‹ L'accaparement et la spéculation illiciteChapitre 19 sur 32 · SERRE · texte numérisé non relu

SERRE

sur les actions et obligations des sociétés privées. Le texte de l’article 419 s'adapte mal à la situation actuelle. Au moment où fut promulgué le Code pénal, les rares valeurs cotées étaient des papiers émis par l'Etat ou avec son autorisalion. Aujourd'hui, il n'en est plus de même ; les valeurs industrielles représentent, en effet, une très grosse proporlion de l'épargne. Cette répression s'imposerait dans l'intérêt des particuliers et dans celui de l'Etat lui-même.

$ IV. — Intention frauduleuse.

Le délit prévu par l’article 419 est intentionnel. L'intention existera lorsque le déliquant aura su qu’en usant de certains moyens frauduleux, il entraverait le libre jeu de la concurrence et troublerait les cours de la rente française ou des marchandises.

Les mobiles sont absolument indifférents ; celui qui répandrait de faux bruits à la Bourse, dans le but d’influencer le cours de la rente, tomberait sous le coup de l’arüicle 419, alors même que le but recherché serait purement politique: la chute d’un gouvernement ou d’un ministère par exemple.

Selon M. Garraud, « c'est dans la fraude, élément nécessaire des différents modes de perpétration du délit, que réside sa criminalité. La fraude implique l'intention chez le délinquant de se procurer à lui-même, où de procurer à autrui un bénéfice illégitime ; cet élément doit être expressement déclaré par le juge qui relève et qualifie les moyens de perpétration du délit, autres que la coalition. Mais la

(1) V. cep. Paris, 1% juin 1843, S., 43. 2. 277. D'après cet arrêt, la prescriplion commencerail à courir du jour où se sont produites les dernières manœuvres illicites,

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coalition est assimilée par la loi à un moyen frauduleux, Sans avoir besoin d'être déclarée telle. En tout cas, s'il est élabli que loin d'avoir un but frauduleux, la coalition a eu un but légitime, ce moyen employé pour forcer la bausse ou la baisse d'une marchandise ne pourrait être considéré comme délictueux » (1).

Contrairement à l'avis de M. Garraud, nous pensons que la fraude peut exister, sans qu'il y ait « intention de se procurer ou de procurer à autrui des bénéfices » lorsque, par exemple, on aura employé des manœuvres frauduleuses pour faire baisser la rente, dans le but de gèner un gouvernement, sans rechercher le moindre bénéfice pécuniaire.

En ce qui concerne les coalitions des principaux détenteurs d'une marchandise, les rédacteurs du Code pénal avaient entendu frapper toutes celles qui avaient altéré les prix, sans rechercher si cette altération était injuste ou abusive. Nous avons vu comment la jurisprudence est parvenue à adapter l'article 419 aux nécessités Industrielles et commerciales.

2, De la prétendue abrogation de l'article 419.

On a prétendu que l’article 419 était tombé en désuétlude et que par suile il ne s’appliquait plus à l'accaparement et aux spéculations illicites. Or, il est avéré qu'aucun des articles de nos codes ne peut être abrogé par désuétude. C'est bien, d'ailleurs, ce que répondit, le 18 lévrier 1888, M. Fallières, garde des Sceaux, à M. Laur, qui demandait au ministre de la Justice si l’article 419 était tombé en

(1) Garraud, n° 2463. Cf. t. I, p. 541.

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désuélude. La question avait été soulevée dans le cours d'une interpellation sur l'accaparement des cuivres: « Ceux, dit M. Fallères, qui ont cru pouvoir soutenir que l'ar- Ucle 419 est tombé en désuétude se sont trompés. Lorsqu'il arrive, pour lel ou tel texte de nos lois spéciales, qu'on n'a pas eu l'occasion de l'appliquer depuis un certain temps, il n'en faut pas conclure qu'il n'est pas applicable. Si donc on se trouvait en présence d'une coalition avant pour but l'accaparement absolu d'une marchandise française, à l'effet de se rendre maître du marché intérieur de certains produits, les tribunaux sont là et la loi serait appliquée » (1).

Dans l'affaire des métaux, le tribunal de la Seine, dans son jugement du 28 mai, et la Cour de Paris dans son arrêt du 5 août 1890, déclarèrent qu'un texte de loi ne pouvait être abrogé que s'il existait des dispositions ultérieures Inconciliables avec son texte. Les avocats en première instance et en appel avaient plaidé la désuétude.

On à cependant continué à soutenir que l’article 419 élait tombé en désuétude (Batbie, Rev. cril., 1884 ; Villey, note dans $S., 1886. 2. 243). Sans doute, dit-on, la Constituante et le Code pénal de 1810 prohibèrent toutes les coalitions ; mais la loi du 25 mai 1864, consacrant un niveau économique nouveau, assura la liberté des coalilions entre ouvriers et patrons et modifia les articles 414 et 416 du Code pénal. « Pour êkre conséquents avec le principe de la loi, écrivait M. Bathbie, les rédacteurs des nouveaux articles 414 et 416 auraient dû supprimer de l'article 419 les mots réunion ou coalition entre les prin-

(1) Francis Laur, Sur l'accaparement des cuivres (Chambre, 18 février 1558 et 21 mars 1889).

cipaux détenteurs d'une marchandise (Rev. crit., 1884). C'est bien précisément ce dont ils s'abstinrent : ils laissèrent intact l'article 419.

