‹ L'accaparement et la spéculation illiciteChapitre 25 sur 32 · PA CR · texte numérisé non relu

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1918), la Chambre criminelle a décidé que la loi du 20 avril 1916 pouvait s'appliquer au producteur, à condition que le juge du fond ait précisé si les stocks n'étaient juslifiés ni par les besoins des approvisionnements, ni par de légitimes prévisions industrielles où commerciales.

c) Légilimes prévisions industrielles ou commerciales. —

On entend par là toutes les opérations autres que l'accaparement el qui n'en constituent pas moins des spéculations

illicites réprimées par la loi. A l'encontre de l’accaparement, ces opérations ne nécessitent pas la détention matérielle des denrées ou des marchandises. L'expression « prévisions » s'adapte fort bien aux opérations à terme et aux opérations d'agiotage ne visant qu'à la hausse artificielle des denrées.

Il peut se faire que dans certains cas, les opérations soient justifiées par les besoins des approvisionnements et par de légitimes prévisions industrielles ou commerciales. Il suffira alors que le commerçant justifie soit de la légitimité de ses approvisionnements, soit de ses légitimes prévisions.

« Un homme est accusé d’avoir trop de marchandises, dit M. le garde des Sceaux Viviani, il retirera de son dossier un document prouvant qu'il a été contraint d'étendre son commerce, son industrie, de faire face à des ventes plus nombreuses, de répondre à une clientèle plus vaste. Rien n'est plus simple pour un commerçant que de se justifier ainsi de l'accusation dirigée contre lui. » (Séance du 2 déc. 191645 off: du 3): .

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte, le commercant sérieux se trouve à l'abri de toute poursuite. La loi a voulu atteindre le commerçant peu scrupuleux et l'intermédiaire inutile, le parasite qui ne contribue qu'à élever le prix de vente, sans rendre le moindre service tant à la production qu'à la consommation.

Dans un arrêt du % juillet 1918 (Gazette du Palais, 26 août 1918), la Cour de Paris a décidé que les disposiüons de l'article 10 S'appliquaient à l'intermédiaire, qui ne rend aucun service dans les transactions commerciales, qui ne vise qu'à profiter des circonstances actuelles du marché pour réaliser des bénéfices exagérés et produire la hausse, sans qu'il puisse prétexter les besoins d'approvisionnement ou les légitimes prévisions de son industrie.

Selon les cas, les courtiers pourront être recherchés ou non.

La loi de 1866 ayant permis aux courtiers de marchandises de faire valablement des opérations de commerce pour leur compte, il est évident que, dans ce cas, la loi du 2 avril 1916 leur sera applicable.

Il en sera de même lorsqu'ils se seront portés garants de l'exécution d'un marché.

Au contraire, en ce qui concerne les actes de commission pure et simple, le courtier qui n'aura pas contracté en son nom personnel, mais en celui de son mandant, qui aura simplement fait des avances, ne pourra pas êlre poursuivi, à moins qu'on ne parvienne à élablir la preuve qu'il connaissait l'intention délictueuse de son mandant. Certaines présomptions pourront aider à établir cette preuve : il en sera ainsi, par exemple, lorsque le taux exagéré du courtage ne sera pas juslifié par des services avouables.

Le courtier qui, contrairement à la loi du 21 avril-8 mai 1791, consentirait à faire des opérations pour des individus inconnus et non domiciliés, des commerçants en élat de faillite et des personnes notoirement incapables ou insolvables, pourrait être poursuivi comme complice, en vertu

de l’article 10.

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De même le courtier qui sciemment prête son concours à des marchés fictifs tombe sous le coup de la loi de 1916 (1). Que décider au sujet des suroffres ?

Tombent sous le coup de l'article 10 les suroffres ayant pour objet d'opérer la hausse des denrées ou marchandises dans un but de spéculation illicite, c’est-à-dire non jusufié par les besoins des approvisionnements et de légitimes prévisions industrielles et commerciales. Mais ne commet pas le délit de spéculation illicite celui qui offre un prix supérieur au prix courant en vue de salislaire à ses besoins d'approvisionnements et à de légitimes prévisions. C'est ainsi que dans un arrêl du 22 mars 1918 (Rec. Gaz. Trib., 1918, 2209 et suiv.), la Cour de Paris à déclaré : « Ne commet pas le délit de spéculation ilhcite celui qui, s'élant établi à la campagne pour acheter des producteurs leurs denrées qu'il expédie à Paris directement et à une chentèle qu'il s'est créée, par relations et publicité, n'achète que pour satisfaire aux commandes de ses clients. Il en est ainsi, alors même qu'occasionnellement il avait acheté des denrées au-dessus du cours, s’il n'a pas établi que ces quelques achats aient influencé ledit cours et-qu'il ait ainsi opéré ou tenté d'opérer une hausse anormale. »

Pour qu'aucune opération ne demeuràt impunie, la Cour de cassation a voulu, dans son arrêt du 21 juin 1918 (Gaz. des Trib., 1. 79), étendre la portée de l’article 10.

