C. — Eléments constitutifs du délit
a) Bénéfices exagérés. — Dans un arrêt du 47 juillet 1919, la Cour de cassation, précisant sa jurisprudence antérieure, a déclaré que « toute vente de denrées ou marchandises pratiquée à des prix excessifs, ayant procuré des bénéfices exagérés, constitue une opération ne rentrant pas dans l'exercice normal et régulier d'une profession commerciale ou industrielle, et doit dès lors êlre considérée comme faite dans un but de spéculation illicite » ; mais ee serait une erreur de faire de l'existence des bénéfices une condition indispensable à la constitution du délit. L'intenüon du législateur est d’ailleurs fort nette sur ce point. Rappelons ici les termes mêmes du discours de M. Viviani, garde des Sceaux
«€ M. Chéron dit qu'il est impossible que, pendant la guerre, un citoyen s'enrichisse, c’est-à-dire fasse des bénéfices nets supérieurs à ceux qu'il faisait pendant la paix. Si M. Chéron voulait faire de ce critérium des bénéfices nels supérieurs en 1916 aux bénéfices réalisés en 1913 matière de délit, je le dis très nettement, je ne l'aurais pas acceplé. En effet, je trouverais que, dans une certaine mesure, nous pourrions commettre des injustices et que,
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dans une plus large mesure, nous n'irions pas assez loin. Je m'eKplique : voici une personne qui fait la hausse des denrées et marchandises ; elle peut se tromper dans sa spéculation, c'est l'expiation peu fréquente que rencontrent sur leur route les spéculateurs, de se tromper eux-mêmes : ils perturbent le marché et ne parviennent pas à faire la hausse. Mais ce personnage échapperait en me montrant qu'il n'a pas fait de bénéfices nets. S'il répondait même quil a fait des pertes, serait-il pour cela moins coupable ? Est-ce que le fait d'avoir employé les moyens que nous lui reprochons ne devrait pas être retenu ? Est-ce que le fait de se tromper et de ne pas s'être enrichi devrait le faire échapper à la justice ? Non, M. Chéron est d'accord avec moi sur ce point.
Si, au contraire, il est démontré que la personne qui spécule dans les conditions prévues par l'article 10, non seulement a spéculé, mais qu'elle a fait des bénéfices, Je suis le premier à reconnaître que la constatation de ces bénétices nets supérieurs à ceux qu'elle avait faits pendant la paix, et qui sont issus par conséquent de celte hausse, doit être considérée par le juge comme une circonstance aggeravante, qui dans sa main rendra plus rigoureuse l'application de la loi. » (J. Off. 16 avril 1916, p. 346.)
Il ressort des paroles de M. le garde des Sceaux Viviani, qu'en faisant des bénéfices exagérés une condition essentielle du délit de spéculation illicite, on renonce par à même à poursuivre la tentative de l'opération qui n'a rapporté à son auteur que de minces profits où même des désagréments.
Revenons à l'arrêt du 17 juillet 1919. I ne sera pas loujours aisé pour les experts de se rendre compte si « la vente
de denrées ou marchandises pratiquée à des prix exces-
Ye
sifs » aura « procuré des bénéfices exagérés, constituant une opéralion ne rentrant pas dans l'exercice normal et régulier d'un profession commerciale ou industrielle ».
Dans les opérations les plus simples constituées par l'achat suivi immédiatement de revente, il sera facile d’établir les bénéfices réalisés. Mais il arrivera souvent que les opérations seront plus complexes : à la fois exécutions de marchés à livrer, règlements de filière, nantissements et warrantements de marchandises. Dans ce cas, il sera difficile pour des experts de découvrir la dissimulation des bénéfices réels sous formes de frais généraux et spéciaux, courtages, assurances et comptes de banques (1).
Il est d'ailleurs à remarquer que l'arrêt du 17 juillet 1919 ne-vise que « la vente de denrées ou marchandises praliquée à des prix excessifs, ayant procuré des bénéfices exagérés ». Les bériéfices exagérés ne sauraient en eux-mêmes constituer le délit. L'habileté du commerçant ne consiste en effet qu'à acheter le meilleur marché possible et à vendre selon les cours du jour. Il faut donc, pour qu'il ÿ ait délit, que les prix soient excessifs.
Il semblerait cependant que, dans certains cas, l'existence de prix excessifs ne soit pas une condition suffisante. Lorsqu'un commerçant maladroit a, par exemple, achelé trop cher el doit, pour éviter de perdre, vendre à des prix élevés.
b) Besoin des approvisionnements. — C'est assurément l'accaparement que le législateur a visé par cetle terminologie. Pourquoi n'a-t1l pas employé le terme accaparement ? M. Ignace à prélendu que l'accaparement n'avait
(1) V. J. Laurès, Délil de hausse sur les denrées et marchandises par la spéculalion illieile, p. 14, législation de guerre publiée sous la direcl , p. 14, lég e lion du Thémis.
jamais été un délit, qu'employer le mot en nécessilail une définition. Cette définition eût risqué d'être incomplète el de ne pas englober certains cas.
