DES ARTICLES 419 ET 420 DU CODE PÉNAL
Les articles 419 et 420 sont ainsi conçus
Art. 419 : « Fous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par les suroffres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalilion entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre, ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées où mar-chandises ou des papiers et effets publics, au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et bre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. »
Art. 420 : « La peine sera d’un emprisonnement de deux
mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de
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mille à vingt mille francs, si ces manœuvres ont été praliquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson. La mise en surveillance qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus. »
Par ces deux articles le législateur n'a entendu réprimer que la spéculation illicite. C’est bien là ce qui ressort des paroles suivantes prononcées par le conseiller d'Etat Faure, lorsqu'il présenta ces dispositions au Corps législatif :
« Elles n'ont pas non plus échappé à la prévoyance du Code, ces manœuvres coupables qu'emploient des spéculateurs avides et de mauvaise foi pour opérer la hausse ou la baisse du prix des denrées, ou des marchandises. ou des papiers publics. La disposition ne peut s'appliquer à ces spéculations franches et loyales qui distinguent le vrai commerçant ; celles-ci, fondées sur des réalités, sont utiles à la société ; loin de créer tour à tour les baisses excessives elles hausses exagérées, elles tendent à les contenir dans les limites que comporte la nature des circonstances, et par là servent souvent le commerce, en le préservani des secousses qui lui sont toujours funestes.. » (1).
Dans le projet primiif, l'article 358 correspondant à l'article 419 était ainsi conçu :
« Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux, semés dans le public, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunions ou coalihons entre les principaux détenteurs d'une marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'à certain prix, par l'annonce dans le public ou dans les rassemblements commerciaux de la cherté ou de la disette de certaine
(1) Locré, Législation de la France, t. XXXI, p. 153.
marchandise ou denrée, ou par quelque espèce de fraude que ce soit, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées où marchandises ou des papiers et effets négociables, de quelque nature qu'ils soient, au-dessus ou audessous de leurs prix habituels ou courants, déterminés par la seule concurrence naturelle et libre, seront punis.
C'est au comie Bégouën que nous devons les modilications apportées à ce texte.
Criliquant les mots : « Par l'annonce dans le public ou dans les rassemblements commerciaux de la cherté ou de la diselle de certaine marchandise ou denrée », il montra comment un pareil texte empêchait les négociants, qui se rencontraient à la bourse, de s’entretenir des marchandises faisant l’objet de leur commerce.
M. le comte Bégouëén, estimant ensuite que seuls devaient être interdits les paris sur les effets publics, proposa de supprimer l'expression « de quelque nature qu'ils soient », expression trop générale. ;
Enfin la Commission de législation du Corps législatit fit ajouter « à dessein » après « des faits faux ou calomnieux semés » (1).