« L'article 10 de la loi du 20 avril 1916, dit l'arrêt, doit être interprété en ce sens qu'il punit ceux qui, dans un but de spéculation illicite, ont opéré ou tenté d'opérer une hausse du prix des denrées ou marchandises au-dessus du cours qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et hbre

(1) V. Valès, op. cil., p. 22.

PER. Ne

du commerce, soitpar des approvisionnements non juslifiés, soit par des opérations ne rentrant pas dans l'exercice normal et régulier d'une profession industrielle ou commerciale. »

Cette jurisprudence de la Cour suprême permettra de donner désormais à l'article 10 toute l'extension nécessaire pour réprimer les spéculations illicites avec la plus grande vigueur,

D. — Peines prévues par l'article 10.

Les peines édictées par l’article 10 étaient les mêmes que celles édictées par l'article 419 : un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et une amende de 000 à 1.000 francs. L'arrêt de condamnation pouvait aussi frapper les coupables de l'interdiction de séjour, pour deux ans au moins et cinq ans au plus, en vertu de l’article 19 de la loi du 27 mai 1885 (D. P., 85. 4. 45).

Le paragraphe ? de l’article 10 portait au double les peines d'emprisonnement et d'amende, si le délit avait été opéré sur les denrées déterminées aux articles 1 et 12.

Mais la loi du 23 octobre 1919 (J. off. du 24), qui a prorogé l'article 10 pour une durée de trois ans, à modifié aussi les pénalités édictées par cet article.

L'article premier de cette loi du 23 octobre 1919 s'exprime en ces termes :

« Pendant trois ans à dater de la promulgation de }a présente loi, les dispositions de l'article 10 de la loi du 20 avril 1916 resteront en vigueur, sous réserve des modifications suivantes :

«Les infractions prévues par l'alinéa premier dudil article 10 seront punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende 500 à 50.000 francs.

ere”

« La peine sera d'un emprisonnement de un an à {rois ans et d'une amende de 1.000 à 100.000 Irancs, si la hausse a élé opérée ou tentée sur des denrées alimentaires, boissons, combustibles, engrais commerciaux, vêlements ou chaussures.

« L'emprisonnement pourra être porté à cinq ans el l'amende à 200.000 francs, s'il s'agit de marchandises qui ne rentrent pas dans l'exercice habituel de la profession du délinquant.

« Dans lous les cas prévus par les trois paragraphes qui précèdent et sans préjudice de la peine d'emprisonnement, l'amende pourra être portée au double du bénéfice illicite constaté, quel que soit le montant de ce bénéfice. »

L'article 2 ordonne que le jugement de condamnation soit publié aux frais du condamné dans les Journaux, dans certains lieux, ainsi qu'aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné.

Le tribunal pourra, en outre; provoquer l'interdiction des droits civiques et politiques, et, en cas de récidive, la fermeture temporaire ou définitive, ou la vente par autorité de justice du fonds de commerce ou de l'entreprise industrielle.

« L'arrêt ou le jugement pourra, de plus, prononcer contre les coupables la peine de l'interdiction de séjour pour 2 ans au moins et 5 ans au plus.

« Dans les cas prévus par les 3° et 4° paragraphes de l'arlicle premier de la présente loi, l'interdiction de séjour qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins cl de dix ans au plus. » (Art. 5.)

« Les ministres compétents pourront prescrire la réquisilion « directe immédiate par les préfets » des denrées et marchandises qui ont fait l'objet de spéculations illicites. » (Art. 4.)

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Cette loi du 23 octobre 1919 a donc apporté à l'article 10 des modifications intéressantes, d'importantes aggravations de peines susceptibles d'intimider enfin les spéculaleurs de tous genres.

