‹ L'accaparement et la spéculation illiciteChapitre 16 sur 32 · Éléments constitutifs du délit · texte numérisé non relu

Éléments constitutifs du délit

C'est surtout en vue de punir l'accaparement qu'ont été édictés les articles 419 et 420 du Code pénal ; mais c'est aussi pour réprimer d'autres manœuvres frauduleuses tendant à fausser le libre jeu de la loi de l'offre et de ja demande.

Les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 419 se HIER NES

{) Locré, loc. eit., t. XXXI, p. #1, 64, 195 et 133.

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sont au nombre de quatre : l'emploi de certains moyens que détermine le texte ; le résultat obtenu, consistant dans la hausse ou la baisse des prix en dehors des conditions de la libre concurrence ; la nature des choses dont le prix à élé ainsi faussé ; l'intention délictueuse de l'agent.

$ 1. — Emploi de cerlains moyens pour réaliser la hausse ou la baisse des prix.

L'article 419 énumère quatre de ces moyens, dont-l'un quelconque suffit pour réaliser le délit.

A. Diffusion de faits faux ou calomnieux. — C'est bien là une manœuvre employée pour fausser le cours des marchandises. On en fait surtout usage aux bourses de valeur et de marchandises. La fausse nouvelle d'un événement politique ou économique grave peut, par exemple, influencer le marché, provoquer soit une hausse subite, soit un effondrement des cours.

Pour que le délit existe, 1l faut que ces bruits soient faux ou calomnieux, On peut citer comme exemple de fait calomnieux le fait de répandre le bruit que les agissements d'un commerçant ou d'une société sont plus ou moins suspects.

Ces faits faux doivent d'ailleurs avoir été répandus à dessein, c'est-à-dire avec la connaissance de la fausseté et avec la volonté de produire la hausse ou la baisse. Il ne suffira donc pas de démontrer que les bruits faux ont provoqué la hausse, mais aussi que l'accusé à agi en recherchant ce résullat. C’est ainsi que le délit n’existera pas, si l'agent a répandu ces bruits sans nulle intention frauduleuse et s'il a voulu ensuite profiter de la hausse ou de la baisse occasionnées. En effet, au moment où les bruits

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ont été semés, ils ne l'ont pas été à dessein. Dans un autre Cas : si les bruits ont été semés à dessein et si la pensée de spéculation n'est née qu'après la hausse ou après la baisse, le délit n'existera pas; le prévenu peut n'avoir profité ici que d'un événement qu'il n'aura pas prévu (1).

B. Le deuxième moyen de perpétration du délit consiste dans les suroffres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes. — Les suroffres peuvent être faites en vue d'un accaparement, mais aussi simplement pour élever le cours d'une marchandise et fausser ainsi le libre jeu de l'offre et de la demande. Un marchand de grains peut, par exemple, dans la première partie d’un marché, faire faire des suroffres par des compères, afin d’écouler ses stocks dans les meilleures conditions possibles.

D'ailleurs les suroffres ne sont pas l'unique moyen d'influencer les cours. Si les offres trouvent immédiatement preneurs en bourse ou dans les marchés, les vendeurs hausseront d'eux-mêmes leurs prix.

On s'est rendu compte de la difficulté de faire la preuve de suroffres : Dans l'affaire des métaux, Secrétan avail donné des ordres d'acheter du cuivre et avait fixé l'ascension graduelle des prix durant plusieurs semaines, en délerminant d'avance les cours qui seraient atteints à une date fixée. Tout faisait supposer qu'on avait eu recours à des suroffres ; mais ce n'étaient là que supposilions (Paris, août 1890, Secrétan, affaire des métaux. D. P., 93. 1. 49.).

C. — Le troisième moyen, indiqué par l'article 479, pour provoquer la hausse ou la baisse faclice des prix est « la réunion ou coalition entre les principaux délenteurs

d'une même marchandise ou denrée, lendant à ne pas la LAS: ISERE

(1) V. Chauveau et H. Elie, n° 2383,

vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix ». — Ainsi donc le fait par un individu ou par plusieurs individus de conserver des vivres, des marchandises ou denrées, dans des magasins, en attendant que les prix deviennent plus élevés, n'est pas punissable. Pour qu'il le devienne, 1l faut qu'il y ait entente où coalition entre les divers détenteurs d'une marchandise.

a) Pour que la réunion ou coalition existe, il faut qu'une entente se soit produite. — Cette entente peut être constatée soit par un acte authentique, soit par un sous-seing privé. D'autres fois il y aura simplement accord verbal et secret. C'est à tort que la Cour de Paris, dans l'affaire du syndicat des métaux, a considéré l'engagement par tous les coalisés de ne pas vendre ou de ne vendre qu'à un certain prix comme essentiel à la formation du contrat.

Cette affaire du syndicat des métaux motiva en France d'intéressantes décisions de jurisprudence : A la fn de 1886, les cours des métaux étaient descendus très bas. M. Secrélan, voyant de plus en plus baisser le produit de ses usines, voulut enrayer cette baisse. Pour y réussir, 1l s'assura le concours de gros banquiers de Paris et de Londres. En 1887, les cours du plomb et de l'étain montèrent ; quant au cuivre, qui ne valait que 4 livres sterling la tonne, il descendit jusqu'aux prix extrêmement faibles de 38 et de 36 livres sterling. Comme la société prévoyait des emplois de plus en plus nombreux de ce métal, soit dans la culture des vignes, soit dans les applications mdustrielles de l'électricité, M. Secrétan fit acheter à Londres à disponible et à terme. Rapidement les cours s’élevèrent à 84 livres sterling et même à 101 + hvres sterling. En 1884, M. Secrétan acheta 130.000 lonnes de cuivre. Il traila ensuile -avec 37 mines représentant la majorité des mines

de cuivre du monde entier. Ces mines s'engageaient à limiter leur production aux 542.000 tonnes fournies à la Société des métaux. Mais la consommation des cuivres diminua : les adversaires du syndicat mirent sur le marché les vieux cuivres venant d'Asie, crécrent de nouvelles mines et. exploitèrent les anciennes. Le syndicat ne put alors se défaire des stocks amoncelés et la ruine de la société s’ensuivi, en même temps que le krach du Comptoir d'Escompte qui s'était engagé solidairement avec elle.

