MONTE
les dites conventions sont déclarées inconstitutionnelles, altentatoires à la liberté et la déclaration des droits de l'homme..., leurs auteurs seront condamnés par le tribunal de police de la commune à une amende de 500 livres et suspendus pendant un an de l'exercice de tous droits de citoyens actifs et de l'entrée dans les Assemblées primaires. »
Les coalitions agricoles d'ouvriers ou de propriétaires en vue d'oblenir la hausse ou la baisse des denrées furent, d'autre part, réprimées par le décret des 28 septembre- 6 octobre 1791.
2° Sous l'Assemblée législative, quelques décrets furent seuls rendus : ceux des 28 janvier, 3 février, 18 février, 9-14 mars, etc. Ils avaient trait à l'observation plus étroite de la défense d'exporter, aux entraves que devaient subir les convois sur Paris et à des achats de grains et de blés pour secourir les régions pauvres de la France.
3° Sous la Convention. — La Convention enfin eut à cœur de réprimer par des mesures draconiennes l’accaparement et les spéculations illicites. C'est au moment où les patrioles désignent les spéculateurs éhontés : accapareurs et agioteurs, à la vindicte publique. La Convention adopta la loi sur les accapareurs le 26 juillet 1793, après un rapport de Collot d'Herbois, membre du Comité de l’agriculture et du commerce.
Cette loi frappait de mort les accapareurs, c’est-à-dire ceux qui dérobaient à la circulation des marchandises ou denrées de première nécessité, qu'ils achetaient et tenaient enfermées dans un lieu quelconque, sans les mettre en vente Journellement et publiquement (art. 2). Etaient frappés de la même peine ceux qui avaient omis les affichages et déclarations prescrits par les articles 5, 6 et 10, et ceux