‹ L'accaparement et la spéculation illiciteChapitre 17 sur 32 · MUR · texte numérisé non relu

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réls communs ne saurait être considérée comme portant alleinte à la liberté du commerce et de l'industrie. » (Trib. comm. Seine, 28 sepl. 1898, Pand. fr. pér., 1900. 2. 3 et la note de M. Thysse).

Doit être annulée comme ayant un objet illicite la convenon par laquelle une société en nom collectif a été formée par tous Jes fabricants de chaux d'une région. Cette société ayant pour but la mise en commun et la monopolisation des produits fabriqués par tous ses membres en vue de les vendre, cette convention ne tendait qu'à créer un cours ficuf pour les marchandises monopolisées (Trib. de com. Périgueux, 2? juin 1899; Bordeaux, 2 janv. 1900, Compagnie générale des chaux de Saint-Astier (S. et P., 1901. 2. 225). C'est en se fondant ‘sur l'article 1131 du Code civil que cet arrêt a pu annuler cette dernière convenlion. On ne pouvait appliquer l’article 419 du Code pénal aux industriels coalisés, la preuve de la perturbation des cours par leurs ententes n'ayant pu être faite.

C’est en ces termes que le tribunal de commerce de Périgueux motivait son jugement :

« Altendu que le demandeur, pour justifier sa demande, prétend que celle association, sous Les apparences d’un contrat de société en nom collecüf, n'a jamais été autre chose qu'une ligue concertée dans l'unique but de supprimer toule concurrence entre les fabricants de chaux de Saint-Astier, el d'assurer par ce moyen une hausse de leurs marchandises ou de leurs produits, de manière à les vendre au-dessus du prix qu'auraient déterminé les effets de la concurrence naturelle et libre du commerce. ..........

« Mais attendu que si ce traité, intervenu entre plusieurs fabricants à l'effet de mettre en commun les mêmes marchandises pour les vendre à prix égal, peut, dans certains

cas, êlre considéré comme n'ayant en lui-même rien d'abso-

lument contraire à l'ordre publie, ni d'illicite, ce ne peut

être qu à la condition que les négociants ou fabricants qui

ont ainsi contracté ne représentent dans la réglon, par le

nombre ou l'importance, que la minorité des producteurs

desdites marchandises, et qu'ils n'aient stipulé qu'en vue

d'un rayon étroitement circonscrit, de façon que les prix

de leurs tarifs, loin de pouvoir être fixés en chiffres inva-

riables, puissent rester soumis aux fluctuations du marché

et ne dépendent pas d'eux seuls ; qu'à la condition, par conséquent, qu'ils n'auront pas eu pour but, par la voie

de l'accaparement et du monopole, de surélever le cours

de leurs produits, en leur attribuant une hausse factice,

mais seulement de les défendre contre un avilissement provenant des ardeurs ou des effets d'une concurrence locale, en les maintenant en harmonie avec le jeu naturel de l'offre et de la demande. » "

Un arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 1911 (D. P., 1912. 1. 41) reconnaît comme valables les conventions passées par plusieurs établissements industriels groupés en vue d'unifier les prix de fabrication, ces conventions n'étant nullement contraires à l’ordre public et ne faisant pas obstacle à la libre concurrence :

Le 28 février 1906, sept maisons de polissage et biseautage de glaces s'étaient concertées « pour une aide mutuelle dans le travail et pour éviter l'avilissement des prix de fabrication ». Ce sont là les termes mêmes des conventions. Aux termes de l'article 4 desdites conventions, il était stipulé qu'en cas de grève, le travail de Ja maison arrêléc serait réparti entre les autres maisons contractantes et facturé au biseauteur arrêté dans ses travaux, en lui laissant

“un certain bénéfice. Une grève ayant éclaté, au mois de

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mars 1908, dans les ateliers d'une des maisons contractantes, « La Renaissance », celle-ci fit appel à ses cocontractants, qui reflusérent de lui venir en aide. « La Renaissance » assigna alors ses cocontractants devant le tribunal de commerce de la Seine, afin d'obtenir d'eux l'exécution de leurs engagements et des dommages-intérêts. Elle obtint gain de cause par jugement du 16 mai-1908. Les six maisons condamnées ayant fait appel, la Cour de Paris confirma le jugement par arrêt du 16 mai 1910.

« Considérant, dit l'arrêt, que les appelants soutiennent : que les conventions intervenues entre les parties el qui servent de base à la demande de la société « la Renaissance » sont nulles... comme constituant la coalition délictueuse interdite et punie par l'article 419 du Code pénal... considérant qu'en 1906 un accord, qui en réalité existait depuis 1902, mais n'a été constaté par écrit qu'à cette époque, s'est réalisé entre des maisons et des sociétés exploitant l'industrie du biseautage, qu'il avait pour objet une assistance mutuelle dans des circonstances déterminées, la réparütion entre les adhérents du travail confié et un tarif uniforme de fabrication ;

Considérant qu'un groupement entre personnes exer- Çant une industrie analogue pour obtenir l'unification du prix de fabrication, afin d'en empêcher l'avilissement, ne constitue pas la coalition prévue par l’article 419 du Code pénal; que ces conventions n'ont rien d'illicite ou de contraire à l'ordre public, qu'elles ne portent pas atteinte à la hberté du commerce et de l'industrie : ; qu'elles ne font pas obstacle à la libre concurrence qui s'est d'ailleurs ‘produite. » (1).