La loi a voulu que les approvisionnements fussent proportionnés à l'importance de l'entreprise commerciale où industrielle. On pourra facilement, d'après les livres, se rendre comple si les stocks en magasins sont juslifiés par les commandes de la élientèle. C'est ainsi que des présomptions plus sérieuses pèseront sur le prévenu qui a accumulé des marchandises, alors qu'il n'était pas commerçant avant la guerre. :
Le Tribunal de Marseille a fort nettement indiqué les mots el le sens de la répression
« Attendu, dit le jugement (1), que tant du texte que de l'esprit de la disposition légale prérappelée (art. 10), que des travaux préparatoires qui ont présidé à sa rédaction, il ressort avec une lumineuse simplicité que le législateur a voulu, au cours d'une période particulièrement difficile, sauvegarder à tout prix et maintenir intact au profit du consommateur le libre jeu de la loi économique de l'offre et de la demande qui garantit le sain équilibre du marché intérieur et constitue le grand régulateur du cours de toutes les marchandises, mais plus spécialement des denrées nécessaires à l'alimentation d’un pays belligérant.
« Qu'il a entendu en conséquence prévenir el réprimer soit la raréfaclion, même momentanée de ces denrées, provoquée ou oblenue par des spéculations inspirées par des idées d'accaparement, réalisée même sans aucun concert ou moyen frauduleux, soil encore el aussi les spéculations caractérisées par des opérations qui excédent dans une RL RE EN
(1) V. Themis, Marseille, 10 déc. 1917.
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proportion manifeste les besoins d’approvisionnements ou de légitimes prévisions industrielles de ceux qui s'y livrent, el qui, même en l'absence de toute mesure d'accaparement proprement dit, ne poursuivent dès lors aux yeux de la loi d'autre objectif que celui de provoquer, à l’aide de combinaisons commerciales conclues sous des modalités consacrées par les usages locaux de chaque place, la hausse artificielle et illicite des denrées sur lesquelles elles portent, plaçant ainsi à leur discrétion le consommateur tenu de se plier à leurs exigences;
« Attendu que dans l’un et l’autre cas, les termes mêmes de la disposition légale susmentionnée créent en quelque sorte, à l'égard de ceux qui entreprennent ce genre d'opération, une présomption de trafic illégitime, présomption qu'ils ne peuvent faire tomber qu'à la charge de prouver la corrélation qui existe entre leurs besoins d'approvisionnement ou les prévisions inhérentes à leur activité soit Industrielle, soit commerciale. »
On peut dire que les besoins des approvisionnements seront dépassés lorsqu'ils ne seront pas justifiés par les besoins immédiats du commerce.
Il semblerait que seuls les intermédiaires, les commercants, {ous ceux qui achètent pour revendre, puissent seuls constituer des approvisionnements non justifiés par leurs hesoins et seuls encourir les peines de l’article 10. Cependant les producteurs peuvent, eux aussi, accaparer des denrées ou des marchandises autrement que par voie d'achat ; ils peuvent, par rétention, raréfier l'offre sur le marché el. par leur refus de vendre, provoquer la hausse des prix. |
Les travaux préparatoires de la loi du 26 avril 1916
nous indiquent clairement quelle a été la volonté du légis-
mois
lateur. Nous relevons le passage suivant dans la’ séance de la Chambre du 2 décembre 1915 Vs Off: du:8) M. Bédouce. — « Il faudrait ajouter « par rétention »
parce que quelquelois, en retenant la marchandise, on arrive au même résultat. »
M. Paul Beauregard. — « Quand on ajoute « c’est-à-dire non jusüfiée par les besoins des approvisionnements », ce n'est pas une spéculation qui n'est pas justifiée, c'est un procédé dont on se sert el qui consiste à accaparer. »
M. Edouard Ignace. — « Il spécule sur denrées ou marchandises soit par voies de reprises, soit par tout autre moyen, cest la spéculation. »
L'accaparement par voie de rétention est beaucoup moins fréquent que celui réalisé par les intermédiaires. Il existe en eflet beaucoup de denrées alimentaires ou de produits qui se corrompent très rapidement. Le producteur ne pourrait les conserver suffisamment pour provoquer la hausse : tel sera le cas du laitier ou du marchand de beurre. Par contre il existe d’autres denrées qui se conservent longtemps : le vin, le cidre, lés céréales, les pommes de terre par exemple. Ces denrées peuvent être l'objet d’une rétention en vue de provoquer une hausse illicite des prix.
Et d'ailleurs les producteurs ne sont-ils pas visés par l'article 11 de la loi du 20 avril 1916? Cet article oblige « tout producteur, vendeur, dépositaire, détenteur ou propriétaire de substances visées par l'article premier » de la même loi à « faire à toute réquisition du préfet la déclaralion des approvisionnements ». Nous verrons plus loin la corrélation que le législateur a entendu établir entre les articles 10 et II.
Sur pourvoi d'un arrêt de la Cour de Paris, en date du 14 novembre 1917 (Gazelle du Palais., T déc. 1917 et 2 mai
Capdeville 6