‹ L'accaparement et la spéculation illiciteChapitre 14 sur 32 · EH SO · texte numérisé non relu

EH SO

aussi qui avaient usé de fraude dans ces déclarations et affichages. Une prime était même allouée aux dénonciateurs (art. 12). s

L'article ? fixait la liste des « denrées de première nécessité », les divers combustibles, la soude, le charbon, etc.

Dans une séance du 8 octobre, Osselin et Raffront proposèrent de supprimer celte liste et de modifier le texte de l'article 2 par le texte suivant : « Ceux qui déroberaient à la circulation des denrées, des marchandises ou tous autres objets de commerce. » Mais cette modification fut écartée sur les observations de Thiriot, qui fit justement remarquer que les collectionneurs et les industriels détenteurs de plusieurs machines allaient tomber sous le coup de la loi.

Les 12 et 13 germinal de l'an IT, à l’instigation de Collot d'Herbois, sur un rapport .d'Oudot, les infractions aux articles relatifs aux déclarations et aux affichages ne furent plus punies que de deux ans de fer et d'une amende (1).

La loi sur les accapareurs subsista Jusqu'au Code pénal, mais plutôt théoriquement.

Voulant éviter le renchérissement des denrées, la Convention décréta, le 11 septembre 1793, le prix maximun} auquel devaient être vendus les grains, farines et fourrages. À celle Jiste on ajouta, les 27 et 29 septembre, les comestibles et les marchandises dites de première nécessité.

Le décret du 29 septembre prenait comme base des prix ceux de 1790 augmentés d'un liers (art. 3), sauf pour les comestibles, le sel, le tabac et le savon, dont l'augmentation était moindre (art. 2); les salaires des ouvriers étaient

soumis aussi à une limitation maxima de la moitié en plus

(1) V. de Birague d'Apremont, L'accaparement et les formes modernes d'ententes entre producteurs, historique, thèse, Paris, 1903.

ss NES

des prix moyens-de 1790 (art. 8). L'article 7 prescrivait pour tout contrevenant à ces dispositions l'inscription sur la liste des suspects. |

Le décret des 24-28 février (6-10 ventôse an IT) changea le mode de taxation des prix; on fixa exactement le prix de revient de chaque marchandise, sans omettre les frais de transports. Le marchand en gros n'avait droit qu'à un bénéfice maximum de 5 % sur le prix de revient; le détaillant, à un bénéfice maximum de 15 % sur le consommalteur.

Les résultats de la loi du maximum furent déplorables. Les agriculteurs cessèrent de travailler la terre, le commeree des blés et des grains devint nul et la famine ne disparut pas. On voulut rationner la population de Paris, mais des émeutes éclatèrent. La loi du maximum fut modifiée le 19 brumaire an III; on éleva le maximum. Une loi du 4 nivôse de l'an IT le supprima complètement.

La Convention avait pris de nombreuses dispositions renouvelées de l’ancien régime. Les marchands de grains furent astreints à faire une déclaration en vue de l'exercice de leur commerce. Il fut défendu d’acheler et de vendre ailleurs qu'aux marchés. Les détenteurs de grains durent déclarer les quantités de grains qui se trouvaiènt dans leurs greniers. Les décrets des 6 et 12 frimaire an IT rendirent au commerce quelques libertés; la loi du 3 nivôse an [IT supprima le maximum (1). |

Enfin, la loi du 25 pluvidôse an V rendit au commerce toute la Hberté dont il avait besoin.

(1) V. la séance du 3 nivôse an II].

Page 1