(1) Lire les observations présentées dans cette affaire par M. le conseiller rapporteur Michel Jaffard, D. P., 1912. 1. 41.

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La Cour de cassation, adoptant, en cette affaire, les vues de la Cour de Paris, a rejeté le pourvoi formé par les six maisons cocontractantes BEC CS CPE EUR

Il suffit d'ailleurs qu'une coalition vise telle personne individuellement désignée et lui porte lort dans l'exercice de son commerce, pour qu'elle puisse être déclarée illégilime, comme portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie : Il en sera ainsi lorsqu'une maison de teinturiers et apprètleurs fait payer double tarif, pour les üssus qu'ils feront teindre chez elle, aux fabricants de tissus qui ont un atelier de teinture dans leurs usines, ou aux intermédiaires que ces fabricants auraient chargés de s'’interposer, afin d'échapper aux mesures dont ils étaient l'objet (Douai, 13 juillet 1900, D. P., 1903. 2. 148).

En matière de coalition internationale les tribunaux français se refusent à accorder l'exequatur des décisions prises par les tribunaux étrangers, lorsque ces décisions sont contraires à la législation française. C'est ainsi que le tribunal de la Seine a refusé d'accorder l'exequatur d'une décision prise par la Cour du Banc de la Reine, juridiction anglaise, sous prétexte que la convention qui en était l'objet se trouvait contraire au principe de la libre concurrence (Trib. Seine, 25 mai 1892). La législation anglaise différant de la législation française, une compagnie anglaise avait pris soin de stipuler le choix d'une juridicuon anglaise, en cas de contestation. La question s'est posée de savoir si une coalition internationale tomberait sous le coup de la loi française, lorsque des marchandises étrangères seraient l'objet de celle coalition. Pour déterminer l'infraction, on ne prendra en considération que les fails constitutifs du délit. C’est ainsi que dans l'affaire des

métaux, la majeure partie des capilaux engagés élalent ?

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français, presque tout le métal avait été détenu en France et les troubles du marché de Londres s'étaient répercutés sur celui de Paris.

Le délit d'atteinte à la liberté commerciale est un délit continu. Il est composé d'actes successifs. Il en résulte qu'on ne saurait opposer une fin de non-recevoir à celui qui se plaint de cette coalition, sous prétexte qu'il y aurait parücipé auparavant (Lyon, 21 avril 1896, S., 1896. 2. 164).

b) Pour que la coalition soit frauduleuse, il jaut qu’elle soil le fait des principaux détenteurs d'une même marchandise. — Qu'entend-on par principaux détenteurs ?

On entend par « principaux détenteurs » ceux qui conslituent une coalition suffisamment puissante pour annihiler : la concurrence dans une zone déterminée. Pour apprécier, on tiendra compte de nombreux facteurs. On prendra en considération la nature de la marchandise, sa rareté etc….: Il y aura, par exemple, coalition illicite entre les boulangers ou les bouchers d'une même ville. Il n’est pas en effet très aisé d'aller s'approvisionner en denrées de première nécessité dans une ville voisine (1).

Au contraire, lorsque le marché local pourra pratiquement être concurrencé par les marchés voisins, on ne pourra pas parler de réunion des principaux détenteurs de la marchandise. Il en sera ainsi lorsque la coalition aura pour objet la chaux, le plâtre ou le charbon. Alors même que tous les détenteurs d'une marchandise de cette sorle se seraient coalisés dans une commune, dans un arrondissement où dans un département, on ne saurait les considérer comme les « principaux détenteurs », la concurrence demeurant possible. La coalition de tous les vendeurs

(1) V. Cass., 29 mai 1840, B. 151; 3 juillet 1841, S., 41. 1. 702.

d'une marchandise en France ne doit pas être condamnée Sans examen. Il faut, pour la condamner, avoir examiné si les marchandises qui font l'objet de la coalition ne peuvent pas être utilement importées de l'étranger.

Par principaux détenteurs on doit entendre non seulement les commerçants, mais aussi les producteurs, propriétaires où fermiers, Qui, d'un commun accord, conservent leurs récolles, les raffineurs de sucre à la consommalion, etc. (1). Des coalitions de ce genre aboutiraient même plus que toutes autres au monopole visé.

