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constituée que s'il y a souscription pour le capital entier el versement du quart du capital (article premier) et sont punies les simulations de souscriptions ou de versements ayant pour but d'attirer d'autres souscriptions ou d’autres versements (article 15).
L'arrêt élait ainsi conçu dans sa partie essentielle
« Considérant que cette interprétation (celle du tribunal de commerce de la Seine dans son jugement du 2 février 1882) s'appuie notamment sur le langage tenu par le Garde des Sceaux, M. Baroche, devant le Corps législatif, au cours de la discussion de la loi du 24 juillet 1867 : « Faire hausser ou baisser, disait-il, par des manœuvres « frauduleuses, les actions d’une société commerciale, c'est « incontestablement commettre un délit, et dans ce cas les « peines édictées par l'article 419 devront être prononcées » ; qu'il a fallu cette assurance donnée par le ministre et confirmée par le rapporteur, M. Mathieu, pour faire échouer un amendement tendant à incriminer d'une manière absolue tout achat fait par une.société de ses propres actions » (1).
Pour qu'on puisse relever des moyens frauduleux contre quelqu'un, 1l n'est pas nécessaire qu'il ait adhéré à une coalition, ni qu'il ait accaparé. Il est à remarquer aussi que la qualité de détenteur est indispensable seulement en matière de coalition. Celui qui a semé des bruits faux, qui a fait des suroffres où qui a recouru à d'autres moyens frauduleux quelconques peut être déclaré coupable sans qu'il détienne la marchandise.
(1) Voir le réquisitoire de M. l'avocat général de Bourdeles; sous Paris, 14 janvier 1902, Journal des Parquets, 1902. 56.
Er" Vi $ II. — Allération artificielle du prix.
Il faut, pour que l'article 419 soit appliqué, que le coupable ait opéré la hausse ou la baisse des prix au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence nalurelle et libre du commerce.
La loi ne punit que le délit consommé el non pas la simple lentalive. Les termes de l'arrêt de la Cour de cassation sont très explicites sur ce point (Alger, 26 déc. 1907, D. P., 2. 40 ; Req., 20 juin 1908, D. P., 1909. 1. 220).
« Attendu, dit l'arrêt, tout d'abord et d'une façon générale que le contrat incriminé, comme tout autre de même nature, ne saurait produire en France aucun effet civil, tant qu'il n'a pas été suivi d'une ordonnance d’exequatur ; que d'autre part, au cas où les effets d'une hausse ou d'une baisse frauduleusement obtenus viendraient à se produire sur le territoire français, le ministère public conserverait. le droit absolu de constater ce délit et d'en poursuivre la répression par {oules les voies de droit...
« Attendu qu'il y a lieu de constater avant tout que, suivant une jurisprudence unanime, les dispositions de l'article 419 précité ne sauraient recevoir leur application qu'autant que la coalition entre vendeurs d'une même marchandise revétirait un caractère frauduleux, et cela, sous la condition formelle que la hausse ou la baisse de celle marchandise se soient réellement produites, que dans lout autre cas celle même coalition ne constituerait aucun crime cu déli punissables ; attendu que, dans l'espèce, ni ce caractère frauduleux, ni l'existence réelle d'une hausse ou d’une baisse factices n'apparaissent de (1) plano... ele. »
HER PIERRE a déc. 1812, S., chr.; 17 janv. 1818, S. chr.; 1® fév. 1834,
(1) Cf. Cass., 2!
Capdeville
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Ce sont les juges du fait qui décideront s'il y a eu hausse ou baisse des prix, ou bien si les manœuvres ont empêché la hausse ou la baisse de se produire. Mais il ne suffirait pas pour cela de faire la preuve de la coalition, il fautencore établir la relation de cause à effet entre la coalition et la hausse ou la baisse ; la variation des cours peut fort bien tenir d'une cause étrangère
C'est ainsi que, des boulangers s'étant coalisés en vue de ruiner la concurrence d’un tiers, il fut reconnu par les juges du fait que ce liers avait cessé cette concurrence de son propre mouvement et que sa détermination n'avait été nullement influencée par les achats de farine qu'on lui avait faits (Cass., 14 juillet 1854, D., 54. 1. 301).
Il ne saurait y avoir délit, si la marchandise n'avait aucun cours sur lequel pût influer la concurrence. C'est ainsi que les hbraires-éditeurs et les droguistes ont le droit de fixer par avance aux détaillants les prix de vente des livres qu'ils éditent et des drogues qui constituent leur spécialité.
Ne sauraient tomber sous le coup des articles 419 et 420 les manœuvres tendant à renchérir des objets ayant une valeur spéciale dont on ne pourrait raisonnablement pas déterminer le prix courant ; des œuvres d'art, des livres curieux et rares par exemple (1).
Tomberait sous le coup de l'article 419 une coalition dirigée contre un seul établissement qui n'aurait produit la hausse ou la baisse qu'à l'égard de lui seul. Il n’est donc pas nécessaire que les acheteurs soient atteints en
masse
S., 34. 1. 81; 29 mai 1840, B., 151; 9 avril 1863, B., 108; Paris, 28 fév. 1888, S., 89.2. 49.: Cass., 14 juillet 1854, D., 54: 1. 301.
