” et 23 mars 1770. Turgot, Œuvres, t II, p. 59 et G1.) (1).

Dans une autre ordonnance du 3 avril 1770, Turgot déclare qu’ « il sera libre à toutes personnes de vendre ou d'acheter les grains tant dans les marchés qu'ailleurs,

(1) V. Afanassiev, op. cit.

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lors et ainsi que bon leur semblera, comme aussi de les porter el faire porter librement partout où ils jugeront à propos, el généralement d'en disposer ainsi et de la manière qu'ils aviseront ».

Quelques mois après l'avènement de Louis XVI, Turgot oblnt du roi un édit qui rétablissait la complète liberté du commerce des grains : « Les mesures prises pour assurer les subsistances n’ont pas eu de succès », dit le préambule de lEdit, « les négociants ont des moyens meilleurs que tous les administrateurs; leur concurrence rend le monopole impossible et le besoin de rentrées les incline aux faibles profits. Un gouvernement ne peut empêcher le blé d'être cher, alors que la récolle a été mauvaise; le transport et la garde des grains sont, après la production, les seuls moyens de prévenir la disette; la liberté permet seule de prévenir les inégalités excessives des cours et l’altéraüon du prix juste et naturel. » A l'avenir, toute personne pourrait acheter et garder les grains à sa convenance (art. 1); les grains étrangers pouvaient entrer et ressortir du royaume sans payer de droits (art. 4) ; l'article 3 comportail le désaveu du pacte de famine, défendait de faire désormais pour le compte du roi aucun achat de grains et farines el adressait « très expresse inhibition à toutes personnes de se dire chargées de faire de semblables achats pour lui et par ses ordres ».

En 1776, Turgot publia l'édit qui supprimait les offices sur les ports, quais, halles et marchés de Paris. Une déclaralon royale abrogea les règlements de Paris. Ces dernières dispositions ne furent enregistrées qu'en lit de justice, le 12 mars 1776.

La libre circulation des vins fut établie dans tout le royaume par un édit d'avril 1776.

En février 1776, Turgot supprima le monopole des corporations. « Nous voulons, disait l'Edit sur la suppression des Jurandes, abroger ces institutions arbitraires qui, par la facilité qu'elles donnent aux membres des communautés de se liguer entre eux, de forcer les membres les plus pauvres à subir la loi des riches, deviennent des instruments de monopole et favorisent des manœuvres dont l'effet est de hausser au-dessus de leur proportion naturelle les denrées les plus nécessaires à la subsistance du peuple,.… l'esprit de monopole à présidé à la confection de leurs staluts,.…. elles tâchent sans cesse d’écarter de leur territoire les marchandises et les ouvrages des forains... » Cet édit fut enregistré en lit de justice, à Versailles, le 12 mars 1776, après une célèbre plaidoirie de Séguier en faveur des corporations; mais un nouvel édit d'août 1776 rétablit les corporations d'arts et métiers.

H. Le Pacte de famine. — Nous ne saurions omettre de parler ici de cette société aux efforts stériles et maladroits qui chercha à remédier à la cherté des grains en constituant des approvisionnements énormes. L'opinion publique, peu au courant du but poursuivi par cette société, dont faisait partie le roi lui-même, crut à une spéculation sur la faim du peuple, à un « pacte de famine ». Pour combattre les accapareurs et provoquer le bon marché des grains, le gouvernement avait confié à la Compagnie Malisset le soin de constituer d'énormes approvisionnements et lui avait octroyé des avantages énormes pour qu'elle aboutit à un monopole quasi officiel.

Tandis que le gouvernement avait rétabli les anciens règlements contre le commerce libre, il en avail affranchi les monopoleurs de la société. Le peuple interpréta à sa

facon tous ces agissements maladroils et s'irrila d'autant

plus que toutes les opérations de la société étaient tenues secrètes.

Jusqu'en 1885, on ne fut pas exactement renseigné sur les opérations du Pacte de famine. MM. Léon Biollay et G. Bord ont éclairci la question et fait la part de la légende (1). È

I. Les successeurs de Turgot. — Necker, successeur de Turgot et partisan de l'importation des grains étrangers, s'inspira lui aussi du système de l'abbé Terray et eut recours à des commissionnaires.

Necker supprima toute l'œuvre de Turgot en matière de libre circulation des grains.

De Calonne n'était déjà plus ministre, lorsque, le 17 juin 1787, fut promulguée la loi qui rétablissait la liberté des grains. Necker, revenu au pouvoir en qualité de contrôleur général, le 20 août 1778, suspendit l'exportation des grains par un arrêt du Conseil du 7 septembre de la même année.

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