On ne saurait appliquer l'article 419 à une coalition formée par des acheteurs ou des consommateurs, en vue: de ne payer une marchandise qu'un certain prix. Il est certain qu'une coalition de ce genre peut occasionner des troubles économiques et contraindre le vendeur à vendre à perte ; mais la loi ne punit que la coalition tendant à ne pas vendre ou à ne vendre qu'au-dessus d'un certain prix. C'est dans ce sens que s'est prononcée la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 13 janvier 1887 (D., 87. 2. 151) : Les habitants de la ville de Rambouillet s'étaient coalisés en vue de ne plus faire usage du gaz d'éclairage, tant que la compagnie concessionnaire n'aurait pas abaissé ses prix. Les consommateurs n'ayant pas usé de manœuvres dolosives, ne poüuvaient être condamnés à des dommages-intérêls vis-à-vis du producteur.

L'entente des détenteurs doit porter sur une même marchandise. Le juge du fait décidera s'il s'agit réellement de la même marchandise.

La jurisprudence a décidé que ne tombaient pas sous le

coup de l'article 419 :

(1) V. Cass., 7 janv. 1837, S., 37. 1. 27; 31 août 1838, S., 38. 1. 088.

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L'accord fait entre deux entrepreneurs de transport, desservant des parcours distincts (Cass., 10 avril 1863, B., 110); les ententes conclues entre plusieurs libraires-éditeurs, chaque libraire ayant ses spécialités, chaque spécialité constituant une marchandise distincte (Seine, 3 mai 1901, Fr. jud., 1901. 2. 348), les ententes conclues entre les fabricants de spécialités pharmaceutiques qui avaient fixé aux détaillants le prix de vente de ces spécialités, ces fabricants élant propriétaires de produits différents (Paris. 15 déc. 1904, D. P., 1905. 2. 362 et la consultation de M. Louis Renault).

c) Les réunions ou coalilions prévues par l'article 419 sont celles qui tendent « à ne pas vendre ou à ne vendre qu'à un certain prix ». — Les coalitions tendent généralement à la hausse. La pratique de l'underselling n’en tombe pas moins cependant sous le coup de notre article. Cette pratique, que nous aurons l'occasion d'étudier particulièrement au chapitre des trusts, tend à vendre à perte, afin d'écraser la concurrence et rester seul maître du marché.’

Pratiquaient l'underselling ou la vente à perte certains directeurs d'entreprises de messageries qui, sous le gouvernement de Juillet, s'entendaient pour réduire toute concurrence, en opérant sur le prix du transport une baisse considérable. Entraînés par cette guerre de tarifs, certains entrepreneurs avaient consenti à transporter gratuitement les voyageurs et même à leur offrir des primes (1).

Il nest d'ailleurs pas nécessaire de rapporter la preuve de l'engagement formel de s'abstenir de vendre ou de ne

(1) Amiens, 4 juill. 1836 et Cass., 9 déc. 1836, B., 383, S., 36. 1. 881; Trib. Seine, 8 mars 1839; Paris, 16 mai 1839; Cass. 9 août 1839, et, sur renvoi, Lyon,:24 déc, 1899, B.;52- 55 "S;0 09 011721 et 4050 08 UE P:,39.2207 "Paris, 19-mars 1850, S7260 020295: |

vendre qu'à un certain prix. Il suffit qu'il y ait intention de la part de ceux qui ont formé la coalition. Il suffit de démontrer, d'après leurs agissements, le but tacite des accapareurs.

Le délit prévu par l'article 419 se trouve réalisé, si les accapareurs ne se sont engagés à vendre qu'une certaine quantité; S'il en était autrement, il serait trop aisé d'échapper aux rigueurs de la loi, en consentant une vente très limitée.

Parfois les principaux détenteurs d'une marchandise s'entendent pour en confier la vente soit à un consignataire unique et exclusif, soit à des comptoirs de vente, ou bien à ne pas la vendre à certains acheteurs qui n’acceptent pas les clauses de la coalition ; ces agissements sont tout à fait ilhcites de la part d’une coalition des principaux détenteurs (V. Paris, 28 fév. 1888, S., 89. 2. 49 ; Lyon, 21 avril 1896, 3., 96. 2. 164). |

D. — Pour ne. laisser aucun cas hors des prévisions de la loi, le législateur a frappé des peines édictées dans l'article 419 du Code pénal « les votes el moyens frauduleux quelconques » tendant à fausser le cours normal des marchandises ».— C'est ainsi que la jurisprudence a considéré comme « voies ou moyens frauduleux » le fait par un marchand de blé d'avoir déclaré à l'autorité administrative un prix de vente de son blé supérieur à celui qu'il avait réellement consenti, cette manœuvre ayant pour but de faire hausser le cours du blé. (Cass., 17 janv. 1818, &S. chr.) ; le fait pour une société commerciale d'acheter frauduleusement ses propres actions” (Paris, 19 mars 1883, S., 1883. 297). La société commerciale en queslion, l'Union générale, avait enfreint les articles 1° sue de la ee 24 juillet 1867 aux termes duquel une société ne peut être

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