(1) CF. Seine, 3 mai 1901, Fr. jud., 1901. 2. 348, confirmé le 14 janvier 1902, Fr. jud., 1902. 2. 139.
C'est ainsi qu'on à appliqué les peines édictées par cel arlicle à des individus qui, avant répandu des bruits calomnieux centre un industriel, étaient parvenus à former contre lui une coalition de pêcheurs pour ne pas lui fournir de sardines. Cet industriel avait dû subir une hausse en vue de satisfaire aux exigences de son industrie (Cass., 1-janv. 4837, 5: 37. 1. 27).
Il semblerait que la prescription ne doive commencer à courir que du moment où se serait produite l'oscillation des prix. Le délit n’est, en effet, commis qu'au moment où se produit la hausse ou la baisse (1).
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La hausse ou la baisse des prix doit avoir été opérée sur des denrées ou marchandises ou sur des papiers ou effets publics.
On entend par denrées « tout ce qui sert à la nourriture des hommes et des animaux » (Cass., 19 avril 1834, B., 116), la viande, les légumes, les fourrages, etc. Il ne s’est jamais produit de difficulté sur linterprétation de ce premier terme. On ne saurait en dire autant de l'interprétation des autres.
a) On s'est demandé d'abord si le mot marchandises désignait seulement les choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent ; ou si l'on devait étendre ce terme à tous les cas où le prix courant a oscillé arüificiellement.
On fut amené à trancher cette question dans les affaires de messageries qui se déroulérent sous Louis-Philippe.
‘G) V. cep. Paris, le juin 1843, S., 43. 2. 277. D'après cet arrêt, la prescriplion commencerait à courir du jour où se sont produites les dernières manœuvres illicites.
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Nous avons déjà parlé de ces coalitions qui s'étaient formées entre certaines sociétés de messageries en vue de ruiner les sociétés concurrentes. Nous savons déjà comment ces sociélés coalisées consentaient à abaisser à l'extrême le prix de leurs transports, pour le relever dès que les sociétés rivales étaient ruinées. Les compagnies alliées furent poursuivies en vertu de l'article 419 et soutinrent que ce texte ne saurait les atteindre, étant donné qu'ils ne détenaient n1 ne vendaient aucune marchandise. Certaines Cours adoptèrent ces vues (1). Mais la Cour de cassation condamna celle opinion et censura les décisions intervenues (2). Il est aujourd'hui universellement admis qu'on doit appliquer l’article 419 à tout ce qui, étant l'objet de spéculation du commerce, a un prix courant que détermine habituellement la concurrence des opérations commerciales: Les entrepreneurs de transports sont des commerçants (art. 632 du Code de commerce) ; l'usage des moyens de transports est par conséquent une marchandise dont l'article 419 défend de fausser les cours par des manœuvres illicites.
S'inspirant des mêmes motifs, la Cour de cassation décida que les assurances et autres contrats relatifs au commerce de mer conslituaient des actes de commerce et que les assureurs maritimes qui s'entendent pour élever le prix des primes d'assurance tombent sous le coup de l'article 419. (Cass., 16 mai 1845, S., 45. 1. 434).
(1) V. Toulouse, 13 juin 1837, sous Cass., 26 janv. 1838, S., 38. 1. 241; Paris, 16 mai 1839, sous Cass., 9 août 1839, S., 39. I. 721; et la plaidoirie de Crémieux, S., 36. I. 881.
(2) Cass. 9 déc. 1836, S., 36. 1. 881; 9 août 1839, S., 39. 1, 721; Lyon, 2A déc. 1839, S., 40. 2. 38; Paris, 29 août 1833, sous Cass., 1er fév. 1834, S34 1. 81 et timer 1850 SR 60 220083;
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b) Comment doit-on interpréter l'expression papiers el effets publics ?
I est certain que les rédacteurs de cet article ont entendu simplement défendre contre les altérations artificielles des cours les titres représentant une dette de l'Etat et ceux que les villes, les départements, les établissements publics et certaines sociétés autorisées émettent avec l'autorisaüon de l'Etat. |
On trouve dans les travaux préparatoires la preuve que les rédacteurs du Code ont entendu limiter l'application de l'article 419 aux seuls papiers et effets publics. Nous avons déjà vu que, dans le projet primitif, l'arücle 358 correspondant à l'article 419 actuel comprenait « les papiers et effets négociables de quelque nature qu'ils soient ». Sur une proposition faite au Conseil d'Etat par le comte Bégouën, une modification fut apportée au texte primitif.
M. Cosson a soutenu la thèse d’après laquelle les mots papiers et effets publics auraient été employés par les rédacteurs du Code dans le sens de « valeurs admises à la cote officielle de la Bourse », et seuls les lettres de change et les autres « effets commerçables » échapperaient aux prévisions de l'article 419 (1).
Un arrêt de la Cour de Paris adopta celte interprétation (Paris, 19 mars 1883, S., 83. 297. Mais la Cour suprême ne l'admit pas, Cass., 30 juillet 1885, $S., 85. 1. 514). Elle déclara que le législateur n'avait entendu viser que les papiers et effets publics et non point les papiers et effets privés.
Il semblerait cependant nécessaire de refréner l'agiolage
(1) Cosson, L'agiolage et les Syndicats financiers, 1880.