M. Babled a vivement critiqué au point de vue juridique l'arrêt de la Cour de Paris relatif à l'affaire des métaux : « Si, dital, cet arrêt devait faire jurisprudence, autant vaudrait effacer du Code pénal la partie de l’article 419 relative aux coalitions, car 1l serait d'une application si difficile et si rare qu'il deviendrait absolument impuissant contre les manœuvres dont 1l veut assurer la répression. Est-ce donc là ce qu'a voulu le législateur de 1810 ? Ce qu'il voulait, disent les travaux préparatoires, c'était protéger le public contre les spéculations - scandaleuses qui font doubler et tripler les prix des matières premières, des

denrées les plus nécessaires à la vie et ne s’enrichissent

que sur des ruines. »

La loi exige non un engagement, mais une Imtention ICS ar 10 = 11€ commune, une entente entre les coalisés. L'article 419 serait impuissant contre les manœuvres dont il veut assurer la répression, s'il fallait rapporter la preuve d'un enga- ) ‘euve sera presque toujours impossible et gement. Cette preuve sera pres He ] if n'est nullement exigée par le législateur, qui a surtout en vue les résultats, lorsqu'il nous parle d’une coalition ten- $ 4 ’; Sp EL dant à ne pas vendre ou à ne vendre qu'à un cerlain prix (1).

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(D) Garraud, LVL 072457.

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Mais quelques-unes de ces conventions de coalition peuvent soulever des difficultés. Une société entre les principaux détenteurs d'une marchandise, en vue d'arriver à en régler la consommation et à en fixer le prix, tombe-t-elle sous le coup de l’article 419 du Code pénal ? A

Certains auteurs (Blanche, t. VI, n° 342. — Garraud. & VI, n° 2457) ont soutenu qu'il ne saurait y avoir coalilion, lorsqu'il s'agit de former une personne morale disüuncle.

M. Garçon, au contraire, (40, 41, 42) fait remarquer avec raison que cest précisément sous cette forme que « se présentent aujourd'hui les accaparements les plus dangereux ». Le droit pénal ne saurait se contenter d’une fiction du droit civil ; 11 doit rechercher si l'accaparement n'a pas élé visé par les associés.

D'ailleurs, sans que les conditions du délit prévu par l'article 419 soient nécessaires, le Code civil peut prononcer la nullité absolue d’un contrat qui viole un principe d'ordre public contraire à la liberté du commerce et de l'industrie. Les articles 1131 et 1133 du Code civil frappent, en effet, de nullité tout contrat basé sur une cause illicite ou contraire à l'ordre public.

Rarement la question pénale se trouve posée par voie principale. Le ministère publie intervient simplement dans l'instance civile, lorsque les parties saisissent la justice pour obtenir la nullité de la convention, ou pour forcer à s'exéculer le syndiqué qui lenterait de se soustraire à ses obligations.

Quelle à été l'attitude dés tribunaux vis-à-vis de ces groupements ?

D'après M. Beyssade (1), il ne s’agit nullement de dis-

(1) Les unions d'entrepreneurs, p. 190.

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ünguer parmi les unions qui n'emploient pas de moyens frauduleux celles que l'on doit encourager el celles qu'on doit réprimer. Le Code pénal envisage non seulement le cas de coalition, mais aussi celui de réunion : 1l est donc suffisant qu'une union des principaux détenteurs ait réussi à opérer la hausse ou la baisse, pour qu'elle soit punissable.

Très longtemps on ne parvint pas à distinguer les ententes régulatrices des ententes de coalition. Les tribunaux, aveuglés par la haine du monopole, considéraient indistinctement toutes les ententes comme des ententes de coalition. V. Douai, 13 mai 1851 (S., 51. 2. 733).

La jurisprudence actuelle distingue au contraire les syndicats régulateurs et les syndicats de coalition. Le Juge recherche si la hausse à été provoquée et s'il ne se trouve pas en présence d'un syndicat défensif.

C'est ainsi que la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 14 avril 1891 (Gaz. Pal., 1891. 1. 631) a déclaré légal le syndicat des phosphatiers de l'arrondissement de Doullens, étant donné qu’ « il était uniquement formé pour procurer des débouchés aux produits de ses membres, défendre leurs intérêts communs et permettre aux associés de lutter sans désavantage contre leurs concurrents.

Le jugement du tribunal de commerce de la Seine du 28 septembre 1898 déclare valable un syndicat de défense industrielle, rentrant dans la catégorie des syndicats de groupement. L'un des syndiqués invoque la nullité de l'en tente pour se délier de ses obligations ; mais la prétention fut rejetée par le tribunal qui déclara que « la convenuon par laquelle une partie des à ricants d'un produit se sont concertés en vue, non de limiter la production pour faire monter les prix, mais de la réglementer, afin d'assurer l'écoulement de leurs produits et de défendre leurs inté-

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