Pour permettre à la répression de mieux s'exercer, une loi du 10 mars 1918 (publiée au J. off. du 14) a étendu aux délits prévus par les articles 419 du Code pénal et 10 de la loi du 20 avril 1916 la disposition tout exceptionnelle de l’article 464 du Code d'instruction criminelle. Cet article autorisait les présidents des Cours d'assises, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'’instruchion et les juges de paix, exerçant des poursuites pour fabrication, introduction ou distribution de faux billets de banque, de fausse monnaie, ou pour contrefaçon du sceau de l'Etat, à « continuer hors de leur ressort les visites nécessaires chez les personnes soupconnées ». Ainsi, l'instrucüon ne sera pas obligée de recourir à des commissions rogaloires, qui, en raison même de leur lenteur, manquent le but visé. Les juges d'instruction pourront procéder hors de leur ressort à tous les actes judiciaires nécessaires à l'information, saisie, visites, perquisitions. De la sorte ils auront moins à redouter les indiscrélions coupables dont les inculpés font leur profit.

Nous ne saurions passer sous silence l'instruction ministérielle du 8 mai 1916 (J. off. du 9), adressée aux prélets. Dans cette instruction le ministre invite les prélets à veiller sur les agissements des spéculateurs

« Vous aurez, dit l'instruction, à seconder l'œuvre de la justice. A cet effet, vous continuerez à exercer sur les transactions commerciales de votre département la même surveillance très active qui vous à été précédemment prescrite. Vous devrez signaler aux parquels tous les agisse-

en LE

ments qui vous paraîtraient de nature à tomber sous le coup de la loi. Il est bien entendu que cette surveillance ne doit pas se borner aux transactions intéressant les denrées et substances visées aux articles 1 et 12. Elle peut et doit s'étendre à toutes autres denrées et marchandises. Les peines seules diffèrent (1).

Nous allons voir maintenant en quoi consiste le droit de contrôle conféré aux préfets par l'article 11.

E. — De l'article 11.

Ainsi que l'a justement fait remarquer M. Colin, au cours de la discussion générale au Sénat, « l'article 11 est en corrélation directe et naturelle avec l'article 10... Grâce aux dispositions de cet article, l'application des disposi- tions de l'article 10 se trouvera singulièrement facilitée : grâce aux déclarations que le préfet a le droit d'exiger, on saura, si OUI Où non, on se trouve en présence d’un accaparement tombant sous le coup de l’article 10 » (Séance du 6 avril 1916, J. Off. du 7, p. 246).

M. Viviani, garde des Sceaux, a nettement démontré en quoi l’article 11 était le corollaire nécessaire de l’article 10. « En vertu de l'article 10, a fait remarquer M. le Garde des Sceaux, on doit poursuivre toute personne qui, dans un but de spéculation ilhcite, c'est-à-dire en dehors d'approvisionnements Justifiés ou de légitimes prévisions industrielles où commerciales, a opéré ou tenté d'opérer la hausse. Comment se rendre compte du caractère légitime ou 1llégilime des prévisions et approvisionnements d’un industriel

(1) V. deux circulaires du 7 sept. 1919 adressées l’une aux préfets, l'autre aux agents du Service de la répression des fraudes,

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où d’un commerçant, si on supprime le moyen d'investigation fourni par l'article 11 ? » La déclaration faite — et 11 est évident qu'il n'est pas dans la pensée du législateur de l'exiger du tout petit producteur ou du commerçant — elle metlra sous les yeux des préfets, le cas échéant, les moyens de savoir si elle a été bien faite, et au cas où la déclaration est adéquate à la réalité, s'il n'y a pas là spéculation illicite, c'est-à-dire un approvisionnement ou une décision qui cesse d'être licite, parce que supérieure aux nécessités ct aux besoins de l'intéressé. »

Lors de la discussion à la Chambre des députés, M. Poirier de Narçay et M. Paul Beauregard exprimèrent leurs regrets de voir conférer au préfet le pouvoir d’astreindre selon son choix telles ou telles personnes à la déclaration.

M. Clémentel répondit à ces critiques dans les termes suivants :

« Le Gouvernement appuie le texte de M. Mauger accepté par la commission. Une déclaration obligatoire et générale serait pleine d'inconvénients. L'importance des stocks esl très variable et les commerçants pourraient être gênés par l'obligation d'établir un véritable inventaire. En revanche le préfet peut avoir intérêt, à un moment quelconque, à connaître quels sont les stocks de telle ou telle denrée.

Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est non pas donner au préfet un moyen d'enquête contre un individu déterminé, moyen déjà à la disposition du parquet, mais lui permettre de connaître telles denrées ou stocks dont dispose une région. Il y a encore une autre raison qui milite en faveur du texte de la commission : c'est qu'en dehors de la répression de l'accaparement, il est nécessaire que le Gouvernement soit renseigné sur l'élat des approvision-

nements en certaines marchandises. »

Les remarques de M. Clémentel nous semblent bien fondées. L'article 11 constituait, en effet, un moyen d’invesligalion nécessaire aux préfets, à une époque de malaise économique créé par la guerre.

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