On alla jusqu'à assimiler le travail à une marchandise et on soubint qu'il élait inadmissible que le législateur ait traité les marchandises en général autrement que le travail (1). |

Cetle opinion est fondée sur l’ancienne théorie du fonds des salaires, théorie de Malthus et de Ricardo, résumée par Cobden. On lui a objecté que le travail était une marchandise spéciale

« D'autre part, dit M. Beauregard, il (le travail) représente une force incorporée de l'homme et son utilité dépend en partie de celui qui doit la fournir. À ce point de vue, les idées, les mœurs, les relations des entrepreneurs et des ouvriers peuvent influer sur les conditions du contrat. D'autre part, le travail est, en général, pour l'ouvrier le seul moyen de subvenir à son existence. Si un fabricant a dans son magasin plus de marchandises qu'il n'en peut écouler, on lui dira qu'il a tort d'en accumuler un si grand nombre. Si les ouvriers sont trop nombreux, si les salaires sont bas, pourra-t-on dire aux ouvriers qu'ils ont tort d'être trop nombreux, qu'ils ont tort de vivre ». (La queslion des salaires, p. 209 ets.)

D'ailleurs, le législateur de 1884 est du même avis. C’est ce qui ressort nettement de l'exposé des molts de Ja loi : « Ce serait une erreur économique, méconnaissant l'expérience de chaque jour, que de prétendre que le laval

est une marchandise comme les autres. »

(1) Aff. des métaux. Conclusions de Me Léon Renault, Le Droit, du 18 juillet 1890; plaidoirie de Me Bardoux, p. 22. — Paris, 28 fév. 1888, S., 1889. 2. 49., P., 1889. 1. 322.; Babled, op. cit, p. 166,

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Donc le travail est une marchandise spéciale ; puisque le salaire n'obéit pas seulement à la loi de l'offre et de la demande, on ne saurait assimiler les lois qui le régissent el celles qui régissent d'autres marchandises.

On a prétendu que la loi de 1885 sur les marchés à terme permettait l'agiotage puni par l’article 419. En réalité la loi de 1885 à simplement voulu empêcher les spéculateurs de mauvaise foi de se dérober à leurs engagements et n'a permis que la spéculation sur le terme. De même qu'il punit l'agiotage sur le disponible, l’article 419 punit aussi l'agiotage sur le terme.

La loi du 20 avril 1916 n'a nullement modifié les articles 419 et 420 du Code pénal. L'arrêt du 14 mars 1918 (Gaz. des Trib., 1918. 2. 181) est très explicite sur ce point:

« Considérant, dit cet arrêt, que c'est à tort qu'on a soutenu que l'article 10 de la loi du 20 avril 1916 avait modifié les articles 419 et 420 du Code pénal; que la loi nouvelle n'a n1 abrogé, n1 modifié le texte du Code ; que le délit prévu par cet article subsiste donc ; mais qu'elle a créé un délit nouveau : le délit de spéculation illicite, qui offre avec l'infraction prévue au Code pénal des analogies et des différences importantes. »

Nous allons, dans le chapitre suivant, analyser cette loi du 20 avril 1916 et parlicuhièrement son article 10.

SECTION II LOI DU 20 aAvriL 1916 À. Molifs de la loi.

Le but de la loi du 20 avril 1916 a été d'enrayer la hausse arbitraire des denrées et des marchandises. La guerre a

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été la grande cause de cet enchérissement général. M. le sénateur Perchot nous a, dans son rapport, nettement exposé les raisons de notre désarroi économique (Journ. off. du 27 fév. 1916, annexes, p. 22 et suiv.). La production à diminué énormément. L'agriculture et l'industrie ont été privées des éléments les plus sains et les plus vigoureux de la population. On leur a substitué des femmes et des enfants; mais le rendement de leur travail n’a pas été comparable au rendement antérieur. Nos approvisionnements, en général, et particulièrement ceux en sucre, en lait et en viande ont été énormément réduits du fait de l'occupation du nord de la France. Cette sous-production a été aggravée encore par une surconsommation. Il nous a fallu nourrir les deux millions et demi de réfugiés français et belges, et assurer le ravitaillement des mobilisés. Or, on sait que la quantité de produits consommés par les mobilisés a été plus forte que celle qu'ils auraient consommée dans la vie civile. Tandis que la moyenne de la consommation journalière de viande était pour les civils de 162 grammes au maximum, la consommation des soldats fut portée de 350 grammes en temps de paix, à 450 durant l'hiver 1914-1915. Le cheptel français n'a pas été suffisamment ménagé; les animaux ont été réquisilionnés et abattus dans des conditions très défectueuses. En 1916, le cheptel français avait déjà subi une diminution d'un dixième.

L'Etat ayant lancé dans la circulation des sommes considérables, les achats se sont accrus aussitôt.

Les réquisitions de l'Intendance ont été bien souvent effectuées dans des conditions déplorables. Elles ont, dans certaines circonstances, favorisé la hausse de la marchandise, en offrant des prix supérieurs à ceux du marché;

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